Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 oct. 2025, n° 22/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/785
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03858 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6BJ
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant à l’audience
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [K] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2019, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à I’encontre de M. [I] [F] d’un montant de 25 177 euros pour des cotisations sociales et majorations de retard au titre de l’année 2011. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier délivrée le 21 octobre 2019.
M. [F] a, par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 30 octobre 2019, formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déboute M. [I] [F] de toutes ses demandes,
Valide la contrainte du 24 septembre 2019 pour son entier montant de 25 177 euros (23 474 euros de cotisations et 1 703 euros de majorations de retard) ;
Condamne M. [I] [F] à régler à l’URSSAF d’Alsace la somme de 25 177 euros ;
Condamne M. [I] [F] à payer à l’URSSAF d’Alsace les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,08 euros ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Le conseil de M. [F] a interjeté appel le 13 octobre 2022. Il a déposé son mandat le 23 mars 2023 et l’appelant a, lors de l’audience d’instruction du 1er juin 2023 sollicité par courriel adressé le même jour au matin le renvoi de la procédure en indiquant qu’il était à la recherche d’un conseil et que la partie adverse avait conclu le 23 mai 2023.
En effet, aux termes de conclusions datées du 19 mai 2023 l’URSSAF d’Alsace a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement de confirmer la décision déférée, et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au renvoi accordé à M. [F] à l’audience d’instruction du 4 avril 2024, l’appelant a sollicité par courriel adressé le même jour demandé un nouveau renvoi de la procédure en indiquant qu’il était toujours à la recherche d’un conseil.
Un renvoi a été accordé à M. [F] à l’audience d’instruction du 27 février 2025, et M. [F] a, par courrier adressé le même jour au matin, demandé un troisième renvoi en indiquant qu’il n’avait pas pu ''finaliser et constituer sa défense'' et qu’il n’était pas en France en raison d’un décès.
Un troisième renvoi a été accordé à M. [F] à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
Lors de l’audience de ce jour M. [F] n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé par lui le 3 mars 2025. M. [F] n’a pas fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité sa dispense de comparution. Seule la représentante de l’URSSAF a comparu.
MOTIVATION
Aux termes des articles 946 et suivants du code de procédure civile, l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions. L’écrit ne peut suppléer l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l’appelant réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, malgré plusieurs renvois accordés à M. [F] à sa demande à compter de l’audience du 1er juin 2023, notamment celui du 27 février 2025 avec une convocation qui lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec un accusé de réception qu’il a signé le 3 mars 2025 qui lui rappelait qu’il lui appartenait de soutenir oralement ses conclusions sauf dispense prévue par l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’appelant n’a pas comparu pour soutenir son appel et n’a par là-même saisi la cour d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Il résulte d’une jurisprudence constante rendue en matière de procédure orale sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, que lorsque le demandeur ne comparaît pas, la cour d’appel ne peut statuer sur le fond que si le défendeur a requis un jugement sur le fond.
En l’espèce l’URSSAF d’Alsace a soulevé à titre principal l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que la décision déférée a été notifiée le 12 octobre 2022 et que l’appel interjeté par son conseil le 13 octobre 2022 est hors délai. Il s’avère toutefois que M [F] a signé l’avis de réception de la notification de la décision rendue le 14 septembre 2022 et que l’appel a été interjeté par son conseil dans le délai du recours. L’appel est donc déclaré recevable.
Dès lors que la partie intimée a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, de confirmer la décision rendue le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’URSSAF d’Alsace en cause d’appel. Sa demande à ce titre est rejetée.
M. [F] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [F] ;
Constate que l’appel de M. [I] [F] n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Rejette la demande de l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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