Confirmation 2 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 août 2022, n° 22/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TDTP c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00166 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 2 Août 2022
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TDTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON (toque 1739)
DEFENDERESSE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 27 Juillet 2022
DEBATS : audience publique du 27 Juillet 2022 tenue par Jean-Hugues GAY, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 15 juillet 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 2 Août 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Jean-Hugues GAY, Président de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2017, la société TDTP, qui exerce une activité de terrassement, démolition et travaux publics, a conclu avec la société PROVENCE COPY un bon de commande et un contrat de location pour le financement par la société LOCAM d’un copieur TRIUMPH ADLER PC 3065 MFP, moyennant un loyer trimestriel de 2 070 € HT (2 484 € TTC) payable pendant une période se terminant le 30 juin 2022. Le même jour, elle a conclu avec la société PROVENCE COPY un contrat de garantie et de maintenance de 63 mois pour le copieur.
Le 26 mai 2017, la société TDTP a signé et approuvé le procès-verbal de livraison et de conformité d’un copieur TRIUMPH ADLER PC 3065 MFP.
Le 8 février 2018, la société PROVENCE COPY a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par courrier du 6 mars 2018, la société TDTP a interrogé le liquidateur sur la poursuite des contrats en cours. N’ayant pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois, elle a considéré que ces contrats étaient résiliés de plein droit.
Le 16 avril 2018, la société TDTP a signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société LOCAM la caducité du contrat de location longue durée en raison de la résiliation des contrats conclus avec la société PROVENCE COPY.
Le 15 mai 2018, la société TDTP a assigné la société LOCAM à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulon afin que soit prononcée la caducité du contrat de financement conclu le 24 mai 2017, en l’état de la résiliation des contrats avec la société PROVENCE COPY.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 26 novembre 2020, la société LOCAM a adressé à la société TDTP une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure de régler sous huit jours les échéances impayées depuis le 30 décembre 2019, à hauteur de 10 436,04 €, et les échéances à venir entre le 30 décembre 2020 et le 30 juin 2022, terme du contrat de location financière, pour un montant de 18 263,07 €, outre indemnités et clause pénale de 10 % et intérêts de retard, le tout s’élevant à la somme de 32 129,93 €. Il était rappelé dans ce courrier qu’à défaut de règlement dans le délai indiqué, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Le 28 décembre 2020, l’entier dossier ouvert au tribunal de commerce de Toulon est parvenu au tribunal de commerce de Saint-Étienne.
La société TDTP a indiqué poursuivre l’instance devant cette juridiction.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment :
— constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société TDTP et la société PROVENCE COPY et d’autre part la société TDTP et la société LOCAM,
— rejeté la demande de la société TDTP aux fins de nullité du contrat de location signé le 24 mai 2017 entre elle et la société LOCAM,
— rejeté les demandes de la société TDTP aux fins de résiliation du contrat de maintenance de caducité du contrat de location,
— dit la demande de la société LOCAM fondée,
— condamné la société TDTP à lui verser la somme de 27 324 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la somme de 2 732, 40 € au titre de la clause pénale de 10 % prévue contractuellement,
— condamné la société TDTP à verser la somme de 250 € à la société LOCAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens étaient à la charge de la société TDTP,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile cette décision était de droit exécutoire par provision.
La société TDTP a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2022.
Par assignation en référé délivrée le 17 juin 2022 à la société LOCAM, la société TDTP a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon afin de voir arrêtée l’exécution provisoire du jugement et la société LOCAM condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts.
Dans son assignation, la société TDTP soutient en premier lieu que contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal correctionnel, s’agissant d’une instance introduite le 15 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Toulon et enrôlée le 28 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne sans nouvel acte introductif d’instance, les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ne sont pas applicables. L’exécution provisoire du jugement n’était donc pas de droit.
Elle rappelle que l’article 515 ancien du code de procédure civile dispose notamment que : 'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande d’une partie ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi'.
Elle rappelle également que l’article 524 ancien du code de procédure civile dispose notamment que : 'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
La société TDTP soutient en deuxième lieu qu’il existe un risque caractérisé de conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés financières.
Elle affirme en effet que si le relevé d’exécution provisoire ne lui était pas accordé, sa pérennité serait gravement menacée. Elle précise que pour l’année 2020 elle a déclaré un déficit de 208 287 €.
Elle affirme que la situation financière très confortable de l’autre partie ne risquerait aucunement d’être affectée par l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle rappelle que la société LOCAM a un capital de plus de 11 000 000 € et que selon les comptes qu’elle a publiés pour l’exercice 2020, elle dispose d’un actif de 746 899 000 € et a réalisé un résultat net de 27 581 000 €.
