Infirmation partielle 29 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 nov. 2022, n° 20/07104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 novembre 2020, N° 17/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
Ce
N° RG 20/07104 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJME
Décision du
TJ de SAINT ETIENNE
Au fond
du 04 novembre 2020
RG : 17/01184
[F]
[D]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
M. [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [E] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Assisté de Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2022 prorogée au 29 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la société Apollonia, M et Mme [F] ont acquis, notamment, trois appartements situés, pour l’un à [Localité 8] et pour les deux autres, à [Localité 5].
Ces acquisitions ont été financées par la souscription auprès de la société Banque patrimoine et immobilier de deux prêts immobiliers :
— un prêt 2069473 B 001, d’un montant de 152.300 euros, au taux de 4,312%, suivant offre du 24 mai 2004, acceptée le 7 juin 2004,
— un prêt 2087495 R 001, d’un montant de 466.434 euros, au taux de 5,401%, suivant offre du 17 novembre 2006, acceptée le 1er décembre 2006.
En 2009, M et Mme [F] ont déposé plainte auprès du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Marseille. Une instruction est en cours pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque.
Par acte du 5 juin 2009, M et Mme [F] ont fait assigner la société banque patrimoine immobilier, d’autres établissements bancaires, la société Apollonia et des notaires, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.
La société Banque patrimoine et immobilier a prononcé la déchéance du terme du prêt 2069473 B 001 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2012, et du prêt 2087495 R 001, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2011.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2017, la société Banque patrimoine immobilier a fait assigner M et Mme [F] en paiement de ces prêts devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge de la mise en état a débouté M et Mme [F] de leur demande visant à faire constater la connexité avec la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille et de leur demande de sursis à statuer, et les a condamnés au paiement d’une provision mensuelle d’un montant de 3875 euros à la banque.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 octobre 2018.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société CIFD au titre du contrat de prêt 2087495 R 001 du 1er décembre 2006,
— déclaré recevable l’action en paiement de la société CIFD au titre du contrat de prêt 2069473 B 001 du 7 juin 2004,
— condamné M et Mme [F] à payer à la société CIFD, la somme de 141.961,64 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 122.124,65 euros à compter du 7 avril 2012, au titre du contrat de prêt 2069473 B 001 du 7 juin 2004,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— déclaré irrecevable l’exception de litispendance soulevée par la société CIFD,
— débouté M et Mme [F] de leur demande indemnitaire,
— condamné solidairement M et Mme [F] à payer à la société CIFD, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M et Mme [F] in solidum aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M et Mme [F] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2021, M et Mme [F] demandent:
Sur l’exception de déchéance des intérêts conventionnels, de:
— rejeter le moyen du Crédit immobilier de France développement (CIFD), fondé sur la prescription, au titre de l’offre de prêt n°2069473B001, du 24 mai 2004 ;
— ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels au titre de l’offre de prêt n° 2069473B001 du 24 mai 2004, dont la banque demande le paiement ;
— débouter le CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, à compter de la date de déchéance du terme et ceux compris dans les échéances impayées et dans l’indemnité de résiliation ;
Sur la responsabilité du CIFD, de:
— rejeter l’exception de litispendance en ce qu’elle est irrecevable ;
— condamner le CIFD à leur payer, la somme de 140.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par le prêt n°2069473B001 ;
— réduire à un euro l’indemnité de résiliation ;
— débouter le CIFD de toutes ses demandes ;
Sur l’appel incident du CIFD, de:
— le débouter de toutes ses demandes ;
— condamner le CIFD à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CIFD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de Fourcroy.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, le CIFD demande:
Sur la demande principale, de:
— dire et juger certaine, liquide et exigible sa créance, au titre des prêts n°X2087495 R 001 et n°X2069473 B 001 ;
En conséquence,
— condamner M et Mme [F] à lui payer,
la somme de 503.990,28 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, le 16 mai 2011, pour le prêt n°X2087495 R 001;
la somme de 141.961,64 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, le 6 avril 2012, pour le prêt n°X2069473 B 001;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du code civil;
Sur la demande de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de prêt:
— dire et juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels est prescrite ;
— subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels n’était pas déclarée
prescrite, déclarer cette demande irrecevable ;
— davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable, la rejeter;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
— déclarer cette demande irrecevable ;
— subsidiairement, si la demande reconventionnelle était declarée recevable, débouter les époux [F] de leur demande;
En tout état de cause
— débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [F] à lui payer, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pousset Bougere, en vertu de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement au titre du prêt n° 2087495 R 001 du 1er décembre 2006
M et Mme [F] soutiennent que la demande en paiement au titre de ce prêt est prescrite, même s’il n’est pas fait application des dispositions du code de la consommation, le délai de prescription de droit commun, de cinq ans, courant à compter de la déchéance du terme, intervenue le 16 mai 2011.
