Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 82
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Maisonnier,
— Me Marchand,
— Me Revault,
le 31.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette,
le 31.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 23/00043 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 63, rg n° 20/00117 du Tibunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 2 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2023 ;
Appelante :
Mme [VV] [N]-[OV], née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [TU] [XR], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
M. [JT] [XR], né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
M. [D] [NZ] [XR], né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [VN] [A] [EJ] [JL] [TD], demeurant à [Adresse 50] ;
Mme [DE] [UI] [KR] [HZ] [XR], née le [Date naissance 17] 1984 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;
Représentées par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
M. [R] [FW], né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Représenté par la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
M. [RY] [XR], né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 47], serait décédé, représenté par sa petite fille habilitée à signer et recevoir l’acte : [L] [XR] épouse [EY], demeurant à [Adresse 53] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 novembre 2023 ;
M. [G] [Z] [K] [XR], né le [Date naissance 26] 1952 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparant, assigné à la personne de son épouse, [FO] [XR], habilitée à signer et recevoir l’acte, le [Cadastre 10] novembre 2023 ;
M. [ZK] [YO] [WL], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparant, assigné à la personne de son épouse, [ON] [WL], habilitée à signer et recevoir l’acte, le 10 novembre 2023 ;
M. [CO] [ER], né le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 novembre 2023 ;
M. [J] [BZ], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 47], serait décédé, représenté par son épouse, [XY] [BZ], demeurant à [Adresse 39] ;
Non comparante, assignée à personne le [Cadastre 6] novembre 2023 ;
M. [X] [RR] [IN], né le [Date naissance 33] 1948 à [Localité 48], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 novembre 2023 ;
Mme [HB] [DL] [YM] [IN], née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 novembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 1er août 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2020, Mme [VV] [N]-[OV] et M. [U] [CG] saisissaient le tribunal foncier siégeant à Papeete aux fins de partage par souche de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49], Tahiti.
Mme [VV] [N]-[OV] soutenait être ayant droit du revendiquant originaire de la terre [Localité 46], affirmant qu’il s’agit de [PL] a [PE] dit [LF].
Elle affirmait qu’elle n’avait pas besoin de demander la délivrance du legs qui lui a été fait.
Elle considérait que les consorts [XR] se prévalent d’un acte d’achat de 1909 par leur ancêtre entaché de nullité car frauduleux et d’actes ou jugement antérieurs dont ils n’apportent pas la preuve et leur reprochait de faire des travaux sur la terre par l’intermédiaire de l’entrepreneur [R] [FW] et de vendre des lots de celle-ci, sans en informer les co-indivisaires.
La requête était dirigée contre le curateur aux successions et biens vacants représentant les héritiers de [PL] a [PE] ou [LF], mentionné par les requérants comme étant le revendiquant originaire.
Ils ont également assigné [JT], [G], [D] [NZ] et [RY] [XR] ainsi que [ZK] [YO] [WL] et [R] [FW] en tant qu’associé-gérant de la SNC [59], ainsi que [CO] [ER], [J] [BZ], [X] [RR] [IN] et [HB] [IN].
Par ordonnance sur incident du 22 décembre 2021 le juge de la mise en état a rejeté la demande d’interdiction de travaux et ventes sur la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] (Tahiti) formée à titre d’incident par [VV] [N]-[OV].
Mme [DE] [GU], intervenante volontaire agissant selon mandat de sa mère [XA] [IN], en qualité d’ayant droit de [XJ] a [OV], demandait au tribunal de dire que le partage de la terre [Localité 46] s’effectuera entre les souches [ZS] a [OV], [XJ] [OV] et [T] a [OV]
M. [O] [BZ], intervenant volontaire, indiquait faire valoir ses droits en tant qu’ayant droit de [XJ] a [OV] dans le cadre d’un partage de la terre entre les trois souches issues de [ZS] a [OV], de [T] a [OV] et de [XJ] a [OV].
MM. [RY], [G], [JT] et [D] [XR] demandaient au tribunal de déclarer Mme [VV] [N]-[OV] et M. [U] [CG] irrecevables à agir et de déclarer l’intervention volontaire de [XA] [IN] irrecevable.
Ils émettaient un doute sur la généalogie produite par [VV] [N]-[OV] et ils soutenaient en outre que celle-ci n’a pas qualité à agir en ce qu’elle n’a pas demandé la délivrance du legs que lui avait fait [UZ] [OV], ayant droit de [LO] [PE], s’ur du revendiquant originaire de la terre et héritière de celui-ci, décédé en laissant un enfant adopté et donc réservataire.
