Confirmation 12 mai 2022
Cassation 12 décembre 2024
Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 décembre 2024, N° 22-18.644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNIP
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22-18.644
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [WS] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30240167 et par Maître Jean-René AUZANNEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEE :
LA CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE 'CNAM'
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0008UKN et par Maître Marie-Véronique LUMEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence BOUNABI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
En présence de [GR] [K], greffière stagiaire
ARRÊT :
du 27 Novembre 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [WS] [M] a été engagé par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 1993, en qualité de médecin-conseil au service médical de [Localité 7]. Il était en charge des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et rattaché à la direction régionale du service médical (DSRM) du centre ouest. La relation de travail est régie par la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
Le 11 décembre 2017, la CNAM a adressé un blâme à M. [M] en raison d’un geste déplacé (baiser forcé) à l’égard d’une salariée travaillant dans son service.
Le 15 février 2018, Mme [T] [R] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne un courrier dénonçant des agissements à caractère sexuel de M. [M] à son encontre. Elle rapporte que ces faits ont été commis lors d’un examen du 14 février 2018 dans le cadre du traitement de sa demande de rente.
Par courrier remis en main propre le 26 février 2018, la CNAM a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 2 mars 2018, l’employeur a convoqué M. [M] pour un entretien préalable fixé le 14 mars 2018 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement.
Suivant décision du 4 mai 2018, le conseil de discipline a retenu que les faits reprochés étaient établis et qu’ils revêtaient le caractère d’une faute grave.
M. [M] a été en arrêt maladie à compter du 27 février 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel, arrêt prolongé jusqu’au 2 juillet 2020.
Par courrier du 31 mai 2018, la CNAM a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 6 août 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers afin de :
— ordonner l’audition en qualité de témoin de Mme [R] lors de l’audience de jugement;
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— dire que son licenciement pour faute grave est abusif en l’absence de faute ;
— lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la CNAM à lui verser les sommes suivantes :
— 119355,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 51645,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois);
— 5164,51 euros à titre des congés payés sur préavis ;
— 154 935,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du caractère vexatoire et brutal de la rupture ;
— 17 215,04 euros en réparation de son préjudice moral lié à la perte de chance d’une majoration de sa retraite ;
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit et jugé que l’action de M. [M] à l’encontre de la CNAM est infondée et que son licenciement pour faute grave est justifié et ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chacune des parties assumera ses dépens.
M. [M] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes du 3 février 2020.
Par arrêt du 12 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure, la juridiction d’appel de Poitiers a :
— constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [M] le 28 février 2020 ;
— constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens d’appel.
M. [M] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 12 mai 2022.
Par arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions, a remis l’affaire et les parties où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers ;
— condamné la CNAM aux dépens ;
— débouté la demande de la CNAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Poitiers a violé les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, en constatant qu’elle n’était saisie d’aucune demande au motif que la déclaration ne comportait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, alors que l’annexe de la déclaration mentionnait les chefs de dispositif du jugement critiqués, l’effet dévolutif opérant même en l’absence de mention d’un renvoi exprès à l’annexe dans l’acte d’appel.
Le 10 janvier 2025, M. [M] a saisi la présente juridiction d’appel désignée par la Cour de cassation.
Le 4 mars 2025, la CNAM a constitué avocat en qualité d’intimée.
M. [WS] [M], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, régulièrement communiquées, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et en sa demande ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers en ce qu’il :
— a dit et jugé que son action à l’encontre de la CNAM est infondée et que son licenciement pour faute grave est justifié et ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la CNAM au paiement des sommes suivantes :
— 154 935,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 51 645,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) ;
— 5164,51 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 154 935,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du caractère vexatoire et brutal de la rupture ;
— 17 215,04 euros en réparation de son préjudice moral lié à la perte de chance d’une majoration de sa retraite ;
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la CNAM demande à la juridiction d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 3 février 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [M] bien fondé et justifié;
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes;
— le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il sera rappelé que la cour d’appel d’Angers est saisi de l’entier litige puisque la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembre 2024 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait écarté les demandes mentionnées dans l’annexe jointe à la déclaration d’appel. Il y a lieu de considérer que la présente cour est saisie de toutes les demandes mentionnées dans l’annexe jointe à la déclaration d’appel.
1. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
M. [M] réfute l’existence d’une faute grave. Il rappelle que le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1232-1 du code du travail. Il se prévaut des dispositions de l’article L.1235-1 alinéa 2 du code du travail aux termes desquelles le doute profite au salarié. Il estime que l’employeur échoue à démontrer la réalité de la faute grave alléguée. Il questionne les intentions de Mme [R] qui cherchait à obtenir une rente. Il souligne le caractère incomplet de son témoignage puisqu’elle omet d’indiquer que l’examen n’était pas limité aux douleurs aux coudes mais qu’il portait également sur des lombalgies chroniques avec douleurs lombaires à la mobilisation des articulations sacro-iliaques. Il observe qu’il doit tenir compte de la situation socio-professionnelle et de l’état de santé global de l’assurée lors de l’examen. Il rappelle que sa mission n’était pas de prescrire des soins mais d’évaluer la capacité de travail de l’assurée. Il fait grief à l’employeur de ne pas avoir transmis la fiche médicale au Conseil de discipline, laquelle évoquait les douleurs lombaires. Il excipe également des incohérences dans le déroulement des faits invoqués par Mme [R], en ce qu’il n’est pas crédible qu’elle ait attendu pendant 5 minutes sans se retourner et vérifier si l’auscultation était terminée, et ce alors qu’elle lui reproche de s’être masturbé en se plaçant derrière elle durant 5 minutes. Il dénonce le caractère mensonger des dénonciations de Mme [R] et s’étonne qu’elle se soit contentée d’écrire un courrier à la CPAM sans déposer plainte immédiatement. Il expose que la seule dénonciation de Mme [R] est insuffisante pour justifier le licenciement. Il reproche au conseil de prud’hommes de s’être déterminé en refusant sa demande d’audition de Mme [R]. Il explique qu’il a alors déposé plainte pour dénonciation calomnieuse le 27 février 2020, permettant ainsi l’audition de Mme [R] qui s’est tenue le 12 août 2020. Il précise qu’en réaction à sa plainte, Mme [R] a également déposé plainte pour agression sexuelle. Il indique que la plainte de Mme [R] ainsi que la sienne ont été classées sans suite. Il critique les incohérences des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, notamment quant à sa position lors de la palpation alléguée des seins de Mme [R]. Sur l’antécédent invoqué par l’employeur, il réplique que la notification du blâme du mois d’octobre 2017 ne mentionne nullement le caractère sexuel du comportement incriminé, précisant qu’il s’agissait d’un baiser sur le coin de la bouche d’une collègue. Il soutient qu’il a toujours eu un comportement exemplaire avec les patients et met en exergue de nombreux témoignages en sa faveur. Il ajoute que la CNAM n’a nullement saisi l’ordre des médecins et qu’il n’a aucune interdiction d’exercer la fonction de médecin. Il souligne qu’en 38 ans de carrière, il a pratiqué environ 2000 examens annuels et qu’il n’a fait l’objet d’aucune plainte de patients. Il indique qu’il a même été rappelé pour intégrer la réserve sanitaire pendant la période de pandémie du Covid-19 et qu’il a retrouvé un emploi en qualité de médecin après le licenciement.
La CNAM considère que le licenciement pour faute grave est justifié en raison des faits dénoncés par Mme [R] dès le lendemain de l’examen. Elle soutient que celui-ci ne devait porter que sur l’épicondylique bilatérale pour statuer sur l’existence d’une maladie professionnelle suite aux observations du médecin traitant. Elle estime que l’abaissement du sous-vêtement n’était aucunement nécessaire. Elle soutient que la détermination des antécédents chirurgicaux se réalise sur interrogatoire médical et non par un examen sur la personne. Elle considère que M. [M] n’avait pas besoin d’objectiver l’existence d’une cicatrice d’intervention chirurgicale dans le dos. Elle rappelle qu’il n’est pas médecin prescripteur. Selon la CNAM, M. [M] aurait dépassé le périmètre de l’examen médical dans le cadre d’un contrôle médico-administratif. Elle ajoute que la palpation de la poitrine est sans lien avec les douleurs lombaires. Elle indique que Mme [R] était atteinte de sidération traumatique pour expliquer le fait qu’elle ne se soit pas retournée pendant 5 minutes. Elle soutient que Mme [R] a subi des attouchements sexuels étrangers à toute considération médicale. Sur le plan probatoire, elle invoque le passif disciplinaire du salarié. Elle expose que dès 1997, le médecin du conseil régional avait mis en garde M. [M] sur ses difficultés à contrôler ses pulsions sexuelles et que le 11 décembre 2017 le salarié a reçu un blâme pour avoir imposé un baiser sur la bouche d’une technicienne du service médical (Mme [N]). La CNAM indique que M. [M] exerçait un lien de subordination sur cette salariée, qu’il avait reconnu les faits, et qu’il s’était même excusé. Elle observe que depuis les faits d’autres salariés ont fait état du comportement inapproprié de M. [M]. Elle rappelle qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité de résultat tant à l’égard des salariés que des usagers du service public. Elle pointe le long délai écoulé avant que M. [M] dépose plainte pour dénonciation calomnieuse. Pour justifier du caractère contradictoire de la procédure de licenciement, la CNAM fait valoir que M. [M] était assisté de son avocat et d’un médecin-conseil délégué du personnel. Sur la portée du classement sans suite, elle répond que la juridiction prud’homale n’est nullement liée par cette issue qui n’équivaut pas à un jugement pénal.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables.
Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Les motifs et griefs spécialement invoqués dans la lettre de licenciement en date du 31 mai 2018, de 4 pages, sont les suivants:
'Le 21 février 2018, Mme [CM] [UV], Directrice de la CPAM de la Vienne, a remis en main propre au Dr [A] [J], médecin-chef de service de l’échelon local du service médical de la Vienne, la lettre de signalement d’un assuré, Mme [T] [R], convoquée au service médical le 14 février 2018. Son courrier, daté du 15 février 2018, avait été réceptionné par la CPAM le 16 février 2018. Examinée par vos soins à l’occasion d’une demande de rente dans le cadre d’une maladie professionnelle diagnostiquée aux coudes (épicondylite), Mme [R] atteste que vous lui avez demandé de se mettre en sous-vêtements et évoque de façon très précise et circonstanciée l’attitude choquante à caractère sexuel que vous avez adoptée à son égard pendant l’examen… Il ressort de la lecture des faits relatés par Mme [R] les griefs suivants à votre encontre:
— … L’assurée a constaté que les palpations corporelles que vous pratiquiez, sur des zones intimes, étaient totalement inappropriées au regard de la finalité de l’examen médical de contrôle censé être réalisé: 'je trouve cela très déplacé et traumatisant pour moi, qui n’étais venue que pour mes bras'. Vous avez manifestement excédé le cadre de l’examen médical qu’il vous appartenait de réaliser, le détournant ainsi de sa finalité. Vous avez choqué la pudeur de l’assurée en adoptant une gestuelle à connotation sexuelle au cours de l’examen médical: '… me descend mon boxer au niveau des fesses, reste 5 minutes derrière moi, arrange son pantalon au niveau du sexe, il avait une érection, puis me descend mon boxer devant au niveau du sexe, me touche les seins, me tripote'. Vos gestes ont été vécus comme des attouchements par Mme [R]…'.
Dans cette lettre de licenciement, l’employeur invoque en outre la préexistence d’un blâme notifié le 11 décembre 2017 pour sanctionner un comportement déplacé à caractère sexuel à l’encontre d’une collègue. Il est reproché à M. [M] d’avoir excédé le cadre de l’examen médical en le détournant de sa finalité, laquelle était l’examen des coudes de l’assurée. La CNAM conclut que le comportement de M. [M] n’est pas conforme à la déontologie médicale, sans lien avec la finalité de l’examen médical pour lequel l’assurée avait été convoquée, et incompatible avec les qualités comportementales attendues d’un praticien-conseil au regard des obligations qui lui incombent, tant en sa qualité de médecin qu’en sa qualité de représentant de l’Assurance Maladie auprès des assurés. Elle ajoute 'en pratiquant des palpations corporelles, inappropriées et en ayant une gestuelle obscène, vous avez sciemment adopté une attitude à caractère sexuel à l’égard de Mme [R], profitant ainsi de sa situation de vulnérabilité'.
Il sera noté que par courrier du 23 juillet 2018, répondant à une demande de précisions sur les motifs du licenciement, la CNAM a expliqué à nouveau que ce sont les faits dénoncés par Mme [R], et qui ne sont pas médicalement justifiés, qui constituent les griefs sur lesquels repose le licenciement.
Pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la CNAM produit notamment les éléments suivants:
— le courrier de Mme [I] [N] du 31 octobre 2017 relatant avoir subi une agression de M. [M] survenue le 27 octobre 2017, laquelle a consisté à lui tenir le bas du visage avec ses deux mains et lui avoir déposé un baiser sur le coin droit de sa bouche. Elle explique qu’elle a été choquée et que les faits se sont déroulés à l’occasion d’un rituel de politesse habituel dans leurs relations de travail, à savoir après lui avoir fait 4 bises pour lui dire 'au revoir'. Mme [N] est technicienne du service médical sur le site de [Localité 6] ;
— un blâme en date du 11 décembre 2017 et relatif aux faits rapportés par Mme [N]. Ce courrier évoque l’absence de contestation des faits par M. [M] et les regrets exprimés par ce dernier ;
— le courrier de Mme [R] du 15 février 2018, adressé au Directeur de la Sécurité sociale de la Vienne, rédigé exactement en ces termes : 'Je vous écris ce courrier, car je me dois de vous faire un signalement sur l’un de vos médecins, au service invalidité. J’avais un RDV avec le Docteur [M] médecin-conseil le 14 février 2018 à 10h40. Je venais pour faire une demande de rente, pour mes bras car j’ai une maladie professionnelle reconnue: (épicondylite) des 2 coudes. Quand il s’est produit un fait très choquant ! Ce monsieur me fait déshabiller, slip et soutien-gorge, puis me descend mon boxer au niveau des fesses, reste 5 minutes derrière moi, revient devant moi, arrange son pantalon au niveau du sexe, il avait une érection puis me descend mon boxer devant au niveau du sexe, me touche les seins, me tripote, et me dit 'l’arthrose ce n’est pas chez nous'. Je trouve cela très déplacé, et traumatisant pour moi, qui n’étais venue, que pour mes bras. J’envisage de faire un signalement pour attouchement, à la gendarmerie. Ce monsieur ne devrait plus exercer dans votre entreprise. Je vous demande de le convoquer, assez rapidement, et de prendre des sanctions qui s’imposent, pour la sécurité des patientes qu’il reçoit, où je me verrais contrainte d’en référer à l’ordre des médecins. Je ne veux plus avoir à faire à lui, à l’avenir.'
— l’attestation de Mme [R] du 12 novembre 2018 sur le formulaire cerfa 'attestation de témoin’ . Elle déclare 'ce jour je réitère mes dires du 15 février 2018" et elle reprend exactement la description des faits qu’elle a dénoncés dans son courrier du 15 février 2018 ;
— le courrier de Mme [AV] [LM], responsable administratif de l’échelon local médical de la Vienne, du 5 avril 2019, adressé au docteur [V], directeur régional du service médical Aquitaine et Centre Ouest. Dans ce courrier, Mme [LM] rapporte que Mme [R] a téléphoné à trois reprises pour savoir quelles suites avaient été données à son courrier, indiquant qu’elle souhaitait simplement que ce médecin soit empêché de reproduire de tels agissements auprès d’autres femmes. Elle ajoute que certains agents administratifs lui ont relaté des événements mais qu’ils ne souhaitaient pas établir une attestation écrite, notamment une technicienne (autre que Mme [N]) qui aurait donné une gifle au docteur [M] lorsqu’il avait essayé de l’embrasser dans son bureau, ou encore un autre agent qui décrit une attitude ambiguë de ce médecin au point qu’elle appréhendait de se retrouver seule avec lui. Mme [LM] indique en outre dans une attestation du 5 avril 2019 qu’elle est âgée de 59 ans et qu’elle a rédigé cette lettre de sa propre initiative sans rien attendre en retour de sa hiérarchie ;
— un courrier du 27 août 1997qui convoque le docteur [M] pour un entretien afin d’évoquer des manquements graves dans l’exercice des fonctions. L’un des griefs est libellé comme suit 'absence de contrôle de vos pulsions sexuelles sur les lieux de travail'. Cette lettre n’est pas signée mais la CNAM verse aux débats une attestation de M. [A] [J], médecin conseil chef de service en congé préretraite, dans laquelle il indique qu’il est le rédacteur de ce courrier du 27 août 1997 ;
— le référentiel d’emploi et de compétence pour la fonction de médecin-conseil.
