Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 nov. 2025, n° 22/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 515/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02904 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OW
Décision déférée à la cour : 25 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. SCHREINER, anciennement S.À.R.L. SCHREINER, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 10]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPELS INCIDENT ET PROVOQUÉ :
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉS SUR APPELS PRINCIPAL ET PROVOQUÉ :
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non représentée, assignée les 7 octobre et 23 décembre 2022
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné les 12 octobre et 23 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement, après prorogation le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 6], dont les associés sont M. [T] [H] à hauteur de 60%, Mme [P] [Y] à hauteur de 10%, et Mme [C] [F] à hauteur de 30%, a fait construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments dénommés [Adresse 8], à Marlenheim. La maîtrise d’oeuvre a été assurée par la SARL [T] [H] et associés et la société Eco+, toutes deux dirigées par M. [T] [H].
Le lot 'menuiseries métalliques’ a été confié à la SAS Schreiner. La réception des travaux étant intervenue le 9 juillet 2013, avec des réserves concernant ce lot, la société Schreiner a établi son décompte définitif le 31 décembre 2023 faisant apparaître un solde en sa faveur de 30 136,82 euros.
La SCI [Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2016, et la société Schreiner a déclaré sa créance le 12 mai 2016. Le liquidateur lui a adressé le 5 mai 2017 un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.
Par ordonnance du 5 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K], dans le cadre d’un litige opposant la SCI [Adresse 6] au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de vergers. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Schreiner le 18 juillet 2017, et le rapport a été déposé le 20 janvier 2019.
Le 8 juillet 2017, la société Schreiner a assigné les associés de la SCI [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement du solde de son marché, à proportion de leur participation au capital de la SCI.
Par jugement du 25 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire, a :
— déclaré recevable comme non prescrite la demande formée par la société Schreiner contre M. [T] [H], Mme [P] [Y] et Mme [C] [F] ;
— condamné M. [T] [H] à payer à la société Schreiner la somme de 13 323,58 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016 ;
— condamné Mme [P] [Y] à payer à la société Schreiner la somme de 2 220,60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016 ;
— condamné Mme [C] [F] à payer à la société Schreiner la somme de 6 661,79 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée, et ce pour la première fois le 31 décembre 2014 ;
— débouté Mme [C] [F] de son appel en garantie ;
— condamné in solidum Mme [C] [F], M. [T] [H] et Mme [P] [Y] aux dépens et au paiement à la société Schreiner d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions.
Pour accueillir partiellement la demande de la société Schreiner, le tribunal a retenu que :
— la réception des travaux était intervenue le 9 juillet 2013, avec des réserves ;
— la société Schreiner, sur qui pesait la charge de la preuve, ne démontrait pas les avoir levées, la mainlevée de la caution bancaire qui ne valait pas paiement ne suffisant pas à démontrer sans ambiguïté la volonté du maître de l’ouvrage de renoncer à l’ensemble des réserves émises lors de la réception, en l’absence de tout élément établissant l’exécution des travaux de reprise.
Le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves n’ayant pas été évalué par l’expert, le tribunal l’a estimé à 2 000 euros et l’a déduit du solde restant dû à la société Schreiner. Il a également déduit de ce solde un montant de 5 930,85 euros au titre des travaux de reprise des défauts de conformité affectant les portes d’accès au sous-sol dont les barres anti-panique ne fonctionnent pas, et du défaut de fixation du garde-corps de l’escalier du bâtiment B. Faisant application des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, et après avoir considéré que l’envoi d’une mise en demeure préalable à la société n’était pas requise du fait de son placement en liquidation judiciaire, le tribunal a condamné chacun des associés au paiement du solde restant dû à concurrence de sa participation dans le capital social, ajoutant que les associés qui ne peuvent devoir plus que la société bénéficiaient de l’arrêt du cours des intérêts.
Pour rejeter l’appel en garantie formé par Mme [C] [F] contre M. [T] [H] et Mme [P] [Y] en leurs qualités respectives de gérant de fait et de gérante de droit de la société, le tribunal a considéré que même à établir une faute de gestion de ses co-associés, Mme [C] [F] qui ne payait pas plus que ce à quoi elle était obligée envers la SCI ne démontrait pas avoir subi un préjudice.
