Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 août 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 30 septembre 2024, N° 24/00095;F23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°57
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Bouyssié
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Chicheportiche
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00052 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00095, rg n°F 23/00060 du Tribunal du Travail de Papeete du 30 septembre 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00041 le 30 octobre 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
Le Yacht Club De Tahiti, association sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, Numéro Tahiti 153866, domiciliée à [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, M. [U] [E] ;
Ayant pour avocat La Selarl Legalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [A], né le 2 août 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD présidente de chambre, Mme BOUDRY vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [A] était embauché le 13 février 2012 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur voile – animateur sportif par le Yacht Club de Tahiti moyennant un salaire de 406 942 F CFP.
Par courrier du 6 décembre 2022, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement lequel lui était notifié le 12 décembre 2022 en ces termes: '(…/…) Le Mercredi 23 novembre 2022, le Président de Fédération Tahitienne de Voile et le Vice Président du Yacht Club ont repêché un enfant de série B de 8 ans épuisé et seul au milieu du lagon.
Pour rappel, cet enfant était souS votre responsabilité et vous devez veiller à la sécurité de tous les enfants de votre groupe lorsque vous effectuez des sorties en mer.
Par ailleurs le lundi 28 et le mardi 29 novembre 2022, nous avons constaté que vous n’avez pas respecté vos horaires de travail.
De plus le samedi 3 décembre 2022 vous n’avez pas donné l’entraînement d’optimist comme celui ci était prévu.
Par lettre remise en main propre contre décharge le mardi 6 décembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute.
Cet entretien s’est tenu le vendredi 9 décembre 2022 dans les bureaux de la direction de notre association située à [Localité 1] afin de vous permettre de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés.
A l’occasion de cet entretien concernant le 1er grief reproché vous considérez qu’étant en charge d’une classe de mer, vous estimez avoir fait vos horaires de travail en arrivant à 7h30 le matin et en quittant votre poste à 16 h compte tenu de votre choix de ne pas faire de pause à midi. Nous vous avons rappelé qu’une récente convocation nous avait amené à vous rappeler vos horaires de travail ainsi que la responsabilité de l’employeur dans le respect de celles-ci en particulier en cas d’accident de trajet entre le lieu d etravaile et le domicile du salarié.
Alors que les classes de mer arrivent aux alentours de 8 h et que les élèves font une pause méridienne d’au moins 1 h, votre décision de ne prendre aucune pause à midi n’est absolument pas justifiée outre le fait qu’étant lié par un contrat de travail, ce n’est pas à vous de décider de vos horaires de travail mais à votre employeur.
Le non-respect répété de vos horaires de travail malgré nos mises en garde constitue une cause de licenciement pour faute grave.
Sur le 2ème point, vous avez expliqué que la majorité des compétiteurs participaient à une régate de catamaran et qu’il ne restait qu’une seule compétitrice pour l’entraînement. Vous nous avez précisé que vous lui aviez proposé de participer à cette régate mais qu’elle a préféré rester sur le bateau à moteur pendant que vous assuriez la sécurité de la régate.
Au regard des réponses apportées, il ne sera pas donné une suite disciplinaire à ce grief. Vous auriez pu cependant prévenir les parents de la compétitrice pour éviter ce malentendu.
Concernant le 3ème point, durant votre entretien préalable, nous vous avons demandé de décrire les faits. Vous nous avez inidiqué que vous étiez avec les groupes A et B au remorquage. L’enfant était dans l’eau accroché à l’arrière de son bateau et il aurait délibérément lâché son embarcation 50 m au nord du motu.
Vous nous avez confirmé avoir pris la décision de continuer délibérément votre remorquage sans retourner le récupérer pour qu’il comprenne tout en indiquant que vous l’aviez en visuel à 100 m de vous et que vous aviez stoppé le remorquage.
Vous nous avez expliqué en prenant à témoins le directeur et [J] [G] que c’est un enfant à problèmes et qu’il n’avait qu’ à rejoindre son embarcation à la nage.
Lorsque [P] [M] et [C] [X] ont ramené l’enfant sur son embarcation vous leur avez dit que vous étiez en maîtrise de la situation, ce qui constitue une explication irrecevable.
La zone de lagon dans laquelle se trouvait l’enfant est une zone très fréquentée par les bateaux à moteur (pêcheurs, plaisanciers) et le fait de laisser un enfant seul à 100 m du groupe selon vos dire plutôt 200 m selon les témoins constitue une grave faute professionnelle, outre le fait que l’ont peut légitimement s’interroger sur vos méthodes pédagogiques, qui relèvent de la punition, ce que nous ne pouvons absolument pas cautionner.
