Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2024
Ordonnance n° 367
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPP
PV
[J] [H] / S.A.S.U. CD 63
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01389
ORDONNANCE rendue le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. CD 63
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 juillet 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 12 septembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 19 mars 2021, Mme [J] [H] a commandé une cuisine équipée auprès de la SARL CD 63, exerçant sous l’enseigne « CHABERT DUVAL », qui devait être livrée le 7 juin 2021 au prix de 9.959,00 ' TTC. Il était prévu trois règlements : à la commande, à la livraison et à la pose. Des mentions manuscrites ont été apposées sur le bon de commande quant à l’ajout d’une porte vitrée pour un montant de 680,00 ', la déduction d’un élément mobilier et la dépose de la cuisine pour un prix non compris dans le devis. Mme [H] s’est acquittée d’un acompte de 2.987,70 '. Deux factures datées du 20 mai 2021 pour des montants respectifs de 7.019,24 ' et 482,06 ' lui ont été adressées.
Par courrier du 17 juin 2021, la SARL CD 63 a informé Mme [H] du fait qu’elle avait pris en compte l’annulation de la pose de la cuisine à la date prévue et l’a informée que la dépose interviendrait le 3 septembre et la livraison le 10 septembre, avec une pose les 13, 14 et 15 septembre. En raison de difficultés survenues sur les lieux, de sorte que la cuisine commandée n’a pas été posée, Mme [H] a fait intervenir un commissaire de justice pour établir un procès-verbal de constat le 15 septembre 2021. Des échanges par mails ont eu lieu entre le conseil de la SARL CD 63 et Mme [H] pour que la société effectue la pose de la cuisine les 22 et 23 septembre 2021. La cuisine a finalement été posée selon compte-rendu d’intervention du 30 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la SARL CD 63 a assigné Mme [H], afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au règlement de factures impayées et à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-23/01389 rendu le 5 février 2024 :
déclaré irrecevable la demande en paiement de la SARL CD 63 d’une somme de 420,00 ' au titre de la facture COMBEX du 31 août 2021 et du 30 septembre 2021 ;
condamné Mme [H] à payer à la SARL CD 63 la somme totale de 8.001,30 ' décomposée comme suit :
7.019,24 ' au titre de la facture 685 du 20 mai 2021 ;
482,06 ' au titre de la facture 686 du 20 mai 2021 ;
500,00 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
dit que cette somme de 8.001,30 ' portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la SARL CD 63 ;
rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] pour préjudice moral ;
condamné Mme [H] à payer à la SARL CD 63 une indemnité de 900,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mars 2024, le conseil de Mme [H] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 mai 2024 et le 28 juin 2024, le conseil de la SARL CD 63 a demandé de :
au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable Mme [H] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
débouter Mme [H] de toutes demandes, fins et prétentions ;
prononcer la radiation de l’appel formé par Mme [H] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 5 février 2024 ;
condamner Mme [H] à payer à la SARL CD 63 une indemnité de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 25 juin 2024, le conseil de Mme [J] [H] a demandé de:
au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 février 2024 ;
débouter la société CD 63 de sa demande de radiation de l’appel formé ;
débouter la société CD 63 de l’intégralité de ses demandes ;
laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et dépens liés au présent incident.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1/ Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’occurrence, Mme [H] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 février 2024 au Conseiller de la mise en état. Or, seul le Premier Président de la Cour d’appel a compétence pour connaître ce type de demande. Celle-ci est donc irrecevable pour avoir été présentée devant le Conseiller de la mise en état.
2/ Sur la radiation en l’absence d’exécution:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, concernant la condamnation pécuniaire au profit de la SARL CD 63 en première instance avec exécution provisoire à hauteur de 8.001,30 ' à titre principal, portant intérêts au taux légal à compter du jugement susmentionné, et de 900,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] declare d’une part qu’il existe de réelles chances de reformation du jugement et d’autre part qu’elle est en situation financière delicate.
Toutefois, elle ne justifie pas en quoi l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou encore qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En effet, force est de constater que Mme [H] ne fait aucune communication utile, à l’exception de son avis d’imposition et de certaines dettes, permettant d’apprécier utilement et contradictoirement l’état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d’assumer le paiement de cette condamnation pécuniaire de première instance. Il lui aurait été par ailleurs aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de cette condamnation pécuniaire principale, ce qu’elle s’abstient de faire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la SARL CD 63.
3/ Sur les autres demandes
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL CD 63 les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 900,00 '.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, Mme [H] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [J] [H] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
PRONONCE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 6 mars 2024 par le conseil de Mme [J] [H] à l’encontre du jugement n° RG-23/01389 rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant la SARL CD 63, exerçant sous l’enseigne « CHABERT DUVAL », à Mme [J] [H].
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer au profit de la SARL CD 63 une indemnité de 900,00 ' en dédommagement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens de la procédure d’incident et aux entiers dépens de l’instance à défaut de réenrôlement de cette affaire.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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