Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 mai 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/248
Copie exécutoire à :
— Me Stephanie ROTH
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— greffe du JEX du TJ Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00197 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].
Ce bien jouxte les parcelles dont Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] sont propriétaires.
Par acte authentique du 12 novembre 2018, un droit de passage sur la propriété des consorts [W]-[U] a été créé à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit des époux [P]-[N], inscrite au Livre Foncier.
Se plaignant d’une obstruction totale de la servitude de passage consentie à leur profit, Monsieur [P] et Madame [N] épouse [P] ont, par acte du 2 juillet 2021, assigné en référé Monsieur [W] et Madame [U] devant le président du tribunal judiciaire de Colmar, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’absence de création du droit de passage et par son obstruction délibérée.
Par ordonnance définitive en date du 25 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Colmar a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et a notamment condamné in solidum Monsieur [W] et Madame [U] à libérer de toute obstruction la servitude de passage établie au profit de Monsieur [P] et de Madame [N], sous astreinte de 200' par infraction constatée, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et a condamné les défendeurs à exécuter ou à faire exécuter les travaux nécessaires à la création de la servitude de passage prévue à l’acte notarié du 12 novembre 2018, conformément au tracé vert prévu par le plan annexé à cet acte et d’une largeur permettant le passage de tout véhicule à roues de moins de 3,5 tonnes, sous astreinte de 200 ' par jour de retard suivant les trois mois de la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée aux défendeurs le 6 avril 2022.
Considérant que Monsieur [W] et Madame [U] n’ont pas exécuté cette ordonnance, Monsieur [P] et Madame [N] épouse [P] les ont, par acte du 2 novembre 2022 et conclusions ultérieures, assignés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 69 600 ' au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à la condamnation in solidum à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la création de la servitude de passage pour la période courant du 7 juillet 2022 au 20 juin 2023, outre les intérêts, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 84 800 ' au titre de la liquidation d’astreinte provisoire relative à la condamnation à libérer de toute obstruction la servitude de passage et ce pour la période courant du 22 avril 2022 au 20 juin 2023, outre les intérêts
à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de les voir condamner au paiement de la somme de 69 600 ' au titre de la liquidation d’astreinte provisoire relative à la condamnation à libérer de toute obstruction la servitude de passage, pour la période courant du 7 juillet 2022 au 20 juin 2023, outre les intérêts.
Ils ont demandé condamnation des défendeurs in solidum à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont affirmé que le chemin d’accès à leur propriété n’a jamais été créé dans le respect des termes de l’acte authentique, en ce qu’il s’agit d’un chemin en simple terre battue, difficilement praticable, dont la pérennité est discutable et dont la largeur est insuffisante ; qu’il existe une différence de niveau entre les deux propriétés du fait de travaux de terrassement entrepris délibérément par les défendeurs ; que la présence de poteaux de parking et de gros rochers aux arêtes saillantes implantés de part et d’autre du passage rend impossible le passage par des véhicules à roues de moins de 3,5 tonnes.
Monsieur [W] et Madame [U] ont conclu au rejet des demandes et ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux [P]-[N] à leur payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens incluant les frais d’huissier à hauteur de 1 135,90 '. Subsidiairement, ils ont sollicité une vue des lieux avec comparution personnelle des parties et très subsidiairement, une expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs.
Ils estiment que le terrain en terre battue est praticable et stabilisé pour tout véhicule de moins de 3,5 tonnes et que sa largeur de 2,45 mètres est suffisante ; que la différence de hauteur entre les terrains ne leur est pas imputable et est indifférente puisqu’au niveau de l’accès à la propriété des demandeurs, le passage est plane, libre et fonctionnel ; qu’il n’existe plus d’obstruction, constituée par un tas de terre, à la servitude depuis que les travaux de construction sont achevés.
