Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 21/12506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 21/12506 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH73H
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[H] [I] [O]
G.F.A. [E] [L]
Copie exécutoire délivrée le : 09/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03883.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
GROUPEMENT FONCIER AGICOLE [L]([E] [L]), pris en la personne de sa gérante Mme [H] [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
En 1974, [J] [I] [O], son épouse [C] [V], [R] [O] et [G] [O] ont constitué le [E] [L], titulaire d’un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Le 26 mai 1989, [J] [I] [O] a cédé 10 de ses 3030 parts à sa fille unique [H] [I] [O]. En 1992, cette dernière a obtenu une procuration sur le compte bancaire du [E]. Laquelle a été révoquée en 1999 à la suite d’une rupture entre entre le père et la fille. [J] [I] [O] est resté gérant et associé majoritaire du [E] jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2016, Mme [I] [O] conservant ses 10 parts.
Mme [H] [I] [O] a hérité de toutes les parts du [E] en sa qualité d’héritière unique. Elle expose avoir constaté que plusieurs formules de chèque émises par le [E] de 2009 à 2016 comportent une signature manifestement différente de celle de son père, pour un montant total de 362 178,98 euros. Elle précise que le dernier des chèques émis l’a été le jour même du décès de son père pour un montant de 10 000 euros et à l’ordre de Mme [B] [K] que [J] [I] [O] avait épousée en secondes noces le [Date mariage 1] 2016, six mois avant son décès.
Par courriers du 3 novembre 2017 puis du 1er mars 2018, Mme [I] [O] agissant en qualité de représentant légal du [E] a indiqué à la banque qu’elle se réservait de tirer toutes conséquences de droit de ces anomalies apparentes.
Par courrier du 20 [Date décès 2] 2017, le Crédit Agricole lui a opposé une fin de non-recevoir.
Par assignation du 10 août 2018, le [E] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 362 178,98 euros en réparation du préjudice consécutif à une faute de la banque dans l’encaissement de chèques émis par le [E].
Par conclusions du 11 septembre 2020, Mme [I] [O] est volontairement intervenue à l’instance.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré Mme [H] [I] [O] irrecevable en ses demandes,
— déclare prescrit le [E] en ses demandes portant sur les chèques émis avant le 10 août 2013,
— condamné le Crédit Agricole à payer au [E] la somme de 60 996 euros au titre d’un manquement à son devoir de vigilance,
— condamne le Crédit Agricole à payer au [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Par déclaration du 20 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Saisi par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel statuant en référé a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par le Crédit Agricole.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
' prescrites les demandes portant sur les opérations antérieures au 10 août 2013,
' irrecevable l’intervention volontaire de Mme [I] [O],
— rejeter l’appel incident du [E] [L] et de Mme [I] [O],
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer au [E] [L] les sommes de 60 996 euros au titre de son manquement au devoir de vigilance, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et, statuant à nouveau,
— débouter le [E] [L] et Mme [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— déclarer le [E] [L] responsable du dommage qu’il prétend avoir subi si, par l’intermédiaire de ses associés, il n’a pas été capable de contrôler son gérant, ce qui ne le concerne regarde pas,
— juger que cette faute est exonératoire de toute responsabilité de la banque,
— débouter le [E] [L] et Mme [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter le [E] [L] et Mme [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement le [E] [L] et Mme [I] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé contenant appel incident n°2 notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, le Groupement Foncier Agricole [L] et Mme [I] [O] demandent à la cour de :
— débouter le Crédit Agricole de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité du Crédit Agricole pour avoir payé les chèques non signés par le représentant légal du [E],
— faire droit à leur appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé les demandes de remboursement des chèques prescrites pour les chèques tirés les 24 janvier 2009, 8 juin 2009, 15 novembre 2009, 10 février 2010, 8 mai 2010, 7 janvier 2011, 29 juin 2011, 16 juin 2011, 17 mai 2012, 5 mars 2013 12 avril 2013 et 2 mai 2013, pour un montant total de 212 186, 98 euros,
Et, statuant à nouveau,
— condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 362 178,98 euros envers le [E] [L] en vertu de son obligation de restitution,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [I] [O] irrecevable en son intervention volontaire,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le [E] ne subit pas de préjudice ou est prescrit en son action,
— juger recevable l’intervention volontaire de Mme [I] [O],
— condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 362 178,98 euros envers Mme [I] [O] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
Subsidiairement,
— condamner le Crédit Agricole à payer au [E] [L] et, subsidiairement à l’égard de Mme [I] [O], une somme de 181 089,49 euros, représentant la moitié des sommes débitées sur le compte depuis l’année 2009,
En tout état de cause,
— débouter le Crédit Agricole de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026. Le dossier a été plaidé le 17 février 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Crédit Agricole :
Mme [I] [O] soutient que le fait par la banque de n’avoir pas vérifié la signature du tireur caractérise un manquement à son obligation de vigilance, et que cette exécution fautive de ses obligations de dépositaire justifie sa condamnation à restituer au [E] les montants indûment débités de son compte. Elle évoque en particulier certains retraits d’espèces intervenus au cours de l’été 2015 (8 000 euros) et un chèque de 10 000 euros émis le jour même du décès de [J] [I] [O], en [Date décès 2] 2016. Elle souligne que l’appréciation de la responsabilité du banquier est sans rapport avec le contexte familial, et qu’il importe peu que la signature apposée sur les formules de chèque litigieuses soit celle de Mme [K], qu’elle n’a d’ailleurs pas assignée.
