Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 15 ] - PYRENEE S, S.A. GENERALI PRESTATION SANTE, CAISSE, Société MACIF |
Texte intégral
ARRET N°243
N° RG 23/02742 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G555
[I]
[I]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]-PYRENEE S
S.A. GENERALI PRESTATION SANTE
Société MACIF
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02742 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G555
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14].
APPELANTS :
Madame [T] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11] (64)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BOUNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A. GENERALI PRESTATION SANTE
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [Z] épouse [I] a été blessée à l’épaule droite en chutant le 14 octobre 2016 à [Localité 15] au sortir d’une boulangerie dans laquelle elle venait de réaliser des achats, à cause d’un tapis glissant.
L’assureur du commerce, la Macif, a reconnu son obligation de réparer le préjudice de Mme [I] et a mis en place une expertise médicale contradictoire confiée aux docteurs [M] et [R], qui ne se ont pas accordés sur ces conclusions communes.
Mme [I] a alors obtenu le 4 juillet 2019 du juge des référés de [Localité 14] l’institution d’une expertise judiciaire au contradictoire de la Macif et de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 15]-Pyrénées.
L’expert commis, le docteur [U], a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2020.
[T] [I] et son époux [B] [I] ont fait assigner par actes des 17 et 22 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort la Macif, la CPAM de [Localité 15]-Pyrénées et la société Generali Prestation Santé en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices, sollicitant dans le dernier état de leurs écritures :
¿ madame [T] [I] :
.dépenses de santé : 683,96€
.frais divers : 3.969,50€
.perte de gains professionnels actuels : 25.242,88€
.assistance temporaire tierce personne : 758,53€
.déficit fonctionnel temporaire : 1.773€
.préjudice esthétique temporaire : 800€
.souffrances endurées : 8.000€
.déficit fonctionnel permanent : 10.000€
.préjudice esthétique permanent : 1.000€
.préjudice d’agrément : 3.000€
¿ monsieur [B] [I] :
.dépenses d’accompagnement en automobile au RV médicaux : 1.477,54€.
La Macif a formulé des offres moindres et réclamé à la CPAM restitution d’un trop versé.
La CPAM de [Localité 15]-Pyrénées a reconnu le trop perçu et indiqué qu’elle le restituerait une fois que sa créance de débours aurait été consacrée par décision de justice.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :
* fixé la consolidation de l’état de Mme [T] [I] au 20 février 2018
* fixé et évalué ainsi ses préjudices :
.dépenses de santé : REJET
.frais divers : 2.000 €
.perte de gains professionnels actuels : REJET
.assistance temporaire tierce personne : 758,53 €
.déficit fonctionnel temporaire : 1.477,50 €
.préjudice esthétique temporaire : 400 €
.souffrances endurées : 6.000€
.déficit fonctionnel permanent : 10.400€
.préjudice esthétique permanent : 800 €
.préjudice d’agrément : REJET
* condamné la Macif à payer à Madame [T] [I] la somme de 21.836,03€ augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
* condamné la Macif à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1.237,20€ augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
* fixé à 11.019,72€ la créance définitive de la CPAM de [Localité 15]-Pyrénées
* condamné la CPAM de [Localité 15]-Pyrénées à payer 1.644,25 à la Macif
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Macif aux dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. .
Les époux [I] ont relevé appel le 14 décembre 2023.
[T] [I] et [B] [I] ont transmis par la voie électronique le 14 mars 2024 des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de les juger fondés en leur appel
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif
.à payer à Mme [T] [I] 758,53€ au titre de la tierce personne
.à lui payer 10.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent
.à payer 1.237,20€ à M. [B] [I]
.aux entiers dépens incluant les frais d’expertise
— d’infirmer le jugement en ses autres chefs de décision (qu’ils énumèrent)
— de condamner en conséquence la Macif à payer à Mme [T] [I]
.dépenses de santé : 683,96€
.frais divers : 3.969,50€
.perte de gains professionnels actuels : 25.242,88€
.déficit fonctionnel temporaire : 1.773€
.préjudice esthétique temporaire : 800€
.souffrances endurées : 8.000€
.préjudice esthétique permanent : 1.000€
.préjudice d’agrément : 3.000€
.indemnité pour frais irrépétibles de première instance : 3.500€
.indemnité pour frais irrépétibles d’appel : 4.000€
— de juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation, avec anatocisme
— de rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 15]-Pyrénées et à Generali Santé
— de débouter les intimés de toutes demandes contraires
— de mentionner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes dues en application du tarif des huissiers devrait être supporté par la Macif en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] explique pour chaque poste pourquoi elle sollicite une somme supérieure à celle allouée par le premier juge, ou la réparation d’un poste que celui-ci n’a pas retenu.