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
— rejeté les demandes de liquidation d’astreinte formées par Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U],
— condamné Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [Z] [W] et à Madame [B] [U] la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier établis par Maître [H] les 20 avril 2022, 6 juillet 2022 et 14 février 2023.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la situation actuelle de la servitude était différente de celle qui existait lors de l’ordonnance de référé du 25 mars 2022, dans la mesure où notamment une importante butte de terre qui obstruait manifestement l’accès à la servitude a totalement disparu des clichés produits ; que les constats d’huissier versés par les défendeurs établissent que la servitude existe sans aucun
obstacle de circulation ; qu’elle est matérialisée par un chemin en granit 0,15 concassé tassé, sans crevasses ni nids-de-poule ; que le terrain des consorts [W]-[U] n’est pas surélevé au niveau de la servitude et que l’enrochement est sur la propriété des consorts [W]-[U], hors servitude ; que l’acte notarié n’oblige pas les propriétaires du fonds servant à recourir à un revêtement de sol particulier ; que les ornières constatées dans les constats d’huissier produits par les demandeurs n’établissent pas l’impropriété de la servitude à son usage ; que les demandeurs ne démontrent pas en quoi la largeur de 2,45 mètres du chemin serait insuffisante pour permettre à un véhicule de moins de 3,5 tonnes de passer ; que la différence de niveau entre les deux parcelles n’apparaît pas telle qu’elle empêcherait un véhicule de passer et qu’il n’est pas établi qu’elle soit imputable aux travaux de terrassement réalisés par les défendeurs ; qu’il n’est pas établi que la configuration de la bande de roulement aménagée par les défendeurs ne permet pas de présenter un véhicule perpendiculairement à l’accès, nonobstant la présence de poteaux et de rochers saillants ; que les travaux effectués par les défendeurs sont conformes à leurs obligations contractuelles et judiciaires.
Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] ont interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2023.
Par écritures notifiées le 22 avril 2024, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
Sur l’absence de création de la servitude de passage conformément à l’acte notarié du 12 novembre 2018 :
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [N] la somme de 119 200 ' au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à la condamnation in solidum des intimés à exécuter ou à faire exécuter les travaux nécessaires à la création de la servitude de passage prévue par l’acte notarié du 12 novembre 2018, conformément au tracé vert prévu par le plan annexé à cet acte et d’une largeur permettant le passage de tout véhicule à roues de moins de 3,5 tonnes, pour la période courant du 7 juillet au 23 février 2024, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
Sur l’obstruction de la servitude de passage :
A titre principal,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [N] la somme de 128 000 ' au titre de la liquidation d’astreinte provisoire relative à la condamnation in solidum à libérer de toute obstruction la servitude de passage établie au profit des appelants suivant acte notarié du 12 novembre 2018, pour la période courant du 22 avril 2022 au 23 février 2024, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [N] la somme de 119 200 ' au titre de la liquidation d’astreinte provisoire relative à la condamnation in solidum à libérer de toute obstruction la servitude de passage établie au profit des appelants suivant acte notarié du 12 novembre 2018, pour la période courant du 7 juillet 2022 au 23 février 2024, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
Avant dire droit,
— ordonner une vue des lieux en invitant la cour à se déplacer sur site, à se faire assister le cas échéant d’un technicien de son choix, à entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, au besoin Maître [K] [J], Maître [G] [H], Monsieur [L] et Monsieur [A],
Sur appel incident des consorts [W]- [U] :
— juger l’appel incident de Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] mal fondé et le rejeter,
— débouter les consorts [W] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de Monsieur [L], géomètre-expert ainsi que les frais d’huissier de Maître [J] relatifs aux procès-verbaux de constat établis le 7 juillet 2022, le 8 septembre 2022, le 24 décembre 2022 et le 29 décembre 2023,
— condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [U] aux entiers dépens de première instance d’appel.
