Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 380/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Laurence FRICK
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02935 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILMW
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z], en redressement judiciaire
[Adresse 2]
Monsieur [D] [H], en redressement judiciaire
[Adresse 2]
Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [K] [W], mandataire judiciaire de M. [B] [Z] et M. [D] [H]
[Adresse 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIME :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 17 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à la société KL Studio Logistiques, un prêt numéro 86290682816 d’un montant de 30 000 € d’une durée de 60 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 0,80 %.
Le même jour, MM. [B] [Z] et [D] [H] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements financiers pris par la société KL Studio Logistiques, chacun dans la limite de 39'000 €.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société KL Studio Logistiques.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a déclaré sa créance d’un montant de 19'289,89 € auprès du mandataire judiciaire, le 12 avril 2022.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a obtenu, par ordonnance en date du 5 décembre 2022, l’autorisation du juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de Thann, d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [Z] et à M. [H], à hauteur de 19'289,89 € en principal et en intérêts, frais et accessoires provisoirement évalués à 3'858 €.
Une requête en inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire a été déposée le 20 décembre 2022 auprès des services du Livre Foncier de Mulhouse par le Crédit Agricole Alsace Vosges pour les biens immobiliers appartenant à MM. [Z] et [H] et sis sur la commune de [Localité 4]. La dénonciation aux débiteurs de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire a été effectuée par actes signifiés les 21 et 27 décembre 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 2 janvier 2023 et signifié le 19 janvier 2023, le crédit agricole Alsace Vosges a assigné M. [Z] et M. [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre.
Par jugement rendu le 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Dit que le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est bien fondé à solliciter un titre exécutoire contre M. [B] [Z] et M. [D] [H] et ce avant même toute exigibilité de la créance';
Condamné MM. [D] [H] et [B] [Z] solidairement à payer au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 19'289,89 € au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n° 86290682816 chacun dans la limite de 39'000 € chacun';
Rappelé que le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne pourra poursuivre l’exécution forcée du jugement contre les biens de M. [B] [Z] et de M. [D] [H] qu’à la condition que la créance à leur égard soit exigible et dans la mesure de cette exigibilité, le contrôle de cette exigibilité relevant de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation, et en tenant compte des sommes le cas échéant payées par la SARL KL STUDIO LOGISTIQUES depuis le 29 septembre 2023 en exécution du plan de redressement';
Condamné solidairement MM. [D] [H] et [B] [Z] aux dépens ;
Dit que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
M. [B] [Z] et M. [D] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 26 juillet 2024.
Le Crédit Agricole Alsace Vosges s’est constitué intimé le 23 septembre 2024.
Par jugements du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [B] [Z] et M. [D] [H].
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré l’instance interrompue, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Par acte du commissaire de justice du 28 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait signifier à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [K] [W], es qualités de mandataire judiciaire de MM. [B] [Z] et [D] [H], la déclaration d’appel du 26 juillet 2024, l’avis de déclaration d’appel du 10 septembre 2024, les conclusions d’appel du 24 octobre 2024, la requête en interruption du 26 novembre 2024,'ainsi que les conclusions du 22 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions datées du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [B] [Z] et M. [D] [H], représentés par Me [K] [W], es qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de':
'Déclarer l’appel interjeté par M. [D] [H] et M. [B] [Z] recevable et bien fondé';
Déclarer l’intervention volontaire de Me [K] [W], es-qualités de mandataire judiciaire de M. [D] [H] et de M. [B] [Z] recevable et bien fondée';