La banque, qui soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à M et Mme [F], du fait de leur qualité de professionnels, fait valoir que le délai de prescription applicable est le délai de droit commun, de 5 ans, prévu à l’article 2224 du code civil. Il ajoute qu’il était recevable à agir en paiement jusqu’au 6 avril 2017.
Réponse de la cour
C’est par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu qu’en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable à la demande en paiement de la banque, était de cinq ans et courait à compter de la déchéance du terme, prononcée par la banque par courrier du 16 mai 2011, de sorte que l’action, introduite par acte d’huissier de justice du 30 mars 2017, était prescrite.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes au titre du prêt n° 2069473 B 001 du 7 juin 2004
a. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M et Mme [F], qui font sommation à la banque de communiquer le détail des échéances impayées, ainsi que l’offre de prêt en original, font notamment valoir, que:
— la banque s’est volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation,
— la destination du bien détermine si les dispositions du code de la consommation sont applicables, indépendamment de toute activité professionnelle, de sorte que le prêt litigieux, qui a pour objet de financer une habitation, doit être soumis aux dispositions du code de la consommation,
— la déchéance des intérêts, invoquée comme moyen de défense au fond à une demande en paiement de la banque, est imprescriptible,
— la banque ne leur a pas envoyé l’offre de prêt, mais à Apollonia, qui l’a présentée à leur signature dans une liasse,
— la banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a envoyé par voie postale l’offre de prêt à M et Mme [F], ni que le délai de 11 jours, pour l’accepter, a été respecté, en l’absence de date de réception de l’offre et de son acceptation de leur main, celle-ci ayant été postée de [Localité 5], alors qu’ils habitent à [Localité 6].
La banque fait notamment valoir, que:
— la demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du prêt, de sorte que la demande est irrecevable,
— les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce, le prêt étant destiné à financer une activité professionnelle, M. [F] étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour son activité de loueur en meublé professionnel depuis le 1er juillet 2004,
— en tout état de cause, le contrat de prêt était bien signé de la main des emprunteurs et la circonstance qu’ils aient renvoyé l’offre à Apollonia, qui l’a elle-même renvoyée à la banque, est indifférent,
— il incombe aux emprunteurs de démontrer l’irrégularité de l’offre de prêt,
— l’offre a été adressée aux emprunteurs par courrier du 24 mai 2004 et ils l’ont signée et acceptée le 7 juin 2004, ce qui est démontré par leurs signatures sur l’offre,
— il n’est pas interdit de recourir à un intermédiaire pour le prêt, en l’occurrence la société Apollonia, qui a déposé les demandes de prêt pour le financement de leur acquisition.
Réponse de la cour
Préalablement, il y a lieu de relever que M et Mme [F] ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions, qu’il soit fait 'sommation’ à la banque de communiquer le détail des échéances impayées, ainsi que l’offre de prêt en original, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
Par ailleurs, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la banque constitue une défense au fond, sauf si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus, auquel cas l’invocation d’une telle déchéance s’analyse en une demande reconventionnelle.
En l’espèce, M et Mme [F] se bornent à solliciter la déchéance du droits aux intérêts conventionnels, de sorte que cette demande, qui constitue une défense au fond, ne peut être prescrite.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la banque est recevable.
Sur l’applicabilité au litige du code de la consommation
Selon l’article L.312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sont exclus du champ d’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il s’ensuit que l’emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Toutefois, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, il est suffisamment établi par l’offre de prêt produite aux débats par la banque que les parties ont entendue se soumettre aux dispositions du code de la consommation.
En effet, la première page de l’offre préalable de prêt du 24 mai 2004 comporte les mentions suivantes : « conformément au livre III, titre I du code de la consommation (voir notice jointe), nous avons le plaisir de soumettre à votre accord une offre valable 30 jours, établie en double exemplaire concernant votre prêt […] ».
Encore, l’article 1er des conditions générales, intitulé « Champ d’application », précise expressément que « les présentes conditions générales soumises aux prescriptions du code de la consommation s’appliqueront au présent crédit consenti par [la banque] intervenant seule ou en concours avec un autre établissement, et ci-après dénommée le 'prêteur’ ou la 'banque’ ».
Les parties ayant expressément soumis l’offre de prêt aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, il n’y a pas lieu de rechercher si le prêt en cause était destiné à financer une activité professionnelle.