Ils maintiennent que le 6 juillet 2022, soit trois mois après la signification de l’ordonnance de référé, la servitude de passage n’était toujours pas créée conformément au tracé prévu par le plan annexé à l’acte notarié et qu’elle faisait toujours l’objet d’une obstruction délibérée de la part des intimés ; que l’obstruction relevée par le juge des référés ne concernait pas que la butte de terre, qui avait été antérieurement tassée, mais également l’enrochement mis en place par les intimés sur la partie avant de leur parcelle et l’espace de 1,80 m créé par eux sur la partie avant de la parcelle, avec de grosses roches de part et d’autre en limite de propriété avec le fonds des appelants, rendant impossible le franchissement de la limite séparative avec un véhicule ; que le premier juge a retenu à tort que la situation avait beaucoup évolué depuis l’ordonnance de référé.
Ils font valoir que les intimés ne versent aucune pièce justificative de travaux qu’ils auraient dû réaliser depuis l’ordonnance de référé, s’agissant de la création de la servitude de passage ; que les constats d’huissier sur lesquels les consorts [W]-[U] se fondent font référence à la servitude de passage établie par le plan du permis de construire accepté, alors que l’ordonnance de référé rappelle expressément que la création de la servitude de passage doit être réalisée conformément au tracé en vert prévu au plan annexé à l’acte notarié, de sorte que l’huissier a réalisé les trois constats sur la base d’éléments mensongers et d’informations inexactes tant sur l’assiette de la servitude que sur son emprise ; que le premier constat du 20 avril 2022 relève que la servitude n’était pas praticable en raison d’un revêtement non stabilisé et tassé et précise une largeur de passage de 1,96 m entre les deux piquets métalliques mis en place par Monsieur [W] en limite de propriété, insuffisante pour le passage de tout véhicule à roues ; que la présence de granit 0,15 concassé tassé relevée sur le constat d’huissier du 6 juillet 2022 est insuffisante pour constituer un revêtement final d’un chemin d’accès carrossable et ne peut constituer qu’une couche de fondation devant être terminée par un lit de sable, une finition en gravier puis un compactage, tel que prévu sur le projet de construction des intimés ; que le constat du 14 février 2023 ne permet pas d’affirmer qu’un véhicule pouvait accéder au terrain voisin sans difficulté, alors que l’huissier indique qu’il semble qu’en braquant les roues du véhicule vers la gauche, on pourrait accéder au terrain voisin sans difficulté et est donc dubitatif ; que le premier juge ne pouvait s’appuyer sur ces constats pour retenir que la servitude de passage avait été créée.
Eux-mêmes versent aux débats un procès-verbal de Maître [J] du 7 juillet 2022 qui constate l’impraticabilité du chemin, dont le revêtement n’est pas pérenne et la largeur insuffisante, du fait notamment de la présence de poteaux de parking mis en place depuis le 30 avril 2022 et délimitant un espace de 2,45 mètres, ainsi que de gros rochers aux arêtes saillantes implantés de part et d’autre de la servitude, un procès-verbal de constat du 8 septembre 2022, constatant l’absence d’évolution de la situation établissant que le véhicule de Monsieur [P] est bloqué par les poteaux et les rochers, ainsi qu’un constat identique du 24 décembre 2022 et un dernier constat du 29 décembre 2023 relatant plusieurs essais d’utilisation du chemin avec trois véhicules et conducteurs différents, constatant l’impossibilité de franchir la limite de propriété sans risque pour les véhicules, en raison de la forte pente de la voie d’accès rendant la visibilité difficile pour le conducteur et la présence combinée de poteaux et rochers de part et d’autre de la limite séparative.
Ils se fondent sur une analyse de Monsieur [L], géomètre expert, qui estime à 4 mètres la largeur minimale le long de la limite cadastrale pour pouvoir utiliser de façon normale la servitude de passage.
Ils soutiennent de plus que les intimés n’ont pas levé toute obstruction à la servitude de passage en implantant des poteaux de parking et des gros rochers aux arêtes saillantes à l’endroit de ces poteaux, combinés à la forte pente de la voie d’accès qui leur est imputable.
