Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/03860 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5GT
[M] [N]
c/
[V] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Notifié par L.R.A.R aux parties le :
Décision déférée à la cour : décision rendu le 26 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 août 2024
APPELANT :
[M] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [O] et M. [M] [N] ont constitué une société civile immobilière au capital de 1.000 € qui a pour objet l’acquisition et l’entretien d’un immeuble dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Cette SCI a été constituée afin de disposer d’un local professionnel pour exercer leur activité d’avocats.
Les deux associés se sont séparés et, sous l’égide du Bâtonnier [J], ont convenu pour leur séparation professionnelle d’un protocole d’accord en date du 18 janvier 2016.
Ce protocole transactionnel réglait les difficultés de séparation entre les deux avocats et celles ayant trait à la vie sociale de la SCI et à l’immeuble dont elle est propriétaire.
Il résulte notamment de ce protocole que : « Tous différends relatifs à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes seront soumis au Bâtonnier du Barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ».
Nonobstant les termes de ce protocole, M. [V] [O] a, par acte d’huissier du 16 novembre 2017, fait assigner M. [M] [N] et la SCI 2ADI devant le tribunal judiciaire d’Agen, aux fins de :
A titre principal :
— autoriser son retrait de la SCI 2ADI,
— ordonner le rachat au comptant de ses droits sociaux avec annulation de ses parts et réduction corrélative du capital social,
— renvoyer les parties à vêtir la procédure prévue l’article 1843-4 du code civil,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— prononcer la dissolution de la société comme il est dit à l’article 1844-7 du code civil et désigner un tiers pour assurer les fonctions de liquidateur,
— compenser les dépens.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a déclaré irrecevable l’action engagée par M.[O] aux motifs qu’il n’a pas saisi, préalablement à son action, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par requête du 4 août 2021, Me [Z] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux de ce litige, pour le compte de M. [O], des mêmes demandes que celles formulées devant le tribunal judiciaire d’Agen.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [O] a demandé au bâtonnier, par requête du 20 octobre 2021, à titre principal la dissolution anticipée de la SCI 2ADI sur le fondement de l’article 1844-7.5° pour justes motifs et mésentente des associés avec désignation d’un tiers liquidateur et à titre subsidiaire, l’autorisation de retrait de la SCI en application de l’article 1869 du code civil avec le rachat au comptant de ses droits sociaux, annulation de ses parts et réduction corrélative du capital social, au besoin après expertise préalable en l’absence d’accord sur la valorisation des dites parts.
Par décision du 6 décembre 2021, le bâtonnier a :
— rejeté l’exception d’incompétence formée par M. [N],
— s’est déclaré compétent pour statuer sur tous différends relatifs à l’interprétation et/ou à l’exécution du protocole signé le 18 janvier 2016,
— prorogé d’une durée supplémentaire de quatre mois le délai pour statuer sur la requête de M. [O],
— renvoyé l’instance à la date du 5 janvier 2022 à 19 heures,
— invité les parties à conclure sur le fond, sauf si elles estiment que les écrits déjà déposés se suffisent.
Me [M] [N] a saisi la cour d’appel de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux,
Statuant à nouveau;
— dit que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux est incompétent pour statuer sur une demande de dissolution de la SCI 2ADI,
— renvoyé M. [O] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sous réserves de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile;
— condamné M. [O] à verser à M. [N] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de bordeaux et jugé parfaite la compétence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux pour statuer sur le litige.
Cette affaire était renvoyée devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux, lequel, par décision du 26 juillet 2024, a :
— débouté M. [X] [O] de sa demande de dissolution de la SCI 2A.D.I.
— jugé qu’il y a lieu d’autoriser le retrait de M. [X] [O] de ladite société.
— sursis à statuer sur la valorisation des parts et sur le sort de celles-ci.
— désigné M. [X] [R], en qualité d’expert et M. [L], en qualité de sapiteur, avec pour mission de donner la valeur des parts sociales de la SCI 2A.D.I., et cela, au vu de ladite valeur de l’immeuble dont est propriétaire la SCI au [Adresse 4] à [Localité 7].
— fixé à la somme de 5 520 € la provision qui sera versée à M. [X] [R].
— fixé à la somme de 2400 € la provision qui sera versée à M. [S] [L].
— jugé que M. [X] [O], en qualité de demandeur, dans le délai de deux mois, devra payer ces deux provisions sollicitées par les deux experts désignés qu’ils appelleront avant le début de leurs missions.
En cas de difficulté sur le fonctionnement de l’expertise et du paiement des frais d’expert, le Bâtonnier sera saisi par toute partie qui y aura intérêt.
— dit que les deux experts devront avoir déposé leurs rapports dans le délai de TROIS MOIS à compter du paiement de leur première provision d’honoraire.
