Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EKIP ', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L., S.A.S. IGC c/ CNL |
Texte intégral
ARRET N°353-1
N° RG 23/01072 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKV
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[L]
S.A.R.L. EKIP'
[D]
S.A.S. IGC
S.A.R.L. CNL
SA AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
après requête en rectification d’erreur
ou d’omission matérielle
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01072 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKV
Saisine de la cour par requête en rectification d’erreur ou d’omission de statuer en date du 18/09/2025 à l’encontre de l’arrêt rendu le 8/04/2025 par la cour de céans
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [W] [L]
né le 22 Avril 1940 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [R] [D] épouse [L]
née le 21 Mars 1943 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. IGC
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Daniel RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CNL
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. EKIP’ en la personne de Me [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNL
[Adresse 8]
[Localité 3]
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC décennale de la Sté CNL,
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispostions de l’article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IGC et CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise'.
Par arrêt du 8 avril 2025, la cour d’appel de Poitiers a statué en ces termes :
'CONFIRME le jugement du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
[…]
'CONDAMNE in solidum les sociétés… CNL et AXA FRANCE LARD en qualité d’assureur des sociétés IGC … à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'CONDAMNE in solidum les sociétés … CNL et AXA FRANCE TARD en qualité d’assureur des société… CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise'
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Cnl, aux dépens d’appel'.
Par requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle reçue au greffe le 18 septembre 2025, les époux [W] et [R] [L] ont demandé de :
'Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Compléter l’Arrêt du 8 avril 2025 en ce qu’il convient d’ajouter les mentions suivantes au dispositif :
« – Condamne la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société CNL à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamne la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société CNL aux entiers dépens de l’instance de référé et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Ils ont exposé que la cour n’avait statué que sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel, sans se prononcer expressément sur le sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Par message transmis par voie électronique le 25 septembre 2025, les conseils des parties ont été invités à formuler sous quinzaine leurs éventuelles observations sur cette requête.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Igc, a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes tendant à compléter l’arrêt en mettant à la charge de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage d’une part, et la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CNL d’autre part, les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance,
CONSTATER qu’aucune demande n’a été formalisée par les époux [L] en ce sens, ni en première instance, ni en appel ;
JUGER que les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance doivent être répartis entre la société IGC et la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CNL ;
DIRE que dispositif de la décision sera précisé comme suit :
« CONDAMNER in solidum la société IGC et la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CNL, au paiement des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance.
Dit que dans leurs rapports entre elles :
La société IGC sera tenue à hauteur de 50%
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CNL, sera tenue à hauteur de 50%. »'.
Elle a exposé que :
— la cour avait statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— les requérants n’avaient pas devant la cour demandé de partager les dépens de première instance entre la société Axa, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Cnl ;
— la cour avait commis une erreur purement matérielle en page 32 du dispositif de l’arrêt, ayant par deux fois mentionné la société Igc au lieu des sociétés Igc et Cnl.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Cnl a demandé de :
'Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
JUGER n’y avoir lieu à rectifier l’arrêt rendu le 8 avril 2025,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs demandes'.
Elle a exposé que la décision n’était affectée d’aucune erreur matérielle et que la cour n’avait pas omis de statuer puisqu’elle avait bien statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, les époux [W] et [R] [L] ont maintenu les termes de leur requête.
Ils ont maintenu avoir demandé que la société Axa soit condamnée en toutes ses qualités.
La société Igc et et la selarl Ekip’ ès qualités n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR DES ERREURS MATERIELLES
L’article 462 du code de procédure civile dispose que:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Sur la dénomination de la société Axa
En pages 5 et 31 de l’arrêt, la cour, en faisant le rappel du dispositif du jugement, a dénommé la société Axa France Iard Axa France Tard et Axa France Lard.
Ces erreurs matérielles seront rectifiées d’office en ce qu’il convient de lire Axa France Iard.
Sur la contribution à la dette
L’arrêt a en page 24 rappelé que :
'l’expert propose à la juridiction de retenir :
— part de responsabilité société lGC : 75%
— part de responsabilité société C.N.L. : 25%'.
Il a en même page retenu que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés seraient chacune tenues à proportion de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
En page 32, le dispositif de l’arrêt a été ainsi rédigé :
'DIT dans leurs rapports entre elles :
— la société Igc tenue à proportion de 50 % des condamnations prononcées au profit des époux [W] [L] et [R] [D] ;
— la société Igc tenue à proportion de 50 %' .
Cette formulation, manifestement erronée, sera rectifiée en ce qu’il convient de lire :
'DIT dans leurs rapports entre elles :
— la société Igc tenue à proportion de 50 % des condamnations prononcées au profit des époux [W] [L] et [R] [D] ;
— la société Cnl tenue à proportion de 50 % de ces mêmes condamnations'.
SUR UNE OMISSION DE STATUER
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, le jugement a statué en ces termes :
'CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IGC et CNL à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum les sociétés IGC, CNL et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IGC et CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise'.
Devant la cour, les requérants avaient demandé de :
'Réformer partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle, uniquement en ce qu’il a :
— Limité la réparation du préjudice matériel et financier s’agissant du montant des travaux de démolition
— Rejeté la demande de réparation du préjudice de jouissance
— Limité la réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau concernant ces postes de préjudice :
— Condamner in solidum la société IGC, la société CNL et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [L]
[…]
Confirmer le Jugement pour le surplus
[…]
Y ajoutant toutefois :
— Condamner in solidum la société IGC, la société CNL et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [L] 8.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
La cour a sur ces chefs du dispositif du jugement précédemment rappelé statué en ces termes :
'CONFIRME le jugement du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
[…]
'CONDAMNE in solidum les sociétés… CNL et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés IGC … à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés … CNL et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des société… CNL aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise'
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
[…]
CONDAMNE la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Cnl, aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Cnl à payer en cause d’appel aux époux [W] [L] et [R] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
La cour a ainsi infirmé le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidum la société Cnl et la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Igc au paiement d’une indemnité aux requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condmané in solidum la société Cnl et la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Cnl aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Elle a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum :
— la société Igc et la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Cnl au paiement aux requérants d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Igc :
— la société Igc et la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Igc aux dépens de première instance incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Il n’a dès lors pas été omis de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Il sera ajouté que la cour qui devait déterminer les personnes tenues aux dépens, n’avait pas à préciser celles qui ne l’étaient pas.
La requête présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
SUR LES DEPENS
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle demeurent à la charge de l’Etat par application par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en omission de statuer ou en rectification d’erreur matérielle présentée par les époux [W] et [R] [L] ;
RECTIFIE l’arrêt du 8 avril 2025 (arrêt n° 134 ; RG : 23/01072) en ce qu’il convient de lire :
— en pages 5 et 31 :
'AXA FRANCE IARD'
au lieu de :
'AXA FRANCE TARD’ et 'AXA FRANCE LARD’ ;
— en page 32 :
'DIT dans leurs rapports entre elles :
— la société Igc tenue à proportion de 50 % des condamnations prononcées au profit des époux [W] [L] et [R] [D] ;
— la société Cnl tenue à proportion de 50 % de ce ces mêmes condamnations’ ;
au lieu de :
'DIT dans leurs rapports entre elles :
— la société Igc tenue à proportion de 50 % des condamnations prononcées au profit des époux [W] [L] et [R] [D] ;
— la société Igc tenue à proportion de 50 %' ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
RAPPELLE que cette décision rectificative doit être notifiée comme l’arrêt rectifié ;
LAISSE, par application par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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