La société Schreiner a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022, en ses dispositions autres que le rejet de la fin de non-recevoir, et la condamnation aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 novembre 2023, transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Schreiner demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable comme non prescrite sa demande,
condamné in solidum Mme [C] [F], M. [T] [H] et Mme [P] [Y] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée, et ce pour la première fois le 31 décembre 2014 ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que sa créance à l’encontre de la SCI [Adresse 6] s’établit à la somme de 30 136,82 euros selon facture n° 334/12/2013 du 31 décembre 2013 ;
En conséquence :
— débouter Mme [C] [F] de l’intégralité de ses fins, moyens, prétentions et contestations ;
— condamner Mme [P] [Y] à payer à la SAS Schreiner la somme de 3 013,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [T] [H] à payer à la SAS Schreiner la somme de 18 082,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Mme [C] [F] à payer à la SAS Schreiner la somme de 9 041,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’à complet paiement.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que la somme de 1 503,24 euros TTC, ou tout autre montant, doit être déduit de la créance de la SAS Schreiner :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre dans le cadre de la procédure parallèle n° RG [Immatriculation 3]/03305 et de l’appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] vergers à l’encontre du jugement du 30 juin 2022.
Pour le surplus :
— condamner in solidum Mme [P] [Y], M. [T] [H] et Mme [C] [F] à payer à la SAS Schreiner une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure de première instance.
Subsidiairement, et si la cour devait assortir les condamnations des intérêts au taux légal pour la période du 31 décembre 2013 au 30 mars 2016 comme les premiers juges :
— rappeler que les condamnations prononcées portent elles-mêmes intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date du jugement de première instance, subsidiairement à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
Pour le surplus :
— condamner in solidum Mme [P] [Y], M. [T] [H] et Mme [C] [F] à payer à la SAS Schreiner une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident de Mme [C] [F] irrecevable et en tout cas mal fondé, l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure parallèle n° RG [Immatriculation 3]/03305 pour les seuls montants que la cour jugerait susceptibles de venir en déduction de la créance de la SAS Schreiner.
Au soutien de son appel, la société Schreiner fait valoir que c’est à tort que le tribunal a déduit de sa créance une somme de 2 000 euros au titre de réserves non levées, alors que ce point a été soumis à l’expert judiciaire qui 'n’a pas relevé que l’une quelconque des réserves n’aurait pas été levée', ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas, et que le syndicat des copropriétaires n’a au surplus pas formulé la moindre réclamation à ce titre, ce dont elle déduit que les réserves ont été levées.
Elle fait valoir en outre que l’expert judiciaire a seulement relevé deux problèmes consistant d’une part en la présence de tâches blanches sur les vitrages qui étaient apparentes à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, et d’autre part dans un dysfonctionnement des barres anti-paniques apparu à l’usage, et que M. [K] a constaté par ailleurs que la société Schreiner était intervenue le 30 avril 2018 pour remédier au problème affectant le garde-corps et les finitions périphériques sur les portes du sous-sol.
Elle relève enfin que la SCI [Adresse 6] non seulement n’a jamais demandé la levée des réserves, mais a restitué à la banque l’original du cautionnement bancaire sans l’avoir appelé, et que le syndicat des copropriétaires n’a rien réclamé à ce titre et serait d’ailleurs irrecevable à le faire, de sorte que ni la SCI Clos M, ni ses associés ne peuvent invoquer une quelconque créance à ce titre puisqu’en l’absence de toute réclamation du syndicat des copropriétaires, ils ne subissent aucun préjudice et ils ne sont plus exposés à une quelconque action en indemnisation à ce titre.
S’agissant de la déduction à hauteur de la somme de 5 930,85 euros TTC, la société Schreiner fait valoir qu’elle ne se rapporte pas à la réfection des barres anti-panique mais à la pose de dauphins, la seule facture produite relative à des portes s’élevant seulement à 344,22 euros mais ne concernant pas les portes coupe-feu. Le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs été débouté de sa demande à ce titre par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juin 2022, lequel n’a pas été frappé d’appel par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne ce chef du jugement qui est donc définitif sur ce point, ainsi que l’admet Mme [C] [F]. Ce jugement lui est opposable puisqu’elle était partie à l’instance.
La société Schreiner ajoute n’avoir eu connaissance du problème qu’en cours d’expertise ; que le problème avait été constaté par l’expert judiciaire plus d’un an avant qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise ; qu’il y avait été remédié avant qu’elle soit dans la cause ; que l’expert n’en a pas recherché l’origine, le dysfonctionnement pouvant provenir d’une utilisation anormale ou d’une dégradation ; que son imputabilité à l’appelante n’est pas établie ; que le montant mis en compte est excessif.