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 16 janvier 2025 à 17 heures ([Adresse 8] à [Localité 7], 1er étage).
Par courrier reçu au greffe le 14 août, Me [N] a saisi la cour d’appel de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
Me [N], par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
Par réformation,
— juger M. [O] irrecevable en sa demande de retrait de la SCI,
A titre subsidiaire
— l’en juger mal fondé.
— juger dans tous les cas que l’autorité qui reconnaît une cause de retrait ne peut désigner un expert pour valoriser les parts du retrayant
— juger n’y avoir lieu à surseoir sur une demande de valorisation des parts non présentée,
— condamner M. [O] à verser à M. [N] une indemnité de 40 000€ toutes causes de préjudice confondues.
— condamner M. [O] à verser à M. [N] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [O], par dernières conclusions déposées le 26 décembre 2024, demande à la cour de :
Confirmer la décision du Bâtonnier de Bordeaux en date du 26 juillet 2024 ;
En conséquence,
— autoriser le retrait de M. [V] [O] de la SCI 2ADI,
— surseoir à statuer sur la valorisation des parts du retrayant et le sort de celles-ci,
— désigner tel expert qu’il plaira, expert comptable de profession avec tel sapiteur expert immobilier avec pour mission de donner la valeur des parts sociales de la SCI 2ADI détenues par M. [V] [O],
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 8000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
N’est plus en litige devant la cour que la question du retrait de M. [O] de la SCI 2A.D.I., M. [O] ne poursuivant plus sa demande de dissolution, n’ayant pas formé appel incident de la décision du bâtonnier qui l’en a débouté.
M. [N] est appelant de la décision qui a autorisé le retrait de M. [O] de la SCI 2A.D.I. et conteste la décision entreprise faisant essentiellement valoir que M. [O] n’a pas appliqué le protocole s’agissant des modalités du retrait ; qu’il est irrecevable en conséquence à solliciter son retrait pour justes motifs ; qu’en réalité il souhaite désormais vendre l’immeuble à un prix prohibitif et ne lui a jamais fait la moindre proposition de rachat de ses parts ; qu’il ne peut faire valoir des motifs de retrait antérieurs au protocole de janvier 2016 ; que c’est artificiellement que celui-ci se prévaut d’une mésentente qu’il n’a cessé d’alimenter ; qu’il ne cesse d’adresser des reproches à M. [N] s’agissant des comptes alors que celui-ci s’en est expliqué de même que le comptable ; qu’il est encore reproché à M. [N] le coût du loyer de sa SCP alors que M. [O] a lui-même signé l’avenant au contrat de bail prévoyant la réduction du prix par suite du retrait de Me [O] entraînant une moindre occupation de la SCP ; que le tribunal judiciaire d’Agen puis la cour d’appel ont décidé de la révocation de M. [O] de ses fonctions de gérant pour des agissements allant à l’encontre de l’intérêt social ; qu’enfin le Bâtonnier n’a aucune compétence pour ordonner une expertise de la valeur des parts d’une SCI, ce qui ne relève que de la compétence du président du tribunal judiciaire.
M. [O], qui conclut à la confirmation de la décision du Bâtonnier, insiste essentiellement sur le fait que l’article 1869 du code civil n’exige pas que soit constatée la paralysie de la société et qu’il suffit que soit constatée l’existence d’une mésentente grave ou la disparition de l’affectio societatis, comme c’est à l’évidence le cas en l’espèce, où M. [N] ne cesserait d’abuser de ses pouvoirs pour le pousser à la faute. En tout état de cause, il invoque comme cause de retrait la cessation de ses fonctions de gérant, voire une cause personnelle constituant un juste motif.
Il fait valoir que la mésentente n’a pas permis aux parties de s’accorder sur les modalités de son retrait et comme justes motifs de retrait une baisse anormale du loyer de la SCP imposée à la SCI ; des mouvements suspects sur les comptes de la SCI imputables à M. [N] ; une occupation anormale par la SCP de la salle de réunion pourtant à la disposition des locataires ou des manquements de la SCP dans le paiement des loyers.
S’agissant de la compétence du bâtonnier pour ordonner une expertise, il observe que l’arrêt de la cour de cassation a marqué la volonté de la Haute cour de réunir entre les mains du bâtonnier l’ensemble du contentieux opposant deux avocats, sans exclure aucun contentieux.
Selon l’article 1869 alinéa 1 du code civil du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Il s’ensuit que la possibilité de retrait résulte en premier lieu des statuts et à défaut de l’accord unanime des associés. Quant à la décision de retrait prononcée par une décision de justice pour justes motifs, elle ne saurait intervenir que dans le silence des statuts et en l’absence de décision unanime des autres associés.
