Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2025, n° 19/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS YASKAWA FRANCE, SAS KOLYS, Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°54
N° RG 19/01195 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRVQ
(Réf 1ère instance : 2017008889)
SAS KOLYS
C/
SAS YASKAWA FRANCE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOMMELAER
Me [Localité 7]
Me LE BERRE BOIVIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS KOLYS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 389 271 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Akou NANEH substituant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SAS YASKAWA FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 328 498 472, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié au siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
(nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE )
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Yaskawa France, (ci-après la société Yaskawa) est spécialisée dans la conception et la fabrication de robots industriels.
La société Kolys (groupe Armeton) est spécialisée dans la fabrication de menuiseries métalliques et notamment de portails.
La société Kolys a bénéficié de l’accompagnement du programme gouvernemental de robotisation « Robot start PME » et du [Adresse 8] (Cetim) pour circonscrire ses besoins. Dans ce cadre est intervenu M. [D], expert désigné par le Cetim, lequel a rédigé avec la société Kolys un « cahier des charges robotisation du soudage des vanteaux ».
La société Kolys a, ensuite, fait appel à la société Yaskawa pour la fourniture d’une cellule robotisée permettant le soudage de pièces en acier sans manipulation dans l’espace.
La société Yaskawa a émis une offre VHU 00052-e de du 27 mai 2024 détaillant les prestations, le prix et les conditions de fourniture de la cellule robotisée à la société Kolys, qui a passé la commande le même jour pour un montant de 317 760 euros TTC.
La fabrication et la fourniture des différents jeux d’outils destinés à servir de support, gabarit et marbre permettant la soudure des éléments de portails par la cellule robotisée ne faisaient pas partie de la commande passée par la société Kolys à la société Yaskawa. La société Kolys a recouru aux services de la société Atibel afin de concevoir et fabriquer ces éléments pour un coût total de 38 567,67 euros HT.
La société Kolys a réglé 78 000 euros à la société Yaskawa à la commande.
La société Kolys a financé l’ensemble par la souscription d’un crédit-bail le 15 décembre 2014, auprès de la société Banque populaire atlantique (Atlantique bail) devenue Banque populaire grand ouest (ci-après la société BPGO).
Le 22 septembre 2014, un procès-verbal de livraison de la cellule à la société Kolys a été établi et signé des parties (pièce 66 Yaskawa).
La société BPGO a payé une deuxième facture d’un montant de 208 000 euros.
La mise en route de la cellule a été émaillée de diverses difficultés multifactorielles.
Le 21 mai 2015, une réunion a été organisée sur le site en présence d’un représentant de la société Yaskawa et de M. [D]. Des échanges des parties, il apparaît que les outillages et leur réglage ne permettaient pas le fonctionnement de la cellule robotisée dans des conditions acceptables, et devaient être de nouveau fabriqués.
La société Kolys a confié cette prestation à M. [N], lequel a proposé une prestation de fourniture des outillages et de programmation pour un montant de 271 000 euros HT.
Le 27 mars 2017, la société Yaskawa a émis une facture à destination d’Atlantique bail (la société BPGO) correspondant au solde du contrat déduit des acomptes, soit la somme de 26 000 euros.
Par courrier recommandé daté du 3 juillet 2017, la société Kolys a mis en demeure la société Yaskawa de procéder au remboursement de prestations et de pièces et de l’indemniser des préjudices liés à une perte de marge brute et à l’impossibilité d’utiliser l’installation de soudage.
Par courrier du 12 juillet 2017, la société Yaskawa a contesté le bien-fondé des réclamations.
Les échanges se sont poursuivis et, par courrier du 28 septembre 2017, la société Yaskawa a mis en demeure « Atlantique bail » d’avoir à lui payer la somme de 26 000 euros.