Ils soutenaient de même que M. [U] [CG] n’a pas qualité à agir au motif que son ancêtre [TK] a [OV], également ayant droit de [LO] [PE], aurait cédé ses droits indivis à [I] [XR] et que l’ancêtre de [XA] [IN] a cédé ses droits sur la terre à [I] [UB] [XR].
Ils se prévalaient par ailleurs d’un achat de la terre litigieuse par [I] [XR] selon acte authentique du [Cadastre 14] février 1909, dont la contestation serait vouée à l’échec par l’effet de la prescription trentenaire, tout en invoquant aussi une possible usucapion abrégée en arguant d’un juste titre.
M. [R] [FW] indiquait faire siennes les écritures des consorts [XR], en soulignant que les requérants ne démontrent pas que [PL] a [LF] soit la même personne que [PL] [PE] et que toute action contre l’acte de vente de 1909 est prescrite. Il indiquait ne pas être cogérant de la SNC [59], société qui n’existe pas.
Le curateur aux successions et biens vacants sollicitait sa mise hors de cause, expliquant qu’aucune descendance de [PL] a [PE] n’a pu être retrouvée, et que ses collatéraux sont dans la cause.
Par jugement n° RG 20/00117, minute 63, en date du 2 mars 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section [Cadastre 21], a dit :
— Déclare recevables mais infondées les demandes de partage et d’expertise formées par [VV] [N]-[OV], [O] [BZ] et [XA] [IN] et, en conséquence, les déboute de ces demandes ;
— Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants s’agissant de la représentation des héritiers de [PL] a [PE] ;
— Condamne [VV] [N]-[OV] à verser à [RY], [G], [JT] et [D] [XR] la somme globale de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne [VV] [N]-[OV] à verser à [R] [FW] la somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Condamne [VV] [N]-[OV] aux dépens et ordonne leur distraction au profit de Me Michèle MAISONNIER et de la SELARL JURISPOL.
Pour statuer ainsi, le juge a notamment retenu que Mme [VV] [N]-[OV], [O] [BZ] et [XA] [IN] ainsi que, initialement, [U] [CG], sollicitaient le partage de la terre [Localité 46] en invoquant être ayants droit du revendiquant originaire ; qu’ils justifiaient, par la production d’actes d’état civil, actes de notoriété après décès et fiches généalogiques descendre de [LO] [PE], s’ur de [PL] a [PE] ; que cependant, d’une part, les tomite produits établissent que le revendiquant originaire de la terre [Localité 46] a été [PL] a [LF], selon tomite de [Localité 49] n°570 qui, de l’avis unanime des parties, date de 1852 et non 1862 comme mentionné par erreur. Dans un second tomite n°148 du registre de [Localité 49] de 1856 il est indiqué, selon la traduction même effectuée par [VV] [N]-[OV], que «cette terre a été inscrite lors du premier enregistrement sous le n°570» mais que «le propriétaire, [PL] a [LF], étant décédé, [WT] a [LF], le jeune frère, est déclaré véritable propriétaire désormais, devant la population et avec l’accord de la famille» ; qu’il résulte donc de ces actes que le revendiquant originaire, [PL] a [LF], était déjà décédé en 1856, et qu’il a laissé un frère pour lui succéder en la personne de [WT] [LF].
Le tribunal relevait que des éléments produits sur [PL] a [PE], à savoir les actes d’état civil, actes de notoriété publique et fiches généalogiques, il ressort que celui-ci est né en 1842 et qu’il avait donc 10 ans lors du tomite n°570 ; qu’il est décédé le [Date décès 32] 1893 et non avant 1856 contrairement à ce qui est indiqué dans le tomite n°148 ; et qu’il avait comme frères et s’urs [ZS] dit [IG] [PE], décédé en 1900, [LO] [PE], décédée en 1899, et [HI] a [PE], décédée en 1874, tous descendant de [PE] a [BI] et de [XA] [VG] ; que dans ces conditions, il n’est pas produit suffisamment d’éléments au tribunal pour que celui-ci puisse considérer que [PL] a [LF] soit la même personne que [PL] a [PE].