Le juste motif peut être constitué par une mésentente grave ou une perte d’affectio societatis ainsi qu’il est invoqué par M. [O] au titre de sa demande de retrait, mais celui qui se trouve à l’origine par son comportement de la mésentente ou qui oeuvre à la paralysie du fonctionnement sociétal ne peut s’en prévaloir.
Cependant, il convient d’observer qu’en l’espèce, les deux seuls associés de la SCI, détenteurs à part égales (50/50%) étaient convenus par le protocole d’accord du 18 janvier 2016 de :
— confier à M. [H] une mission d’évaluation de l’immeuble et de détermination de l’actif net réévalué de la SCI ;
— entamer des négociations en vue de rechercher un accord permettant la cession de la totalité des parts de M. [O] à M. [N], au vu du rapport de M. [H] et de celui en cours de M. [F] sollicité par M. [N] ;
— faire supporter à la SCI le coût de ces deux rapports.
Il était convenu que l’acquisition des parts était conditionnée à l’obtention d’un prêt par M. [N] à solliciter par lui dans les 30 jours de la conclusion d’un accord sur le prix des parts.
De cela il résulte qu’il existait un accord unanime des associés sur le principe du retrait de M. [O] et que si l’accord sur le prix n’était pas acté, les parties étaient pourtant convenues des modalités de l’évaluation des parts, M. [N] n’étant pas contredit lorsqu’il indique que chacun avait choisi son propre expert.
Les deux expertises ont été déposées, celle de M. [H] en date du 23 juin 2016, qui a fixé la valeur de l’immeuble, à la somme de 822 000 euros et celle de l’expert [F] du 17 février 2016 qui a fixé sa valeur vénale à la somme de 626 470 euros.
Il n’apparaît pas qu’ensuite M. [O] ait fait une quelconque proposition de rachat des parts sociales de Maître [N] et les parties se sont orientées vers la vente de l’immeuble hébergeant encore la SCP, ainsi qu’il résulte des échanges de correspondance entre les parties.
Aucun élément ne vient démontrer que M. [N] n’aurait ensuite pas respecté l’accord des associés en vue du retrait de M. [O], auquel par la présente procédure il ne s’oppose pas, contestant seulement le bien fondé de la présente procédure engagée pour justes motifs, alors même que les parties sont d’accord sur le principe du retrait par rachat des parts ou vente de l’immeuble.
Il apparaît ainsi que, notamment, M. [O] n’a pas donné suite favorable à une proposition exprimée par M. [N] par un mail du 27 avril 2027 en ces termes 'J’attends ta réponse en ce qui concerne l’offre de rachat de nos parts par M. [P] et l’opportunité de faire éventuellement une contreproposition à 900 000 euros’ , ce à quoi [V] [O] répondait le 12 mai ' […] Il me semble que le dossier de la SCI n’est pas en état pour la vente de mes parts. J’ai donc informé M. [I] que je ne donnerai pas suite à l’offre qu’il avait transmise en tant qu’intermédiaire. C’est évidemment une position personnelle que tu es libre de ne pas partager si tu souhaites accepter cette proposition', en se gardant d’indiquer en quoi le dossier n’était pas prêt pour la vente de ses parts, alors qu’en qualité d’associé retrayant il était pourtant demandeur au rachat de ses parts ou à la revente de l’immeuble. Il refusait ainsi catégoriquement et sans raison toute possibilité de négocier une vente à 900 000 euros, montant pourtant supérieur à l’évaluation de son propre expert.
Il résulte de l’échange de courriers qui a perduré entre les associés que M. [O] ne s’est pas départi de son attitude de refus des propositions qu’il jugeait insuffisantes sans pour autant justifier utilement sa position.
Ainsi, après avoir déserté les assemblées générales en 2016 et 2017, il a ensuite systématiquement voté contre les différentes résolutions ayant trait à la gérance mais surtout, lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2021, il s’est abstenu de voter mettant notamment en échec les résolutions extraordinaires (neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième) tendant à autoriser la mise en vente de l’immeuble, chaque co-gérant pouvant donner mandat non exclusif à deux agences, selon des modalités de prix déterminées sur une base de 1 000 000 euros nets vendeur, l’assemblée générale décidant d’examiner toute offre formelle comprise entre 800 000 et 1.000.000 euros.
