Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 37
N° RG 23/00599 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOZH
(Réf 1ère instance : 21/07353)
M. [F] [U]
C/
E.P.I.C. NEOTOA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Combe (+ afm)
Me Sizaret
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé par Madame Virginie PARENT, Présidente, à l’audience publique du 11 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 12 Juillet 1977 à [Localité 1] ALGERIE, de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/11051 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Annaïg COMBE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.P.I.C. NEOTOA, immatriculé au RCS de Rennes sous le n°347 498 370, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie SIZARET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 9 mai 2017, l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine dénommé Neotoa (ci-après dénommé établissement Neotoa) a consenti un bail d’habitation à M. [F] [U] et à Mme [X] [N] épouse [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 343,20 euros.
Par courrier reçu le 25 septembre 2017, Mme [X] [N] a donné congé à son bailleur en l’informant de son départ du logement à compter du 1er octobre 2017.
Le 26 novembre 2020, M. [F] [U] a bénéficié d’un effacement de sa dette locative d’un montant de 2 180,51 euros dans le cadre d’un rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 593,43 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [U] le 4 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2021, l’établissement Neotoa a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2021 et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 mai 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mai 2017 entre l’établissement Neotoa, d’une part, et M. [F] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 6 juillet 2021,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [F] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 juillet 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [F] [U] à payer à l’établissement Neotoa la somme de 9 971,51 euros au titre de 1'arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 2 593,43 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 976,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouter l’établissement Neotoa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et celui de l’assignation du 6 octobre 2021
Le 26 janvier 2023, M. [F] [U] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du 18 novembre 2022,
A titre principal :
— dire et juger que l’exigibilité de la créance locative est suspendue jusqu’au 17 février 2025, pour lui permettre de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers,
— dire et juger que si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
— dire et juger que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dire et juger que s’il s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai et qu’il se libère de sa dette locative selon les modalités qui seront fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il pourra se libérer de sa dette locative par versement de 300 euros par mois, pendant une durée de 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance,
— dire et juger que tant qu’il s’acquitte du paiement du loyer des charges courantes et des mensualités prévues par l’arrêt à intervenir, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dire et juger que s’il s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location et qu’il se libère de sa dette locative selon les modalités fixées par l’arrêt à intervenir, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
En tout état de cause :
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, l’établissement Neotoa demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
— débouter M. [F] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 5 décembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— autoriser la notification des conclusions n°2 et la production des pièces nouvelles n°10 à 13,
— éventuellement si Neotoa le demande, renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre à Neotoa de prendre connaissance des nouvelles conclusions et pièces et notifier également des conclusions en réponse.
Par conclusions n°2 notifiées le 5 décembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 novembre 2025,
A titre principal :
— lui accorder des délais de paiement jusqu’au jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— juger que pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues à l’alinéa VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— juger que s’il s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai et qu’il se libère de sa dette locative selon les modalités qui seront fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois s’il persiste une dette de loyer,
— juger que tant que M. [U] s’acquitte du paiement du loyer et des charges courantes, des mensualités prévues par l’arrêt à intervenir, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— juger que s’il s’acquitte du paiement du loyer et des charges conformément au contrat de location et qu’il se libère de sa dette locative selon les modalités fixées par l’arrêté à intervenir, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
En tout état de cause :
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions de procédure notifiées le 5 décembre 2025, l’établissement Neotoa demande à la cour :
A titre principal :
— débouter M. [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025,
— en tant que de besoin, déclarer irrecevables les conclusions en réponse au fond ainsi que les pièces numérotées n°10 à 13 communiquées par M. [U] et notifiées par RPVA le 5 décembre 2025,
A titre subsidiaire si la révocation de l’ordonnance devait être prononcée :
— annuler les fixations et renvoyer le dossier à la mise en état,
— dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf révocation de cette ordonnance s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office ou à la demande des parties.
En l’espèce, par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
M. [U] expose qu’il a eu connaissance de la décision de recevabilité du dossier de surendettement et son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire postérieurement à la clôture, plus exactement que la notification de la décision lui a été faite en août 2025 mais que suite à un changement de cabinet, de coordonnées et d’adresse mail, son conseil n’a obtenu cette décision que postérieurement à la clôture.
Or comme le relève justement l’établissement Neotoa, M. [U] ne démontre pas que la décision rendue par la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025 notifiée en août 2025 n’aurait été portée à sa connaissance que postérieurement à l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025.
L’événement invoqué ne pouvant être qualifié de cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la demande de M. [U] aux fins de rabat de l’ordonnance sera rejetée et les dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé n°2 du 5 décembre 2025 et les pièces n°10 à 13 seront déclarées irrecevables.
— Sur la demande de délais de paiement fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
M. [U] sollicite, à titre principal, l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il expose qu’il a été déclaré recevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement depuis le 9 décembre 2021 et que par décision du 17 novembre 2022, la commission de surendettement a imposé la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Si le premier juge ne lui a pas octroyé des délais de paiement parce qu’il était sans ressource et pas en mesure d’assumer le loyer courant, il soutient que sa situation a évolué en 2023 puisqu’il est désormais dans l’attente d’un titre de séjour qui doit lui être délivré de plein droit en application de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis 10 ans. Il considère qu’il sera ainsi de nouveau autorisé à travailler et pourra reprendre le règlement des loyers et charges.