Le premier juge a donc considéré que les demandes de partage et d’expertise formées par [VV] [N]-[OV], [O] [BZ] et [IN] – [U] [CG] n’en formulant plus ' sont recevables mais qu’elles devront être rejetées, faute pour ces personnes de démontrer avoir des droits de propriété sur la terre litigieuse.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [VV] [N]-[OV], représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, a interjeté appel du jugement n° RG 20/00117, minute 63, du 2 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section [Cadastre 21].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, après avoir indiqué dans sa motivation qu’elle sollicite la réformation parte in qua du jugement et sollicite la confirmation sur deux points : la mise hors de cause du curateur aux successions et biens vacants et le fait que monsieur [U] [CG] ne souhaite plus intervenir dans cette procédure de reconnaissance de droits de propriété sur le terre [Localité 46] sise à [Localité 49] et la demande d’expertise et de partage de ladite terre, Mme [VV] [N]-[OV] demande à la cour de :
Vu les articles article 815 et 1599 du code civil,
Vu la généalogie et les recherches généalogiques en partant des parents de Feu [PL] a [PE] dit [PL] a [LF],
Vu les recherches foncières de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49],
Vu les qualité et intérêts à agir de la requérante,
Vu la demande de partage par souche,
Vu la loi n° 2019-786 du 26 [Cadastre 31] 2019 sur le partage par souche,
— Dire que l’appelante est recevable et a bien qualité et intérêt à agir comme ayant-droit par succession directe de Feu [PE] a [KA] dit [PL] a [LF] dit [PL] [BI] – revendiquant initial de la terre [Localité 46] ayant eu qu’une seule enfant avec postérité, soit Feue [LO] [PE] qui a eu 9 enfants ;
— La dire bien fondée en sa revendication de droits indivis sur la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] ;
— Dire que celle-ci est propriétaire indivise de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] ;
— Ordonner le partage par souche de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] en suite de la revendication par Feu [PE] a [KA] dit [PL] a [LF] dit [PL] [BI] – revendiquant initial de la terre [Localité 46] ayant eu qu’une seule enfant avec postérité, soit Feue [LO] [PE] qui a eu 9 enfants ;
— En conséquence, nommer pour ce faire un expert avec pour mission de :
situer la terre [Localité 46] sise à [Localité 49],
donner la superficie exacte de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49],
faire l’état des lieux de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] revenant aux 2 ayants droit de :
Feu [ZS] a [OV] ' ancêtre des consorts [N] ' [OV],
Feue [T] a [OV]'ancêtre des consorts [XR],
se faire communiquer la copie des recettes et dépenses effectués pour les travaux du lotissement de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49],
calculer le montant dû aux requérants en suite des ventes de d’agrégats prélevés sur la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] voire des ventes de parcelles de terre,
procéder au partage en 2 lots de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] revenant aux ayants-droit de :
Feu [ZS] a [OV] ' ancêtre des consorts [N] ' [OV],
Feue [T] a [OV] ' ancêtre des consorts [XR]
— Dire que les frais afférents à cette expertise seront pris en compte conjointement entre les consorts [XR] ;
— Réserver l’article 407 du CPCPF ainsi que les dépens, tant de 1ère instance que d’appel.
Par conclusions comportant appel incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, MM. [V], [JT] et [D] [XR], représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
— Recevoir l’appel incident formé par les concluants du chef du débouté du moyen d’irrecevabilité qu’ils ont soulevé devant le premier juge ;
Vu l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française,
I) A titre principal : défaut de qualité pour agir de l’appelante,
Considérant que Mme [VV] [N] se prévaut de la qualité de légataire universel de feu [UZ] a [OV], fils de [ZS] a [OV], enfant de feue [AT] [PE], s’ur de [PL] a [PE], revendiquant de la terre [Localité 46], décédé sans postérité,
Considérant que feu [UZ] a [OV], décédé le [Date décès 18] 1976, a laissé pour lui succéder une héritière réservataire en la personne de Mme [M] [NB] [N]-[OV] née le [Date naissance 16] 1953 à [Localité 49], qu’il a adoptée avec son épouse, suivant jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 novembre 1974,
Vu l’article 1004 du code civil, version en vigueur du [Cadastre 6] mai 1803 au 01 janvier 2007,
— Réformer le jugement entrepris de ce chef ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger, Mme [VV] [N]- [OV], irrecevable en son action, faute par elle de justifier avoir demander la délivrance de son legs dans le délai de trente ans du testateur décédé le [Date décès 20] 1976, condition de sa qualité pour agir ;
— La débouter de toutes ses prétentions contraires ;
II) A titre subsidiaire : le titre des consorts [XR],
Vu la transcription à la Conservation des Hypothèques le 22 février 1909, volume 132 n° 106 de l’acte d’acquisition de feu [I] [XR] père, du domaine [Localité 46] sis à [Localité 49] par devant Maître [F] [NI], notaire, en présence de deux témoins,
— Constater que cet acte fait foi du titre de propriété des consorts [XR] en leur qualité d’ayant droit de feu [I] [XR] père sur le domaine [Localité 46] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le vendeur de feu [I] [XR], père n’était pas le véritable propriétaire du domaine [Localité 46] sis à [Localité 49],