Le 3 novembre 2017, la société Yaskawa a assigné la société BPGO en paiement. La société BPGO a assigné en intervention forcée la société Kolys, laquelle est finalement intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Kolys et l’a dite recevable et bien fondée,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que la réception définitive de l’installation fournie par la société Yaskawa France est prononcée, l’installation étant conforme aux engagements contractuels,
— débouté la société Kolys du surplus de ses demandes,
— débouté la société BPGO du surplus de ses demandes,
— condamné la société Kolys à garantir et relever indemne la société BPGO de toutes condamnations prononcées à son égard au bénéfice de la société Yaskawa,
— condamné la société BPGO à payer à la société Yaskawa la somme de 26 000 euros,
— condamné la société BPGO à payer à la société Yaskawa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kolys à payer à la société Yaskawa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kolys à payer à la société BPGO la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la société Kolys et la société BPGO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidé à 95,40 euros.
Par déclaration du 20 février 2019, la société Kolys a formé appel du jugement.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise présentée par la société Kolys,
statuant à nouveau :
— ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [O] [G] – Expert Meca – [Adresse 4], avec pour mission de :
1) convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles et notamment les cahiers des charges, contrats, courriels, courriers, et fichiers techniques échangés,
2) entendre tous sachants et notamment M. [I], expert intervenu pour le compte du Cetim lors de la réunion du 21 mai 2015, ainsi que M. [F] [N] dirigeant de la société [N],
3) se rendre sur les lieux et examiner l’installation de soudage robotisée litigieuse en présence des parties,
4) décrire quels désordres ont affecté l’installation à compter de sa livraison, en déterminer les causes et dire quels en furent les remèdes, et dire si désormais l’installation fonctionne conformément au cahier des charges,
5) déterminer la date à laquelle pourrait être prononcée la réception judiciaire de l’installation,
6) déterminer les responsabilités dans les difficultés qui ont affecté l’installation,
7) déterminer les préjudices éventuellement subis par la société Kolys,
8) fournir tous éléments jugés utiles à la solution du litige.
— fixé à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Kolys devrait consigner (…)
— sursis à statuer sur le solde des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2022 afin que soit vérifié le bon état d’avancement des opérations d’expertise.
L’expert a été remplacé par M. [E], lequel a été autorisé par le conseiller de la mise en état à s’adjoindre un sapiteur financier expert comptable en la personne de M. [Y], expert près la cour d’appel de Rennes.
M. [E] a déposé son rapport définitif le 15 mars 2024.
Les dernières conclusions de la société Kolys après expertise sont du 3 juin 2024.
Les dernières conclusions de la société BPGO, intimée, sont du 2 septembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Yaskawa sont du 2 septembre 2024.
L’affaire a été fixée au 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Kolys demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la société Kolys,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucune réception définitive de la station de soudage robotisée n’est intervenue,
— dire et juger que la société Yaskawa a délivré à la société Kolys une station de soudage robotisée impropre à l’usage auquel elle était destinée,
— dire et juger que la garantie des vices cachés est acquise au profit de la société Kolys et prononcer une réduction du prix de 26 000 euros,
— dire et juger que la société Yaskawa n’a pas accompli l’intégralité des prestations mises à sa charge,
Par conséquent,
— dire et juger que ni la société BPGO ni la société Kolys ne sont redevables du solde du prix de l’acquisition de l’installation auprès de la société Yaskawa,
— dire et juger que la société Yaskawa est mal fondée à demander le paiement du solde du prix de l’acquisition de l’installation auprès de la société BPGO,
— débouter la société Yaskawa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société BPGO,
— débouter la société Yaskawa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Kolys,
— débouter la société BPGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Kolys,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Yaskawa à payer à la société Kolys la somme de 22 398 euros HT au titre des outillages non utilisables,
— condamner la société Yaskawa à payer à la société Kolys la somme de 18 096,97 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société Yaskawa à payer à la société Kolys la somme de 456 265,56 euros au titre des gains manqués de la société Kolys sur la période de non-fonctionnement de la solution,
— condamner la société Yaskawa à payer à la société Kolys la somme de 227 000 euros au titre de l’achat d’outils non prévus,
En tout état de cause,
— condamner la société Yaskawa à payer à la société Kolys la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
— condamner la société Yaskawa aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les coûts de l’expertise.
