Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 déc. 2024, n° 23/14665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2023, N° 23/;23/05949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14665 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/05949
APPELANTS
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 37] (93)
[Adresse 19] – [Localité 25]
Madame [V] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 37] (93)
[Adresse 13] – [Localité 31]
Madame [L] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 37] (93)
[Adresse 11] – [Localité 25]
Madame [A] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 au [Localité 43] (94)
[Adresse 17] – [Localité 30]
Madame [M] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 35] (94)
[Adresse 29] – [Localité 32]
Monsieur [S] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 35] (94)
[Adresse 22] – [Localité 23]
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 35] (94)
[Adresse 20] – [Localité 27]
représentés et plaidant par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
INTIMEE
Madame [U] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 48] (ALGERIE)
[Adresse 7] – [Localité 25]
représentée et plaidant par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque: D0826
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [T], dont le dernier domicile était à [Localité 42], est décédé le [Date décès 16] 2019, laissant pour lui succéder :
son épouse, Mme [U] [E], commune en biens et qui a opté pour le quart de la succession en pleine propriété ;
ses sept enfants : Mme [Z] [T] , Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] (ci-après les consorts [T] ).
Il dépend de l’indivision post-communautaire des époux [T] -[E] les biens suivants :
un appartement sis au [Adresse 7], [Localité 42] ;
un parking sis au [Adresse 21], [Localité 42] ;
un appartement sis [Adresse 44], [Localité 42] ;
un appartement sis à [Localité 36] ;
un appartement sis à [Localité 41] ;
une maison sise à [Localité 35] ;
un bâtiment sis [Adresse 45], [Localité 42] ,
34 186 parts de la société [38] dont les autres associés sont Mme [U] [E] ainsi que Mme [Z] [T], Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] ;
des liquidités ;
du mobilier.
Par actes d’huissier des 7, 11 et 14 avril 2023, Mme [U] [E] veuve [T] a assigné Mme [Z] [T] , Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] (ci-après les consorts [T]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
interprété les demandes des consorts [T] tendant à :
*fixer les indemnités dues à « l’indivision » pour l’occupation des biens indivis par MM. [I] et [S] [T] et Mme [M] [T] et son mari à la somme de 139 942,03 euros au 31 octobre 2022 ;
comme tendant à :
*fixer les indemnités due à l’indivision post-communautaire des époux [T] -[E] pour l’occupation des biens indivis par MM. [I] et [S] [T] et Mme [M] [T] et son mari à la somme de 139 942,03 euros au 31 octobre 2022 ;
déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [E] tendant à :
*condamner à payer au titre de ces indemnités en deniers ou quittances au 31 octobre 2022 :
MM. [I] et [S] [T] solidairement à la somme de 123 120 euros ;
Mme [M] [T] [D] à la somme de 6 480 euros ;
l’ensemble des enfants [T] solidairement à 10 342,03 euros ;
*fixer au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [T] -[E] une indemnité de 4 156 euros sur Mme [M] [T] pour son occupation du parking sis [Adresse 46] à [Localité 42] pour la période allant du 3 mars 2020 au 31 octobre 2022 ;
débouté Mme [U] [E] de ses demandes tendant à :
*fixer des indemnités au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[E] pour l’occupation des biens indivis sis à [Localité 35] ou [Adresse 44] ;
*fixer à compter du 1er novembre 2022 le montant des indemnités d’occupation mensuelles et condamner à payer à l’indivision successorale :
MM. [S] et [I] [T] à la somme de 3 420 euros par mois ;
Mme [M] [T] épouse [D] à la somme de 180 euros par mois ;
l’ensemble des enfants [T] solidairement de 608,35 euros pour l’appartement de [Adresse 44] ;
*et pour l’appartement de [Localité 36] à compter du 1er août 2022, condamner les enfants [T] solidairement à payer la somme mensuelle de 970 euros ;
*nommer un mandataire successoral, tiers à la succession avec pour mission de dresser des comptes annuels de gestion, gérer les biens indivis, payer les charges indivises, répartir les bénéfices et représenter les parts indivises de la société [38] ;
*condamner chacun des enfants [T] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] [E] à verser à Mme [Z] [T], Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T] , M. [S] [T] et M. [I] [T] une somme de 75 967,30 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post communautaire pour la période allant du 22 octobre 2019 au 23 juin 2023 ;
débouté Mme [Z] [T], Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] de leurs demandes tendant à :
*les autoriser à vendre les biens indivis suivants :
l’appartement sis [Adresse 44] à [Localité 42] pour un prix minimum de 183 700 euros ;
l’appartement sis à [Localité 36] pour un prix minimum de 270 800 euros ;
l’appartement sis à [Localité 41] pour un prix minimum de 206 600 euros ;
la maison sise à [Localité 35] pour un prix minimum de 602 700 euros ;
*condamner Mme [U] [E] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] [E] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit »
Par déclaration du 24 août 2023, les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 28 septembre 2023, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Les consorts [T] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’appelants le 27 octobre 2023.