Vu l’article 2265 du code civil,
— Voir dire et juger que l’acte de vente transcrit à la Conservation des Hypothèques le 22 février 1909, volume 132 n°106 qui emporte transfert de propriété du domaine [Localité 46] sis à [Localité 49] constitue, un juste titre ;
Par suite,
— Débouter Mme [VV] [N]-[OV] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
— Les condamner à payer aux concluants, la somme de 400.000 FCP ;
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions d’appel incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le [Cadastre 13] janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [VN] [TD] et Mme [DE] [XR], représentées par Me Johan MARCHAND, demandent à la cour de :
À titre principal,
— Réformer le jugement uniquement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [VV] [N]-[OV] ;
Statuant à nouveau
— Déclarer irrecevable l’action de Mme [VV] [N]-[OV] et l’ensemble de ses demandes et la débouter de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’acte de vente transcrit à la conservation des hypothèques le 22 février 1909, volume 132 n°106 qui emporte transfert de propriété du domaine [Localité 46] sis à [Localité 49] constitue un juste titre et débouter Mme [VV] [N]-[OV] de toutes ses écritures et demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [VV] [N]-[OV] à payer aux concluantes la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [R] [FW], représenté par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL), demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal foncier le 2 mars 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire et Juger irrecevables les demandes de Mme [VV] [N]-[OV] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et en raison de la prescription ;
A défaut,
— Débouter Mme [VV] [N]-[OV] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
En toutes hypothèses,
— Mettre M. [R] [FW] hors de cause ;
— Réserver ses droits si par impossible la revendication prospérait ;
— Condamner solidairement Mme [VV] [N]-[OV] au paiement de la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement Mme [VV] [N]-[OV] et M. [U] [DT] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 1er août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’action de Mme [VV] [N]-[OV] :
Mme [VV] [N]-[OV] a saisi le tribunal d’une action aux fins de partage par souche de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49], Tahiti.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance. Le procès civil étant la chose des parties, il appartient aux demandeurs à l’action en partage, de désigner l’emplacement des terres, leur superficie et leurs références cadastrales et de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement des droits de propriété de l’indivision et des quotités du partage.
L’action en partage d’une terre doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu’il s’agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d’actes translatifs de propriété. Ainsi, pour qu’une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu’ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. La charge de la preuve de leurs droits de propriété sur le bien dont il demande le partage leur appartient.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage d’une indivision, plus particulièrement composée de terres, et de missionner un expert afin de constituer les lots, ne peut pas être recevable si les argumentaires et les pièces produites ne permettent pas de justifier des droits de propriété et de déterminer les souches venant au partage ainsi que les quotités à revenir à chaque souche.
De même, toute action en partage est irrecevable si toutes les souches n’ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu’il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Pour que l’objet de la demande en partage soit clairement défini, il faut produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant par ailleurs exigées pour la transcription.
Les références cadastrales permettent par ailleurs d’identifier les propriétaires par titre au cadastre, propriétaires à la matrice cadastrale qui doivent nécessairement être appelés à l’instance en partage pour que ceux-ci puissent s’exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. Il est en effet constant qu’une action en partage ne peut pas être recevable si toutes les personnes dites propriétaires à la matrice cadastrale ne sont pas appelés en la cause.
Il appartient donc aux demandeurs au partage de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre et agir en partage, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité dont se revendique le demandeur, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l’attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
En l’espèce, la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] n’est pas inscrite au cadastre au nom du tomité dont Mme [VV] [N]-[OV] se revendique.
La terre [Localité 46] a fait l’objet du procès-verbal n°172 établi en 1947 (jour et mois illisible) qui indique qu’elle est attribuée par un acte de partage du [Cadastre 30] mai 1946, enregistré et transcrit le 21 mai 1946 vol 333 n°76 attribuant le 5ème lot (terre [Localité 46] 1 ' [Adresse 45] 2 ' [Localité 61] ' [Localité 60] et [Localité 46] [Cadastre 21] et la vallée lui atténuante) à [CW] [XR], qui était présente aux opérations de bornage et qui a signé le procès-verbal en qualité de propriétaire.