Il demande en application de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989 de se voir accorder un délai allant jusqu’au 17 novembre 2024 prolongé de 3 mois soit jusqu’au 17 février 2025 pour lui permettre de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
En conséquence, il sollicite de dire et juger que si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il demande de dire et juger que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus mais également de dire et juger que s’il s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai et qu’il se libère de sa dette locative selon les modalités qui seront fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En réponse, l’établissement Neotoa expose avoir formé un recours contre la décision de commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine du 10 février 2022 qui avait imposé un effacement total des créances. Il indique que par décision du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 10 février 2022 et a renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure classique. Il poursuit en concluant que dans sa séance du 17 novembre 2022, la commission a imposé la suspension d’exigibilité des créances sur 24 mois pour permettre à M. [U] d’obtenir une régularisation de sa situation administrative et de reprendre une activité professionnelle.
Il fait valoir qu’il a été contraint d’adresser à M. [U] une mise en demeure par courrier du 9 mai 2023 pour lui rappeler qu’en application du plan conventionnel de réaménagement des dettes avec la Banque de France, il s’était engagé, en contrepartie d’un gel de ses dettes antérieures, à effectuer le versement mensuel de son loyer courant mais que depuis le mois de janvier 2023, il n’a pas tenu ses engagements. Il soutient l’avoir mis en demeure de régulariser sa situation en procédant au règlement de la somme de 1 879,27 euros sous 15 jours et en lui rappelant que la non régularisation de sa situation entraînerait la caducité du plan de plein droit. Il allègue que M. [U] a accusé réception de la mise en demeure le 12 mai 2023 mais n’a procédé à aucun versement de sorte que la caducité du plan est acquise. En conséquence, il demande de débouter M. [U] de sa demande de délai allant jusqu’au 17 février 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment V, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
IX. – La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par décision du 17 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a ordonné la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % en indiquant que cette suspension est destinée à permettre à M. [U] d’obtenir une régularisation de sa situation administrative puis à lui permettre de reprendre une activité professionnelle. La décision précise que M. [U] devra continuer à régler à échéance les charges courantes et que si les mesures ne sont pas respectées, elles 'deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures'.
L’établissement Neotoa indique que M. [U] n’a pas repris le règlement du loyer et des charges courantes postérieurement à cette décision, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
L’établissement Neotoa justifie avoir adressé à M. [U] une mise en demeure par courrier recommandé du 9 mai 2023, dont le locataire a accusé réception le 12 mai 2023, d’avoir à régulariser sa situation en procédant au règlement de la somme de 1 879,27 euros sous 15 jours par tout moyen à sa convenance en lui rappelant que la non régularisation de sa situation dans le délai entraînera de plein droit la caducité du plan.
Il est constant que M. [U] n’a pas régularisé sa situation dans le délai convenu ni même postérieurement.
L’établissement Neotoa invoque, à juste titre, la caducité du plan faute pour M. [U] d’avoir repris le paiement des loyers et charges courantes.
M. [U] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience.
Dans ces conditions, M. [U] ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement présentée à ce titre.
— Sur la demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
M. [U] offre de verser 300 euros par mois pendant une période de 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance. Il soutient être de bonne foi et fait valoir qu’il s’est trouvé sans ressource et n’a plus été en mesure de payer son loyer à cause de la décision du Préfet l’empêchant de travailler. Il affirme avoir toujours travaillé lorsqu’il y était autorisé. Il ajoute qu’il est titulaire d’une licence en management et d’une attestation de test de connaissance de la langue française outre un certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité obtenu en 2017 qui lui a permis de travailler plusieurs fois en tant qu’agent de sécurité.
En réponse, l’établissement Neotoa s’oppose à sa demande de délais de paiement. Il relève que lors de son dépôt de son premier dossier de surendettement, M. [U] était sans activité professionnelle depuis 2019 donc avant la perte de son titre de séjour en décembre 2020. Il ajoute qu’il n’a travaillé que ponctuellement entre 2017 et 2019 dans le cadre de l’intérim en réalisant peu d’heures de travail et que les salaires perçus ne lui permettaient pas de faire face à ses charges. Il en déduit qu’il n’est pas acquis qu’il soit en capacité, alors qu’il n’a pas travaillé depuis près de 4 ans, de trouver un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de régler son loyer et ses charges ni même la proposition de versement mensuel à hauteur de 300 euros qu’il présente aux termes de ses écritures.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [U] expose qu’il n’a pu reprendre une activité professionnelle suite à la perte de son titre de séjour mais l’établissement Neotoa relève justement qu’il était déjà sans activité professionnelle en 2019 soit avant la perte de son titre de séjour en décembre 2020. Il résulte des bulletins de salaire que M. [U] a produit qu’il n’a travaillé que très ponctuellement en 2018 et quelques jours au début de l’année 2019 pour une rémunération modeste. Il ne peut, dès lors, utilement affirmer que la décision du Préfet l’empêchant de travailler est seule à l’origine de ses difficultés financières.
M. [U] n’a pas produit de pièces actualisées sur sa situation administrative ni sur sa situation professionnelle, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme.
Il n’est pas contesté que M. [U] n’a versé aucune somme au titre de sa créance locative notamment au titre du loyer et des charges courantes de sorte qu’il ne peut être considéré comme de bonne foi.
Au vu de ces éléments, M. [U] ne démontre pas qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ni que les difficultés qu’il invoque résultent de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le jugement, qui l’a débouté de sa demande de délais de paiement, sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail entre M. [U] et l’établissement Neotoa au 6 juillet 2021 par acquisition de la clause résolutoire, ces dispositions n’étant pas contestées par l’appelant. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à M. [U] de libérer les lieux, en ses dispositions relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation ainsi qu’au montant de la condamnation de M. [U] à régler la dette locative.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [U] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [F] [U] ;
Déclare irrecevables les dernières conclusions intitulées conclusions n° 2 notifiées le 5 décembre 2025 par M [F] [U] ainsi que les pièces n°10 à 13 communiquées par M. [F] [U] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [F] [U] à payer à l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine dénommé Neotoa la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [F] [U] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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