Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/876
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/00546
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZN
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT et DEMANDEUR A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ et DÉFENDEUR A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
Le G.I.E. [6] pris en la personne de son représentant légal et en son établissement de [Localité 13] Briand situé [Adresse 2] à [Localité 13], N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER substitué à la barre par
Me Géraud D’EYSSAUTIER, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [S] a été embauché en qualité de responsable des services de comptabilité et finances à compter du 2 avril 2012 par le Grupement d’Intérêt Economique [15], aux droits duquel est venu le GIE [6] à effet au 1er janvier 2015.
En dernier lieu, M. [S] était affecté à la [11] ([8]) [7], et la convention collective applicable est celle de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.
Le 22 janvier 2018, M. [C] [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au Ier février 2018, puis a été licencié le 8 février 2018 pour faute grave.
Par requête enregistré au greffe le 3 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Dit et juge que la demande de M. [C] [S] est recevable mais partiellement mal fondée.
Dit que le licenciement de M. [C] [S] repose sur une faute grave.
Déboute M. [C] [S] de l’ensemble de ses chefs de demandes.
Condamne M. [C] [S] à payer au GIE [6] pris en la personne de son représentant légal un montant de 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [S] aux entiers frais et dépens. »
M. [S] a interjeté appel par déclaration électronique transmise le 15 février 2021.
Par arrêt du 28 avril 2023 la présente cour a statué comme suit :
« Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] à payer à le Gie [6] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens d’appel. »
Suite au pourvoi de M. [S], la Cour de cassation a, par arrêt du 11 décembre 2024, statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il le condamne à payer au GIE [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 28 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar autrement composée ;
Condamne le GIE [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE [6] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; ».
La Cour de cassation a retenu que :
« 5. Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci (au salarié), en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
6. Après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, la cour d’appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. ».
Par déclaration du 21 janvier 2025 M. [S] a saisi la présente cour de renvoi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 11 août 2025 et transmises par voie électronique le même jour, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit :
« ['] Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 28.01.2021, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et d’article 700 du CPC, et l’a condamné à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Et, statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement de M. [S] est vexatoire,
En conséquence, condamner le GIE [6] à payer à M. [S], la somme de 57 507,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Condamner le GIE [6] à payer à M. [S], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Débouter le GIE [6] de l’intégralité de ses fins et conclusions. »
Par ses conclusions transmises le 1er septembre 2025 par voie électronique, le GIE [6] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 28 janvier 2021,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [S] à payer au GIE [6] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Au soutien de ses prétentions M. [S] fait état en premier lieu des circonstances de la notification de sa mise à pied conservatoire : il invoque la violence avec laquelle il a été ainsi éloigné rapidement (en cinq minutes) de l’entreprise par deux personnes venues de [Localité 14] selon des modalités traduisant une volonté manifeste d’intimidation, et se prévaut en ce sens d’articles parus dans les journaux régionaux (ses pièces n° 7 à 10 ' articles des 1er, 2 et 3 février 2018) ainsi que des témoignages de :
— M. [G], qui explique qu’il occupait des fonctions de responsable opérationnel, évoque une « ambiance très particulière » qui s’est accentuée avec le licenciement du directeur financier M. [S] sans toutefois aborder concrètement les circonstances de l’éviction de l’appelant lors de la notification de sa mise à pied conservatoire, et qui fait seulement tat des effets sur les clients des « articles de presse mettant en cause son honorabilité qui ont suivi le licenciement de M. [S] » (sa pièce n° 14) ;
— Mme [N], qui décrit la période de confusion suivant le licenciement du directeur de la [Localité 9] [7], qui s’est accentuée à l’occasion du licenciement de quatre responsables « dont [C] [S] », et qui ajoute que « quelques passages d’huissiers et d’agents de sécurité ont aussi eu cours pendant cette période pour interdire l’accès aux locaux mulhousiens ou strasbourgeois pour des personnes indésirables » (sa pièce n° 15) ;
— Mme [L] ancienne salariée du groupe [7], qui décrit les années 2017 et 2018 comme des années « compliquées et difficiles », et qui évoque « les licenciements de M. [C] et de 3 autres cadres. Tous ces évènements qui sont survenus de manière brutale au sein de l’établissement et dans des conditions relativement abruptes, ont énormément affecté le personnel qui angoissait de se rendre au travail. ['] » (sa pièce n° 16).
Ces trois témoignages évoquent certes une ambiance de travail délétère depuis plusieurs mois et accentuée lors de la procédure de licenciement de M. [S], mais n’abordent pas les circonstances de la mise à pied à titre conservatoire de l’appelant.
La seule description du déroulement de la mise à pied figurant dans l’article du 1er février 2018 du journal l’Alsace, qui se rapporte au récit de « témoins » repris dans ses écritures par M. [S] au soutien de ses prétentions, ne peut suffire à démontrer la réalité de circonstances brutales et vexatoires employées par l’employeur lors de sa mise à pied.
M. [S] fait état en second lieu de la publicité donnée à des informations diffamatoires contenues dans des articles (ses pièces n° 8 à 13), notamment par le biais du site intranet du GIE [5] qui n’a jamais réagi aux sollicitations du salarié qui s’offusquait de son contenu. Il souligne qu’il a été présenté par les media comme le responsable d’un défaut de paiement des assurés pour ne pas avoir transmis les clés de paiement en ayant ''abandonné son poste'', et considère que l’AG2R a laissé relayer ces informations sur son réseau intranet.
Il évoque également des accusations de fausses écritures comptables mentionnées dans des articles de presse rédigés par des journalistes qui avaient sollicité les membres du GIE [5], ainsi que des rumeurs de malversations financières et de détournements de fonds.
Il considère qu’il a été humilié devant l’ensemble de ses collègues, et que lors de son licenciement son honorabilité a été publiquement remise en cause, et.
Comme le rétorque avec pertinence le GIE [6], employeur de M. [S], les propos retenus par le salarié comme lui étant préjudiciable émanent non pas de sa hiérarchie mais d’informations diffusées sur des media extérieurs – notamment un article déposé sur un site "[12] " sans aucun lien avec le GIE et qui a été relayé sur le site intranet de l’employeur à l’initiative d’un individu non identifié (pièce n° 5 de l’appelant.
Si M. [S] soutient qu’il s’est « offusqué » de la diffusion de cet article sur le site intranet et qu’il « s’en est ouvert auprès du GIE qui n’a jamais réagi » en renvoyant à son « annexe D1 », aucune pièce ne confirme une telle démarche de sa part, l’employeur observant à juste titre que le document cité par l’appelant ne correspond pas à une correspondance du salarié à son employeur (en réalité organigramme de la [10]).
Quant à des propos préjudiciables tenus à la presse locale par des membres du GIE, l’intimé retient dans ses écritures que ceux-ci évoquent « la situation de blocage, en lien avec la mise à pied », « alors pourtant qu’un devoir de réserve et de discrétion s’imposait » sans même caractériser leur caractère vexatoire ou diffamatoire.
En définitive, en l’état des éléments produits aux débats la réalité de circonstances vexatoires du licenciement n’est pas établie. Les prétentions de M. [S] à ce titre sont rejetées.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
M. [S] est condamné à payer les dépens des deux procédures d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été confirmées par l’arrêt du 28 avril 2023, qui n’a pas été cassé sur ce point mais sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties dans le cadre des deux procédure d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Y ajoutant :
Rejette les prétentions de M. [C] [S] pour licenciement vexatoire ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les deux procédures d’appel ;
Condamne M. [C] [S] à payer les dépens des deux procédures d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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