Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 nov. 2025, n° 24/14062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 5 novembre 2024, N° 20/03551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS c/ pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. AZURBAT CONSTRUCTION, S.A.S. AZURBAT CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/459
Rôle N° RG 24/14062 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7VU
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS
C/
[G] [E], en qualité de liquidateur de la S.A.S. AZURBAT CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03551.
APPELANTE
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 815 043
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ,
Maître [G] [E],
demeurant [Adresse 4]
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. AZURBAT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [Numéro identifiant 5], dont le siège social sis [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Nicole HUGUES de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente ,
Mme Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lafargeholcim Bétons a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 17 décembre 2019, signifiée le 31 décembre 2019 et revêtue de la formule exécutoire en date du'26 février 2020.
Cette décision portait condamnation de la société Azur Bat Construction au paiement de la somme de 100 000 euros au titre d’un solde de facture de matériaux impayés, outre les frais accessoires et les dépens.
L’ordonnance exécutoire a fait l’objet d’une signification le 25 juin 2020 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme en principal de 68 554,30 euros, soit un total de 70 538,45 euros.
La société Azur Bat Construction a formé opposition à l’ordonnance par courrier recommandé du 26 juin 2020 reçu au greffe de la juridiction le 2 juillet 2020. Le greffe a convoqué à une audience et sollicité la consignation des frais de procédure auprès de la mandataire de la société Lafargeholcim Bétons par courrier du 7 juillet 2020.
Le 3 juillet 2020, la société Lafargeholcim Bétons a fait pratiquer entre les mains de’la banque Société Générale à [Localité 6], une saisie-attribution sur les comptes de la société Azur Bat Construction’afin de mettre à exécution l’ordonnance d’injonction de payer.
La saisie a permis de rendre indisponible une somme de 71 479,60 euros.
Cette mesure a été dénoncée le 8 juillet 2020 à personne habilitée.
Le 23 juillet 2020, la société Azur Bat Construction a contesté la validité de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
Le 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon saisi de l’opposition à injonction de payer, a déclaré l’opposition infondée et a jugé que la société Lafargeholcim Bétons disposait d’une créance envers la société Azur Bat Construction d’un montant de 68 554,30 euros en principal, outre 40 euros au titre de l’indemnité légale, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
En cours de procédure devant le juge de l’exécution, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Azur Bat Construction, le 6 février 2024, sur déclaration de cessation de paiement. Elle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction du 20 mars 2024, désignant Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a':
— Reçu l’intervention volontaire de Maître [G] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Bat Construction,
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juillet 2020 au préjudice de la SAS Azur Bat Construction aux frais de la SAS Lafargeholcim Bétons,
— Condamné la SAS Lafargeholcim Bétons à payer à la SAS Azur Bat Construction prise en la personne de Maître [G] [E]':
— les intérêts au taux légal sur la somme saisie de 71.479,60 euros à compter de la signification de la décision et jusqu’à restitution effective de l’ensemble des fonds
— la somme de 15.000 euros au titre de l’abus de saisie
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens
— Débouté la SAS Lafargeholcim Bétons de l’ensemble de ses demandes tendant au sursis à statuer et à la condamnation de la SAS Azur Bat Construction au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 et des dépens.
La SAS Lafargeholcim Bétons a formé appel par déclaration du 21 novembre 2024.
L’appelante a communiqué au greffe ses premières conclusions le 25 novembre 2024.
Le greffe a avisé, le 12 décembre 2024, le conseil de l’appelante de l’orientation de l’affaire devant la chambre 1-9 et de la fixation à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025 selon la procédure à bref délai.
Cet avis, ainsi que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et les pièces visées dans ces écritures, ont été signifiées aux intimés par acte du 24 décembre 2024. Cet acte a été distribué à Maître [E] par remise à personne habilitée et à la société Azur Bat Construction par remise à l’étude.
Maître [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Bat Construction, et cette société ont constitué avocat le 9 janvier 2025.