Elle conteste les motifs du rejet par le premier juge de sa demande pour frais irrépétibles.
La Macif s’est constituée mais n’a pas conclu.
La CPAM de [Localité 15]-Pyrénées ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 18 janvier 2024 délivré à personne habilitée.
La SA Generali Prestation Santé ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 19 janvier 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’indemnisation revenant à Mme [T] [I]
La réalité de l’accident n’a jamais été discutée.
La Macif a reconnu son obligation d’en réparer entièrement les conséquences préjudiciables.
Les conclusions de l’expert judiciaire le docteur [K] [U], circonstanciées et argumentées, sont convaincantes, et elles n’ont pas été contestées en première instance ni, en cause d’appel, par l’appelante, seule partie comparante.
Elles sont ainsi formulées :
.blessure : traumatisme de l’épaule droite avec lésion partielle du supra épineux
.DFTT : du 16.05.2017 au 17.05.2017
.DFTP :
.de 25% du 14.10 au 04.112016 et du 18.05 au 16.06.2017
.de 10% du 05.11.2016 au 15.05.2017 et du 17.06.2017 au 20.02.2018
.arrêt temporaire : du 14.10 au 04.11.2016 et du 22.03.2017 au 20.02.2018
.tierce personne : 4 heures/semaine pendant le DFTP de 25%
.consolidation : 20.02.2018
.DFP : 7%
.dommage esthétique temporaire 0,5/7 pendant les périodes de DFP de 25%
.souffrances endurées : 3/7
.dommage esthétique définitif : 0,5/7
.préjudice d’agrément : gêne à la pratique du vélo.
Ces conclusions seront retenues, avec les productions et explications des parties, pour chiffrer, dans la limite de l’appel, les préjudices en discussion devant la cour de [T] [I], née le [Date naissance 3] 1956, exerçant au jour de l’accident la profession de comptable, mariée, sans enfant à charge, et âgée de 62 ans à la date de la consolidation retenue par l’expert judiciaire.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1.1. : dépenses de santé
Mme [I] réclamait une somme de 683,96€.
La Macif objectait qu’il n’était pas possible de déterminer si cette somme recouvrait uniquement des dépenses restées à charge pour la période antérieure à la consolidation, alors que l’expert judiciaire n’en retenait pas pour la période postérieure.
Le tribunal a rejeté purement et simplement la demande.
Mme [I] reprend sa demande en indiquant qu’elle verse les justificatifs de la réalité de ces dépenses assurément antérieures à la date de consolidation.
L’appelante justifie par ses pièces n°10 à 15 de la réalité et du montant de ses dépenses de santé restées à sa charge -frais de pharmacie, d’orthèse, d’imagerie médicale, dépassement d’honoraires orthopédiques, franchise de la CPAM- qui sont toutes afférentes à la période antérieure à la consolidation.
Par infirmation du jugement de ce chef, la Macif sera condamnée à lui verser la somme réclamée de 683,96€.
1.1.2. : frais divers
Mme [I] réclamait pour ce poste, correspondant aux honoraires des médecins conseil l’ayant assistée, la somme de 3.969,50€.
La Macif objectait que les tarifs de ces médecins étaient anormalement élevés.
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme de 2.000€ à défaut de justificatifs suffisants du coût demandé.
Cette évaluation forfaitaire d’un poste de préjudice qui s’apprécie au vu des justificatifs de la dépenses invoquée est pertinemment contestée par l’appelante.
Mme [I] justifie par la production de trois factures émises par le cabinet de médecins conseils de victimes 'AEXEVI’ qu’elle a déboursé (375 + 1.380 + 1.932) = 3.963€ pour être assistée par l’un des médecins de ce cabinet le 14 novembre 2018 durant l’expertise amiable puis le 13 décembre 2019 lors de l’expertise judiciaire.
Cette assistance permet à la victime d’assurer la défense de ses intérêts dans le processus, technique, d’évaluation de ses préjudices ; elle est d’autant plus justifiée en l’espèce que les deux médecins commis en phase amiable ne s’étaient pas accordés ; elle est justifiée par les factures acquittées dont le tarif n’a rien de suspect ou d’anormal ; et elle doit être intégralement prise en charge par l’assureur tenu à réparation.
S’y ajoute la somme de 6,50€ que Mme [I] justifie par sa pièce n°17 avoir supportée pendant son hospitalisation au titre de frais de téléphone et de télévision.