Ladite terre a été bornée pour une superficie de 995.080 m²
La terre [Localité 46] est aujourd’hui cadastrée aux parcelles :
— CI-[Cadastre 6] d’une superficie de 83.550 m² : propriété de M. [G] [XR], M. [JT] [XR] et M. [D] [XR] (1/[Cadastre 21] chacun),
— CI-[Cadastre 10] d’une superficie de [Cadastre 24].850 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— CI-[Cadastre 13] d’une superficie de 65.870 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— CI-[Cadastre 14] d’une superficie de 105.620 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— CK-[Cadastre 30] d’une superficie de 79.560 m : propriété de M. [G] [XR], M. [JT] [XR] et M. [D] [XR] (1/3 chacun),
— CK-[Cadastre 31] est d’une superficie de 95.080 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— BN-[Cadastre 21] d’une superficie de 27.370 m² : propriété de M. [G] [XR], M. [JT] [XR] et M. [D] [XR] (1/3 chacun),
— BN-[Cadastre 24] d’une superficie de [Cadastre 29].070 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— BN-[Cadastre 25] d’une superficie de 4.490 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— BN-[Cadastre 1] terre «[XR] [RJ]» d’une superficie de 76.715 m² : propriété de la succession [RJ] [XR]
— BN-[Cadastre 7] terre «[XR] [RJ] LITIGE » d’une superficie de 95.612 m² : propriété en litige entre les héritiers de [RJ] [XR] et les consorts [YW] et [YW]-[KJ] [C] épouse de [P] [NP],
— BN-[Cadastre 34] ([Localité 46] SURPLUS) d’une superficie de 48.272 m² : propriété de M. [G] [XR], M. [JT] [XR] et M. [D] [XR] (1/3 chacun),
— BO-[Cadastre 22] (LOT A Propriété [WL] Lot A) d’une superficie de 11.007 m² : copropriété Résidence [Adresse 44] (lot n° 1 à 57 de la résidence [Adresse 44]),
— BO-[Cadastre 23] (SURPLUS Propriété [WL]) d’une superficie de 23.657 m² : propriété de [ZK] [WL],
— BP-[Cadastre 27] d’une superficie de 38.125 m² : propriété de M. [G] [XR], M. [JT] [XR] et M. [D] [XR] (1/3 chacun),
— BP-[Cadastre 28] d’une superficie de 43.770 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— BP-[Cadastre 29] est d’une superficie de 63.085 m² : propriété de M. [RY] [XR],
— CI -[Cadastre 7] d’une superficie de 4.060 m² : propriété de M. [G] [XR], M. [JT] [XR] et M. [D] [XR] (1/3 chacun).
Ainsi, avant toute demande en partage, Mme [VV] [N]-[OV] doit revendiquer la propriété de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49], la matrice cadastrale ne faisant pas apparaitre les ayants droits du tomité dont elle se revendique comme propriétaire.
Sur la propriété de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend proprié-taire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l’attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. Le défendeur à l’action est alors nécessairement le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, selon la revendication n°148 du registre de 1856 de [Localité 49] enregistrée au formulaire 320, la terre [Localité 46] a été revendiquée par [WT] a [LF].
Selon la traduction proposée par l’appelante, non contestée par les autres parties, il y est précisé que : «cette terre est également revendiquée sous le n°570. Le propriétaire [PL] a [LF] étant décédé, c’est son jeune frère [WT] a [LF] qui est déclaré véritable propriétaire désormais, devant la population et avec l’accord de la famille».
Selon la revendication de la terre [Localité 46] inscrite au n°570 au registre de l’année 1862 enregistrée au formulaire 240 du registre de [Localité 49], il est indiqué que [PL] a [LF] est le propriétaire de cette terre.
La cour constate que la revendication de 1856 fait expressément référence à la revendication n°570 et indique que [PL] a [LF] est décédé de sorte que c’est son jeune frère [WT] a [LF] qui est déclaré véritable propriétaire. Il s’en déduit que la revendication n°570 au nom de [PL] a [LF] était déjà inscrite en 1856. Il faut donc lire qu’elle a été inscrite sur le registre de «1852» et non sur celui de l’année «1862», ce qui a été admis par les parties devant le premier juge.
De plus, pour les autres revendications de terre faites par [PL] a [LF], une nouvelle revendication a été faite par l’un des membres de sa fratrie avec l’accord de la famille après son décès. Il se comprend donc qu’un accord est alors intervenu entre tous pour procéder à de nouvelles attributions de terre compte tenu du décès de [PL] a [LF].