S’agissant des tâches sur les vitres des fenêtres de la cage d’escalier, il s’agit d’un désordre qui était apparent à la réception pour la SCI [Adresse 6] qui est un professionnel, et n’a pas fait l’objet de réserves, d’ailleurs la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre a été déclarée irrecevable par le jugement du 22 novembre 2022 et Mme [C] [F] demande la confirmation du jugement sur ce point dans l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires.
La preuve d’une faute de sa part n’est en tout état de cause pas rapportée, car elle n’avait pas l’obligation de protéger les vitrages après achèvement de ses travaux comme l’a admis l’expert, et leur bâchage aurait empêché la fermeture des fenêtres, avec pour conséquence le fait que clos et couvert n’auraient plus été assurés. Le montant de 1 503,24 euros mis en compte est excessif.
Enfin, si la cour confirme le jugement s’agissant de l’arrêt du cours des intérêts, les condamnations doivent porter intérêts au taux légal à compter du jugement, ou de l’arrêt.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [C] [F] conclut au rejet de l’appel principal, au débouté de la société Schreiner et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle forme appel incident et appel provoqué pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 6 661,79 euros à la société Schreiner avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie dirigé contre M. [T] [H] et Mme [P] [Y].
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
— débouter la société Schreiner de l’ensemble de ses demandes en principal, frais et intérêts dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 6 201,81 euros, assortie des intérêts au taux légal ni majorés, ni capitalisés courant du 31 décembre 2013 au 30 mars 2016 ;
— débouter la société Schreiner de toutes les autres demandes formées à son encontre ;
— condamner la société Schreiner aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Sur son appel provoqué :
— dire et juger (…) ;
— condamner in solidum M. [T] [H] et Mme [P] [Y] à la garantir de toute somme qu’elle pourrait être condamnée à verser à la société Schreiner, incluant le principal, les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum M. [T] [H] et Mme [P] [Y] à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens nés de l’appel provoqué.
Elle approuve le jugement en ce qui concerne les retenues appliquées sur la créance de la société Schreiner qui doit démontrer la levée des réserves, ce qu’elle ne fait pas, la mainlevée du cautionnement bancaire étant sans emport.
Elle soutient que l’expert n’a pas examiné les réserves et que la société Schreiner ne peut lui opposer le jugement du 30 juin 2022 rendu dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, lequel ne retire pas son absence de cause à la créance de prix de la société Schreiner.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de déduire la somme de 1 503,24 euros TTC au titre des désordres affectant les vitrages de la cage d’escalier, et fait valoir d’une part que le désordre ne peut être considéré comme apparent à la réception au regard de l’état de saleté du chantier et des vitres, d’autre part que les vitrages n’avaient pas été protégés après leur pose, pendant la suite des travaux, alors que la société Schreiner restait responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception.
Sur appel provoqué, elle demande la garantie de M. [T] [H], en sa qualité de gérant de fait de la SCI [Adresse 6], et de Mme [P] [Y], en sa qualité de gérante de droit, soulignant que le premier est le seul à avoir tiré profit de l’opération immobilière dont sa société d’architecture était le maître d’oeuvre. Elle lui reproche d’avoir abusé de sa confiance et de sa loyauté, tous deux ayant entretenu des relations amicales de longue date.
Mme [C] [F] affirme démontrer par des échanges de courriels que M. [T] [H] était gérant de fait et prenait toutes les décisions, Mme [P] [Y] dont il était le supérieur hiérarchique, lui transmettant tous les courriels reçus concernant l’opération auxquels il répondait directement, et recevant des instructions de sa part.
Elle considère que les gérants de fait et de droit ont commis une faute de gestion en s’abstenant de régler, au moins partiellement, une facture exigible, et en ne demandant pas la levée des réserves. Elle estime subir un préjudice en ce qu’elle n’a pas pu profiter d’une quelconque trésorerie sociale qui était inexistante, la liquidation judiciaire de la SCI Clos M étant soit le fruit de la faute exclusive de M. [T] [H] et Mme [P] [Y] qui n’ont pas recouvré les soldes de prix dus par les acquéreurs, soit de fautes conjointes avec la société d’architecture [T] [H] et associés dont les intérêts ont été favorisés par M. [T] [H].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [T] [H] par exploit du 12 octobre 2022 remis à domicile, et les conclusions d’appel provoqué lui ont été signifiées à sa personne le 23 décembre 2022.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [P] [Y] par exploit du 7 octobre 2022 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, et les conclusions d’appel provoqué lui ont été signifiées le 23 décembre 2022, selon les mêmes modalités.
