Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 juillet 2022, N° 2021J00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORA E CAR c/ S.A.S. GOLF CLUB DE [ Localité 3 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°101
N° RG 22/03713 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBVP
SML SM
Décision déférée du 26 Juillet 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00254)
M. E. ROUMAGNAC
C/
S.A.S. GOLF CLUB DE [Localité 3] [Localité 4]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Sophie AZAM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GOLF CLUB DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE et par Me Laura ALVAREZ, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre
Faits et procédure
La Sas Ora e Car a pour activité principale la location de véhicules de golfs.
La Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] exploite un golf situé sur la commune de [Localité 4].
Par contrat n° 21503.2814, prenant effet au 1er mai 2015 et arrivant à échéance au 31 mai 2019, la société Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] a pris en location auprès d’Ora Ve, aux droits de laquelle intervient désormais Ora e Car, 23 véhicules Club Car Precedent doté d’un système Gps club Car, outre la mise à disposition gratuite de 4 Club Car, moyennant un loyer mensuel de 3 000,12 euros ht soit 3 600,14 euros ttc.
Par ailleurs, selon contrat n° 21503.2815, prenant effet au 1er juillet 2015 et arrivant à échéance au 30 juin 2019, elle a pris en location un véhicule de marque Club Car et de modèle Carry All 1500 en contrepartie d’un loyer mensuel de 273 ht soit € 325,20 euros ttc.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2018 la société Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] a signifié son intention de mettre fin aux contrats à leurs échéances du 31 mai et du 30 juin 2019.
Elle a cessé de s’acquitter du montant des loyers au mois de février 2019, invoquant des problèmes de batterie survenus sur les véhicules.
Par courrier recommandé du 7 mars 2019 la Sas Ora e Car a mis en demeure le locataire de s’acquitter du montant du loyer impayé, en vain.
Les véhicules ont été restitués les 14 et 24 juin 2019 ; à cette occasion, chaque partie a fait dresser un constat d’huissier décrivant l’état des véhicules, sur la base desquels Ora e Car a établi une facture de remise en état des véhicules d’un montant de 35 517,19 euros.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, le conseil de la société Ora e Car a mis en demeure le locataire de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues sous huitaine.
A défaut de paiement, la société Ora e Car a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Cannes afin d’obtenir une condamnation provisionnelle ; aux termes d’une ordonnance de référé du 31 juillet 2020, il a été considéré qu’il existait des contestations sérieuses et la société Ora e Car a été renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Par acte du 13 avril 2021, la Sas Ora e Car a fait délivrer assignation à la Sas Golf Club de Cannes [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Toulouse, en l’état de la clause attributive de compétence prévue aux conditions générales de location, afin d’obtenir le paiement notamment des loyers échus impayés et des frais de remise en état des véhicules.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— déclaré inapplicable l’exception d’inexécution et débouté la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— constaté la résiliation des contrats à leurs termes soit au 31 mai 2019 pour le numéro 21503.2814 et 30 juin 2019 pour le numéro 21503.2815 ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à payer à la Sas Ora e Car la somme de 16 026,56 € assortie des intérêts au taux de la banque centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 29 octobre 2019 et débouté la Sas Ora e Car du surplus de sa demande ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande au titre des frais de remise en état des véhicules ;
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande au titre des frais d’huissiers engagés ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure civile et débouté la Sas Ora e Car du surplus de ses demandes ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2022, la Sas Ora e Car a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande au titre des frais de remise en état des véhicules ;
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande au titre des frais d’huissiers engagés.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 18 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Ora e Car demandant, aux visas des articles 1134, 1202 et 1709 du Code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce, L 441-10 II du Code de commerce, 1343-2 du Code civil, 1219 et 1220 du Code civil, et 1371 du Code civil, de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré inapplicable l’exception d’inexécution et débouté la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— constaté la résiliation des contrats à leurs termes soit au 31 mai 2019 pour le numéro 21503.2814 et 30 juin 2019 pour le numéro 21503.2815 ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à payer à la Sas Ora e Car la somme de 16 026,56 € assortie des intérêts au taux de la banque centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 29 octobre 2019 et débouté la Sas Ora e Car du surplus de sa demande ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure civile et débouté la Sas Ora e Car du surplus de ses demandes ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu’il a débouté la société Ora e Car de ses demandes au titre des frais de remise en état des véhicules et des frais d’huissier engagés ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à verser à la société Ora e Car la somme de 35 517,19 euros ttc au titre des frais de remise en état des véhicules restitués, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de la facture impayée, soit à compter du 6 aout 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la société Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à verser à la société Ora e Car la somme de 1 464,09 euros en remboursement des frais d’huissier engagés pour réaliser le constat de l’état détaillé des véhicules restitués ;
En tout état de cause
— débouter la société Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à verser à la société Ora e Car la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Elle conclut à la confirmation des dispositions du premier jugement ayant condamné le locataire au paiement des loyers jusqu’à l’échéance des contrats, et l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; elle rappelle que la garantie était due exclusivement par le constructeur, et que le locataire a accepté contractuellement une clause de renonciation à recours contre le bailleur en cas de défaillance du matériel.