La cour retient donc que le tomité de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] est [WT] a [LF] (revendication n°148 du registre de 1856 de [Localité 49] enregistrée au formulaire 320), celui-ci étant déclaré « véritable propriétaire » pour venir aux droits de son frère [PL] a [LF], décédé, décès nécessairement survenu entre 1852 et 1856 compte tenu des énonciations de la revendication n°148.
La cour comprend que Mme [VV] [N]-[OV], se disant légataire universelle de M. [UZ] a [OV] décédé le [Date décès 18] 1976 à [Localité 47], soutient venir aux droits de [LO] [PE], qu’elle affirme être fille de [PL] a [LF], qui serait également dit [PE] a [KA] ou [PL] [BI].
Mme [VV] [N]-[OV] soutient également que [WT] a [LF] étant décédé sans postérité, ce serait [LO] [PE], fille de [PL] [LF] qui aurait hérité de son oncle, les autres s’ur et frères de [PL] [LF] n’ayant pas eu d’enfant.
Cependant, devant le premier juge, il était soutenu que [LO] [PE] était s’ur de [WT] a [LF] et de [PL] a [LF].
De manière confuse et contradictoire, la cour constate que Mme [VV] [N]-[OV] développe parfois une autre généalogie lorsqu’elle affirme (page 7 de ses écritures) que «Feu [PE] a [KA] dit [PL] a [LF] dit [PL] [BI] ayant tomité avant son fils, c’est le 1er tomité, soit celui avant 1956 comme indiqué dans le tomité du 1er février 1856, qui prime». De plus, alors qu’elle a expressément admis au début de ses écritures que la revendication n°570 devait être comprise comme ayant été faite en 1852 et non en 1862, elle indique «Le 1er mars 1862 parution au J.O. n°570, la terre [Localité 46] a été à nouveau revendiquée, son fils [PL] a [LF] du nom de son père dit [PL] a [PE] du prénom de son père rappelle que cette terre a été revendiquée par son père».
Pour justifier venir aux droits de Feu [PL] [LF], qui serait dit [PE] a [KA] ou [PL] a [BI], elle produit :
— la généalogie d’un dénommé [PE] a [KA] dit [PL] a [LF] dit [PL] [BI] ;
— une étude généalogique qui comprend notamment :
'
l’acte de naissance selon lequel [LO] [PE] a déclaré être née en 1841 de [PE] [BI] et de [GD] a [MD] ;
l’acte de décès de [LO] [PE] selon lequel il est indiqué qu’elle était fille de [PE] [KA] et de [XA] a [JE] ;
— une fiche d’informations généalogiques selon laquelle [ZS] [PE] né en 1876 et décédé en 1901, [LO] [PE] née en 1841 et décédée en 1899 et [PL] [PE] né en 1842 et décédé le [Date décès 32] 1893 seraient frères et s’ur, tous nés et décédés à [Localité 49]. Au titre de leur ascendance, il y est indiqué « informations généalogiques introuvables à ce jour».
— la fiche d’informations généalogiques concernant la descendance de [ZS] [PE] né en 1818, marié à [HI] [CN], et décédé en 1900 à [Localité 49] qui indique « enfant introuvable» ;
— la fiche d’informations généalogiques concernant la descendance de [HI] [CN] née vers 1832 et décédée en 1874 qui indique «enfant introuvable» ;
— la fiche d’informations généalogiques concernant la descendance de [PL] [PE] né en 1842 et décédé en 1893 à [Localité 49] qui indique «enfant introuvable» ;
— la fiche d’informations généalogiques concernant la descendance de [OV] [SF] né en 1843 et décédé en 1907 et de son épouse [LO] [PE] née en 1841 et décédée en 1899 à [Localité 49] qui indique qu’ils ont eu 9 enfants.
La cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, mais aussi les vocables maternels et les noms dit de mariage. Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits.
La cour constate, comme le premier juge, que si il est produit une généalogie qui affirme, sans le démontrer en l’absence de tout acte d’état civil le corroborant, que [PE] a [KA] est dit [PL] a [LF] dit également [PL] [BI], il résulte des pièces produites que [ZS] [PE] né en 1876 et décédé en 1901, [LO] [PE] née en 1841 et décédée en 1899 et [PL] [PE] né en 1842 et décédé le [Date décès 32] 1893 seraient frères et s’ur, tous nés et décédés à [Localité 49], [LO] [PE] ayant déclaré être née de [PE] [BI] et de [GD] a [MD].
La cour ne retrouve pas dans les pièces produites de document lui permettant d’affirmer que [PL] a [LF] ait aussi été dit [PE] a [KA] ou [PL] [BI].