La société TDTP soutient enfin qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits et qu’il y a lieu de condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions la société LOCAM affirme que la demande de la société TDTP n’est pas fondée et elle demande par conséquent son rejet.
Selon elle, c’est à tort que la société TDTP soutient que les dispositions du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où, si
l’instance a effectivement été introduite avant le 1er janvier 2020, sa condamnation assortie de l’exécution provisoire fait suite à une demande reconventionnelle formée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, après la mise en jeu de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location par un courrier recommandé du 29 novembre 2020. Elle en déduit qu’est applicable l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 et elle affirme que la société TDTP n’invoque aucun moyen sérieux de réformation.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse la demanderesse ne prouve pas l’existence des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque. Elle affirme que les comptes de l’exercice 2020 – dans les faits, un projet – versés par la société TDTP ne font pas ressortir un résultat négatif de plus de 200 000 € mais au contraire un bénéfice de plus de 24 000 € et elle observe que cette société ne produit pas ses derniers comptes annuels, pour 2021, qui à ce jour ont nécessairement été approuvés, ni non plus de relevés de comptes postérieurs à mars 2022, plusieurs mois avant l’introduction de la présente instance. Elle affirme que même en tenant compte de la baisse de son chiffre d’affaires en suite des restrictions imposées dans le cadre de l’urgence sanitaire liée au Covid (pour partie compensée par des aides de l’État) sa condamnation à payer 30 056 € ne fait pas obstacle à ce qu’elle souscrive un emprunt.
Pour ces raisons, la société LOCAM conclu au rejet de la demande de la société TDTP et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 juillet 2022 devant le délégué du premier président, les conseils des parties, qui représentaient celles-ci, ont repris en substance leurs écritures.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 25 mars 2022
La société TDTP soutient qu’en raison de la date à laquelle l’instance a été introduite,- le 15 mai 2018, date à laquelle elle a assigné la société LOCAM à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulon afin que soit prononcée la caducité du contrat de financement conclu le 24 mai 2017, en l’état de la résiliation des contrats avec la société PROVENCE COPY – les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables en l’espèce.
La société LOCAM soutient au contraire que dans la mesure où la condamnation de la société TDTP assortie de l’exécution provisoire, dont celle-ci demande l’arrêt, fait suite à une demande reconventionnelle qu’elle a formée pour la première fois devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, après la mise en jeu de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location par un courrier recommandé du 29 novembre 2020, l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 est applicable.
Il n’est pas soutenu que l’instance suivie devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans le cadre de laquelle a été rendu le jugement du 25 mars 2022 frappé d’appel le 11 avril 2022 par la société TDTP, serait distincte de celle qui a été introduite le 15 mai 2018 par la société TDTP devant le tribunal de commerce de Toulon.
Il y a lieu de constater qu’il résulte sans équivoque de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile que les dispositions de ce texte concernant l’arrêt d’une exécution provisoire sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte qu’elles ne sauraient s’appliquer à une instance introduite le 15 mai 2018, la formation d’une demande reconventionnelle de la partie initialement attraite ne pouvant s’analyser, y compris lorsqu’elle est fondée sur un acte ou un événement survenu postérieurement à l’engagement de la procédure, comme ayant ouvert une instance distincte, a fortiori lorsque cette demande reconventionnelle et l’acte sur lequel elle est fondée constituent en réalité une défense à l’action initialement engagée.
C’est par conséquent de manière erronée que le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l’exécution provisoire comme étant de plein droit.
Des éléments qui nous sont soumis il résulte que cette exécution provisoire prononcée sans qu’il en ait été débattu et partant, sans motif, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société TDTP, au regard de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée – qui dépasse très largement le résultat de l’exercice 2020 (établi à 24'372 €) – pour avoir eu la disposition d’un copieur, quand bien même serait-il particulièrement performant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 25 mars 2022 prononcée dans ces conditions critiquables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S’il y a lieu de mettre à la charge de la société LOCAM, qui succombe, les dépens de la présente instance de référé, et aussi de rejeter la demande qu’elle a formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas justifié qu’elle soit condamnée à indemniser la société TDTP des frais irrépétibles que celle-ci a engagés. La demande formée à ce titre par la société TDTP sera par conséquent également rejetée.
Tout autre demande sera rejetée, comme non fondée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Hugues GAY, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 avril 2022,
Vu l’assignation du 17 juin 2022,
Faisons droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 mars 2022 présentée par la société TDTP,
Rejetons la demande de condamnation de la société TDTP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société LOCAM,
Rejetons la demande de condamnation de la société LOCAM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société TDTP,
Disons que la société LOCAM supportera les dépens de ce référé.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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