Le Crédit Agricole entend rappeler que, si le régime juridique du contrat de dépôt résultant des articles 1915 et suivants du code civil impose en effet au banquier un devoir de surveillance dans le fonctionnement des comptes clients, il est tempéré par un principe de non-ingérence dans les affaires des clients.
Le Crédit Agricole ajoute que le [E] [L], en l’occurrence, a bénéficié directement ou indirectement de l’ensemble des chèques litigieux et n’a subi aucun préjudice puisque les chèques ont pour l’essentiel été émis au profit de son gérant et encaissés sur un compte dont il était titulaire. Mme [I] [O] ne prétend nullement en effet que les règlements litigieux aient constitué des détournements. En outre, l’expert-comptable a nécessairement contrôlé et validé les comptes du [E].
Sur ce,
Ainsi que souligné par Mme [I] [O], « le principe de non-immixtion est cependant tempéré par le devoir de vigilance imposé à la banque tant lors de l’entrée en relation qu’en cours de relation avec son client. Ainsi ce principe s’efface en cas d’anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles » (Com., 13 février 2019, 17-28.530).
Aux termes de l’article L.131-2 6° du code monétaire et financier, le chèque contient en particulier la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Il a été jugé au visa des articles 1147 et 1937 du code civil que la responsabilité du banquier dépositaire de fonds est engagée en cas d’anomalie apparente en ce que, « même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu, dès l’origine, d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque » (Com., 2 novembre 2016 15-12.324).
En l’occurrence, la différence des signatures n’est ni contestable ni contestée, et aucune procuration n’a été établie à l’intention de Mme [K]. Le patrimoine du [E] étant distinct de celui de feu [J] [I] [O], l’argument du Crédit Agricole selon lequel l’appauvrissement de l’un serait compensé par l’enrichissement de l’autre n’emporte pas la conviction. Il n’est pas contesté par ailleurs que les chèques signés par Mme [K] n’ont pas été systématiquement déposés sur le compte personnel de [J] [I] [O]. La responsabilité du Crédit Agricole est donc engagée.
Sur le mandat apparent de Mme [K] :
Le Crédit Agricole invoque l’article L.321-1 du code rural édictant une présomption légale de mandat existant entre conjoints ou concubins exploitant ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, et entend s’exonérer ainsi de toute responsabilité au titre de l’obligation de vigilance.
Mme [I] [O] fait valoir que cette présomption ne saurait avoir pour effet de soustraire les exploitations agricoles au droit du chèque, ni d’exonérer le banquier des conséquences d’une anomalie apparente. Au surplus, la présomption de l’article L.321-1 ne vaut que pour les conjoints, et son père n’a épousé Mme [K] que le [Date mariage 1] 2016, six mois avant de décéder, alors que la période suspecte court de 2009 à 2016. D’autre part, le [E] [L] ne constitue pas réellement une exploitation agricole, ainsi qu’en atteste un extrait K-bis qui ne mentionne que la location de terrains et autres biens immobiliers. Enfin, la participation de Mme [K] à l’exploitation du [E] n’est pas caractérisée et, le serait-elle, elle devrait servir les intérêts de l’exploitation et non lui porter préjudice.
Sur ce,
Le dernier alinéa de l’article L.321-5 du code rural assimile expressément aux époux les concubins et les parties à un PACS.