Par écritures notifiées le 27 mai 2024, Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] ont conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal :
— déclarer l’appel mal fondé,
— déclarer l’appel abusif,
— rejeter l’appel,
— débouter Monsieur [P] et Madame [N] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [W] et Madame [U] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement, avant dire droit le cas échéant,
— ordonner une vue des lieux avec comparution personnelle des parties en présence de la cour sinon du président ou du conseiller rapporteur,
Très subsidiairement avant-dire droit le cas échéant,
— ordonner une expertise immobilière dont l’avance sera à la charge des appelants avec mission donnée à l’expert de se rendre sur place, d’examiner l’emprise du droit de passage sur le terrain de Monsieur [W] et Madame [U] ainsi que l’accès au terrain des voisins en indiquant si la situation effective des lieux est conforme au droit de passage figurant dans l’acte notarié du 12 novembre 2018,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [N] à payer à Monsieur [W] et Madame [U] la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [N] à payer à Monsieur [W] et Madame [U] la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [N] à payer à Monsieur [W] et Madame [U] la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Ils maintiennent que nonobstant une différence de hauteur entre les terrains, il est établi par les photographies tirées d’un constat d’huissier de Maître [J] du 7 juillet 2022 qu’au niveau de l’accès au terrain des voisins, le droit de passage est plane, libre et fonctionnel ; que l’entrée sur le terrain voisin à partir de leur parcelle est d’une largeur de 2,45 mètres et qu’il n’existe aucune difficulté pour emprunter le chemin d’accès et le droit de passage sur leur terrain pour accéder au fonds des appelants ; que les constats réalisés le 20 avril et le 6 juillet 2022 démontrent qu’ils se sont exécutés dans les délais impartis ; que le rapport du géomètre-expert a été dressé de manière non contradictoire ; que les constats d’huissier qu’eux-mêmes ont versé aux débats montrent que l’assiette de la servitude existe sans obstacle de circulation ; que les difficultés rencontrées proviennent des garages construits en limite séparative par les appelants ; que la pente entre leur fonds et celui des appelants constatée dans le constat du 6 juillet 2022 provient d’un décaissement de leur terrain par les appelants entre le 20 avril 2022 et le 6 juillet 2022 et ne peut donc leur être opposée ; que le revêtement qu’ils ont mis en 'uvre sur le chemin ne présente pas de crevasses ni nids-de-poule et le rend carrossable ; que l’enrochement déploré par les appelants se situe sur leur propriété, hors assiette de la servitude, qui existe sans aucune difficulté depuis au moins le 20 avril 2022 ; que l’ouverture de 2,45 mètres est largement suffisante pour un véhicule faisant moins de 3,5 tonnes et est conforme au tracé prévu dans l’acte authentique ; que le seul obstacle relevé par le juge des référés consistait en un tas de terre qui n’existe plus depuis la fin des travaux de construction de leur maison d’habitation ; que la procédure engagée par les appelants est abusive, de même que leur appel.
Par arrêt du 16 septembre 2024, la cour d’appel de céans a ordonné une vue des lieux en présence des parties.