Subsidiairement, elle conteste tout manquement contractuel susceptible de lui être opposé dans le cadre d’une exception d’inexécution, et affirme avoir répondu à chaque courrier signalant du dysfonctionnement.
Elle ajoute qu’il appartenait au locataire de rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées lors de la restitution des véhicules, n’étaient pas de son fait ; elle estime que le procès-verbal d’huissier fait foi s’agissant de la constatation de ces dégradations, et qu’une fois son préjudice relevé, les premiers juges ne pouvaient pas refuser de l’indemniser.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 13 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] demandant, aux visas des articles 1217, 1188 et 1190 du Code civil, de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
— déclaré inapplicable l’exception d’inexécution et débouté la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— constaté la résiliation des contrats à leurs termes soit au 31 mai 2019 pour le numéro 21503.2814 et 30 juin 2019 pour le numéro 21503.2815 ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à payer à la Sas Ora e Car la somme de 16 026,56 € assortie des intérêts au taux de la banque centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 29 octobre 2019 et débouté la Sas Ora e Car du surplus de sa demande ;
— condamné la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure ;
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande au titre des frais de remise en état des véhicules ;
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande au titre des frais d’huissiers engagés ;
— débouté la Sas Ora e Car du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau,
— débouter la société Ora e Car de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger inopposable la clause limitative de responsabilité en l’état de la clause de solidarité de la société Ora e Car avec le constructeur
— juger que la société Ora e Car a été défaillante dans le cadre de ses obligations contractuelles
— en conséquence juger que la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution
— condamner la société Ora e Car à payer à la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] la somme de 86 000 € en indemnisation de son préjudice du fait de l’absence de possibilité de louer les véhicules objet des contrats.
— condamner la société Ora e Car à payer à la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle affirme que la société Ora e Car s’était engagée conjointement et solidairement avec le constructeur à une garantie de quatre ans, en ce compris sur les batteries ; elle expose avoir rencontré de sérieuses difficultés avec les batteries de plusieurs véhicules, que le bailleur n’a pas pris en charge en dépit de ses demandes ; elle oppose ainsi l’exception d’inexécution s’agissant du paiement des loyers et demande réparation de son préjudice de jouissance.
Elle ajoute que la société Ora e Car n’apporte aucune preuve des dégradations et des réparations dont elle se prévaut.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Ora e Car développe dans ses conclusions à titre principal, l’irrecevabilité des prétentions du Golf de [Localité 3] [Localité 4], résultant de la clause de renonciation à recours ; elle ne reprend toutefois pas cette demande d’irrecevabilité au dispositif de ses conclusions, de sorte que la Cour n’en est pas saisie.
Sur l’exception d’inexécution
Le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] affirme avoir subi des problèmes affectant les batteries des véhicules donnés en location à compter de l’été 2018 ; elle explique avoir cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2019 en réaction aux manquements d’Ora e Car à son obligation contractuelle d’entretien.
Elle affirme qu’Ora e Car est tenue solidairement avec le constructeur, de la clause de garantie, et se prévaut d’une exception d’inexécution.
Ora e Car oppose aux prétentions du Golf Club de [Localité 3] [Localité 4], l’absence de solidarité avec le constructeur s’agissant de la garantie constructeur de 4 ans prévue au contrat, et reproche à la partie adverse de ne pas avoir exercé son action contre ce dernier, en l’état de la clause de renonciation à recours prévue au contrat.
Elle ajoute n’avoir commis aucun manquement contractuel, avoir fait intervenir un technicien à chaque signalement effectué, et n’avoir reçu aucune mise en demeure préalable en application des dispositions relatives à l’exception d’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article 1219 du code civil, qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort des dispositions de l’article 1226 du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ainsi, la résolution unilatérale du contrat est subordonnée à la triple condition d’une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d’urgence, d’une mise en demeure du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable et de la notification motivée de la résolution.