Mme [U] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 23 novembre 2023.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants remises et notifiées le 27 octobre 2023, les consorts [T] demandent à la cour de :
les recevoir en toutes leurs demandes ;
les déclarer bien fondées ;
Sur les indemnités d’occupation,
confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [E] tendant à condamner à payer au titre de ces indemnités en deniers ou quittances au 31 octobre 2022 :
*MM. [I] et [S] [T] solidairement à la somme de 123 120 euros ;
*Mme [M] [T] [D] à la somme de 6 480 euros ;
*l’ensemble des enfants [T] solidairement à 10 342,03 euros ;
confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [U] [E] de sa demande tendant à fixer à compter du 1er novembre 2022 le montant des indemnités d’occupation mensuelles et condamner à payer à l’indivision successorale :
*MM. [S] et [I] [T] à la somme de 3 420 euros par mois ;
*Mme [M] [T] épouse [D] à la somme de 180 euros par mois ;
*l’ensemble des enfants [T] solidairement de 608,35 euros pour l’appartement de [Adresse 44] ; et pour l’appartement de [Localité 36] à compter du 1er août 2022, condamner les enfants [T] solidairement à payer la somme mensuelle de 970 euros ;
confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [U] [E] de sa demande tendant à ce que soit fixée une indemnité d’occupation sur la maison de [Localité 35] ;
confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [U] [E] de sa demande tendant à ce que soit fixée une indemnité d’occupation sur l’appartement de la [Adresse 44] ;
infirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a condamné Mme [M] [T] à payer une indemnité de 4 156 euros au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [T] -[E] au titre de l’occupation du parking de la [Adresse 46] à Paris pour la période allant du 3 mars 2020 au 31 octobre 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due ;
Sur la nomination d’un mandataire successoral, :
confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la demande Mme [U] [E] tendant à voir désigner un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil ;
Sur le versement d’une avance en capital ou la répartition des bénéfices,
confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a condamné Mme [U] [E] à payer à Mme [Z] [T], Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] une somme de 75 967,30 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post-communautaire pour la période allant du 22 octobre 2019 au 23 juin 2023 ;
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [U] [E] de sa demande tendant à ce que chacun des enfants [T] soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’autorisation de vendre,
infirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Z] [T] , Mme [V] [T] , Mme [L] [T] , Mme [A] [T] , Mme [M] [T] , M. [S] [T] et M. [I] [T] de leurs demandes tendant à les autoriser à vendre seuls les biens indivis pour le compte de l’indivision suivants :
*l’appartement situé [Adresse 9] [Localité 24] pour un prix minimum de 183 700 euros ;
*l’appartement situé Lieudit « [Adresse 40] » [Localité 28] pour un prix minimum de 270 800 euros ;
*l’appartement situé [Adresse 15] [Localité 41] pour un prix minimum de 206 600 euros ;
*la maison située [Adresse 10] [Localité 35] pour un prix minimum de 602 700 euros ;
Et, statuant à nouveau,
autoriser Mme [Z] [T] , Mme [V] [T] , Mme [L] [T] , Mme [A] [T] , Mme [M] [T] , M. [S] [T] et M. [I] [T] à vendre pour le compte de l’indivision les biens suivants :
*un bien situé [Adresse 9] [Localité 24] cadastré section AQ n°[Cadastre 8], lot n°36, pour un prix minimum de 183 700 euros ;
*un bien situé Lieudit « [Adresse 40] » [Localité 28] cadastré section AL n°[Cadastre 26], lots n°1221 et 1311 pour un prix minimum de 270.800 euros ;
*un bien situé [Adresse 15] [Localité 41] cadastré section U n°[Cadastre 18], lot n°4 pour un prix minimum de 206 600 euros ;
*un bien situé [Adresse 10] [Localité 35] cadastré section DP n°[Cadastre 33] pour un prix minimum de 602 700 euros ;
autoriser Mme [Z] [T] , Mme [V] [T] , Mme [L] [T] , Mme [A] [T] , Mme [M] [T] , M. [S] [T] et M. [I] [T] à signer seuls pour le compte de l’indivision existant entre eux et leur mère, Mme [U] [E] veuve [T] les mandats de vente des biens susvisés ;
autoriser Mme [Z] [T] , Mme [V] [T] , Mme [L] [T] , Mme [A] [T] , Mme [M] [T] , M. [S] [T] et M. [I] [T] à rechercher les acquéreurs et à accepter les offres de leurs choix pour chacun des biens immobiliers ;
autoriser Mme [Z] [T] , Mme [V] [T] , Mme [L] [T] , Mme [A] [T] , Mme [M] [T] , M. [S] [T] et M. [I] [T] à signer seuls pour le compte de l’indivision existant entre eux et leur mère les promesses de vente puis les actes authentiques de vente pour chacun des biens immobiliers ;
