Infirmation partielle 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 mai 2023, n° 22/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00371 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQV
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 décembre 2021
RG :20/01832
[D]
C/
[D]
[D]
Etablissement UDAF
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Frédéric MANSAT JAFFRE
à Me Francis TROMBERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Décembre 2021, N°20/01832
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 17 Mai 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D]
né le 23 Mai 1958 à [Localité 4]
Maison de retraite '[10]' [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Assigné à domicile le 9 mars 2022
Sans avocat constitué
Monsieur [F] [D]
né le 06 Janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Etablissement UDAF
pris en sa qualité de tuteur de M. [N] [D], pris en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à personne morale le 10 mars 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z], [F] et [N] [D] sont les enfants de [P] [D] décédé le 26 février 2014 à [Localité 7] et de son épouse, [J] [W] décédée le 28 février 2015 à [Localité 7].
M. [N] [D] a été placé sous tutelle par jugement du tribunal d’instance d’Alès du 17 décembre 2018 et la tutelle confiée à l’Udaf du Gard.
Par acte du 9 mars 2020, Mme [Z] [D], M. [N] [D] et son tuteur l’Udaf ont assigné M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de partage des biens de la succession de leur père [P] [D].
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré irrecevable les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— déclaré recevable l’action en partage ;
— ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [P] [D] décédé le 26 février 2014 et [J] [W] décédée le 28 février 2015 ainsi que de la succession de [P] [D] et de la succession de [J] [W] ;
— désigné pour y procéder, Maître [L] [H], notaire associé de la SCP [H] Bonnet, à [Localité 5] (30) ;
— fixé à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, par tiers chacun, de chaque héritier ;
— rappelé que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
convoquer les parties ;
se faire communiquer tous documents utiles à l’accompagnement de sa mission ;
en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un sapiteur choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba, Ficovie et Ciclade ;
dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes des de cujus ;
— désigné le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
— précisé qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans l’indivision ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a fait droit à la demande de partage en désignant, faute de proposition, Maître [L] [H] pour y procéder.
Par déclaration du 31 janvier 2022, Mme [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 1er mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, Mme [Z] [D], appelante, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, de réformer partiellement le jugement entrepris et en conséquence de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la communauté ayant existé entre [J] [W] et [P] [D] ainsi que de chacune de leurs successions,
— désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [H],
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires du Gard procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— dispenser Mme [Z] [D] de provision à valoir sur les honoraires dudit notaire,
— condamner M. [F] [D] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [D] ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir que la désignation de Maître [H] est inadaptée puisque la procédure a été engagée aux fins de pallier l’inertie de ce notaire et estime pouvoir être dispensée du paiement d’une provision à venir sur les honoraires du notaire désigné, les démarches ayant été effectuées du fait du comportement de Maître [H].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Intimé par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à domicile le 9 mars 2022, M. [N] [D] n’a pas constitué avocat.
L’UDAF, pris en sa qualité de tuteur de M. [N] [D] a été intimé par signification de la déclaration d’appel et des conclusions remise à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 10 mars 2022.
M. [F] [D] a constitué avocat mais n’a pas justifié du règlement du timbre fiscal d’un montant de 225 euros et n’a pas conclu. Il sera déclaré irrecevable en sa défense en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appelante ont été signifiées à M. [F] [D] par acte d’huissier du 2 mai 2022 remis à étude, à M. [N] [D] et à l’UDAF le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le notaire désigné :
L’appel ne porte que sur la désignation de Maître [H] que le tribunal a désigné en l’absence d’autre proposition d’un notaire par les parties aux motifs qu’il était déjà intervenu dans le cadre des successions à régler et que l’appelant considère comme particulièrement inadaptée en l’espèce puisque l’assignation aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est précisément intervenue en raison de l’inertie de ce notaire dans le règlement des successions litigieuses.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante produit deux lettres successivement adressées le 30 novembre 2018 et le 7 janvier 2019 par la voie de son conseil à Maître [H] aux fins de communication de l’acte de notoriété et d’interrogations concernant les diligences accomplies auxquelles elle n’a pas obtenu de réponse.
Elle verse également aux débats une lettre de réclamation adressée à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 juin 2020 faisant état de manquements de Maître [H] à ses obligations professionnelles arguant d’un manquement au devoir de conseil et d’impartialité.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de désignation d’un nouveau notaire afin que les opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par le tribunal puissent être exécutées.
Sur la provision :
Aucun élément ne justifie de dispenser Mme [Z] [D] du montant de la provision devant être versée au notaire commis que la cour fixera à 1 500 euros répartie par parts égales entre les trois héritiers.
Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande présentée par l’appelante au titre des frais irrépétibles dont elle sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a désigné Maître [H], notaire associé de la SCP [H] Bonnet à [Localité 5], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Désigne Maître [E] [O], notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [P] [D] décédé le 26 février 2014 et [J] [W] décédée le 28 février 2015 ainsi que de la succession de [P] [D] et de [J] [W] ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur les honoraires qui sera mise à la charge, par tiers chacun, de chaque héritier;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Mme [Z] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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