En premier lieu, et avant même d’analyser les clauses des contrats quant à la garantie offerte, ou les conditions de mise en demeure, il appartient au Golf Club de [Localité 3] [Localité 4], qui se prévaut d’une exception d’inexécution, de rapporter la preuve de l’inexécution alléguée.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
Au soutien de ses prétentions, le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] verse aux débats des courriers électroniques adressés à Ora e Car entre le 28 décembre 2018 et le 29 janvier 2019 dans lesquels il affirme rencontrer des difficultés avec les véhicules qui se déchargent trop rapidement ; il convient de relever que les réponses à ces messages ne sont pas produites et qu’en l’état, les désordres ne résultent que des affirmations de l’intimée.
Par ailleurs, force est de constater que si le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] affirme que les difficultés sont apparues dès l’été 2018, il ne produit que trois messages adressés entre fin décembre 2018 et fin janvier 2019.
Le seul courrier du 27 mars 2019 adressé par Ora e Car en réponse au Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] ne suffit pas à rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués, dans la mesure où le bailleur se limite à affirmer que son rôle est de transmettre les demandes en garantie auprès du constructeur, et qu’en l’espèce s’agissant des véhicules désignés comme posant difficulté, soit la garantie a été refusée, soit aucune difficulté relative aux batteries n’a été signalée.
Ce courrier ne vaut pas reconnaissance des difficultés signalées par le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4].
Le Golf Club de [Localité 4] produit également un constat d’huissier du 1er mars 2019, procédant à l’examen de 10 véhicules ; il en ressort que si l’un d’eux ne se décharge qu’en 89 minutes, les 9 autres ont une autonomie qui varie entre 3 et 16 minutes.
Il ne peut qu’être relevé qu’en application des deux contrats liant les parties, le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] avait à disposition 28 véhicules, dont seulement 9 ont fait l’objet du procès-verbal de constat non-contradictoire.
Il convient surtout de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l’une des parties.
Or, les désordres invoqués le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] résultent de ce seul procès-verbal de constat, réalisé en dehors du contradictoire d’Ora e Car.
En conséquence, le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements dont elle s’est prévalue pour cesser d’exécuter son obligation de paiement des loyers à compter du mois de février 2019.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré une inexécution suffisamment grave par Ora e Car de ses obligations, de nature à justifier la mise en 'uvre de l’exception d’inexécution.
Le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 8 de chacun des contrats de location longue durée prévoit :
« En cas de non-paiement même partiel de sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat, comme en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements du locataire, la location sera résiliée de plein droit, et sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité juridique, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet d’exécuter les obligations contractuelles.
En toute hypothèse, le locataire sera alors tenu :
1) de remettre immédiatement les équipements à la disposition du loueur dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus
(')
2) de verser au loueur, sans mise en demeure préalable, en sus des redevances échues impayées et de tous leurs accessoires :
a) En réparation du préjudice subi, (le loueur ayant établi les loyers en prenant en compte un différé d’amortissement de l’équipement) une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation. Cette indemnité portera intérêts au taux de l’intérêts moratoire décompté au taux maximum de 1% mensuel depuis l’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, et il sera fait application de l’article 1154 du code civil,
b) pour assurer la bonne exécution de la convention, une pénalité égale à 20% de l’indemnité ci-dessus, au titre de la clause pénale, outre les frais de procédure
c) tout impayé entraînera en sus la facturation des frais forfaitaires de 49 € ht par impayé
d) l’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables ».
Sur ce fondement, la Sas Ora e Car demande à la Cour de lui allouer les sommes de :
— 14 400,56 euros (3 600,14 x 4) au titre des loyers échus impayés s’agissant du contrat arrivant à échéance au 31 mai 2019 ;
— 1 626 euros (325,20 x 5) au titre des loyers échus impayés s’agissant du contrat arrivant à échéance au 30 juin 2019 ;
— 35 517,19 euros ttc au titre des frais de remise en état des véhicules restitués.
Sur les loyers impayés
Il n’est pas contesté qu’à compter du mois de février 2019, le preneur a cessé de s’acquitter du paiement des loyers.