Par infirmation du jugement de ce chef, la Macif sera ainsi condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3.969,50€.
1.1.2. : perte de gains professionnels
Mme [I] sollicitait en première instance la somme de 25.242,88€ correspondant à sa perte de salaire subie pendant les deux périodes d’arrêt de travail, et à celle afférente au report, en raison de l’accident, de la conclusion du contrat de travail à temps plein qu’elle devait signer le 1er juillet 2017et qu’elle n’a pu signer en définitive qu’au 1er juillet 2019, soit (8.965,87 + 36.063,84 =) 45.029,71€ dont à déduire les indemnités que lui ont versées la CPAM, la CRDS, la CSG et les salaires qu’elle a perçus dans le cadre de son mi-temps.
La Macif objectait que le lien de causalité entre l’accident litigieux et l’absence d’emploi à plein temps jusqu’au mois de juillet 2017 n’était ni direct, ni certain, faisant valoir que l’expert judiciaire ne retenait pas de restriction à l’exercice d’un emploi à temps plein, et que les avis d’imposition produits infirmaient l’allégation d’une perte de revenus.
Le tribunal a débouté Mme [I] de ce chef de demande aux motifs que la perte d’une chance d’avoir pu conclure un contrat de travail à temps plein n’avait jamais été évoquée devant l’expert ; qu’il n’était pas justifié de façon probante de la possibilité d’avoir conclu un tel contrat ; et que le préjudice allégué n’était pas en lien de causalité avéré avec l’accident.
[T] [Z] épouse [I] reprend sa demande devant la cour.
Elle justifie par la production du contrat qu’elle était au jour de l’accident employée à mi-temps dans un cabinet d’expert-comptable avec une priorité d’accès au temps plein lorsqu’un poste serait disponible (sa pièce n°21 : article 7) et, par une attestation très circonstanciée de celui qui était à l’époque son employeur (sa pièce n°22) 'que son état de santé n’a permis qu’une reprise de travail à mi-temps, alors que son contrat de travail prévoyait un passage à temps complet le 1er juillet 2017 ce qui a entraîné, de fait, une réorganisation au sein du cabinet pour pallier son absence, et que la situation de passage à temps complet n’a été possible qu’à partir du 1er juillet 2019, après une nouvelle réorganisation du cabinet une fois que Mme [I] avait retrouvé l’intégralité de ses capacités physiques'.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Mme [I] rapporte la preuve de la perte de gains professionnels qu’elle a subie de façon certaine en raison de l’accident.
Elle a subi une perte de revenus durant son arrêt de travail, puisque percevant avant l’accident un revenu annuel de 9.016€ déterminant un salaire mensuel de 751,33€, elle aurait dû percevoir
.du 14.10.2016 au 04.11.2016 : 751,33€ x 22 jours/30 = 550,97€
.du 22.03.2017 au 20.02.2018 : 751,33€ x 336 jours/30 = 8.414,90€.
Faute d’avoir pu signer à effet du 1er juillet 2017, date où l’état de sa blessure n’était pas consolidé, un contrat de travail à temps plein qui lui était effectivement proposé, elle a perçu jusqu’au 1er juillet 2019 où elle a pu le signer, deux ans de revenus à mi-temps, soit (751,33€ x 24 mois) = 36.063,84€.
Sa perte de revenus est ainsi de 550,97 + 8.414,90 + 36.063,84 = 45.029,71€, dont à déduire (ses pièces n°10, 26 et 34) :
.les 7.064,98€ d’indemnités journalières hors CRDS et CSG qu’elle a perçues
.les 12.721,85€ de revenus qu’elle a perçus à mi-temps du 20.02.2018 au 30.06.2019
soit un préjudice de perte de gains professionnels sur la période antérieure à la consolidation et ensuite jusqu’au 30 juin 2019 de 25.242,88€ qui constitue, pour elle, un préjudice certain et établi en relation avec l’accident et qui sera réparé par la condamnation de la Macif à lui payer cette somme, par infirmation du jugement déféré.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire ne sont pas discutées.
Mme [I] sollicitait en première instance l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour, pour un total de 1.773€.
La Macif demandait que ce poste soit réparé sur la base de 25€ par jour.
C’est ce qu’a fait le premier juge, en allouant à la victime 1.477,50€.
Mme [I] reprend devant la cour sa demande sur la base de 30€.
L’évaluation des premiers juges à 1.477,50 € est pertinente et adaptée et elle sera confirmée.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les intervention chirurgicales sur l’épaule et plusieurs mois de rééducation.
L’évaluation expertale à 3/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
Mme [I] réclamait en première instance 8.000€.