C’est encrore de manière totalement mal fondée que M. [O] reproche notamment à la SCP d’avoir bénéficié d’une réduction anormale du loyer à un prix de l’ordre de 1 000 euros net par mois par suite de son propre retrait de la SCP alors même que ce prix (1 040 euros nets) a été convenu par le même protocole du 18 janvier 2016 et que M. [O] a signé l’avenant au bail en ce sens ; qu’il reproche à M. [N] d’avoir laissé la SCP occuper sans contrepartie notamment une salle de réunion en y laissant ses meubles ce sur quoi M. [N] s’est expliqué et a retiré les meubles à la première demande ; de n’avoir pas exercé pleinement ses fonctions de gérant alors qu’à la même époque, M. [O] était toujours lui aussi co-gérant ; qu’il formule des griefs concernant la comptabilité nullement étayés à propos desquels l’expert comptable a donné des explications, M. [O] ayant au contraire sollicité de manière intempestive le blocage des comptes bancaires de la SCI au détriment de l’intérêt social.
En définitive, il apparaît que M. [O] invoque désormais de justes motifs de retrait tenant à une mésentente ou à la perte de l’affectio societatis pour solliciter l’autorisation de se retirer, alors que les associés se sont entendus sur le principe de son retrait qui ne fait que très artificiellement litige.
Dans ce contexte, c’est vainement que M. [O] articule de nombreux griefs à l’encontre de M. [N] qui n’ont vocation qu’à obtenir une autorisation de retrait pour justes motifs alors que le principe du retrait ne fait pas litige, pour contourner finalement les conclusions des experts désignés unanimement qui ne lui conviennent pas, seul son comportement y ayant fait obstacle.
Le fait que M. [O] ne soit désormais plus gérant, ayant été définitivement révoqué de ses fonctions pour un comportement contraire à l’intérêt social, ce qui constitue une cause de retrait de la société ou qu’il ait des raisons personnelles de se retirer susceptibles de constituer un juste motif, n’ajoute au rien au fait qu’en raison de l’accord unanime des associés sur ce point, non remis en cause, M. [O] est irrecevable en sa demande de retrait pour justes motifs.
La décision du bâtonnier de Bordeaux qui a autorisé le retrait de M. [O] de la SCI 2A.D.I. pour justes motifs est en conséquence infirmée.
Quant à l’évaluation des parts, les parties étaient convenues du recours à deux expertises même si elles n’avaient pas arrêté un accord sur les modalités du rachat des parts ou de la vente de l’immeuble. Il ne tient qu’à leur accord unanime de décider le cas échéant de la réactualisation de leur valeur.
Les experts ont d’ailleurs déposé leurs rapports, de sorte que là encore, alors même qu’il a été précédemment relevé M. [O] a fait obstacle à une mise en vente de l’immeuble selon une valeur entre 800 000 à 1 000 000 euros conforme à l’estimation haute des experts, l’accord unanime des associés acté dans le protocole de janvier 2016 fait obstacle à la possibilité pour M. [O] de solliciter une mesure d’expertise, étant pareillement irrecevable de ce chef.
Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise de ce chef et de déclarer irrecevable la demande d’expertise de M. [O], comme se heurtant à l’accord unanime des associés sur les modalités d’évaluation des parts et de l’immeuble.
En tout état de cause, si en application des dispositions de l’article 21-III alinéa 2 du 31 décembre 1971, le bâtonnier qui n’a pas le pouvoir de fixer la valeur des parts, peut 'désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions d’une société d’avocats', il ne peut désigner un expert afin de déterminer la valeur des parts d’une SCI qui n’est pas une société d’avocats, quand bien même le litige aurait pris naissance à l’occasion de l’activité d’avocat des parties.
Ce pouvoir ressort du seul président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, de sorte que la décision du bâtonnier qui a désigné un expert pour procéder à l’évaluation de la valeur des parts au vu de la valeur de l’immeuble qui constitue l’actif de la SCI, mériterait également infirmation sur ce fondement.
M. [N] formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [O] s’y oppose dès lors qu’il considère que c’est le comportement de M. [N] qui a conduit les associés dans une impasse, ne remettant pas en cause le pouvoir du bâtonnier de prononcer une telle condamnation.
Le bâtonnier dispose d’un pouvoir juridictionnel pour trancher les litiges entre avocats nés à l’occasion de leur activité professionnelle.
Le comportement de refus et d’obstruction systématique de M. [O] qui ne tarit pas de griefs à l’encontre de son associé depuis 2016, refusant toute participation constructive à la vie sociale et qui va à l’encontre des demandes qu’il exprime de pouvoir se retirer de la société, porte un préjudice à M. [N] qui lui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Au vu de l’issue du présent litige dans lequel M. [O] succombe celui-ci en supportera les dépens et sera condamné à verser à M. [N] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable les demandes de M. [V] [O].
Condamne M. [V] [O] à verser à M. [M] [N] une somme de
5 000 euros de dommages et intérêts.
Condamne M. [V] [O] à verser à M. [M] [N] une somme de
4 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [O] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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