Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 septembre 2024, N° 23/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03845 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOW7
C8
Appel d’une décision (N° RG 23/00898)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emma HYLEBOS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [G] [K]
né le 1er janvier 1979 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2025-000768 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [N] [R], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIERE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [K] a été embauché par la SAS [1] à compter du 4 août 2003 pour occuper des fonctions d’ouvrier tolier au sein de l’établissement de [Localité 5].
Le 15 octobre 2013, M. [K] a ressenti une douleur au niveau dos et a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4], le certificat médical initial ayant objectivé un « lumbago et une sciatique hyperalgique sans déficit sensitivo-moteur ».
La SAS [1] a déclaré l’accident du travail le 15 octobre 2013 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) qui en a reconnu le caractère professionnel par notification en date du 5 novembre 2013.
M. [K] a été arrêté jusqu’au 28 février 2017, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par la CPAM.
Par décision en date du 12 mai 2017, la CPAM de la Drôme a fixé à 21 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K], dont 6 % pour le taux professionnel.
Par déclaration en date du 12 septembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SAS [1].
Par jugement en date du 29 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 15 octobre 2013,
— fixé au maximum la majoration du capital percu par M. [K] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices personnels, une expertise médicale de la victime aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de l’employeur dans les conditions légales,
— commis pour y procéder le docteur [L] [F] avec la mission habituelle,
— alloué à M. [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels aux frais avancés de la CPAM de la Drôme,
— condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 avril 2023, le juge de la mise en état de Valence, saisi par conclusions de M. [K] en date du 31 janvier 2023, a dit n’y avoir lieu à l’extension de la mission d’expertise, ordonnée par le jugement du 29 septembre 2020, au déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [C] [S], expert désigné en remplacement du docteur [L] [F] par ordonnance du 12 janvier 2021, a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2023.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé n’y avoir lieu à ordonner le complément d’expertise médicale sur le déficit fonctionnel permanent sollicité par M. [K] à titre subsidiaire,
— fixé comme suit les préjudices personnel présentes par M. [K] ensuite de l’accident du travail du 15 octobre 2013 et leur indemnisation :
. déficit fonctionnel temporaire : 5 317,75 euros
. souffrances endurées : 3 500 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros
sous déduction de la provision antérieur de 5 000 euros,
— enjoint à la CPAM de faire l’avance, au bénéfice de M. [K], desdites sommes indemnitaires, laquelle pourra ensuite se retourner contre la société [1] à hauteur des sommes avancées et condamné, si besoin était, cette société à rembourser à ladite CPAM ces sommes,
— débouté M. [K] de sa demande indemnitaire spécifique au titre des frais d’expertise,
— condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société [1] aux entiers depens de l’instance, y compris les frais d’expertise sauf s’ils ont été avancés par la CPAM, lesquels, en ce cas, restent à leur charge définitive.
Le 6 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 9 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [1], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré du pôle social du tribunal judiciaire de Valence rendu le 12 septembre 2024, en ce qu’il a :
. fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [K] au taux de 10 %, soit 22 500 euros en le calquant sur le taux d’IPP, outre les sommes allouées au titre des souffrances endurées lesquelles sont intégrées dans le déficit fonctionnel permanent,
. fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,
. condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre
d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire,
et, statuant à nouveau, de :
— rejeter la demande d’indemnisation de M. [K] au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, cette demande étant irrecevable et infondée,
— réduire l’indemnité de préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions, juger qu’elle ne saurait excéder, une somme symbolique de 500 euros,
— rejeter purement et simplement la demande formulée par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation, réduire cette indemnité à de plus justes proportions,
et en tout état de cause :
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens première instance ainsi que de la présente procédure.
M. [K], dans ses conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
in limine litis :
— se déclarer incompétent pour connaitre de la demande formée par la société [1] tendant à la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyer, en conséquence, la société [1] à mieux se pourvoir devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble statuant en référé,
au fond :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, et, statuant à nouveau, sur ce chef :
— étendre la mission d’expertise médicale confiée à l’expert commis, le docteur [S], aux trois composantes du déficit fonctionnel permanent, en ces termes :
. chiffrer, par référence au barème indicatif des déficitsfonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiologiques et/ou psychiques de la victime persistant au moment de la consolidation ;
. donner un avis sur l’importance des douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime après consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés ;
. donner un avis sur l’importance de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien par la victime après consolidation ;
. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au vu des conclusions du complément d’expertise ainsi ordonné ;
— condamner la société [1] à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La CPAM , aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de condamner l’employeur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que l’appel est limité aux seules questions relatives à l’exécution provisoire du jugement déféré, à la liquidation du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent et aux frais irrépétibles de première instance.