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— Dit que le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est bien fondé à solliciter un titre exécutoire contre M. [B] [Z] et M. [D] [H] et ce avant même toute exigibilité de la créance';
— Condamné MM. [D] [H] et [B] [Z] solidairement à payer au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 19'289,89 € au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n° 86290682816 chacun dans la limite de 39'000 € chacun';
— Condamné solidairement MM. [D] [H] et [B] [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— A titre principal,
Juger que l’engagement de caution de MM. [B] [Z] et [D] [H] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de la conclusion dudit engagement ;
Juger que le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de MM. [B] [Z] et [D] [H] au titre du prêt 86290682816 ;
Débouter le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— A titre subsidiaire,
Juger que le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a manqué à son devoir de mise en garde ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser à M. [B] [Z] et M. [D] [H] la somme de 19'288,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Ordonner la compensation des créances réciproques';
— A titre très subsidiaire
Octroyer des délais de paiement de 24 mois à compter de la défaillance judiciairement constatée de la SARL KL Studio Logisitiques dans l’exécution de son plan de redressement';
— En tout état de cause,
Retirer, aux frais du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, l’inscription hypothécaire, y compris sur le livre foncier, réalisée au nom et pour le compte du crédit agricole Alsace Vosges, libérant, de facto, le domicile conjugal des défendeurs de toute sûreté au titre du prêt n° 86290682816 ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser aux défendeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser aux défendeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, le Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de':
'Donner acte au CRÉDIT AGRICOLE de son assignation à l’égard du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de redressement judiciaire de M. [B] [Z] et M. [D] [H]';
Rejeter l’appel ;
Débouter M. [B] [Z] et M. [D] [H] de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 21 juin 2024, sauf à fixer la créance du CRÉDIT AGRICOLE à l’égard de M. [B] [Z] et M. [D] [H] ;
En conséquence,
Fixer la créance du CRÉDIT AGRICOLE à l’égard de M. [B] [Z] et M. [D] [H] à la somme de 19'289,89 € dans la limite de 39'000 € chacun';
Fixer la créance du CRÉDIT AGRICOLE à l’égard de M. [B] [Z] et M. [D] [H] à un montant équivalent aux frais et dépens de la procédure de première instance';
Condamner solidairement M. [B] [Z] et M. [D] [H] à payer au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner solidairement M. [B] [Z] et M. [D] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la disproportion de l’engagement des cautions :
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
En l’espèce, le 17 juillet 2019, M. [B] [Z] et M. [D] [H] ont chacun souscrit un engagement de caution dans la limite de 39'000 €, au profit de la société KL Studio Logistiques.
Il résulte de la fiche patrimoniale remplie par M. [D] [H] et M. [B] [Z] le 1er juillet 2019, que':
— Ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, sans enfant';
— M. [D] [H] était artisan/commerçant’et bénéficiait de revenus mensuels à hauteur de 1'500 €';
— M. [B] [Z] était coiffeur, artisan/commerçant et bénéficiait de revenus mensuels à hauteur de 1 700 € ;
— Ils étaient propriétaires d’une maison d’une valeur de 400'000 € pour laquelle ils restaient devoir la somme de 151'028,82 € (remboursements mensuels de 1'084,38 €) soit une valeur nette de 248'971,18 €';
— Ils étaient propriétaires d’un terrain d’une valeur de 60'000 €';
— Ils disposaient d’un PEL à hauteur de 5'484,26 €, de deux contrats d’assurance-vie à hauteur de 9'000 € et d’un compte courant associé de 62'891 €';
— Ils étaient déjà engagés en qualité de caution à quatre reprises à hauteur de 64'307 €, 22'146 €, 198'059 € et 12'396 € soit un total de 296'908 €.
Cette fiche ne présente pas d’anomalie apparente, de sorte que la banque pouvait s’y référer sans avoir à procéder à des investigations complémentaires. En effet, le Crédit Agricole Alsace Vosges pouvait légitimement ignorer les engagements de caution non déclarés, souscrits auprès d’autres banques et n’était pas tenu de prendre en compte les discussions en cours au sujet de financements supplémentaires qui ont abouti, postérieurement à la signature des engagements litigieux, à la conclusion de deux nouveaux contrats de cautionnement en date des 17 septembre et 10 octobre 2019.