Ainsi que son nom l’indique, le [E] est une structure juridique dédiée à l’exercice d’une activité agricole. Il n’est pas contesté en l’occurrence que les biens réunis au sein du [E] [L] sont tous des parcelles agricoles donnant lieu à la perception de fermages. L’article 2 des statuts indique à cet égard que « la société a pour objet la propriété et l’administration et jouissance par exploitation directe ou par bail, location ou autrement, des immeubles ci-après apportés à la société et de tous autres autres immeubles à vocation agricole, bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement. […] » (pièce 12 de Mme [I] [O]).
Cependant, la participation de Mme [K] à l’administration du [E] ne résulte guère que des chèques qu’elle a émis, mais n’est pas particulièrement corroborée par d’autres éléments de preuve.
Le Crédit Agricole n’est donc pas fondé à se prévaloir des articles L.321-1 du code rural pour s’exonérer de sa responsabilité de dépositaire.
Sur la prescription de l’action de Mme [I] [O] :
Mme [I] [O] fait valoir qu’aucun quitus n’a été donné à la gérance entre 2009 et 2016, en l’absence de toute assemblée générale depuis le 4 octobre 2002. Le registre des assemblées auquel elle n’a pu accéder que le 10 octobre 2017 a mis en évidence l’inexactitude des feuilles de présence concernant les assemblées générales des années antérieures. Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de 212 186,98 euros correspondant au total des chèques émis entre le 24 janvier 2009 et le 2 mai 2013, et entend voir indemniser le [E] de la somme totale de 362 178,98 euros.
Le Crédit Agricole observe quant à lui que la qualité d’associée de Mme [I] [O] lui permettait, avant même d’hériter, d’exiger l’accès aux comptes et/ou la tenue d’une assemblée générale et/ou la désignation d’un mandataire ad hoc. Et la banque de conclure que Mme [I] [O] aura en définitive attendu le décès de son père pour s’opposer à lui.
Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [I] [O] étant restée associée, même après la révocation de sa procuration en 2001, elle avait qualité pour participer à l’assemblée annuelle et interroger la gérance sur l’activité et la gestion du [E]. Partant, la date de décaissement du montant des chèques contestés constitue bien le point de départ de la prescription quinquennale. Le [E] ayant assigné le 10 août 2018, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes portant sur les chèques antérieurs au 10 août 2013.
Sur le partage des responsabilités :
À titre subsidiaire, Mme [I] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser, dans l’hypothèse d’un partage des responsabilités par moitié, qu’il devrait avoir pour assiette l’ensemble des paiements litigieux effectués entre 2009 et 2016, soit une somme de 181 089,49 euros.
Le Crédit Agricole soutient pour sa part qu’un partage des responsabilités est sans objet.
Sur ce,
Il a été jugé que « si l’établissement d’un faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant » (Com., 2 novembre 2016 15-12.324).
L’exploitation des relevés de compte bancaire à l’envoi desquels la banque est légalement tenue était de nature à permettre au [E] de prendre la mesure des décaissements liés aux chèques comportant une anomalie apparente tirée du défaut de qualité du tireur.
De deux choses l’une :
— ou la banque a effectivement et régulièrement transmis au [E] ses relevés de compte bancaire, et le [E] a commis une faute en ne les analysant pas ;
— ou, de façon au demeurant peu vraisemblable, la banque ne les lui a pas transmis, et le [E] a alors commis une faute en s’abstenant de les demander.
Cette faute a concouru à hauteur de 75 % à la survenance du préjudice dont le [E] demande réparation. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu une assiette de 121 992 euros. Le montant de la somme mise à la charge du Crédit Agricole est donc réduit de 60 996 à 30 498 euros.
Sur l’intervention volontaire de Mme [I] [O] :
Le Crédit Agricole soutient à l’instar du premier juge que l’intervention volontaire de Mme [I] [O] n’est pas recevable en ce qu’elle n’invoque aucun préjudice personnel distinct du préjudice social. Elle ne saurait demander réparation de la baisse de valeur alléguée de l’actif financier du [E].
Mme [I] [O] objecte que l’article 1843-5 alinéa 1er du code civil aux termes duquel « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité » ne reçoit application que dans l’hypothèse spécifique d’une action dirigée contre la gérance et non, comme en l’espèce, contre un tiers.
Pour autant, Mme [I] [O] admet dans ses propres écritures que son intervention volontaire n’avait pour objet de faire valoir un préjudice personnel que dans l’hypothèse où le préjudice du [E] ne serait pas retenu. Le [E] étant accueilli en sa demande, Mme [I] [O] est dépourvue du droit d’agir relativement à cette prétention, au sens de l’article 329 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La responsabilité du Crédit Agricole restant admise dans son principe, il est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer au Groupement Foncier Agricole [L] la somme de 30 498 euros.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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