La mesure d’instruction a été effectuée le 14 novembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 21 mars 2025, Monsieur [P] et Madame [N] ont conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de COLMAR du 16 septembre 2024
Vu le procès-verbal de transport et de vue des lieux du 14 novembre 2024
— juger l’appel de Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 décembre 2023 ;
Et statuant à nouveau :
I. Sur l’absence de création de la servitude de passage conformément à l’acte notarié du 12 novembre 2018
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] la somme de 172.200 ' au titre de la liquidation d’astreinte provisoire relative à la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à exécuter ou à faire exécuter les travaux nécessaires à la création de la servitude de passage prévue par l’acte notarié du 12 novembre 2018, conformément au tracé vert prévu par le plan annexé à cet acte et d’une largeur permettant le passage de tout véhicule à roues de moins de 3,5 tonnes, pour la période courant du 07 juillet 2022 au 14 novembre 2024, le tout assorti des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
II. Sur l’obstruction de la servitude de passage établie au profit de Monsieur [P] et Madame [N] par les consorts [W]-[U]
A titre principal
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] la somme de 181.000 ' au titre de la liquidation d’astreinte provisoire relative à la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à libérer de toute obstruction la servitude de passage établie au profit de Monsieur [P] et Madame [N] suivant l’acte notarié du 12 novembre 2018, pour la période courant du 22 avril 2022 au 14 novembre 2024, le tout assorti des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] la somme de 172.200 ' au titre de la liquidation d’astreinte provisoire relative à la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à libérer de toute obstruction la servitude de passage établie au profit de Monsieur [P] et Madame [N] suivant l’acte notarié du 12 novembre 2018, pour la période courant du 07 juillet 2022 au 14 novembre 2024, le tout assorti des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
III. Sur l’appel incident des consorts [W]-[U]
— juger l’appel incident de Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] mal fondé et le rejeter ;
— debouter les consorts [W]-[U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
IV. En tout état de cause
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs droits ;
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] les frais de Monsieur [L], géomètre-expert, ainsi que les frais d’huissier de Me [J] relatifs aux procès-verbaux de constats établis le 7 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 24 décembre 2022 et 29 décembre 2023 et 16 décembre 2024 ;
— condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] aux entiers dépens de la présente procédure de première instance et d’appel, comprenant le remboursement de tous les frais, y compris de constats d’huissier adverses qui ont été supportés par les concluants, suivant le jugement querellé.
Par dernières écritures notifiées le 21 mars 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] ont conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal :
— déclarer l’appel mal fondé.
— déclarer l’appel abusif.
— rejeter l’appel
— débouter Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident recevable
— le déclarer bien fondé
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau dans cette limite
— condamner in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] la somme de 5.000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause
— condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [N] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U], la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
— condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [N] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U], la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance avec prise en charge des frais de constats d’huissier des 20 avril 2022, 6 juillet 2022, 14 février 2023, 29 janvier 2024 et 22 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi que les pièces de la procédure ;
Suivant les articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution de l’injonction donnée par le juge de sorte qu’elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Aux termes de l’article L 131-4 du code de procédure civile, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l’obligation de justifier de son exécution ou des causes de son inexécution ou de son retard.
Aux termes de l’acte authentique du 12 novembre 2018, Monsieur [W] et Madame [U] avaient l’obligation de consentir, au bénéfice des époux [P]-[N] et des propriétaires ultérieurs, un droit de passage sur leur parcelle pour tout véhicule à roue de moins de 3,5 tonnes, bénéficiant à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Il n’a été prévu dans l’acte ni date quant à la création de la servitude, ni dimensions précises, seul un tracé en vert de l’emprise du passage sur la parcelle [W]-[U] ayant été effectué sur un plan annexé à l’acte.
A partir du chemin rural, ce tracé longe la limite de la propriété servante pour effectuer ensuite une courbe à droite à la jonction avec le fonds dominant. La largeur du passage ouvert sur la limite des deux propriétés n’est pas indiquée et ne peut être déduite du tracé, en l’absence de toute cote figurant sur le plan.
Il incombe donc aux intimés de permettre le passage normal de véhicules tels que définis dans l’acte, sans difficulté particulière.
Postérieurement à la création de la servitude, Monsieur [W] et Madame [U] ont fait édifier une construction sur leur propriété et Monsieur et Madame [P] ont fait construire des garages sur leur fonds.
Pour condamner sous astreinte les consorts [W]-[U] à libérer de toute obstruction la servitude de passage et à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la création de la servitude conformément au tracé vert sur le plan annexé et d’une largeur permettant le passage de tout véhicule à roue de moins de 3,5 tonnes, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar s’est fondé notamment sur des procès-verbaux de constat dressés les 9 novembre 2020, 19 avril 2021, 26 avril 2021 et 24 août 2021, dont il ressortait que l’accès à la propriété [P] était impossible à partir du chemin communal en raison d’une importante butte de terre, de la présence de palettes à l’emplacement théorique de la servitude, de rubalises que Monsieur [W] a refusé de retirer pour permettre le passage d’une mini-pelle le 26 avril 2021 et de l’obstruction du passage par un véhicule et de piquets avec rubalises ne permettant qu’un passage de 1,80 mètres le 24 août 2021.
