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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 nov. 2025, n° 25/06383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-2
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
N° RG 25/06383 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPZA
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 25/06383 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPZA du rôle général, opposant :
S.C.I. [Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me François PONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618
APPELANTE
ET
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
WARREN BUTTES [Localité 8] SAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume ANQUETIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
INTIMEE
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris – pôle 4, chambre 2 – le 8 octobre 2025, dans l’instance opposant la société civile immobilière [Adresse 2] à [Adresse 9], appelante, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 9] (75009), intimé, enregistrée sous le numéro RG 24/18311, et aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel enregistré le 28 octobre 2024 par la société civile immobilière [Adresse 2], contre le jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’appel formé par la société civile immobilière [Adresse 1] le 23 octobre 2025 devant la cour d’appel de Versailles ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’ article 913-8 du code de procédure civile pose en principe que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Il n’en va autrement que pour les ordonnances qui :
*ont pour effet de mettre fin à l’instance ;
*constatent l’extinction de l’instance ;
*ont trait aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ;
*statuent sur une exception de procédure relative à l’appel ;
statuent sur la recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
*statuent sur la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du CPC et des actes de procédure en application de l’article 930-1 du même code, ce qui couvre le *non-respect des délais ainsi que le défaut d’utilisation de la forme électronique quand elle est obligatoire ;
statuent sur un incident mettant fin à l’instance ;
statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Ces ordonnances peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 13-27.060 : JurisData n° 2015-019442).
La requête doit être remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Au cas d’espèce, ' l’appel’ réformation et non nullité, formé par la SCI [Adresse 4], s’analyse, en fait, comme un déféré d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Paris, étant incidemment rappelé que la mesure de radiation prononcée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, hormis en cas d’excès de pouvoir (Cass.2eme civ.8 février 2024, n°22-18.026).
Il s’ensuit que seule est juridiquement compétente pour en connaître la chambre 4-2 de la cour d’appel de Paris vers laquelle il convient de renvoyer cette affaire, la cour d’appel de Versailles étant incompétente pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Déclarons la cour d’ appel de Versailles incompétente au profit de la cour d’appel de Paris – pôle 4, chambre 2 – pour connaitre du reours de la société civile immobilière [Adresse 2] ;
Ordonnons, en conséquence, la transmission de la procédure à la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2 ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie requérante.
Fait à [Localité 10], le 20/11/2025
La Faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS
Copies adressées
aux avocats postulants et
aux parties le : 20/11/2025
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