Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 23 avr. 2025, n° 19/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DLC CONSTRUCTION c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. L' ATELIER ARCHITECTES, SAS GEOLITHE SAS GEOLITHE, SAS DEKRA INDUSTRIAL, Société BET FREDERIC CHADRIN, SAS INGENIERIE CONCEPT REUNION, SA SODIACS, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE ( SEGC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Service du contrôle
des expertises
MI N° : 21/00000009
N° RG 19/01953 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHB2
SARL DLC CONSTRUCTION
au capital de 60 000 ' immatriculée sous le numéro 487 540 486 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR
SA SODIACS
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. L’ATELIER ARCHITECTES
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société BET FREDERIC CHADRIN
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE (SEGC)
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS GEOLITHE SAS GEOLITHE, représentée par son représentant légal en exercice
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
SAS INGENIERIE CONCEPT REUNION
Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA ALLIANZ IARD
Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Ordonnance statuant sur une demande de remplacement de l’expert
Vu l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu la requête reçue au greffe de la cour le 10 mars 2025 émanant de Maître Goulet, conseil de la société L’atelier architectes, adressée au conseiller chargé du contrôle des expertises aux fins de remplacement de l’expert ;
Vu les observations sur requête aux fins de remplacement reçues au greffe de la cour le 24 mars 2025, adressées au conseiller chargé du contrôle des expertises par Maître Gaspar, conseil de la société Sodiac, par lesquelles il entend se joindre à la requête aux fins de remplacement de l’expert déposée par la société L’atelier architectes ;
Vu la communication des requêtes à M. [V], expert judiciaire en charge de la mesure d’expertise ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le 26 février 2021 et la demande d’observations ;
Vu les observations adressées par M. [V] reçues au greffe de la cour le 31 mars 2025 ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
En l’espèce, la requête aux fins de remplacement de l’expert présentée par la société L’atelier architectes est fondée sur l’attitude inappropriée de l’expert à l’égard des conseils des parties requérantes et sur la méthode employée pour la conduite de ses opérations.
Le requérant invoque le positionnement inadapté de l’expert à l’égard des avocats mais aussi l’absence de prise en compte des dires formalisés et le refus de procéder à la désignation d’un sapiteur dans des domaines techniques concernant le coeur de l’expertise, à savoir en matière géotechnique et en matière financière.
Il reproche également à l’expert son positionnement dans le cadre du pré-rapport d’expertise et considère que l’expert ne répond pas aux questions qui lui ont été imparties dans le cadre de sa mission.
La société Sodiac fait également grief à l’expert de ne pas permettre le déroulement des opérations d’expertise dans un climat de sérénité compte tenu du positionnement affiché de l’expert à l’égard des contestations émises par les conseils des parties et considère également que les termes de la mission d’expertise ne sont pas respectés et que l’expert a adopté une position catégorique très rapidement.
L’expert expose que les parties n’ont pas produit les pièces sollicitées par ses soins, ce qui a contribué à retarder le déroulement des opérations d’expertise, qu’une réunion sur site a été organisée le 24 mars 2023, qu’un pré-rapport d’expertise a été diffusé le 27 décembre 2023 et qu’une réunion s’est déroulée le 6 décembre 2024 à l’issue de laquelle la communication des dires récapitulatifs a été fixée au 28 février 2025 en vue d’un dépôt du rapport d’expertise le 30 avril 2025.
Il reproche aux conseils des parties d’avoir été à l’origine d’un climat délétère dans la réalisation des opérations d’expertise et conteste les griefs qui lui sont reprochés.
La demande de remplacement de l’expert intervient alors que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours d’achèvement et que quatre années se sont écoulées depuis la désignation de l’expert.
Les pièces produites par les requérants attestent du dépôt de nombreux dires adressés à l’expert dans lesquels ils ont développé leur argumentation et les points de contestation qu’ils entendaient soulever tant concernant le déroulement des opérations avec la question du recours à des sapiteurs que concernant les conclusions de l’expert sur les questions incluses dans la mission d’expertise.
Il n’appartient pas au conseiller chargé du contrôle des expertises de se prononcer sur la régularité des opérations d’expertise ni de porter une quelconque appréciation sur la qualité du rapport d’expertise, ces éléments relevant de la seule appréciation de la juridiction qui aura à en connaître, s’agissant en l’espèce d’une mesure d’expertise in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le conseiller chargé du contrôle des expertises ne saurait ainsi se prononcer sur le respect ou non de la mission d’expertise et ce, d’autant plus que le rapport définitif n’a pas été rendu par l’expert.
Il ne peut pas plus se substituer à l’appréciation de la juridiction pour remettre en cause la méthodologie retenue par l’expert dans le cadre de l’accomplissement de sa mission et l’absence de désignation de sapiteurs ne constitue pas une cause de remplacement de l’expert.
La compétence du conseiller chargé du contrôle des expertises se limite au remplacement du technicien qui manquerait à ses devoirs.
En l’espèce, le grief principal adressé à l’expert consiste à lui reprocher son positionnement dans le cadre de la mission d’expertise réalisée, éléments qui s’analysent en réalité comme constituant la critique du contenu du rapport d’expertise qui relève également du débat contradictoire relevant de l’appréciation de la juridiction statuant au fond.
En définitive, le seul grief susceptible d’être sanctionné par le remplacement de l’expert a trait aux observations orales effectuées par l’expert à l’égard des avocats des parties.
Si les propos extraits de l’enregistrement précisément effectué à l’initiative de l’expert ainsi que du message vocal retranscrit par constat d’huissier du 6 février 2024 attestent d’une indélicatesse à l’égard des avocats des parties, ces seuls éléments ne permettent pas de faire droit à la requête en remplacement de l’expert dont les opérations sont en cours de finalisation alors que les pièces produites attestent de ce que les parties ont été en mesure de faire valoir leurs observations et critiques dans le cadre de dires qui seront annexés au rapport définitif d’expertise et auxquels l’expert devra répondre.
La requête en remplacement de l’expert sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la requête en remplacement de l’expert M. [V] présentée par la société L’atelier architectes et par la société Sodiac.
Saint-Denis, le 23 avril 2025
Le magistrat chargé
du contrôle des expertises
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 23 avril 2025 aux conseils via RPVA
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