Le délai accordé aux défendeurs pour créer la servitude de passage expirait le 6 juillet 2022 et l’astreinte relative à la condamnation à libérer de toute obstruction la servitude de passage a commencé à courir le 22 avril 2022.
Sur l’astreinte assortissant la condamnation à exécuter ou à faire exécuter les travaux nécessaires à la création de la servitude de passage :
Selon procès-verbal de constat établi le 6 juillet 2022 par Maître [H], huissier de justice, à la demande de Monsieur [W] et de Madame [U], il a été constaté que la servitude est matérialisée par un chemin en granite 0,15 concassé tassé ; que ce chemin est praticable par un véhicule à roues de moins de 3,5 tonnes et qu’il mène jusque devant les piquets positionnés par les requérants. L’huissier constate que l’ouverture laissée par les requérants permet aux voisins d’accéder à leur propriété, semble dans l’axe des points de tangente de la courbe de la servitude. Il est mesuré 2,45 m entre les piquets et 2,50 m entre les axes des piquets. Il est par ailleurs constaté que le niveau du terrain où se trouvent les constructions des voisins est en pente par rapport au terrain des requérants.
Nonobstant les reproches formulés par les appelants contre les constats effectués à la demande des intimés en ce qu’ils indiquent que la servitude de passage est établie par le plan du permis de construire accepté, alors que son tracé résulte de l’acte authentique du 12 novembre 2018, il est établi que les consorts [W]- [U] ont exécuté leur obligation de créer la servitude dans le délai qui leur était imparti à peine d’astreinte.
Il résulte en effet d’un procès-verbal dressé le 7 juillet 2022 par Maître [J], huissier de justice, à la demande des époux [P], que le passage est constitué d’un chemin en terre et concassé.
Si l’huissier indique remarquer la présence d’ornières sur la servitude de passage, force est de constater que les photographies annexées montrent un chemin plane où sont seulement visibles, dans le gravillon, des traces de roues, dont il sera constaté qu’elles sont insusceptibles de nuire à la circulation des véhicules. Dans un constat du 8 septembre 2022, l’huissier ne relève d’ailleurs plus que des traces de passage de roues, sans les qualifier d’ornières et note que le chemin permet le passage du véhicule de Monsieur [P], jusqu’à la limite des deux fonds.
Il a été vérifié lors de la vue des lieux par la cour d’appel de céans que le chemin tel que mis en place dans le délai prescrit, dans une présentation identique aux photographies annexées aux constats précités, était parfaitement praticable et carrossable pour tout véhicule et qu’il ne présentait pas d’ornières ni de trous.
Le fait qu’il a été constaté dans le procès-verbal du 8 septembre 2022 l’existence d’une différence de niveaux entre les parcelles, le fonds [W]-[U] étant surélevé d’environ 47 centimètres sur la partie gauche du passage, n’est pas de nature à empêcher ou gêner le passage d’un véhicule.
Il sera rappelé que l’acte authentique créant la servitude ne contient aucune stipulation particulière quant à la nature du revêtement du chemin d’accès, de sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir que le revêtement mis en 'uvre n’est pas conforme à un accès en gravier stabilisé, alors que la vue des lieux a permis d’en constater le caractère carrossable et pérenne.
Il doit donc être constaté que les intimés ont, dans le délai qui leur était imparti, procédé aux travaux nécessaires à la création de la servitude de passage, l’enrochement et les poteaux mis en place par les intimés de part et d’autre de l’ouverture de ce passage à la jonction des propriétés constituant le cas échéant un obstacle sanctionné par la deuxième condamnation prononcée par le juge des référés sous astreinte et non une inexécution de l’obligation de création du passage.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte de ce chef.