A aucun moment, vous n’avez pris conscience que vos agissements ont gravement mis en danger l’enfant dont vous aviez la garde et à qui vous deviez apprendre la voile et non lui faire suivre un stage de survie en mer! Vous ne pouvez ignorer que la natation avec gilet de sauvetage n’a jamais fait partie d’aucune méthode d’apprentissage de la voile.
Votre désinvolture et votre absence totale de lucidité est totalement incompatible avec les fonctions que vous exercez.
Nous sommes donc contraints d’agir car il n’est pas envisageable que nous laissions s’installer au sein de notre structure sportive de tels agissements de la part d’aucun moniteur de voile. En tant qu’employeur nous avons un devoir de sécurité envers toutes les personnes qui viennent pratiquer la voile et il est totalement exclu que notre club fasse la une des faits divers à cause d’un accident mortel comme c’est arrivé récemment dans le lagon de [Localité 3] où un enfant qui nageait à côté du voilier de ses parents a perdu la vie après avoir été violemment heurté par un bateau de pêche.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat la confiance que nous avions placé en vous au moment de votre recrutement étant définitivement rompue, la gravité des faits qui vous sont reprochés et leur répétition dans le temps empêchant de manière définitive la poursuite de votre contrat de travail (…/…)'
Par ordonnance du 19 juin 2023, le président du tribunal du travail de Papeete statuant en référé a :
— condamné l’association le Yacht Club de Tahiti au paiement à titre de provision à [R] [A] des sommes de :
— 813 844 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 81 388 F CFP pour les congés payés y afférents.
— 120 000 F CFP au titre de l 'article 407 du code de procédure civile.
Contestant son licenciement, par requête du 2 juin 2023, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 30 septembre 2024 condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 2 441 652 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 406 942 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 70 432 F CFP à titre de rappel de salaire,
— 200 000 F CFP pour ses frais de procédure,
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2024, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2024, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse et de juger que le licenciement du salarié repose sur une faute grave. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation du salarié à lui payer les sommes suivantes :
— 80 497 F CFP au titre du trop perçu sur un billet d’avion,
-101 500 F CFP au titre de la cotisation parking due à l’association,
-151 400 F CFP au titre de la mise à disposition du bateau de son enfant pour l’année 2022,
— 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que le salarié n’ a jamais donné satisfaction, que lors d’un voyage en Nouvelle Calédonie son attitude a obligé l’association à faire appel au représentant bénévole de la section Optimist et que de nombreuses défaillances se sont révélées. Il ajoute que M. [A] était connu pour son intempérance et le non respect de ses horaires, qu’il s’est vu notifier un avertissement pour ces faits mais qu’il a poursuivi ses agissements quittant son lieu de travail à 15h30 au lieu de 17H, que le 23 novembre 2022, il a laissé un enfant de 8 ans seul dans le chenal à des centaines de mètres de son groupe, ce qui a abouti à son licenciement pour faute grave.
Il conteste avoir été dans l’obligation d’obtenir l’avis de la commission de discipline dans la mesure où il n’appliquait la convention ANFA que pour la grille de rémunération, qu’il lui était loisible de n’appliquer que partiellement une convention collective à laquelle il n’était pas soumis.
Il ajoute que l’action en paiement des salaires de M. [A] antérieure au 2 juin 2018 est prescrite, que pour la période non prescrite, le rappel de salaire pour ancienneté ne se justifie pas dans la mesure où il applique la grille de salaire ANFA et que l’avancement d’échelon tient lieu de prime d’ancienneté, que les augmentations prévues par le barème ANFA sont plus généreuses que le droit commun, qu’elles ne peuvent donc se cumuler avec celui-ci.
Pour les dimanches et jours fériés, il produit l’attestation d’un collègue et de la secrétaire comptable qui attestent tous deux que M. [A] a, bénéficié d’un repos compensateur et un tableau récapitulatif des repos compensateurs pris par M. [A] suite aux dimanches et jours fériés travaillés, tableau établi à partir des plannings officiels de régate.