Face à la confusion des écritures, la cour n’exclut pas au vu des pièces produites que Mme [VV] [N]-[OV] ait voulu soutenir que [PL] [PE] soit [PL] a [LF].
Or en 1952, [PL] a [LF] était en capacité de revendiquer la propriété d’une terre sans représentation, il avait donc au moins 21 ans, et était donc né au moins en 1831, ce qui n’est pas le cas de [PL] [PE] né en 1842. Par ailleurs celui-ci est décédé en 1893, ce qui n’est également pas le cas de [PL] a [LF] qui est décédé entre 1852 et 1856.
Au regard de ces éléments, il peut seulement être dit que [LO] [PE], que Mme [VV] [N]-[OV] dit son auteur, est fille de [PE] [BI] dit aussi [PE] [KA].
Le fait que le vocable [LF] apparaisse, associé au vocable [BY], au nom de famille du dénommé [PE] [KA] ne permet pas de retenir, en l’absence d’autres éléments, qu’il est également nommé [PL] a [LF].
Ainsi, aucun élément ne permet de dire d’une part que [PL] a [LF] serait également dit [PE] a [KA] ou [PL] [BI] de plus, en 1956, la fratrie de [PL] a [LF] se répartit les terres que celui-ci avait revendiqué, et les fait enregistrer sous les noms de la fratrie, ce qui laisse supposer qu’il est mort sans postérité.
Il ne peut pas être retenu que [LO] [PE], que Mme [VV] [N]-[OV] dit être son auteur, est la fille de [PL] a [LF] et la nièce de [WT] a [LF].
Par conséquent, la cour retient que Mme [VV] [N]-[OV] échoue à démontrer venir aux droits de [PL] a [LF] et aux droits de [WT] a [LF].
Les consorts [XR], inscrits à la matrice cadastrale comme propriétaires, justifient quant à eux être propriétaires de ladite terre par la production d’un acte notarié daté du 18 février 1909, transcrit le 22 février 1909, aux termes duquel leur auteur M. [I] [H] [XR] a acquis le domaine [Localité 46] comprenant, ainsi qu’il est dit à l’acte :
«A/ – une terre connue sous le nom de [Localité 46], divisée en deux parcelles non contigües mais portant le même nom, la parcelle située dans la partie basse est bornée au Nord et à l’Est par la propriété de l’indigène [ZS] a [Localité 58], au Sud par la Dame [OG] et à l’Ouest par la mer, d’une superficie de 1ha 96a 35 ca.
A bis, une deuxième parcelle de la même terre, séparée de la précédente par l’indigène [ZS], d’une superficie de 1ha 18a 19ca, non comprise la vallée et la montagne qui font partie de la présente vente.
B/ les droits au bail d’une Terre [Localité 60] .
C/ toutes les constructions édifiées sur les terres sus-décrites pour les avoir acquises sur la communauté ayant existé entre [E] [B] et Madame [PT] [KY] son épouse décédée et la succession de ladite dame suivant procès-verbal d’adjudication, audience des criées Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, du 1er octobre 1907, enregistré et transcrit.
Cette adjudication a eu lieu sur la poursuite en licitation des biens de la communauté et succession [B]-[KY] et sur le cahier des charges dressé par Maître [SW], défenseur, et déposé au greffe des tribunaux de PAPEETE le 25 juillet 1907.
Les époux [B]-[KY] étaient propriétaires desdits biens pour avoir été acquis durant leur mariage par Monsieur [B] suivant acte authentique par Maître [NI] le 6 juillet 1904, enregistré et transcrit, sur le sieur [S] dit [W]. Le sieur [S] était propriétaire de la terre [Localité 46] ainsi qu’il est dit au cahier des charges sus-énoncé et des droits au bail de la terre [Localité 60] aux termes d’un acte sous signatures privées en date du 21 janvier 1877' »
De plus, comme constaté par le premier juge, depuis 1909, date de l’acquisition de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49] par M. [I] [H] [XR], les consorts [XR] ont occupé la terre, y ont fait faire des travaux et ont fait à son sujet de nombreux actes translatifs de propriété (acte de partage amiable entre les ayants droit de [I] [XR] fils, transcrit le 21 mai 1946, testament de [CW] [XR] du 27 novembre 1950, acte d’échange entre le mari de [CW] [XR] et [LW] et [RY] [XR] transcrit le 1er mars 1973…)
Ainsi, pendant plus de 100 ans, aucun ayants droits de [WT] a [LF] n’a contesté aux ayants droits de M. [I] [H] [XR], la propriété de la terre [Localité 46] sise à [Localité 49].
