Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/505
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03028 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEF2
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [K] [S], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [X], né le 2 décembre 1960, salarié de la société [9] (la société) en qualité de cariste depuis le 24 juillet 1995, a complété le 28 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une «'Lombalgie invalidante sur hernie lombaire L4 L5 et L5 S1'» sur la foi d’un certificat médical du 14 février 2022 du Dr [Z] constatant cette affection et retenant comme date de première constatation médicale de la maladie le 27 décembre 2021.
Le 22 août 2022, la [4] ([7]) de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [V] [X] au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi le 21 novembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse, qui rejettera son recours le 22 mars 2023, la société a, par requête datée du 19 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’inopposabilité de la décision à son égard.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
— déclaré recevable le recours de la SAS [9],
— déclaré inopposable à la SAS [9] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 décembre 2021 déclarée par M. [V] [X],
— condamné la [5] aux entiers frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par la [8] par lettre recommandée adressée le 8 août 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions visées le 21 mars 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [8], dûment représentée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 21 juin 2023 en ce qu’il a confirmé que la condition relative à la désignation de la pathologie était satisfaite,
— infirmer le jugement du 21 juin 2023 en ce qu’il a déclaré que la non-communication des certificats médicaux est une violation du principe du contradictoire qui entraîne l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur,
— débouter la société [9] de ses demandes';
Vu les conclusions du 7 mai 2024 par lesquelles la société [9], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 juin 2023 et de débouter la [7] de ses entières demandes';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 4 août 2023 à la [8].
L’appel interjeté par celle-ci le 8 août 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond':
Pour déclarer inopposable à la SAS [9] la décision du 22 août 2022 de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 décembre 2021 déclarée par M. [V] [X], le jugement dont appel a':
— écarté le moyen soulevé par la société tiré du non-respect de la condition tenant à la désignation de la maladie déclarée,
— en revanche, retenu que la [7] n’avait pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation en sa possession à la date de la clôture de l’instruction.
Devant la cour, la SAS [9], qui n’est pas appelante, conclut à la confirmation pure et simple du jugement.
Elle est dès lors réputée s’en approprier les motifs.
Elle n’est donc pas fondée à soutenir, comme elle le fait dans les motifs de ses conclusions du 7 mai 2024 que la condition tenant à la désignation de la maladie déclarée ne serait pas respectée.
Du reste la cour constate que les premiers juges par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte, ont admis que la pathologie présentée par M. [X] relève du tableau 97 des maladies professionnelles.
Quant au moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse pour non-communication des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction menée par la [7], il résulte de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale, qu’à l’issue des investigations sur la demande de prise en charge de la maladie, la [7] doit mettre à disposition de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief le dossier prévu à l’article R441-14.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier.
L’article R441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend «'1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle'; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse'; 3°) les constats faits par la caisse primaire'; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur'; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme'».
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il résulte par ailleurs des textes précités que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Ainsi les certificats médicaux de prolongation étant étrangers à la question du lien entre l’affection et l’activité professionnelle et donc sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’absence de ces derniers au dossier, en l’espèce l’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 31 mars 2022, du 31 mai 2022 et du 1er août 2022, ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.
Aux termes de ses écritures, la société ne vise pas d’autre pièce précise qui ferait défaut au dossier d’instruction.
Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier mis à la disposition de l’employeur pour absence de certificats médicaux de prolongation sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer dans les termes du dispositif ci-après le jugement du 21 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La société [9], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et, après infirmation du jugement sur ce point, condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté ;
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 décembre 2021 déclarée par M. [V] [X], pour cause de non-respect du principe du contradictoire';
INFIRME le jugement sur les dépens';
DIT opposable à la société [9] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 décembre 2021 déclarée par M. [V] [X]';
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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