En conséquence, M. [D] [H] justifiait d’un patrimoine immobilier de 308'971,18 €, d’un patrimoine mobilier de 77'375,26 €, soit un total de 386'346,44 €, outre ses revenus mensuels de 1'500 €. Il remboursait un prêt immobilier à hauteur de 1'084,38 € et était engagé en qualité de caution à hauteur de 296'908 €.
M. [B] [Z] justifiait d’un patrimoine immobilier de 308 971,18 €, d’un patrimoine mobilier de 77 375,26 €, soit un total de 386 346,44 €, outre ses revenus mensuels de 1 700 €. Il remboursait un prêt immobilier à hauteur de 1 084,38 € et était engagé en qualité de caution à hauteur de 296 908 €.
Dans ces conditions, leurs engagements à hauteur de 39'000 € ne peut être jugé manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Sur la faute de la banque au titre du devoir de mise en garde :
La banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire, afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d’une obligation de mise en garde.
La banque est tenue, à l’égard d’un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvois n° 05-21.104 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n°7 et 8).
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt (Com., 25 janvier 2023, n°20-12.811).
En l’espèce, M. [B] [Z] et M. [D] [H] étaient à la tête de plusieurs sociétés, à savoir la SCI KL créée le 4 juillet 2016, la SARL KL Studio créée le 4 juillet 2016, la SARL KL Studio Logistiques créée le 5 avril 2018 et la SARL [B] [Z] créée le 31 octobre 2018.
Ils s’étaient engagés en qualité de cautions à ce titre auprès de différents organismes bancaires.
Il en résulte que lors de l’engagement litigieux, le 17 juillet 2019, ils avaient la qualité de cautions averties.
En outre, ils ne démontrent pas que la banque avait connaissance de leurs revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’entreprise, des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées.
En conséquence, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [Z] et M. [D] [H] sera rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de l’inscription hypothécaire réalisée au nom et pour le compte du Crédit Agricole Alsace Vosges.
Sur les délais de paiement :
M. [B] [Z] et M. [D] [H] bénéficiant chacun d’une procédure de redressement judiciaire, le paiement de leur dette s’effectuera dans ce cadre, de sorte que leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les accessoires :
Les dépens des procédures de première instance et d’appel seront fixés au passif des procédures collectives ouvertes au bénéfice de M. [B] [Z] et M. [D] [H], succombants.
L’équité commande, en outre, de fixer au passif des procédures collectives ouvertes au bénéfice de M. [B] [Z] et M. [D] [H], la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Z] et M. [D] [H] seront solidairement tenus du paiement des dépens et frais irrépétibles.
Leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 juin 2024, en ce qu’il a':
— Condamné MM. [D] [H] et [B] [Z] solidairement à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 19'289,89 €, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n° 86290682816, dans la limite de 39'000 € chacun';
— Condamné solidairement MM. [D] [H] et [B] [Z] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Fixe au passif de la procédure collective de M. [D] [H]':
— la somme de 19 289,89 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°86290682816,
— les dépens de la procédure de première instance,
— les dépens de la procédure d’appel,
— la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de M. [B] [Z] :
— la somme de 19 289,89 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°86290682816,
— les dépens de la procédure de première instance,
— les dépens de la procédure d’appel,
— la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que M. [D] [H] et M. [B] [Z] sont tenus solidairement du paiement de ces sommes,
Rejette la demande présentée par M. [B] [Z] et M. [D] [H], tendant à la condamnation du Crédit Agricole Alsace Vosges à leur verser la somme de 19'288,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [D] [H] et M. [B] [Z],
Rejette la demande présentée par M. [D] [H] et M. [B] [Z], tendant au retrait de l’inscription hypothécaire, y compris sur le Livre Foncier, réalisée au nom et pour le compte du Crédit Agricole Alsace Vosges, libérant, de facto, le domicile conjugal des défendeurs de toute sûreté au titre du prêt n° 86290682816,
Rejette la demande de M. [D] [H] et M. [B] [Z] présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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