La Macif proposait 6.000€, ce qui a été entériné par le tribunal.
Mme [I] réitère sa demande en cause d’appel.
L’évaluation des premiers juges à 6.000€ est pertinente et adaptée et elle sera confirmée.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 0,5/7 pendant les périodes de DFP de 25%.
Il recouvre l’altération de l’apparence sous le regard d’autrui induite par le port d’une attelle du style '[12]' pendant six semaines.
Mme [I] réclamait en première instance 800€.
La Macif proposait 400€, ce qui a été entériné par le tribunal.
Mme [I] réitère sa demande en cause d’appel.
L’évaluation des premiers juges à 400€ est pertinente et adaptée et elle sera confirmée.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 0,5/7 au titre de trois cicatrices à l’épaule droite, respectivement de 0,5 cm, 1cm et 1 cm.
Mme [I] réclamait en première instance 1.000€.
La Macif proposait 800€, ce qui a été entériné par le tribunal.
Mme [I] réitère sa demande en cause d’appel.
L’évaluation des premiers juges à 800€ est pertinente et adaptée et elle sera confirmée.
2.2.2. Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a retenu à ce titre, et maintenu en réponse à une contestation par voie de dire, une gêne dans la reprise de la pratique du vélo, en raison de vibrations douloureuses de l’épaule.
Mme [I] réclamait en première instance 3.000€.
La Macif proposait 2.000€.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que le préjudice dont la victime sollicitait réparation était déjà compris dans le déficit fonctionnel permanent.
Mme [I] proteste que les premiers juges ne pouvaient pas lui refuser une indemnisation dont le principe était accepté et offert par l’assureur, et elle réitère sa demande en cause d’appel.
Le principe d’un préjudice d’agrément est expressément reconnu par l’assureur tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident.
La limitation, du fait des séquelles de l’accident, à la reprise de la pratique antérieure avérée du vélo constitue, pour Mme [I], un préjudice d’agrément qui ne relève pas du déficit fonctionnel permanent, dont l’assureur obligé à réparation reconnaît la réalité, et qui justifie, par infirmation du jugement, l’allocation d’une indemnité de 3.000€.
* sur le montant total de l’indemnisation mise à la charge de la Macif
Le jugement sera, compte-tenu des indemnités allouées en appel, infirmé en ce qu’il a condamné la Macif à payer à Madame [T] [I] la somme de 21.836,03€ augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La Macif est tenue de verser à la victime (683,96 + 3.969,50 + 758,53 + 25.242,88 + 1.477,50 + 6.000 + 400 + 10.400 + 800 + 3.000) = 52.732,37€
* sur les intérêts et la demande de capitalisation des intérêts
Les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et il sera fait droit à la demande formée en ce sens par Mme [I] pour la première fois par conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2024.
* sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Macif aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [I] obtient devant la cour des indemnités supérieures à ce qu’il lui avait été alloué en première instance. La Macif doit donc être regardée comme succombante, et elle supportera les dépens d’appel.
* sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I], qui s’était prêtée à une phase amiable qui a buté sur une impossibilité pour les co-experts de s’accorder sur des conclusions communes, a dû agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice, et elle y reçoit des indemnités significativement supérieures à celles que la Macif lui offrait.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et la Macif sera condamnée à lui verser une indemnité de 3.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et une indemnité de 4.000€ pour ceux qu’elle a exposés devant la cour.
* sur la demande de l’appelante au titre d’éventuel frais d’exécution forcée
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par l’appelant sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement entrepris en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation des frais divers, des dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels et au préjudice d’agrément, en conséquence, en ce qu’il condamne la Macif à payer à Madame [T] [I] la somme totale de 21.836,03€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ainsi qu’en ce qu’il rejette la demande de Mme [I] en allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE le préjudice subi par Mme [T] [Z] épouse [I] du fait de l’accident du 14 octobre 2016 à :
* 683,96€ au titre des dépenses de santé actuelles
* 3.969,50€ au titre des frais divers
* 25.242,88€ au titre des pertes de gains professionnels
* 3.000€ au titre du préjudice d’agrément
CONDAMNE la Macif à payer à Mme [T] [Z] épouse [I] la somme totale de 52.732,37€
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
ACCORDE à Mme [I] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 14 mars 2024, date des écritures dans lesquelles elle l’a demandé pour la première fois
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande au titre d’éventuels frais d’exécution
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 15]-Pyrénées et à la société Generali Prestation Santé
CONDAMNE la Macif à payer à Mme [T] [Z] épouse [I] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* 3.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance
* 4.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la Macif aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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