Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 27 juin 2025, n° 23/01727
CPH Toulouse 23 mars 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de contrat non conforme

    La cour a constaté que le salarié n'a pas subi de rétrogradation ni de baisse de rémunération au moment du transfert de son contrat, et que les conditions de travail n'ont pas été dégradées.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié ne démontrent pas une surcharge de travail suffisante pour justifier la requalification de la démission.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires autorisées ou nécessaires, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait mis en œuvre des mesures pour assurer la sécurité et la santé du salarié, et que ce dernier n'a pas subi de préjudice.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires autorisées, et que les tâches effectuées ne justifiaient pas de telles heures.

  • Rejeté
    Frais de déplacement non remboursés

    La cour a constaté que les déplacements pour lesquels le salarié demande remboursement ne sont pas justifiés par ses missions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [N] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui avait requalifié sa démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Fram à lui verser 84 315 euros d'indemnité. La cour d'appel a examiné les griefs de M. [N], notamment le transfert de son contrat, la dégradation de ses conditions de travail, et le non-paiement d'heures supplémentaires. La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, rejetant la requalification de la démission et les demandes de M. [N] relatives aux indemnités, tout en confirmant la condamnation de la SAS Fram à payer 1 000 euros au titre de l'article 700. La cour a ainsi statué que la rupture du contrat devait être considérée comme une démission.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 juin 2025, n° 23/01727
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01727
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mars 2023, N° 22/00734
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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