Au vu de ce qui précède, il convient, infirmant le jugement, de faire application au présent litige des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier.
Sur la régularité de l’offre de prêt
En premier lieu, l’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel.
En l’espèce, si M et Mme [F] soutiennent ne pas avoir été destinataires de l’offre de prêt, il ressort de cette dernière que les emprunteurs ont apposé leur signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour accord », en bas de la dernière page, intitulée « acceptation de l’offre », qui comprend le paragraphe suivant : « Je (nous) déclare (ons) accepter toutes les conditions ci-dessus et reconnais (sons) avoir reçu la présente par voie postale, avoir pris connaissance des documents annexés conservés en notre possession […] ».
Au vu de cette reconnaissance par les emprunteurs, il y a lieu de considérer que la prescription d’envoi postal de l’article L. 312-7 a été respectée.
En second lieu, selon l’article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites par la banque (offre de prêt et copie de l’enveloppe de retour portant le tampon de la Poste) que l’offre de prêt a été émise le 24 mai 2004 et qu’elle a été acceptée par les emprunteurs le 7 juin 2004 et renvoyée le même jour par voie postale, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle elle a été expédiée par la banque ni surtout, celle à laquelle elle a été reçue par les emprunteurs, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que les emprunteurs ont effectivement disposé d’un délai de dix jours entre la réception de l’offre et son acceptation.
L’inobservation du délai visé à l’article L. 312-10 précité est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt qui se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre.
Or, en l’espèce, force est de constater que M et Mme [F] ne concluent pas à cette nullité mais demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de débouter M et Mme [F] de ces chefs de demande.
b. Sur la demande en paiement de la banque
La banque sollicite la condamnation de M et Mme [F] à lui verser la somme de 141 961,64 euros, selon décompte suivant :
* capital restant dû au 25/03/2012 122 124,65 euros
* échéances impayées 10 428,77 euros
* intérêts 129,75 euros
* indemnité contractuelle 9 278,74 euros
avec intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement des sommes dues et capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du code civil.
M et Mme [F] demandent la réduction de l’indemnité conventionnelle à l’euro symbolique, le montant de l’indemnité réclamée étant particulièrement excessif au regard de la nature du contentieux en place, et le débouté de la banque de sa demande de capitalisation des intérêts.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la banque qui justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 6 avril 2012, verse aux débats un décompte de sa créance qui permet de retenir que celle-ci est composée du capital restant dû à la date de déchéance du terme, à hauteur de 122 124,65 euros, outre les échéances impayées à cette date, à hauteur de 10 428,77 euros, soit la somme totale de 132 553, 42 euros produisant intérêts de retard à taux égal à celui du prêt.
Cumulée aux intérêts conventionnels, l’indemnité conventionnelle sollicitée revêt, eu égard au préjudice subi par la banque, un caractère manifestement excessif qui commande, conformément à l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, sa réduction à la somme de 1 000 euros.
Cette créance qui n’est pas une somme restant due au sens de l’article L. 312-22 précité, ne pourra produire d’intérêts qu’au taux légal, lesquels ne courront, en raison de son caractère indemnitaire, qu’à compter du prononcé du présent arrêt.
Enfin, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner M et Mme [F] à payer à la banque la somme de 132 553,42 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 7 avril 2012, outre celle de 1 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
3. Sur la demande de dommages-intérêts de M et Mme [F] pour non-respect du devoir de mise en garde la banque
a. Sur l’exception de litispendance
Si la banque sollicite, dans le corps de ses conclusions, que la cour de céans se dessaisisse des demandes de dommages-intérêts de M et Mme [F] au profit du tribunal judiciaire de Marseille, en raison de l’identité des demandes qu’ils ont formées devant cette juridiction, force est de reconnaître que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, aux termes duquel elle se borne à solliciter l’infirmation du jugement sur ce point.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de l’exception de litispendance, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
b. Sur le devoir de mise en garde de la banque
M et Mme [F], qui font sommation à la banque de communiquer la fiche de renseignements bancaires complète, font notamment valoir que:
— les dossiers de prêt ont été constitués par la société Apollonia dans le cadre d’une convention rémunérée avec la banque, alors qu’elle ne pouvait la déléguer à un apporteur d’affaire, en raison de son obligation de s’informer,
— la banque ne pouvait donc pas se fier à la fiche de renseignements bancaires remise par son apporteur;
— les dates et le lieu de signature sur la fiche de renseignements n’émanent pas de M et Mme [F],
— l’inscription au RCS de M. [F] date du 1er juillet 2004, alors qu’il en est fait mention sur la fiche de renseignements qui est datée du 11 mai 2004,
— cela signifie que le prêt a été accordé sans fiche de renseignements bancaires,
— la banque aurait dû refuser le prêt et ce manquement leur a fait perdre la chance de ne pas contracter alors qu’ils étaient déjà surendettés,
— ils sont médecins et ne sont pas des emprunteurs avertis, la circonstance qu’ils soient inscrits au RCS en qualité de loueur meublé professionnel étant sans incidence à cet égard,
— en 2004, leur charge de prêts s’élevait à la somme de 2 224 149 euros en capital et intérêts, correspondant à 8 autres prêts, soit des remboursements annuels de 141 088 euros,
— leurs revenus étaient constitués des loyers sur les investissements, d’un montant annuel net de 47 767 euros et de leurs revenus professionnels de 108 420 euros par an, soit la somme totale de 145 187 euros,
— leur endettement était donc de 97 %, sans compter les charges courantes, sachant qu’ils ont deux enfants à charge,
— leur patrimoine immobilier, qui a été surestimé de 40% en moyenne, s’élève à la somme de 1 319 987 euros, outre la TVA restituée à hauteur de 207 576 euros, soit la moitié des crédits,
— la perte de chance de ne pas contracter le crédit doit être évaluée à 99%, soit 140 000 euros.