La société BPGO demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que la réception définitive de l’installation fournie par la
société Yaskawa France est prononcée, l’installation étant conforme aux engagements contractuels,
— débouté la société Kolys du surplus de ses demandes,
— débouté la société BPGO du surplus de ses demandes,
— condamné la société BPGO à payer à la société Yaskawa la somme de 26 000 euros,
— condamné la société BPGO à payer à la société Yaskawa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Kolys et la société BPGO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidé à 95,40 euros,
Statuant à nouveau
— dire et juger qu’aucune réception définitive de la station de soudage robotisée n’est intervenue,
— dire et juger que la société Yaskawa a délivré à la société Kolys une station de soudage robotisée impropre à l’usage auquel elle était destinée,
— dire et juger que la garantie des vices cachés est acquise au profit de la société Kolys et prononcer une réduction du prix de 26 000 euros,
— dire et juger que la société Yaskawa n’a pas accompli l’intégralité des prestations mises à sa charge,
— dire et juger que ni la société BPGO ni la société Kolys ne sont redevables du solde du prix de l’acquisition de l’installation auprès de la société Yaskawa France,
— dire et juger que la société Yaskawa est mal fondée à demander le paiement du solde du prix de l’acquisition de l’installation auprès de la société BPGO,
— débouter la société Yaskawa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société BPGO,
— débouter la société Yaskawa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Kolys,
très subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Kolys à garantir et relever indemne la société BPGO de toutes condamnations prononcées à son égard au bénéfice de la société Yaskawa
— condamné la société Kolys à payer à la société BPGO la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Yaskawa, subsidiairement la société Kolys, à payer à la société BPGO la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner la partie perdante en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Yaskawa demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 11 février 2019,
y ajoutant,
— condamner la société Kolys à payer à la société Yaskawa France la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel et du suivi des expertises judiciaires,
— condamner la société BPGO à payer à la société Yaskawa France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [E] et accorder à la société Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes, l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si par impossible et par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement dont appel en accueillant une prétention de la société Kolys, la société Yaskawa maintient sa demande au titre de l’article 700 au regard de l’énorme distorsion entre les prétentions de la société Kolys et les conclusions de l’expertise de M. [E], et la cour laissera à la charge de la société Kolys 95% des frais de ladite expertise.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
En cours de délibéré, la cour a demandé au conseil de la société Yaskawa le versement à son dossier de plaidoiries des pièces 58-1 à 58-21 annoncées dans le bordereau de communication.
Par courrier reçu le 13 janvier 2025, seules les pièces 58-1 à 58-3 et 58-5 à 58-20 ont été adressées.
DISCUSSION
La société Kolys soutient qu’aucune réception de l’ouvrage, prévue par les documents contractuels, n’a été signée des parties. Elle ajoute qu’elle n’a jamais accepté l’ouvrage et n’a cessé de remettre en cause la conformité de l’installation à son usage.
Elle fait valoir, pour s’opposer à la demande en paiement du solde du prix, de manière indistincte :
— sur le fondement de l’article 1184 du code civil, que la société Yaskawa n’a pas accompli l’intégralité des prestations contractuellement prévues, et a donc manqué à ses obligations de délivrance d’une station de soudage robotisée conforme à l’usage attendu, l’empêchant de prétendre au solde du prix,
— sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que la cellule robotisée est affectée de vices cachés, en ce qu’elle n’a pas fonctionné conformément à l’usage auquel elle était destiné, justifiant une réduction du prix à hauteur de la réclamation de la dernière facture de la société Yaskawa.
Elle forme des demandes reconventionnelles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en vue de la réparation de divers préjudices découlant des manquements de la société Yaskawa.