Ces parties n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut. Elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
Sur la créance de la société Schreiner
La créance de la société Schreiner selon facture du n°334/12/2013 du 31 décembre 2013 intitulée 'Décompte définitif’ d’un montant total de 30 136,82 euros n’est pas contestée en son principe.
Il est par ailleurs justifié de la déclaration par la société Schreiner de cette créance au passif de la SCI [Adresse 6], et de son irrecouvrabilité totale et définitive, selon avis établi le 30 mars 2016 par le liquidateur judiciaire de cette société.
Seule est discutée l’existence d’une contre créance de la SCI Clos M dont ses associés pourraient se prévaloir pour opposer compensation à la réclamation de l’appelante.
Il est constant que la réception des travaux a été prononcée le 9 juillet 2013, avec de nombreuses réserves, dont 9 réserves concernent la société Schreiner et consistent en des défauts de finitions au niveau des parties communes.
Il appartient à la société Schreiner de démontrer que les réserves ont été levées.
Elle ne peut utilement se prévaloir du fait que l’expert n’a pas fait état de réserves n’ayant pas été levées, dès lors que sa mission ne portait pas sur l’examen des réserves émises lors de la réception des travaux, mais seulement des désordres, malfaçons, défauts de conformité dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Or, il convient de constater que parmi les différents points évoqués par le syndicat des copropriétaires et examinés par l’expert s’agissant du lot de la société Schreiner, seul le défaut de finition des portes du sous-sol ayant fait l’objet d’une réserve à la réception était évoqué, et que l’expert a constaté que l’appelante était intervenue le 30 avril 2018 pour y remédier.
Au fond, le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus formulé la moindre prétention relative à une absence de levée des réserves, sa réclamation se limitant au problème du dysfonctionnement des barres anti-panique des portes coupe-feu du sous-sol et à la présence de tâches blanches sur les vitrages de la cage d’escalier, lesquels ne faisaient pas l’objet de réserves.
Il sera par ailleurs constaté que la SCI [Adresse 6] n’a pas davantage mis en demeure la société Schreiner de lever des réserves qui ne l’auraient pas été, et a restitué le 25 juin 2015 à la banque qui l’avait fourni l’original de l’engagement de caution garantissant la levée des réserves concernant ce lot, sans avoir mis en oeuvre cette garantie. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que les réserves formulées à la réception ont été levées.
Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a déduit une somme de 2 000 euros de la créance de la société Schreiner.
S’agissant du dysfonctionnement des barres anti-panique des portes coupe-feu du sous-sol, il ressort des productions d’une part que la somme de 5 930,85 euros TTC retenue par le tribunal correspond à un devis du 13 novembre 2019 ne se rapportant pas à la réfection des barres anti-panique mais à des travaux relatifs aux descentes d’eaux pluviales, d’autre part que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] des vergers qui a frappé d’appel le jugement du 30 juin 2022 n’a pas interjeté appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre de ce désordre. Ce jugement est opposable à Mme [C] [F] qui y était partie.
La SCI [Adresse 6], respectivement Mme [C] [F], en sa qualité d’associée, ne peuvent donc se prévaloir d’aucune créance susceptible de venir en compensation avec le solde dû à la société Schreiner, étant au surplus relevé que l’origine du dysfonctionnement constaté par l’expert n’a pas été établie, et que son imputabilité à la société Schreiner n’est pas démontrée.
S’agissant des tâches blanches sur les vitrages de la cage d’escalier, le constat d’huissier dressé le 2 juillet 2013, en présence de Mme [C] [F], en fait expressément mention bien que relevant par ailleurs l’état de particulière saleté du chantier. Il s’agit donc d’un désordre qui était apparent à la réception, et ce particulièrement pour la SCI [Adresse 6], dont la qualité de maître de l’ouvrage professionnel n’est pas discutée. Ce désordre apparent n’ayant pas fait l’objet d’une réserve à la réception, aucune réclamation ne peut être formulée à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déduit la somme totale de 7 930,85 euros de la créance de la société Schreiner.