juger que les prix de vente qui en résulteront seront versés sur le compte de la succession de [N] [T] ouvert en comptabilité de l’étude [39] de Maître [O] [W], notaire à [Localité 42] et affecté au paiement des droits de succession dus au titre de la succession de [N] [T] cela incluant notamment toutes les majorations et pénalités de retard ;
juger que le surplus sera conservé par le notaire dans l’attente du partage à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner Mme [U] [E] à payer à Mme [Z] [T], Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens de la première et présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 25 septembre 2024, Mme [U] [E] , intimée, demande à la cour de :
réformer partiellement le jugement dont appel ;
Ce faisant,
recevoir son appel incident partiel sur les dispositions du jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des consorts [T] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
condamner les enfants [T] à lui payer chacun 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais exposés en première instance ;
les condamner à la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais exposés en appel les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
confirmer toutes les autres dispositions du jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2023 et notamment en ce qu’il a :
*débouté Mme [Z] [T], Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] de leurs demandes tenant à :
les autoriser à vendre les biens indivis suivants : l’appartement sis [Adresse 44] à [Localité 42] pour un prix minimum de 183 700 euros ; l’appartement sis à [Localité 36] pour un prix minimum de 270 800 euros ; l’appartement sis à [Localité 41] pour un prix minimum de 206 600 euros ; la maison sis à [Localité 35] pour un prix minimum de 602 700 euros ;
*fixé une indemnité de 4 156 euros à la charge de Mme [M] [T] pour son occupation du parking sis [Adresse 46] à [Localité 42] pour la période allant du 3 mars 2020 au 31 octobre 2022.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de la déclaration d’appel et des conclusions respectives des parties, l’appel ne porte que sur la condamnation de Mme [M] [T] à payer une indemnité de 4 156 euros au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[E] au titre de l’occupation du parking de la [Adresse 46] à [Localité 42] pour la période allant du 3 mars 2020 au 31 octobre 2022, et sur le rejet de l’autorisation de vendre :
*l’appartement situé [Adresse 9] [Localité 24] pour un prix minimum de 183 700 euros ;
*l’appartement situé Lieudit « [Adresse 40] » [Localité 28] pour un prix minimum de 270 800 euros ;
*l’appartement situé [Adresse 15] [Localité 41] pour un prix minimum de 206 600 euros ;
*la maison située [Adresse 10] [Localité 35] pour un prix minimum de 602 700 euros.
L’intimée, Madame [U] [E], demande la confirmation du jugement sur ces points et ne forme d’appel incident que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile de première instance.
Sur l’indemnité d’occupation du parking de la [Adresse 46] à [Localité 42]
Les appelants font valoir que le jugement n’a nullement caractérisé la jouissance privative du parking de la [Adresse 46] par Mme [M] [T] puisque la jouissance privative s’apprécie par rapport aux autres indivisaires et qu’il n’est pas établi que l’occupation du parking par Mme [M] [T] empêchait la même utilisation par ses coïndivisaires, le véhicule de Mme [M] [T] ayant pu à tout moment, sur la période considérée, être déplacé pour permettre à ces derniers d’y placer le leur.
Ils soutiennent qu’ils ont toujours laissé un libre accès à Mme [U] [E] veuve [T] à ce parking.
Mme [U] [E] veuve [T] répond que c’est de mauvaise foi que les consorts [T] contestent avoir empêché l’utilisation de ce parking par un autre des co-indivisaires.
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un ou plusieurs de coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, le premier juge a, à juste titre relevé que Mme [U] [E] a fait dresser plusieurs constats d’huissier les 3 mars 2020, 4 août 2020 et 4 février 2022, qui démontrent, qu’au moins depuis le 3 mars 2020, le véhicule de marque Volkswagen type Polo, immatriculé [Immatriculation 34], appartenant à Mme [M] [T] et son époux M. [C] [D] selon la fiche d’identification, était garé en permanence sur l’emplacement indivis, ne laissant, de fait, pas la possibilité à un autre coindivisaire de s’y garer, ni à l’indivision de louer l’emplacement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Madame [M] [T] une indemnité d’occupation pour la période allant du 3 mars 2020 au 31 octobre 2022 , dont le montant n’est par ailleurs pas contesté.