— Sur la demande relative à l’exécution provisoire du jugement entrepris :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, mesure qu’elle estime inutile en l’absence de motif sérieux et légitime la justifiant et d’une situation d’urgence caractérisée.
M. [K] demande à la cour de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande et de renvoyer la société [1] à mieux se pourvoir devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que par le premier président lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, comme soulevé par l’intimé, il n’entre pas dans les attributions de la cour de statuer sur l’exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré, de sorte que la société [1] est irrecevable en sa demande présentée à ce titre.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conclut à la réduction de l’indemnité pour préjudice esthétique temporaire qui a été qualifié de très léger par l’expert, proposant à ce titre la somme de 500 euros dans la mesure où M. [K] n’apporte aucune information sur le port d’un corset qu’il serait contraint de porter.
M. [K] conclut en la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé son préjudice esthétique et son indemnisation à 2 000 euros qu’il estime adaptée eu égard aux constatations de l’expert.
Réponse de la cour :
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 en prenant en considération le fait que M. [K] a été contraint de porter un « lombostat en polyéthylène bivalve » dénommé « ceinture en coutil baleiné » durant toute la maladie traumatique du 15 octobre 2013 au 28 février 2017, date de consolidation, soit durant 3 ans et 4 mois.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation à 2 000 euros, parfaitement adaptée au préjudice subi par la victime.
— Sur le déficit fonctionnel permanent et la demande d’expertise complémentaire :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] critique la fixation par le premier juge du déficit fonctionnel permanent de M. [K] à hauteur de 10 % alors que ce déficit permanent, qui n’a pas été évalué par l’expert judiciaire, doit être déterminé par référence aux barèmes de droit commun après évaluation par le médecin expert et non pas en référence au taux d’IPP. Elle rappelle que le juge de la mise en état a refusé l’extension de la mission de l’expert au DFP par ordonnance du 20 avril 2023 qui n’a pas été contestée par M. [K]. Elle soutient qu’au surplus, M. [K] n’apporte aucun élément justifiant d’un déficit fonctionnel permanent dans la mesure où l’expert a relevé l’absence de préjudice résultant de la perte de son emploi (le licenciement de M. [K] étant dû à son refus des propositions de reclassement), et que le salarié, qui argue de l’existence d’atteintes physique et psychique subies ayant gravement affecté sa qualité de vie et ses conditions d’existence, ne le démontre pas.
M. [K] demande à la cour d’ordonner l’extension de l’expertise médicale au déficit fonctionnel permanent. ll fait grief au jugement attaqué d’avoir refusé de faire droit à sa demande de complément d’expertise, alors que la réparation du déficit fonctionnel permanent, qui n’a pas le même objet que la réparation de la rente d’incapacité permanente partielle, ne repose pas sur le même barème d’indemnisation, de sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être réalisée au moyen du taux d’IPP.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Les parties s’accordent pour critiquer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent en référence au taux d’IPP sans évaluation par le médecin expert.
La cour constate qu’elle ne dispose pas d’éléments médicaux suffisants pour statuer sur la question du déficit fonctionnel permanent, ce d’autant que M. [K] allègue une atteinte psychique en lien avec l’accident du travail dont il a été victime.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant dire droit, sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise afin de demander au médecin expert son avis sur le déficit fonctionnel permament de M. [K].
Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [K] tendant au renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la cour étant désormais seule saisie de cette question.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Dans l’attente du dépôt du complément d’expertise, les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles concernant l’instance devant la cour seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [1] relative à l’exécution provisoire du jugement entrepris,
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00898) en toutes ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Avant dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE une expertise médicale complémentaire,
DÉSIGNE le docteur [C] [S], [Adresse 4], avec pour mission de :
— convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations,
— se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial suite à l’accident du travail du 6 juillet 2013,
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
— donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment en psychiatrie, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que, si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d’un mois avant de déposer son rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel dans les 6 mois de sa saisine ;
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés de la CPAM ;
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation de l’indemnisation complémentaire, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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