Il ajoute que la faute grave est constituée par le fait de laisser un enfant nager seul dans le chenal dans une zone très fréquentée par les bateaux à moteur à 200 mètres de son groupe, le mettant ainsi en danger. Il affirme qu’il rapporte la preuve de cette faute grave par la production du rapport d’incident établi par le président de la fédération et le courriel du directeur de l’ ainsi que les attestations du président de la fédération tahitienne de voile et du vice-président de l’association Yacht Club
Il affirme que le bien fondé du licenciement ne saurait être remis en cause compte tenu de la désinvolture et de l’absence de lucidité de M. [A]
Il explique que l’argument adverse selon lequel M. [A] ne pouvait encadrer un groupe de 11 enfant ne résiste pas à l’analyse dans la mesure, l’intéressé ayant l’habitude de s’occuper de groupes plus importants et ayant toute latitude pour organiser les sorties comme il l’entendait. Il ajoute que si les enfants se baignaient parfois c’était dans les lieux encadrés et propices à la baignade.
Il ajoute que le non respect de ses horaires par le salarié justifie également son licenciement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 janvier 2025, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes au titre d erappel de saaire et accessoires du salaire.
Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement: 2 238 180 F CFP,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5 371 632 F CFP,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif:3 000 000 F CFP
— rappel de prime d’ancienneté: de 2018 à 2022: 1 756 272 F CFP,
— majoration de salaire et dimanches travaillés: 1 220 826 F CFP,
— remboursement de frais:-80 487 F CFP .
— violation de l’article Lp 2342-4 du code du travail:1 000 000 F CFP
— frais irrépétibles: 350 000 F CFP
Il soutient en substance que la convention ANFA s’appliquait dans ses relations avec l’employeur, qu’il a constamment du lutter pour faire respecter ses droits, qu’il était à la disposition permanente de son employeur et ne prenait pas de pause déjeuner, que c’est suite à une ultime relance que l’employeur a daigné le classer en catégorie 3 échelon 9 mais que la régularisation n’intervenait pas pour les années suivantes.
Il affirme que son licenciement est la conséquence directe de ses revendications en matière salariale et que l’enfant n’a jamais été en danger. Il explique que le surnombre a nécessité un remorquage en double file indienne des 11 optimist pour le retour au Yacht Club, que le jeune [F] qui occupait la dernière embarcation du convoi s’est offert une baignade anticipée, qu’il ne pouvait abandonner le remorquage des 10 autres embarcations pour le récupérer ni effectuer une manoeuvre vers lui avec les 11 embarcations tractées.
Quant à ses horaires, il affirme que l’employeur n’a jamais établi de planning horaire et laissé toute latitude à son salarié pour organiser son temps de travail, que ce dernier est allé bien au delà de ses obligations légales par sa présence continue dans la surveillance des enfants.
Il ajoute qu’au mois d’octobre 2022, il a été chargé par son employeur d’encadrer les enfants lors d’un séjour en Nouvelle Calédonie alors qu’il avait initialement demandé un congé pour encadre son fils, espoir du sport polynésien et que les billets d’avion ne lui ont pas été remboursés.
Il produit diverses attestations de parents qui toutes louent son professionnalisme et son engagement.
Il affirme que l’attestation de M. [G] est sans valeur probante tenant son lien de subordination avec l’employeur.
Il soutient qu’il est bien fondé a demander un rappel de prime d’ancienneté au regard de la convention ANFA dont l’employeur ne démontre pas en quoi elle serait plus favorable que la règle de droit commun d’avancement d’échelon.
Il affirme que ses revendications salariales sont la véritable cause de son licenciement, l’employeur ayant fini sous la menace d’un recours par revaloriser son salaire en 2022
Il expose qu’il a également droit à la régularisation de ses salaires pour les dimanches te jours fériés travaillés dans la mesure ou aucun planning ne lui a été communiqué et qu’il n’a pas bénéficié de repos compensateur.
Il demande que les attestations des salariés soient écartées eu égard au lien de subordination existant avec l’employeur.
Sur les demandes de remboursement de l’employeur, il s’y oppose faisant valoir qu’il a payé son billet d’avion sur la Nouvelle Calédonie et que l’employeur lui en doit remboursement, que l’autorisation de garer son hobby cat de compétition n’a jamais été donnée en contrepartie d’une rémunération qui ne lui a par ailleurs jamais été réclamée avant la présente procédure.
Il ajoute que suite à son éviction aucun bateau n’a été mis à la disposition de son enfant pour l’année 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur probante des attestations
Le simple fait que les salariés soient dans un lien de subordination avec l’employeur ne sauraient enlever toute valeur probante aux attestations qui doivent être retenues.