L’appelante par ses uniques conclusions communiquées dans le délai imparti par les textes, demande à la cour de':
— Déclarer l’appel formé recevable ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Toulon le 5 novembre 2024 en ce qu’il – a ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 3 juillet 2020 au préjudice de la SAS Azur Bat Construction aux frais de la SAS Lafargeholcim Bétons
— a condamné la société Lafargeholcim Bétons à payer à la société Azur Bat Construction prise en la personne de Maître [G] [E]
— des intérêts au taux légal sur la somme saisie de 71 479,60 Euros à compter de la signification de la décision et jusqu’à restitution effective de l’ensemble des fonds
— la somme de 15 000 Euros au titre de l’abus de saisie
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens
— et a débouté la société Lafargeholcim Bétons de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS Azur Bat Construction au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens
Et statuant à nouveau,
— Constater que la société Lafargeholcim Bétons est titulaire d’un titre exécutoire
— Constater qu’en l’état de la décision de la juridiction commerciale du 18 octobre 2023, la saisie- attribution repose sur un titre exécutoire
— Dire et Juger régulière la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire
— Rappeler, en tant que de besoin, que les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2020 à la requête de la société Lafargeholcim Bétons étaient suspendus jusqu’à la décision de la juridiction saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, décision intervenue avant le prononcé du jugement querellé
— Constater que le tribunal de commerce de Toulon, saisi de l’opposition formée par la société Azur Bat Construction a, par jugement en date du 18 octobre 2023, déclaré l’opposition infondée, et a confirmé que la société Lafargeholcim Bétons disposait bien d’un titre exécutoire à son encontre à hauteur de 68.544,30 euros en principal + 40 euros au titre de l’indemnité légale + 3000 euros d’article 700 + les dépens.
— Dire, Juger et Constater que la Société Azur Bat Construction est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
— la Débouter de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que la saisie a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire régulièrement notifiée.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance, pas plus que l’huissier de justice, à la date de la saisie, de l’existence de l’opposition dont ils ont été informés le 7 juillet 2020 seulement.
Elle ajoute que l’ordonnance n’a pas été remise en cause par la décision postérieure de 2023.
Elle soutient que l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, a eu pour effet de suspendre sa force exécutoire jusqu’au jugement statuant sur les mérites de l’opposition.
Elle conteste le caractère abusif de la saisie, dans la mesure où elle a été pratiquée sur la base d’un titre exécutoire dont elle ignorait qu’il était frappé d’opposition. Elle ajoute qu’en tout état de cause le préjudice dont se prévaut la débitrice n’est pas prouvé.
Elle rappelle que la société Azur Bat avait reconnu sa dette en 2019 en proposant un paiement par un échéancier accepté par la créancière. Elle rappelle que la dette n’a jamais été contestée lors des nombreux rappels et tentatives de recouvrement amiable.
Selon leurs conclusions communiquées dans le délai réglementaire, les intimés demandent à la cour de':
— Juger irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution dressée par acte de la SCP [R] [S] [V] en date du 3 juillet 2020 entre les mains de la Société Générale, agence [Adresse 1] à [Localité 6] à l’encontre de la société Azur Bat Construction.
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
— Condamner la société Lafargeholcim Bétons à payer à Maître [G] [E], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Azur Bat Construction, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société Lafargeholcim Bétons de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
— Fixer la créance de la société Lafargeholcim Bétons au passif de la société Azur Bat Construction sans pouvoir excéder le montant déclaré entre les mains du mandataire judiciaire.
Elles indiquent que le tiers saisi a versé les fonds qu’il détenait entre les mains de Maître [E], es qualité, en exécution du jugement de première instance.
Elles font valoir que la signification du 31 décembre 2019 n’a pas été faite à personne et que, dès lors, l’opposition étant toujours possible à compter du premier acte signifié à personne, l’ordonnance n’était pas exécutoire le jour de la saisie.
Elles ajoutent que l’opposition du 26 juin 2020, soit le lendemain du premier acte signifié à personne, était recevable et que le conseil de la société Azur Bat Construction avait averti l’huissier de justice de son intervention dès le 23 juin 2020.
Elle soutient que la saisie est abusive car l’huissier de justice avait été averti de l’opposition avant d’y procéder. Elle se prévaut d’un important préjudice résultant du blocage d’une somme de plus de 70.000 euros, la privant de trésorerie pendant la pandémie de COVID 19.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’intimée indique que l’appelante ne peut la solliciter car les fonds rendus indisponibles ont été versés entre les mains de son liquidateur judiciaire en raison de la carence de la société Lafarge qui n’a pas dénoncé au tiers saisi sa déclaration d’appel et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Toutefois, la société Lafargeholcim ne formule aucune demande de mainlevée de la saisie du 3 juillet 2020, l’objet de son appel étant au contraire d’en obtenir la validation.
Il convient donc de juger sans objet l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur la question de la validité de la saisie du 3 juillet 2020
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que pour pouvoir recourir à une saisie-attribution, le créancier doit être titulaire d’un titre exécutoire.
Sous l’empire des textes applicables avant le 1er mars 2022 en vigueur à la date de l’ordonnance d’injonction de payer et de sa signification, l’article 1422 du code de procédure civile, prévoyait que :
« En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.»
En outre, les articles 1416 et 1417 du même code prévoyaient que': «L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.» et que': «Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. (')».
En application de ces textes dans leur rédaction applicable à la date de la mesure contestée et à l’ordonnance critiquée, en l’espèce, le créancier était titulaire d’un titre exécutoire constitué d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire par le greffe du tribunal de commerce. Cette ordonnance produisait tous les effets d’un jugement.