Sur l’astreinte assortissant la condamnation à libérer de toute obstruction la servitude de passage :
Il est établi tant par les différents constats versés aux débats de part et d’autre par les parties que par les constatations de la cour lors de la vue des lieux du 14 novembre 2024 qu’à la jonction entre les propriétés et sur leur terrain, Monsieur [W] et Madame [U] ont mis en place deux poteaux matérialisant une ouverture d’une largeur de 2,45 m, ainsi que des rochers de part et d’autre de ces poteaux, fermant l’accès à la propriété des appelants au-delà de la portion disponible entre les poteaux.
Les intimés ont soutenu, notamment sur la base d’un procès-verbal dressé le 14 février 2023 par Maître [H], huissier de justice, que la largeur ouverte permettait le passage d’un véhicule à roues de moins de 3,5 tonnes.
En revanche, les époux [P] maintiennent que l’accès à leur propriété est impossible dans cette configuration. Ils se fondent notamment sur un plan établi par Monsieur [L], géomètre-expert, qui estime à 4 mètres la largeur nécessaire, ainsi que sur un procès-verbal de Maître [K] [J] du 29 décembre 2023 et une vidéo filmée par elle constatant l’échec de tentatives de passage en voiture.
Le premier juge a estimé que l’échec de la tentative était dû à la trajectoire empruntée par le véhicule et que le passage apparaît possible en serrant la courbe à droite.
Ainsi qu’il a été relaté dans le procès-verbal de transport et de vue des lieux du 14 novembre 2024, la cour a pu se convaincre de ce que le tracé du chemin d’accès permettait de positionner un véhicule entre les poteaux, en se positionnant sur la droite dudit chemin ; qu’il n’est cependant pas possible pour le conducteur de vérifier au volant si la distance entre le véhicule et chaque poteau est suffisante pour franchir la limite de propriété sans accrocher ces obstacles. Il a été constaté que l’espace subsistant entre chaque côté du véhicule et les poteaux était de l’ordre de quelques centimètres ; qu’il était donc nécessaire de sortir de la voiture pour vérifier la possibilité de passage en toute sécurité et guider la man’uvre.
Les poteaux et enrochement mis en 'uvre par les intimés ne rendent donc pas impossible le passage, mais constituent une difficulté en ce qu’ils rendent nécessaire un contrôle de la position du véhicule entre les poteaux et rendent la man’uvre d’accès à la propriété des appelants plus complexe.
Lors de la vue des lieux, Monsieur [W] a accepté de déplacer latéralement vers la droite de 70 cm le poteau de droite face au garage des consorts [P]-[N] ainsi que le rocher adjacent dans un délai d’un mois et s’est exécuté dans ce délai. Cette largeur d’ouverture supplémentaire permet d’accéder aisément, sans man’uvres particulières, au fonds dominant, en prenant simplement la précaution de se positionner sur la droite du chemin d’accès, ce qui est au demeurant une position normale pour un véhicule.
Il doit donc être constaté que les intimés n’ont pas exécuté l’ordonnance de référé du 25 mars 2022 en ce qu’elle les a condamnés à libérer de toute obstruction la servitude de passage établie au profit des consorts [P]-[N], les poteaux et rochers mis en place constituant une gêne dans l’usage de la servitude.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté la demande tendant à la liquidation de l’astreinte de ce chef.
Les appelants réclament liquidation de l’astreinte courue du 22 avril 2022 jusqu’au 14 novembre 2024 à la somme de 181 000 ', subsidiairement à compter du 7 juillet 2022, date du procès-verbal dressé par Maître [J] ayant constaté la situation des lieux, à hauteur de la somme de 172 200 '.
Le juge des référés, dans sa décision du 25 mars 2022, a prononcé l’astreinte à hauteur de 200 ' par infraction constatée.
Il est de jurisprudence établie de la Cour de cassation que le juge statuant sur la liquidation d’une astreinte doit apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige.