La société BPGO fait valoir que le contrat de vente conditionne le paiement à la régularisation d’un procès-verbal de livraison, lequel n’aurait pas été régularisé. Elle renvoie à la cour l’appréciation de la justification des réserves émises par la société Kolys.
La société Yaskawa relève que la réception est intervenue au plus tard le 27 février 2017 comme retenu par le tribunal de commerce.
La société Yaskawa fait valoir que la société Kolys est « forclose » dans son action en garantie des vices cachés en ce qu’elle n’est intervenue au litige que par conclusions du 9 avril 2018. Elle ajoute que la société Kolys ne peut prétendre à une réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, qu’elle n’explique pas en quoi consistent lesdits vices et relève que la société Kolys a régulièrement acquis le robot à l’échéance du crédit-bail.
La société Yaskawa soutient, par ailleurs, que le préjudice résultant d’une inexécution partielle de l’obligation de délivrance ne peut se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts.
Elle conteste par ailleurs chaque demande reconventionnelle de la société Kolys faute de manquement établi dans l’exécution des prestations auxquelles elle était précisément et seulement tenue.
Aux termes de leurs écritures, les parties considèrent que le contrat conclu entre la société Kolys et la société Yaskawa est un contrat de vente. La société Yaskawa soutenant qu’il s’agit d’une vente d’objet mobilier complexe.
— le cadre contractuel
Le 27 mai 2014, la société Kolys a accepté l’offre commerciale de la société Yaskawa référencée VHU-00052-e. Cette offre acceptée constitue le contrat.
L’offre ne fait aucune référence au « cahier des charges robotisation du soudage des vantaux », version : 0.1, non daté, que la société Kolys présente comme jointe et qui n’est, cependant, pas signée.
En revanche, il n’est pas contesté que les parties ont travaillé de concert à l’aboutissement du projet Kolys soutenu par M. [D], expert désigné par le Cetim, en vue de la satisfaction de ses besoins. Ainsi, par courriel du 28 avril 2014 (pièce remise à l’expert K53), la société Kolys a confirmé avoir ajouté un point 4.2 au cahier des charges à la suite de leurs échanges et a demandé à la société Yaskawa de lui transmette une offre définitive accompagnée du « CDCF accepté ». La société Yaskawa avait dès lors pleine connaissance des attentes de la société Kolys notamment quant à la réalisation de 9 programmes à établir en vue de la soudure de 9 structures de vantaux de tailles distinctes.
L’offre commerciale prévoit la fourniture, l’installation et la mise en service « hors trajectoire » d’un robot de soudage, de la cellule [i.e. la potence et rails de guidage pour le déplacement du robot] et de ses divers équipements ainsi que la prestation de programmation « off line » de la cellule robotisée de soudage, outre quatre semaines d’assistance au démarrage par un technicien Yaskawa, en collaboration avec le personnel Kolys pour la programmation de 9 typologies de portail et la création d’une logique de programmation.
Les parties admettent que la fourniture des outillages [i.e. support, gabarit et marbre permettant la tenue des vantaux pour la soudure des éléments de portails] était exclue de l’offre. Il s’en déduit que la société Kolys conservait la responsabilité de la fourniture d’outillages conformes à la solution technique recherchée. Aucune prestation d’intégrateur n’est mentionnée dans l’offre à la charge de la société Yaskawa ; celle-ci, n’a, en tout état de cause, aucun lien avec le fournisseur des outillages. Ainsi, le fait que la société Yaskawa ait réalisé des plans de démonstration incluant les outillages produits ou donné des conseils et recommandations est insuffisant à lui donner la qualité « d’intégrateur ».
30% devait être payés à la commande par virement, 60% au plus tard à la livraison, et le solde des 10 % « lors de la réception définitive (date du PV de réception définitive) ».
— la réception
Aucune des parties ne soutient que le contrat serait une location d’ouvrage.
