Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 22 mai 2025, n° 21/03333
CPH La Rochelle 26 octobre 2021
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CA Poitiers
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice du droit de grève

    La cour a estimé que le mouvement de grève était illicite car il ne reposait pas sur des revendications professionnelles, justifiant ainsi l'avertissement pour absence injustifiée.

  • Rejeté
    Droit à des dommages intérêts pour exercice du droit de grève

    La cour a jugé que l'avertissement était justifié en raison de l'illicéité du mouvement de grève, ne donnant pas lieu à des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à l'intérêt collectif, le mouvement de grève étant jugé illicite.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a confirmé que les appelants, parties perdantes, devaient supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] et le syndicat CGT RTCR ont fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré illicite leur mouvement de grève du 28 novembre 2019 et les avait déboutés de leurs demandes. La cour d'appel a examiné la légalité de la grève, en se basant sur les revendications professionnelles et la procédure de préavis. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que le mouvement de grève était en réalité une grève de solidarité sans lien avec des revendications professionnelles, ce qui le rendait illicite. La cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de la RTCR pour procédure abusive. En conséquence, la cour a infirmé les prétentions des appelants et a confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/03333
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/03333
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 26 octobre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

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