La banque fait notamment valoir, que:
— aucun mandat aux fins de conclure des actes juridiques ne la lie à la société Apollonia,
— Apollonia n’a jamais accompli aucun acte juridique pour son compte, le contrat de prêt ayant été directement conclu entre elle et les emprunteurs,
— les renseignements fournis l’ont été par les emprunteurs eux-mêmes, qui ont communiqué à la société Apollonia l’intégralité des documents afférents à leur situation patrimoniale,
— l’éventuelle faute pénale d’Apollonia ne saurait lui rejaillir dessus,
— ce sont les emprunteurs eux-mêmes qui ont donné mandata à Apollonia aux termes des contrats de vente en l’état futur d’achèvement,
— l’obligation de mise en garde n’est due qu’à l’égard de l’emprunteur non-averti,
— elle oblige le banquier à vérifier les capacités financières de son client et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts,
— sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de prêt excessif au regard de sa capacité financière,
— la banque n’a pas à rechercher, sauf anomalie apparente, si la situation réelle de l’emprunteur est différente de celle qui lui est présentée, ni à procéder à des investigations,
— il importe peu que la fiche de renseignements bancaires n’ait pas été remplie par le débiteur lui-même dès lors qu’en la signant, il en approuvait le contenu,
— est un emprunteur averti, l’emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés qui a acquis en tant que loueur en meublé professionnel,
— cette qualité s’apprécie également au regard de la profession de l’emprunteur, son âge, son niveau intellectuel, soit sa capacité de compréhension,
— elle était dans l’ignorance des emprunts que Mr et Mme [F] avaient contracté concomitamment pour réaliser des opérations similaires,
— leur fiche de renseignement bancaires mentionne que les revenus mensuels du foyer s’élevaient à la somme de 9 035 euros, que les charges mensuelles étaient de 123,83 euros et qu’ils disposaient de biens immobiliers d’une valeur totale de 393 317 euros, outre des placements financiers de 75 310 euros, tandis que les mensualités des deux prêts en cause s’élevaient à 948,07 euros et 2 926,93 euros,
— les prêts ne paraissaient pas disproportionnés par rapport à leurs capacités financières.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il est relevé, comme précédemment, que la demande tendant à faire sommation à la banque de communiquer la fiche de renseignements bancaires complète, n’est formée, par M et Mme [F], que dans le corps de leurs conclusions, sans être reprise dans le dispositif.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une telle demande, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. Le préjudice de l’emprunteur non averti consécutif au manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde consiste dans la perte de la chance de renoncer au prêt.
En l’espèce, les emprunteurs, médecins de profession, ne disposaient pas d’une expérience particulière en matière de prêt bancaire et le fait qu’ils aient souscrit de nombreux crédits en quelques mois ne suffit pas à établir qu’ils disposaient de compétences avérées dans ce domaine, de sorte qu’il convient, comme les premiers juges, de les considérer comme des emprunteurs non-avertis.
Par ailleurs, le fait qu’ils soient déjà propriétaires de leur résidence principale et qu’ils disposent de placements financiers pour 75 310 euros, ainsi que de capacités intellectuelles pour appréhender la situation, ne peut suffire à les considérer comme des emprunteurs avertis.
