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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 28 juin 2023, n° 23/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2021, N° 17/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2023
N° RG 23/01516
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VN
AFFAIRE :
C/
[K] [D]
Décision déférée à la cour :
— Arrêt rendu le 29 septembre 2021par la cour d’appel de Versailles
N° RG : 19/00916
— Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 17/00337
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle BERRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 265
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Myriam ANOUARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 – Représentant : Me François LIVERNET-D’ANGELIS, Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier MYA
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mis à disposition des parties au greffe le 29 septembre 2021, dans le litige opposant M. [K] [D] à la société Clinsearch,
Vu la saisine d’office de la cour afin de réparer l’erreur matérielle affectant l’arrêt sus-mentionné,
Vu l’audience du 27 juin 2023 à laquelle les parties ont été appelées,
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation'.
Il ressort de la pièce d’identité produite par l’intimé que son prénom est '[K]', et non '[V]' ou '[Y]' comme mentionné par erreur dans l’arrêt.
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient en conséquence de rectifier d’office comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de la minute et des expéditions de l’arrêt de la présente cour du 29 septembre 2021 ainsi qu’il suit :
A la 1ère page de l’arrêt, la mention suivante :
'Monsieur [V] [D]'
est remplacée par la mention suivante :
'Monsieur [K] [D]'
Aux pages 2, 3, 5, 6, 7 et 8, les mentions suivantes :
'[Y] [D]'
sont remplacées par les mentions suivantes :
'[K] [D]',
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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