Sur la prime d’ancienneté
L’activité de l’association ne ressort pas de l’application de la convention collective ANFA.Il est toutefois loisible à l’employeur de décider d’appliquer partiellement une convention collective plus favorable aux salariés.
L’engagement du13 février 2012 mentionne que la rémunération et l’évolution de carrière du salarié seront identiques au barème des contractuels ANFA la plus récente version de ce document servant de référénce. Compte tenu de son ancienneté dans l’emploi, M. [A] sera placé en catégorie 3 échelon 7 portés à 342 000 F CFP pour le début de son contrat.
Il en résulte que l’employeur a souhaité soumettre ses salariés au seul dispositif ANFA concernant l’ancienneté.
Au vu de cette convention, le salarié a bénéficié d’un avancement automatique tous les trois ans, ce qui se comprend comme une majoration pour ancienneté. Le salarié ne démontre pas en quoi l’application de cette convention collective lui serait moins favorable que le droit commun alors qu’il a bénéficié de la hausse conventionnelle en janvier 2014, qu’il est passé à l’échelon 8 à compter du 1er août 20134 et à l’échelon 9 à compter du 1er juillet 2017, qu’il a bénéficié suite à ses demandes d’un passage à l’échelon 11 en septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er mars 2022.
Sa demande au titre de la prime d’ancienneté doit être rejetée.
Sur les dimanches et jours fériés travaillés
Il résulte des attestations versées aux débats notamment celle de la secrétaire comptable et d’un collègue salarié que les jours fériés et dimanches travaillés étaient suivis d’un repos compensateur pris en général le lundi.
Toutefois, le salarié a droit à la somme de 406 942:169x45X65% soit 70 432 F CFP bruts à titre de majoration de salaire.
Sur le remboursement des frais de déplacement
M. [A] a payé deux billets d’avion sur [Localité 5] pour se rendre avec son fils à une compétition. Il a du renoncer à accompagner son fils pour assumer le voyage dans le cadre de son activité salariale.
Il n’est pas contesté que son billet d’avion lui a été normalement remboursé par l’association qui 'avait pas à prendre en charge le billet d’avion de son fils alors que le salarié a pris sur lui de payer des billets d’avion avant que ses congés ne soient acceptés.
Les demandes de ce chef doivent être rejetées.
Sur la demande au titre de la cotisation parking
Il n’est pas contesté que le salarié a garé son hobby cat de compétition dans les locaux de l’association. Toutefois, cette dernière ne produit aucune convention de mise à disposition moyennant rémunération et a toujours laissé son salarié disposer de l’emplacement sans jamais lui réclamer aucune somme.
Il s’agit donc d’une libéralité librement consentie par l’employeur et sa demande de remboursement de ce chef doit être rejetée
Sur la demande au titre de la mise à disposition d’un bateau pour l’enfant du salarié
Là encore aucune convention n’a été signée entre les parties et au cours de l’année 2022, M. [A] a été licencié. Rien ne démontre que son fils a continué à profiter de la mise à disposition d’un bateau.
Cette demande doit être rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
Deux griefs sont retenus dans la lettre de licenciement, le non respect des horaires de travail et la mise en danger d’un enfant en le laissant quitter son bateau pour nager.
Sur le premier grief, l’employeur e démontre pas en quoi M. [A] ne respectait pas ses horaires de travail alors qu’il démontre qu’il effectuait des journées continues pour assurer la surveillance des enfants. L’employeur n’est parvenu à démontrer le non respect des horaires de travail que pour deux journées ce qui est notoirement insuffisant pour justifier un licenciement.
Sur le second grief, il est établi que ce jour là le salarié devait encadre 11enfants et que le jeune garçon s’est jeté à l’eau à proximité du yacht club de son propre chef. Ayant la charge des autres enfants, M. [A] qui tractait 11 hobby cat ne pouvait faire demi tour alors qu’il est établi que l’enfant n’a jamais été en danger et que les parents de l’enfant attestent eux même en faveur du salarié.
La faute grave n’est donc pas démontrée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’ancienneté du salarié ( 10 ans) de son âge (51 ans), de son salaire moyen ( 406 942 F CFP) et en application de l’article Lp 1225-4 du code du travail la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 406 942 F CFP.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Eu égard à son salaire et à son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 406 942 F CFP
Sur le licenciement abusif
L’employeur n’a pas usé de manoeuvres abusives dans la mise en oeuvre du licenciement. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ,
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association Yacht Club de Tahiti à payer à M. [R] [A] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Yacht Club de Tahiti aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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