Au contraire, elles invoquent toutes deux successivement le droit de la vente, de sorte que les règles sur la réception prévue à l’article 1792-6 du code civil, sont inapplicables. Il n’y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire au sens de cet article et le jugement sera infirmé sur ce point.
Selon les conditions générales de vente, un procès-verbal de réception devait être signé après la livraison de manière à constater la mise en service de l’ensemble vendu, et ainsi de s’assurer du respect de l’obligation de délivrance du vendeur. Il est prévu que les « produits » seraient réputés conformes un mois après l’envoi du procès-verbal de réception à défaut de contestations de la conformité des biens selon les modalités fixées à la clause.
Dans l’offre acceptée qui prévaut, il était prévu que la réception finale ait lieu après la mise en service, validée par la signature d’un procès-verbal, et que « dans le cas où, pour toute cause non imputable à Yaskawa France, la réception ne pourrait être prononcée, elle sera réputée prononcée dans un délai de quinze jours après la date de constat de fin de travaux ».
Seul un procès-verbal de livraison du robot de soudage a été signé des deux parties et daté du 22 septembre 2014, avant la mise en service (Pièce 66 Yaskawa).
Aucun procès-verbal de réception n’est produit aux débats et il s’évince suffisamment des courriels échangés entre les parties qu’après cette date, les prestations de la société Yaskawa n’étaient pas achevées.
Il appartiendra à la cour d’apprécier, plus avant, le respect de l’obligation de délivrance par le vendeur.
— sur l’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur a le choix de demander l’annulation de la vente ou la réduction du prix.
La garantie du vendeur n’est due que si le vice dénoncé est antérieur à la vente, plus précisément au transfert de la propriété de la chose vendue.
L’action résultant des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Tant l’offre acceptée que les conditions générales de vente de la société Yaskawa prévoient un transfert de propriété au complet paiement, lequel n’a jamais eu lieu.
Toutefois, la société Yaskawa admet que la société BPGO puis la société Kolys sont devenues successivement propriétaires de l’ensemble malgré l’absence de paiement intégral du prix.
Dans ces conditions, sans autres explications des parties, il doit être considéré que le transfert de propriété de la chose vendue s’est réalisée, même en l’absence de la réception contractuelle et du paiement, au plus tôt le 27 mars 2017, date de l’émission de sa dernière facture par la société Yaskawa à « Atlantique bail » marquant la fin de son intervention auprès de la société Kolys.
La société Kolys, intervenue volontairement à la première instance par conclusions du 9 avril 2018, ne pouvait donc, à cette date, être prescrite en son action en garantie des vices cachés.
Il s’évince des conclusions de la société Kolys qu’elle considère comme des vices cachés, ceux mis en évidence par M. [N] en mai 2016 (page 7 de ses écritures), à savoir :
— le jeu dans l’axe X de transfert du robot de soudage,
— un défaut de rectitude des rails de la cellule robotisée,
— le dysfonctionnement du système de relocalisation de la torche.
Ces défauts allégués ont ainsi tous été évoqués en cours d’exécution du contrat et ne peuvent, dès lors, correspondre à la définition de vices cachés.
Le jugement est confirmé.
La demande en appel de réduction du prix fondée sur la garantie des vices cachés est rejetée.
— sur l’exception d’inexécution fondée sur le non-respect de l’obligation de délivrance par le vendeur et sur les demandes fondées sur la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle
Une partie à un contrat peut refuser d’exécuter sa propre obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
L’action en non-conformité a pour objet de sanctionner l’inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
Selon l’ancien article 1147 du code de commerce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Comme le rappel justement l’expert judiciaire, la prestation de la société Yaskawa ne se limitait pas à la fourniture du robot.