En conséquence, la cour dit que Mme [VV] [N]-[OV] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 46].
Pour être sans droit ni titre sur la terre [Localité 46] sise à [Localité 49], Mme [VV] [N]-[OV] est irrecevable en son action en partage de cette terre, nul ne pouvant partager un bien dont il n’est pas propriétaire indivis.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 20/00117, minute 63, du 2 mars 2023, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de partage et d’expertise formées par Mme [VV] [N]-[OV], la déclarant ensuite infondée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [R] [FW] et la demande de dommages et intérêts formulée par ce dernier à l’encontre de Mme [VV] [N]-[OV] :
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans la version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme qui créé un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit a un procès équitable devant être garanti, l’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins « d’une erreur grossière équipollente au dol ».
Mme [VV] [N]-[OV] justifie l’appel en cause de M. [R] [FW] par le fait que celui-ci a effectué des travaux sur la terre à la demande des consorts [XR] ainsi qu’il a été constaté par Me [ZD] [Y], huissier de justice à [Localité 42], suivant procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2020.
Mme [VV] [N]-[OV] indique ainsi avoir attrait M. [R] [FW] dans la présente procédure du fait de sa propre turpitude aux motifs que celui-ci aurait pris fait et cause pour les consorts [XR], ce dernier reconnaissant expressément avoir procédé aux terrassements litigieux sur la terre [Localité 46] et affirmant avoir investi dans le projet immobilier aux côtés des consorts [XR]. Elle précise ainsi que son appel en cause s’est donc imposé à raison de son implication matérielle directe, sans qu’il soit besoin d’établir un droit de propriété en sa faveur.
Il est donc constant que Mme [VV] [N]-[OV] reconnait expressément que M. [R] [FW] ne détient pas de droits de propriété et ne formule à son encontre aucune demande.
M. [R] [FW] a dû constituer avocat devant la cour, engager des frais dans une procédure sans demande à son encontre. Ainsi la faute commise par Mme [VV] [N]-[OV] a été génératrice d’un préjudice. Il s’en déduit que le droit d’agir en justice de Mme [VV] [N]-[OV] a dégénéré en abus à l’encontre de M. [R] [FW].
En conséquence, la cour condamne Mme [VV] [N]-[OV] à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à M. [R] [FW] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive à son encontre.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. [V], [JT] et [D] [XR], Mme [VN] [TD] et Mme [DE] [XR] et M. [R] [FW] les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Par conséquent, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour condamne Mme [VV] [N]-[OV] à payer la somme de :
— 400 000 francs pacifiques à MM. [V], [JT] et [D] [XR]
— 400 000 francs pacifiques Mme [VN] [TD] et Mme [DE] [XR]
— 400 000 francs pacifiques à M. [R] [FW]
Mme [VV] [N]-[OV] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel et les appels incidents recevables ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 20/00117, minute 63, du 2 mars 2023, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de partage et d’expertise formées par Mme [VV] [N]-[OV] ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [VV] [N]-[OV] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 46] sise à [Localité 49], cadastrée parcelles CI-[Cadastre 6], CI-[Cadastre 10], CI-[Cadastre 13], CI-[Cadastre 14], CK-[Cadastre 30], CK-[Cadastre 31], BN-[Cadastre 21], BN-[Cadastre 24], BN-[Cadastre 25], BN-[Cadastre 1], BN-[Cadastre 7], BN-[Cadastre 34], BO-[Cadastre 22], BO-[Cadastre 23], BP-[Cadastre 27], BP-[Cadastre 28], BP-[Cadastre 29] et CI-[Cadastre 7] ;
DIT que, pour être sans droit ni titre sur la terre [Localité 46] sise à [Localité 49], Mme [VV] [N]-[OV] est irrecevable en son action en partage de cette terre, nul ne pouvant partager un bien dont il n’est pas propriétaire indivis ;
CONFIRME le jugement n° RG 20/00117, minute 63, du 2 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 pour le surplus ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [VV] [N]-[OV] à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à M. [R] [FW] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive à son encontre ;
CONDAMNE Mme [VV] [N]-[OV] à payer la somme de :
— 400 000 francs pacifiques à MM. [V], [JT] et [D] [XR],
— 400 000 francs pacifiques Mme [VN] [TD] et Mme [DE] [XR],
— 400 000 francs pacifiques à M. [R] [FW],
en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [VV] [N]-[OV] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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