Les appelants font valoir que la situation infractionnelle est continue depuis le 22 avril 2022 ; qu’il convient de tenir compte de la mauvaise foi caractérisée des défendeurs, de l’absence de toute difficulté pour exécuter l’ordonnance de référé, des capacités financières des intimés qui leur permettent de s’acquitter de l’astreinte et de l’atteinte au droit de propriété qu’eux-mêmes ont subie, en ayant été privé pendant six ans de l’accès à leur propriété et à leur garage avec un véhicule.
Les intimés maintiennent à titre principal que les termes de l’ordonnance de référé ont été parfaitement respectés et que la concession de Monsieur [W] à l’occasion de la vue des lieux, tendant à élargir l’ouverture en limite de propriété de 70 cm, n’est que de nature à rendre le passage plus pratique ; que le comportement des appelants, tant sur le plan judiciaire, qu’au quotidien dans les relations de voisinage a été de nature à les irriter et à empêcher tout dialogue, dont les consorts [P] n’ont jamais voulu, et constitue de ce fait une cause étrangère exonératoire ; que le montant réclamé au titre de la liquidation de l’astreinte est en tout état de cause disproportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, le déplacement des poteaux et rochers ne présentait aucun caractère de difficulté et a pu être aisément effectué par Monsieur [W].
Si les intimés ne peuvent être suivis dans le raisonnement selon lequel le comportement des appelants a constitué une cause étrangère exonératoire, il ressort néanmoins des pièces du dossier et des écrits des parties l’existence d’un conflit particulièrement prégnant entre les parties, ainsi qu’une certaine intransigeance des consorts [P]-[N], qui ont affirmé de manière erronée et péremptoire que la configuration des lieux mise en place par les intimés rendait impossible l’usage du droit de passage ; que cet état de fait a eu pour conséquence de durcir la position de Monsieur [W], qui a choisi de laisser les choses en l’état, estimant, également à tort, qu’il permettait un franchissement aisé et sans difficulté de la limite de propriété. L’intensité de ce conflit de voisinage a conduit les intimés à vendre leur propriété en début d’année 2025 et à déménager.
Pour fixer le montant de l’astreinte qui est effectivement due compte tenu de la non exécution parfaite de l’ordonnance de référé, il convient de tenir compte de la disproportion évidente entre la somme réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte, sans doute proche de la valeur de la propriété des intimés, et l’enjeu du litige.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 10 000 '.
Sur l’appel incident
La demande des appelants étant partiellement fondée, il ne peut être soutenu que leur droit d’agir en justice a dégénéré en abus, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [W]- [U] en dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande indemnitaire des intimés pour appel abusif sera pour les mêmes motifs rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Compte tenu de la solution du litige, la demande de Monsieur [W] et de Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance sera rejetée et les défendeurs seront condamnés aux dépens de première instance.
Les parties ont choisi de multiplier de part et d’autre les constats d’huissier. Il convient de ce fait de ne tenir compte que des frais de constat de Maître [J] en date du 7 juillet 2022 et du 8 septembre 2022, utiles à la défense des droits des appelants, dont le coût sera mis à la charge des intimés et de rejeter les demandes au titre des frais de constat pour le surplus.
Le caractère excessif des demandes formées par les appelants, qui ne prospèrent que pour partie, conduit à laisser à leur charge un tiers des dépens d’appel et à limiter à 1500 ' la somme qui leur sera allouée au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
Les intimés sont condamnés à payer les dépens d’appel à concurrence des deux tiers et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] et en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte assortissant la condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à la création de la servitude de passage prévue par l’acte notarié du 12 novembre 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte assortissant la condamnation à libérer de toute obstruction la servitude de passage établi suivant acte notarié du 12 novembre 2018 à la somme de 10 000 ',
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] la somme de 10 000 ' portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] le coût des constats dressés par Maître [J], huissier de justice, le 7 juillet 2022 et le 8 septembre 2022,
REJETTE les demandes respectives des parties portant sur la prise en charge des frais de constat d’huissier pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] aux dépens de première instance,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] en dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [B] [U] aux dépens d’appel à concurrence des deux tiers,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [M] [N] aux dépens d’appel à concurrence d’un tiers.
Le Greffier La Présidente
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