Selon l’expert judiciaire, après la livraison du robot et l’installation de la cellule, les désordres suivants ont été constatés :
— la non-fonctionnalité de l’outillage initialement fourni par la société Kolys,
— la fourniture initiale de pièces primaires non adéquates par la société Kolys,
— un jeu dans l’axe X de transfert du robot de soudage,
— des défauts de rectitude des rails de la cellule robotisée de soudage,
— des prestations de programmation non effectuées et/ou non testées par la société Yaskawa.
Il est suffisamment établi par les conclusions de l’expert judiciaire que les pièces primaires et l’outillage initialement fournis par la société Kolys ne permettaient pas à la société Yaskawa de tester de manière efficace les programmes qu’elle avait déjà partiellement réalisés par la méthode « off line » comme prévue par l’offre acceptée mais également dans le cahier des charges. Cette méthode mise en oeuvre hors la présence du robot et de l’outillage, par simulation, permet de configurer plusieurs scénarios, lesquels doivent ensuite être testés in situ pour en vérifier la pertinence. La méthode « off line » prévue par le cahier des charges de la société Kolys a ainsi été réfléchie en amont par l’expert désigné par le Cetim au bénéfice de la société Kolys.
Après la livraison du robot et de la cellule et devant l’inadaptation des outillages, les parties sont convenues de la réalisation de nouveaux outillages.
La société Yaskawa a proposé de récupérer cette prestation et de réaliser ces outillages pour la somme de 62 148 euros selon courriel du 23 décembre 2015, ce que la société Kolys a refusé.
La société Kolys s’est tournée, pour ce faire, vers M. [N] qui a conçu et livré les nouveaux outillages. La société Kolys lui a également confié la programmation finale de l’ensemble au moyen d’une méthode « on line », par apprentissage, dite « PAM », permise par l’ensemble livré, déchargeant de facto la société Yaskawa de sa prestation de programmation (courriels des 13 janvier 2016 et 12 mai 2016 adressés par la société Kolys à la société Yaskawa).
La société Yaskawa a proposé à la société Kolys de terminer sa prestation d’établissement des programmes de trajectoires sur les outils réalisés par M. [N] (courriel du 29 août 2016, pièce 22 Kolys). Toutefois, il ne résulte d’aucun des échanges produits par les parties ou remis à l’expert judiciaire que la société Kolys y ait répondu favorablement et ait demandé à la société Yaskawa de terminer sa programmation « off line » une fois les outillages adaptés livrés.
La société Yaskawa est néanmoins intervenue, à la demande de la société Kolys, pour régler le jeu dans l’axe de transfert du robot de soudage constaté par M. [N], une fois qu’elle en a été informée.
Il apparaît même que la société Yaskawa a répondu aux questionnements de M.
[N] notamment quant au choix de la torche (échanges de courriels du 13 mai 2016 (pièce 15 Kolys), puis de fin décembre 2016 et janvier 2017 (pièce 58-14 de la société Yaskawa)) et, selon l’attestation de celui-ci, qu’elle a échangé avec lui sur de « nombreux sujets techniques » entre octobre 2016 et janvier 2017 (attestation pièce 19 Kolys).
Ainsi, malgré le constat de l’impossibilité de tester ses propres programmes au vu de l’inadaptation des outillages et de la décharge implicite de sa prestation de programmation, la société Yaskawa n’a pas cessé toute collaboration.
Si l’expert estime que la société Yaskawa « devait terminer sa prestation de programmation », il ressort cependant des échanges entre les parties que la société Kolys ne l’a nullement mis en mesure d’y procéder.
Quant aux défauts de rectitude des rails de la cellule robotisée, l’expert, qui relève qu’ils sont localisés sur les quatre premiers mètres et sur les quatre derniers mètres sur une longueur de 28 mètres, ne fait pas valoir le moindre impact sur la réalisation des soudures.
La société Kolys a également invoqué, au titre des désordres, des dysfonctionnements des systèmes de relocalisation contestés par la société Yaskawa. L’expert judiciaire a indiqué qu’il ne pouvait se prononcer sur ce désordre qu’il n’a pas constaté a posteriori. La réalité du désordre n’est pas démontrée.