Ni le principe de la condamnation des associés de la SCI [Adresse 6] sur le fondement de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, à proportion de leur participation au capital social de cette société, ni les conditions de mise en oeuvre de ce texte ne sont discutés. Il sera donc fait droit à la demande en principal de la société Schreiner, ainsi qu’il suit :
— la somme de 3 013,68 euros est mise à la charge de Mme [P] [Y],
— la somme de 18 082,09 est mise à la charge de M. [T] [H],
— la somme de 9 041,05 euros est mise à la charge de Mme [C] [F].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal du 31 décembre 2013 jusqu’au 30 mars 2016, le tribunal ayant exactement retenu que les associés ne peuvent être tenus au-delà de ce que doit la société, puis à nouveau à compter du présent arrêt, avec capitalisation.
Sur l’appel en garantie de Mme [C] [F]
Il ressort des statuts de la SCI [Adresse 6] que Mme [Y], qui était la secrétaire de M. [H] dans la société d’architecture qu’il dirigeait, avait été désignée en qualité de gérante de droit de cette société.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par Mme [C] [F], et notamment de divers échanges de courriels, que :
— M. [H] signait certains actes d’engagements ou devis de société au nom de la SCI Clos M,
— il donnait des instructions à Mme [Y], notamment dans ses relations avec les acquéreurs, ainsi il intervenait dans un échange de celle-ci avec un salarié de sa société d’architecture pour leur faire interdiction de diffuser les attestations BBC transmises par ce salarié à Mme [Y],
— celle-ci s’adressait à lui pour lui demander ce qu’elle devait faire, après avoir reçu un courriel d’un acquéreur évoquant des problèmes dans la gestion du chantier,
— dans des courriels adressés à Mme [F], il indiquait avoir refusé de remettre les clés à des clients qui n’avaient pas réglé le solde du prix, et établir le décompte de la SCI [Adresse 7]
L’ensemble de ces éléments est suffisant pour démontrer la qualité de gérant de fait de M. [H], dont il sera rappelé qu’il était le supérieur hiérarchique de Mme [Y].
Invoquant l’article 1850, alinéa 1er du code civil, selon lequel : 'chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion', Mme [F] fait valoir que M. [T] [H] et Mme [P] [Y] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de régler une facture exigible. Elle invoque également l’absence de demande de levée des réserves formulée par la SCI Clos M.
Le défaut de paiement de la facture de la société Schreiner à son échéance ne peut suffire à caractériser une faute de gestion des gérants de droit et de fait que s’il est démontré que la société était en capacité de régler cette facture. En l’espèce, l’examen des comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2014, fait apparaître d’une part que la société disposait de disponibilités au Crédit agricole à hauteur de 38 203,31 euros au 31 décembre 2013, d’autre part que le résultat net comptable de l’exercice 2014 s’élevait à 92 960 euros.
Il ressort suffisamment de ces éléments que la SCI [Adresse 6] était en capacité de régler la facture de la société Schreiner à son échéance, et qu’en s’abstenant de le faire les gérants de droit et de fait ont commis une faute de gestion. Il y a donc lieu de faire droit à l’appel en garantie de Mme [F] qui subit incontestablement un préjudice en lien direct avec cette faute, dans la mesure où si la société s’était acquittée de cette facture à son échéance, l’intimée n’aurait pas été recherchée en paiement par la société Schreiner.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
M. [T] [H], Mme [P] [Y] et Mme [C] [F] supporteront in solidum les dépens d’appel afférents à l’instance principale ainsi qu’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alloué à la société Schreiner.
M. [T] [H] et Mme [P] [Y] supporteront in solidum les dépens d’appel afférents à l’appel en garantie de Mme [C] [F] et devront lui verser un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 novembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné M. [T] [H] à payer à la société Schreiner la somme de 13 323,58 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016 ;
— condamné Mme [P] [Y] à payer à la société Schreiner la somme de 2 220,60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016 ;
— condamné Mme [C] [F] à payer à la société Schreiner la somme de 6 661,79 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016 ;
— débouté Mme [C] [F] de son appel en garantie
CONFIRME le jugement pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] à payer à la SAS Schreiner la somme de 3 013,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016, puis à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la SAS Schreiner la somme de 18 082,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016, puis à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la SAS Schreiner la somme de 9 041,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 mars 2016, puis à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [P] [Y] à garantir Mme [C] [F] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées contre elle au bénéfice de la SAS Schreiner ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H], Mme [P] [Y] et Mme [C] [F] aux dépens d’appel afférents à l’instance principale ainsi qu’à payer à la SAS Schreiner une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [P] [Y] aux dépens d’appel afférents à l’appel en garantie ainsi qu’à payer à Mme [C] [F] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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