Or, le contrat n° 21503.2814 arrivait à échéance le 31 mai 2019, et le contrat n° 21503.2815 prenait fin le 30 juin 2019.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2018, le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] a notifié à Ora e Car la non-reconduction des contrats ; ainsi les deux contrats devaient faire l’objet du paiement des loyers jusqu’à leurs échéances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2019 adressé au Golf Club de [Localité 3] [Localité 4], la Sas Ora e Car a sollicité le règlement des factures relatives à la location pour le mois de février 2019, en vain.
Dans la mesure où il a été jugé que le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] n’était pas fondé à cesser d’exécuter son obligation de paiement des loyers, et où il est resté en possession des véhicules donnés à bail jusqu’à l’expiration des contrats, l’intimé devra payer le montant des loyers impayés jusqu’à l’échéance de chacun des contrats à la Sas Ora e Car ; le premier jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais de remise en état
Aux termes des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil applicables également au louage de biens mobiliers, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, les conditions générales de location annexées aux deux contrats de location liant les parties ont prévu dans leur article 4 que « le locataire est le gardien des équipements [..] il devra les maintenir en bon état de marche et de présentation, assurer l’entretien courant et payer toute réparation ou remplacement de pièces usées en fonction des prestations lui incombant décrites dans la documentation technique des préconisations du constructeur. » et dans leur article 6-B « dès la fin de la location ou dès la résiliation du bail, le locataire doit restituer les équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement au loueur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire, [..] [les] frais de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire dans tous les cas [..] sont évalués en référence aux recommandations du syndicat des loueurs en considérant l’usure normale du véhicule ».
Il n’est pas rapporté de preuve en l’espèce de réalisation d’un état des lieux initial. Les véhicules ont simplement été identifiés dans le contrat par la mention de leur numéro de série.
Il ressort toutefois de l’annexe 1 du premier contrat concernant 23 véhicules, outre 4 remis à titre gratuit, que ces véhicules ont été remis neufs entre les mains du preneur ; après quatre ans d’usage, ils ne peuvent pas être restitués dans un état identique.
Toutefois, à défaut d’état des lieux, pèse sur le preneur une obligation de restituer le bien loué en bon état de réparations locatives ou bon état d’entretien et de fonctionnement. En cas de production par le bailleur d’éléments de preuve au soutien de l’existence de désordres locatifs lors de la restitution, c’est au preneur qu’il revient de prouver que les dégâts relevés sont intervenus sans aucune faute de sa part, notamment par force majeure ou qu’ils sont imputables à l’usure normale ou à la vétusté.
L’état de vétusté de véhicules s’entend de l’usure normale consécutive à une utilisation raisonnable de ceux-ci.
En l’espèce, la société Ora e Car verse aux débats, pour attester du mauvais état des deux véhicules objets du litige, un constat d’huissier réalisé les 18 et 24 juin 2019 à la demande de la société bailleresse, ainsi que 11 factures de remise en état des véhicules datées toutes du 5 août 2019, pour un montant total de 35 517,19 €, étant précisé que ces factures émanent de la société Ora e Car elle-même.
C’est en vain que la Sas Ora e Car, qui possède les moyens techniques de procéder à ses propres réparations de véhicules, fournit pour appuyer ses dires des factures de réparations émanant d’elle-même dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur.
Par ailleurs, le constat d’huissier n’a pas été réalisé au contradictoire du Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] ; or, une nouvelle fois, le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur des constatations réalisées en dehors du contradictoire de l’une des parties.
La Cour constate que le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] a également fait procéder de son côté à un procès-verbal de constat le 17 juin 2019, sur les véhicules restitués ; à nouveau ce constat n’est pas contradictoire.
Il ne peut qu’être relevé que la comparaison entre les constats réalisés à la demande de chacune des parties, met en lumière de nombreuses discordances quant à l’état des véhicules restitués, de sorte que ces éléments ne revêtent aucun caractère probant.
En conséquence, la société bailleresse n’établit pas la réalité des désordres dont elle se prévaut ; en l’état, il ne peut être apprécié le manquement allégué du Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à son obligation de rendre les véhicules en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Le défaut de caractérisation d’une faute à l’encontre de l’intimée conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Ora e Car de ses demandes au titre des frais de remise en état des véhicules, et des frais d’huissier.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les dispositions du premier jugement ayant condamné le Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance, seront confirmées.
La Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] et la Sas Ora e Car de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Golf Club de [Localité 3] [Localité 4] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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