S’agissant de l’obligation de conseil de la société Yaskawa, il convient de rappeler que la société Kolys bénéficiait de l’aide d’un expert désigné par le Cetim et qu’elle a conservé la fourniture des outillages. Si la société Yaskawa a pu donner des avis et recommandations pour la réalisation des outillages et les insérer dans ses plans de démonstration, il n’a pu être déterminé leur absence de pertinence faute de discussion suffisante de l’expert judiciaire sur ce point et surtout, sans qu’il puisse être vérifié si la société Kolys a appliqué lesdites recommandations.
Les outillages fabriqués par la société Atibel étaient inadaptés, ce que l’expert désigné par le Cetim a confirmé devant l’expert judiciaire. Le coût de la fourniture de nouveaux outillages selon les factures [N] d’un montant supérieur à 200 000 euros est, à cet égard, éloquent (factures de 62 000 et 48 000 euros HT pour les zones A et B et factures de 113 000 euros pour la zone C comprenant toutefois une partie de la prestation programmation non chiffrée).
L’expert judiciaire considère que par la suite, la société Yaskawa a agi « en qualité de conseil en proposant des solutions techniques afin d’intégrer l’outillage fourni par la société Atibel dans la solution Yaskawa », et ajoute « si les solutions techniques proposées par la société Yaskawa avaient été opérationnelles, les problèmes techniques rencontrés lors des test de soudage auraient été résolus ». Il a retenu une imputabilité technique dans les « difficultés qui ont affecté l’installation » de la société Yaskawa à hauteur de 25 %, le surplus étant imputé à la société Kolys.
L’expert judiciaire n’a toutefois pas précisé quelles solutions techniques la société Yaskawa auraient dû conseiller une fois constatée que les outillages de la société Atibel étaient inadaptés et il est rappelé que la société Yaskawa a proposé de reprendre la prestation « outillage », ce que la société Kolys a refusé.
Dans ce contexte, l’obligation de conseil de la société Yaskawa, qui n’avait pas la prestation de réalisation des outillages, demeurait limitée. Aucune faute de sa part n’est mise en évidence.
En conséquence, la société Kolys, qui ne rapporte pas la preuve d’un défaut de délivrance imputable à la société Yaskawa ni d’une inexécution fautive de ses obligations, est redevable des 10 % restant dû sur le coût du contrat de vente.
Le jugement, en ce qu’il a condamné la société BPGO à payer à la société Yaskawa le solde dû et la société Kolys à garantir et relever indemne la société BPGO de toute condamnation, doit être confirmé.
La société Kolys est, par là même, déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices allégués découlant de manquements de la société Yaskawa non établis.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la cour, y ajoutant, rejettera les demandes complémentaires formées à hauteur d’appel.
DÉPENS ET FRAIS
Le jugement est confirmé quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant à nouveau en appel, la société Kolys sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et de son sapiteur, et à payer une somme de 5 000 euros à la société Yaskawa au titre des frais irrépétibles.
Les demandes formées par la société Kolys et la société BPGO contre la société Yaskawa au titre des frais irrépétibles seront en conséquence rejetées.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société BPGO à l’encontre de la société Kolys.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 février 2019 en ce qu’il a « dit que la réception définitive de l’installation fournie par la société Yaskawa France est prononcée, l’installation étant conforme aux engagements contractuels »,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 février 2019 pour le surplus des dispositions restant soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une réception judiciaire,
Rejette la demande de la société Kolys en diminution du prix de vente,
Rejette les demandes complémentaires de la société Kolys de condamnation de la société Yaskawa France au titre de ses préjudices (au titre des outillages non utilisables, du préjudice financiers, des gains manqués et du rachat d’outils non prévus),
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Kolys aux dépens de l’appel comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et de son sapiteur,
Condamne la société Kolys à payer à la société Yaskawa France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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