Elle avait, en outre, été signifiée à la société Azur Bat Construction le 25 juin 2020 à personne habilitée.
Elle permettait donc au créancier de mettre en 'uvre des mesures d’exécution pour avoir paiement de la somme qui lui était due, bien que la voie de l’opposition soit toujours ouverte au débiteur car la signification antérieure de l’ordonnance n’avait pas été remise à personne.
A la date de l’ordonnance critiquée et de la signification de l’ordonnance exécutoire, le délai d’opposition et l’opposition n’était pas suspensif d’exécution.
Toutefois, l’opposition formée après mise en 'uvre d’une mesure d’exécution affectait le caractère exécutoire du titre puisqu’il remettait en cause, devant la juridiction, l’entièreté du litige et qu’à l’issue de la procédure d’opposition, l’ordonnance pouvait être non avenue en cas de non comparution du créancier demandeur à la procédure d’opposition (article 1419), validée en cas d’irrecevabilité de l’opposition ou en cas de jugement conforme se substituant à l’ordonnance (article 1420).
Il ressort, en outre, des débats que la société Lafargeholcim Bétons et l’huissier de justice mandaté par elle n’étaient pas informés, à la date de la saisie-attribution, de l’opposition formée par la société Azur Bat Construction.
En effet, il ressort des pièces produites par Maître [E], ès qualités, que le conseil de la société Azur Bat Construction a adressé à l’huissier de justice plusieurs courriels':
— le 23 juin 2020, il a sollicité des informations sur la nature de la créance après que l’huissier de justice a demandé à la débitrice d’entrer en contact avec lui,
— le 24 juin 2020, il a réclamé la copie de l’ordonnance, à quoi l’huissier de justice a répondu qu’elle était en cours de signification.
— le 6 juillet 2020, il a «confirmé» à l’huissier de justice avoir fait opposition et a demandé la mainlevée de la saisie
— le 8 juillet 2020, il lui a adressé la copie de l’accusé de réception du courrier d’opposition.
Il n’est pas établi par ces pièces que le créancier et l’huissier de justice étaient informés de l’opposition formée avant le 6 juillet 2020, soit trois jours après la saisie.
La saisie-attribution ne pouvait produire ses entiers effets avant la décision du tribunal sur l’opposition formée mais celle-ci n’anéantissait pas en elle-même le titre exécutoire.
Le jugement du 18 octobre 2023 a validé l’ordonnance et condamné la société Azur Bat Construction à régler la somme en principal de 68 554,30 euros, ce qui correspondait au montant de la saisie-attribution, de sorte qu’après notification de cette décision, la saisie pouvait produire ses effets.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance.
Statuant à nouveau, la cour valide la saisie-attribution du 3 juillet 2020.
La cour n’est pas saisie par l’appelant, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, d’une autre prétention, s’agissant de la saisie, que celle de la valider.
Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
Cette demande est fondée sur le fait que la saisie aurait été diligentée alors que le commissaire de justice et le créancier avaient été informés de l’opposition.
Cette assertion de l’intimée n’est pas confirmée par les pièces qu’elle produit. En effet, il ressort des courriers échangés entre le conseil de la société Azur Bat Construction et l’huissier de justice mandaté par le créancier que ce dernier n’a été informé de l’opposition que le 6 juillet 2020, soit trois jours après avoir pratiqué la saisie.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société Lafargeholcim Bétons à verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Statuant à nouveau, la cour juge mal fondée la demande de ce chef et la rejette.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où, au terme du présent arrêt, la société Azur Bat Construction a succombé en première instance, il convient de réformer la décision de première instance concernant les condamnations aux dépens et à régler une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau, la cour condamne Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur Bat Construction, aux dépens de première instance et elle dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Lafargeholcim à régler les frais irrépétibles de procédure de la société Azur Bat Construction.
S’agissant des dépens d’appel, ils seront mis à la charge de la société Azur Bat Construction.
En outre, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Bat Construction la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à la procédure d’appel.
La demande de ce chef de Maître [E], ès qualités, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge sans objet la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée ;
Infirme le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution pratiquée par la société Lafargeholcim Bétons le 3 juillet 2020 dénoncée le 8 juillet 2020 sur les comptes ouverts au nom de la société Azur Bat Construction';
Déboute la société Azur Bat Construction de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Met à la charge de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur Bat Construction, les dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Lafargeholcim Bétons à régler les frais irrépétibles de la procédure de première instance de la société Azur Bat Construction ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur Bat Construction, aux dépens d’appel';
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Bat Construction la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à la procédure d’appel ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Maître [E] ès qualités.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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