Sur l’autorisation de procéder à des ventes immobilières
Les consorts [T] fondent leur demande sur l’article 815-6 du code civil qui donne pouvoir au juge d’autoriser toute mesure urgente que requiert l’intérêt commun, ces ceux conditions étant cumulatives.
Ils font donc valoir d’une part que les biens dont ils demandent la vente suscitent des charges et surtout nécessitent d’importants travaux devant être pris en charge d’urgence par les futurs acquéreurs pour en assurer la sauvegarde, d’autre part que « l’indivision » manque de liquidités pour payer les droits de succession dont il est de l’intérêt commun de s’acquitter dans les délais.
Mme [U] [E] répond que l’intérêt commun suppose que l’ensemble des indivisaires profite de la vente amiable mais que si les consorts [T] indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de payer les droits de succession sur la succession de leur père, c’est de leur propre fait ; que la gestion des biens indivis a toujours été bénéficiaire en raison des loyers perçus ; que les travaux à entreprendre sont de peu d’importance et peuvent être assumés ; qu’il n’y a aucune urgence puisque les droits de mutation n’ont toujours pas été mis en recouvrement.
Les biens pour lesquels l’autorisation de vendre est demandée dépendent tous de l’indivision post-communautaire des époux [T] -[E].
Un conflit grave et ancien opposant la mère et les enfants, ceux-ci ont cessé de louer les appartements sis [Adresse 44] à [Localité 42] et à [Localité 36].
Statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 29 février 2024, nommé Me [R] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[E], avec mission de gérer et administrer tous les biens immobiliers indivis, et notamment de conclure aux meilleures conditions financières des baux d’habitation.
Par ailleurs, l’indivision étant créancière d’une somme de 200 000 euros au titre de loyers impayés pour l’immeuble de la [Adresse 45], par la [47], société locataire, dont [A] [T] est la gérante, Me [R], administrateur provisoire désigné, est ainsi chargé d’en assurer le recouvrement.
Les consorts [T], qui écrivent que l’indivision dispose de liquidités à hauteur de 36 865, 27 euros, ne justifient pas des importantes charges qu’ils prétendent suscitées par les biens qu’ils ont cependant cesser de louer, autres que les charges courantes telles celles de copropriété ou les taxes foncières.
S’agissant de l’état des dits biens, si les diagnostics techniques qu’ils ont sollicités révèlent des anomalies, aucune des difficultés soulevées par les appelants n’est de nature à établir que les biens courent un risque de dégradation :
— le défaut de toiture affectant la maison de [Localité 35] a un coût de reprise de l’ordre de 2 420 euro TTC.
— la prise en charge de l’installation électrique obsolète de l’appartement [Adresse 44], telle que décrite dans le rapport de l’Agence expert en diagnostics immobiliers du 31 juillet 2021, est possible grâce aux liquidités dont disposent la communauté et la succession et il vaut mieux, dans l’intérêt commun, le mettre en location, plutôt que de le vendre avec une décote ; le même organisme a recherché dans le bien le risque d’exposition au plomb sans relever de risque à cet égard ;
— le devis pour le bien de [Localité 36] s’élève à 5 863 € TTC.
Aucune urgence n’est ainsi démontrée et la mise en location des appartements vacants et de la maison de [Localité 35] permettra de valoriser ces biens inoccupés depuis plusieurs mois, dans l’intérêt commun de l’ensemble des indivisaires, en plus de la poursuite de la location de l’appartement de [Localité 41].
De plus, les droits de succession ne sont dus que par les consorts [T] puisque Mme [U] [E] en est exonérée en sa qualité de conjoint survivant et qu’elle n’a donc aucun intérêt à la vente, étant observé que la déclaration de succession des consorts [T] a été tardive de leur propre fait et qu’en exécution du jugement dont appel, leur mère leur a payé la somme de 75 967,30 €.
Ainsi, les appelants ne démontrent ni l’existence d’un intérêt commun qui ne se confond pas avec l’intérêt particulier de l’un des indivisaires, ni l’urgence qui résulterait d’un risque pour les immeubles ou de leur impécuniosité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En première instance, chacune des parties ayant partiellement succombé, c’est à tort que le premier juge a mis à la charge de Mme [U] [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît donc équitable, par infirmation du jugement, de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles au titre de la première instance et qu’il sera fait masse des dépens partagés pour moitié entre Mme [U] [E] et les consorts [T].
En cause d’appel, l’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] [E] à verser aux consorts [T] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Y substituant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Fait masse des dépens de première instance et dit qu’ils seront partagés pour moitiés entre Mme [U] [E] et les consorts [T] ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [Z] [T], Mme [V] [T], Mme [L] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [T], M. [S] [T] et M. [I] [T] à payer à Mme [U] [E], chacun, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Condamne les consorts [T] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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