Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 août 2024, N° 24/72 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01883 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUN
Pole social du TJ de NANCY
24/72
29 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [K]-[T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
Caisse CAF DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [C] [K]-[T] est affiliée à la CAF de Meurthe-et-Moselle (la CAF) et perçoit notamment l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la Majoration pour la Vie Autonome (MVA) depuis le mois de mars 2009.
Mme [C] [K]-[T] bénéficie d’une retraite personnelle depuis le 1er mai 2022.
Après plusieurs échanges de correspondances, la CAF, par courrier du 31 mars 2023, a informé Mme [C] [K]-[T] du changement de ses droits à l’AAH à compter du 1er juillet 2022, portant le montant total du trop-perçu à 650,35 euros.
Par courrier du 25 août 2323, la CAF lui a confirmé qu’il convenait de déduire de son AAH le montant total de sa retraite.
Le 31 octobre 2023, Mme [C] [K]-[T] a contesté la suppression de son AAH et s’oppose au remboursement du trop perçu par la voie amiable.
Par décision du 6 décembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté son recours, en confirmant la suppression de l’AAH depuis le mois de mai 2023 ainsi que l’indu réclamé.
Le 7 février 2024, Mme [C] [K]-[T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement rendu en dernier ressort du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable le recours de Mme [C] [K]-[T],
— le dit mal fondé,
— débouté Mme [C] [K]-[T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 31 mars 2023 et de la commission de recours amiable du 6 décembre 2023,
— condamné Mme [C] [K]-[T] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [C] [K]-[T] par lettre recommandée datée du 30 août 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par lettre recommandée réceptionnée le 24 septembre 2024, Mme [C] [K]-[T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant sa déclaration d’appel, Mme [C] [K]-[T] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel.
Elle conteste avoir perçu en doublon l’AAH de la CAF et des versements au titre de sa retraite depuis le mois de mai 2022, la CARSAT lui ayant versée une somme de 2 588,47 euros en date du 21 décembre 2022.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 février 2025, la CAF demande à la cour de déclarer caduc l’appel formé le 24 septembre 2024 par Mme [C] [K]-[T] à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, au motif qu’elle n’a pas conclu dans le délai de trois mois, au mépris des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que madame [K]-[T] n’a pas fait connaître ses moyens de contestation du jugement appelé.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 5 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort des dispositions de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros.
En l’espèce, le jugement du 29 août 2024 du tribunal judiciaire de Nancy a été rendu sur contestation de Mme [C] [K]-[T] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la suppression de son AAH ainsi que de l’indu réclamé.
Le jugement, portant examen des droits à l’AAH de Mme [C] [K]-[T] et de l’indu réclamé, a été qualifié en dernier ressort, alors pourtant que la contestation de la suppression des droits à l’AAH par Mme [C] [K]-[T] est une demande indéterminée.
Dès lors, en application de l’article 536 du code de procédure civile, qui dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, il faut dire que le jugement entrepris est de premier ressort.
L’appel de Mme [C] [K]-[T] sera déclaré recevable.
Sur la caducité
Il résulte des dispositions combinées des article L. 211-16 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile que la procédure devant cette cour est orale, sans représentation obligatoire.
L’article 908 du code de procédure civile invoqué par la CAF, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, dispose ainsi :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La CAF soutient que l’appel de madame [K]-[T] est caduc, faute pour elle d’avoir respecter les dispositions précédentes.
Toutefois l’article 908 du code de procédure civile ne concerne pas la présente procédure, de nature orale et sans représentation obligatoire.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Sur le fond
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi en ses alinéas 5 et 6, dans sa version applicable au litige :
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Il en résulte que l’AAH et l’ASPA répondent à un principe de subsidiarité et n’ont ainsi pas vocation à être cumulées avec la perception d’une pension de retraite.
A hauteur d’appel madame [K]-[T] ne reprend pas l’ensemble des contestations portées devant le tribunal.
Elle soutient uniquement que sa première perception d’une pension de retraite a été effectuée en décembre 2022, via la CARSAT, de sorte que l’on ne peut pas lui reprocher d’avoir perçu indument les aides d’AAH et de MVA à compter du 1er mai 2022.
Elle produit ses relevés bancaires de son compte crédit agricole et affirme sur l’honneur ne pas détenir un quelconque autre compte bancaire.
La cour constate que selon l’information délivrée par la CARSAT à la CAF ( pièce 1 CAF) les droits à pension de retraite au bénéfice de madame [K]-[T] sont bien ouverts depuis le 1er mai 2022.
Madame [K]-[T] ne conteste pas cette situation puisqu’elle indique d’ailleurs dans son courrier d’appel qu’elle a perçu « une somme importante en décembre 2022 concernant, sans doute, l’année 2022, puisque j’ai constitué mon dossier retraite avec retard pour raison de santé ».
Dès lors le retard à paiement de la CARSAT est sans incidence sur le fait que la situation doit être appréciée au regard de l’octroi des droits à retraite ouverts à compter du 1er mai 2022.
Il existe ainsi bien, sur la période en litige, un cumul de droits à perception comprenant les aides sociales subsidiaires évoquées.
Par ailleurs madame [K]-[T] a perçu à compter de cette même date une pension versée par l’organisme [5], qui n’est pas discutée par l’appelante, fondant la réclamation d’indu de la CAF.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [K]-[T] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE recevable l’appel formé par madame [K]-[T] ;
ÉCARTE le moyen soulevé par la CAF de MEURTHE ET MOSELLE de caducité de l’appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 29 août 2024 du tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [K]-[T] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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