C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’au vu de la fiche de renseignements produite par la banque, datée du 11 mai 2004 et signée par les deux emprunteurs, qui mentionne des revenus mensuels de 9 035 euros, l’obligation de rembourser des prêts à hauteur de la somme de 1 999,74 euros par mois, dont l’essentiel arrivait à échéance deux ans plus tard, des charges courantes mensuelles de 123,83 euros, ainsi qu’un patrimoine immobilier de 393 317 euros, outre des placements pour 75 310 euros, aucun risque d’endettement excessif n’était mis en évidence, étant précisé que les mensualités du prêt litigieux s’élevaient à 948,07 euros et devaient, au moins partiellement, être couvertes par la mise en location du bien financé.
Il est ajouté que lors de la demande de souscription du second prêt, en 2006, la fiche de renseignements signée des emprunteurs le 6 novembre 2006, mentionne qu’ils disposent d’un revenu mensuel de 9 580 euros, et des charges mensuelles de 452,28 euros, outre un patrimoine immobilier et des placements financiers. Surtout, il n’est plus fait mention d’aucun remboursement de prêt en cours.
En considération de la situation financière et patrimoniale des emprunteurs telle qu’elle ressort des éléments ainsi communiqués à la banque, il apparaît que les crédits octroyés n’étaient pas de nature à constituer pour les époux [F] un risque d’endettement excessif, ce d’autant que, destinés à la location, les biens acquis à l’aide des prêts devaient être source de revenus supplémentaires.
M et Mme [F], qui ont signé les fiches de renseignements bancaires, sont mal fondés à reprocher à la banque d’avoir accepté les financements sans vérifier l’exactitude des éléments déclarés et notamment l’absence de concours apportés par d’autres établissements financiers par l’intermédiaire de la société Apollonia, alors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les dites fiches ne comportaient aucune anomalie apparente, de sorte que la banque, qui n’avait aucun moyen de soupçonner l’existence d’autres prêts souscrits par les emprunteurs et non déclarés par eux, n’était pas tenue de procéder à cette vérification. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque connaissait les pratiques utilisées par la société Apollonia pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement, il y a lieu de considérer que la banque était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par les époux [F].
De même, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M et Mme [F] ne sont pas fondés à soutenir que la banque aurait, de façon irrégulière, confié à la société Apollonia le soin de constituer les dossiers de demande de prêt en vertu d’une convention de mandat, alors qu’en dépit de l’intitulé de la convention, elle avait le rôle d’un simple apporteur d’affaires, en l’absence de tout pouvoir pour représenter la banque. En outre, M et Mme [F] ne contestent pas avoir signé les fiches de renseignements bancaires, qu’ils ont donc validées, peu important à cet égard que la mention de la date ou du lieu aient été renseignées par la société Apollonia ainsi qu’ils l’allèguent.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par Mr et Mme [F], la circonstance que le numéro d’inscription au RCS de M. [F] figure sur la fiche de renseignements, alors qu’il n’était pas encore inscrit à cette date, ne constitue pas une anomalie apparente, dont la banque aurait pu se convaincre, sans faire d’investigations supplémentaires, ni ne signifie que le prêt a été accordé sans cette fiche de renseignements, alors qu’il a, avec son épouse, signé cette fiche.
Enfin, en l’absence d’anomalie apparente figurant dans les dossiers qui lui étaient présentés, la banque n’était pas tenue de rentrer en contact avec les emprunteurs.
Au vu de ce qui précède, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter M et Mme [F] de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde de la banque.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En appel, M et Mme [F], parties perdantes au principal, sont condamnés aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Pousset-Bougère, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l’encontre de M et Mme [F] les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M et Mme [F] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 141 961, 64 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 122 124,65 euros, à compter du 7 avril 2012, au titre du contrat de prêt 2069473 B 001 du 7 juin 2004, a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M et Mme [F] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit immobilier de France développement , pour le prêt 2069473 B 001 du 7 juin 2004;
Condamne M et Mme [F] à payer à la société Crédit immobilier de France développement, la somme de 132 553,42 euros, avec intérêts conventionnels à compter du 7 avril 2012, outre celle de 1 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Déboute la société Crédit immobilier de France développement de sa demande tendant à avoir ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamne M et Mme [F] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme [F] aux dépens d’appel,
Autorise Me Pousset-Bougère, avocat, qui en a fait la demande, à recouvrer directement à l’encontre de M et Mme [F] les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Titres-restaurants ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Financement ·
- Comités ·
- Montant ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Masse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Accord ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Échec ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Mutuelle ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tube ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Expert ·
- Voie de communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Carrelage ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Créance ·
- Lien ·
- Statut
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Salariée ·
- Syndicat ·
- Manquement ·
- Protocole ·
- Cotisations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.