A l’appui de sa contestation du caractère bien-fondé du licenciement pour faute grave, M. [M] verse aux débats les éléments suivants :
— l’attestation du docteur [RB] [UV] du 25 avril 2018, médecin-conseil et délégué du personnel, l’ayant assisté lors de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire et indiquant qu’il n’a pas reconnu les faits reprochés lors de l’entretien du 13 mars 2018 ;
— le témoignage de Mme [H] [U] du 19 avril 2018, gestionnaire des maladies professionnelles, attestant qu’elle rencontrait le docteur [M] selon une fréquence hebdomadaire et que ce dernier a toujours eu une attitude respectueuse à son égard ;
— le témoignage de Mme [CX] [OL], médecin-conseil, attestant qu’elle n’a jamais constaté d’attitudes équivoques ou de propos déplacés de M. [M] à son égard ou à l’encontre d’une autre personne en sa présence. Elle le décrit comme un collègue très sérieux et professionnel ;
— le témoignage de Mme [AV] [UN], technicienne au service médical de [Localité 7], indiquant qu’elle a travaillé pendant 15 ans avec M. [M] et qu’elle n’a jamais subi d’intention déplacée (physique ou verbale) ;
— le témoignage de Mme [NJ] [AI], attestant qu’en tant qu’assurée, elle a eu de nombreux examens avec le docteur [M], et que ce dernier a fait preuve d’empathie tout en gardant une position distante de soignant ;
— le témoignage de M. [KK] [RW], assuré examiné par le docteur [M], et décrivant ce médecin comme très consciencieux et professionnel ;
— le témoignage de Mme [JP] [GY], examinée plusieurs fois par le docteur [M], et indiquant que ce médecin avait un comportement exemplaire, sans aucun geste déplacé ;
— le témoignage de M. [EU] [HT], assuré examiné par le docteur [M], louant le professionnalisme de ce dernier ;
— le témoignage de Mme [I] [YO], assurée examinée à plusieurs reprises par le docteur [M] suite à un épuisement physique et psychologique. Elle met en exergue le professionnalisme du docteur [M] ainsi que sa bienveillance et une déontologie irréprochable ;
— le témoignage de Mme [MH] [Y], examinée par le docteur [M] suite à un accident de travail, et attestant que ce médecin n’a eu aucun geste déplacé à son égard. Elle le décrit comme très professionnel et respectueux ;
— le témoignage de Mme [P] [YH], assurée examinée plusieurs fois par le docteur [M], rapportant un comportement très correct du médecin, sans aucun geste déplacé. Elle ajoute qu’il ne lui a jamais demandé d’enlever ses vêtements au-delà de ce qui était nécessaire, et examiné uniquement ces mains, poignets et coudes .
— le témoignage de Mme [G] [OE], assurée examinée plusieurs fois par le docteur [M], et indiquant que ce dernier n’a jamais eu de gestes ou de propos déplacés à son encontre. Elle précise qu’il ne lui a jamais demandé de retirer ses vêtements au-delà de ce qui était nécessaire par rapport aux pathologies concernées ;
— le témoignage de Mme [BA] [XM], assurée examinée plusieurs fois par le docteur [M] de 2009 à 2016, et attestant qu’elle n’a jamais subi de gestes déplacés pendant les contrôles (10 fois au minimum). Elle précise que les examens cliniques se sont toujours limités à ses coudes, en lien avec sa maladie ;
— le témoignage de M. [FW] [C], médecin du travail, maître de conférence en santé au travail, ayant participé au Comité de reconnaissance des maladies professionnelles avec M. [M], et soulignant une collaboration qui s’est toujours déroulée dans un respect mutuel ;
— le témoignage de Mme [CC] [DZ], travaillant au domicile de M. et Mme [M] depuis 30 ans, trois fois par semaine pour l’entretien de la maison et pour s’occuper d’un enfant autiste, attestant qu’au cours de ces trente années, M. [M] n’a jamais eu le moindre écart de comportement à son égard ;
— l’attestation du docteur [F] [S] du 21 décembre 2018, médecin conseil et connaissant M. [M] depuis 20 ans, indiquant qu’elle a rencontré plusieurs assurés suivis par le docteur [M], et qu’elle n’a jamais eu de retour négatif sur ce dernier. Elle précise que les assurés évoquaient un médecin attentif et compréhensif, surtout s’agissant de situation de souffrance au travail ;
— l’attestation du docteur [W] [B] du 10 janvier 2014, ayant exercé la fonction de médecin inspecteur régional du travail, de 2012 à 2014 aux côtés de M. [M], indiquant qu’il faisait preuve d’impartialité dans son champ de compétence ;
— l’attestation de Mme [IN] [D], en exercice en tant que médecin-conseil à [Localité 7] de 1992 à 2023, à la retraite, ayant été la collègue de M. [M] à [Localité 7], et rapportant qu’elle n’a jamais observé de comportement ambigu ou inapproprié de ce dernier et qu’elle n’a jamais eu connaissance de plaintes de femmes.
— les évaluations professionnelles de M. [M] pour les années 2014 à 2017 ne mentionnant pas de problèmes de comportement et soulignant l’investissement très important du médecin pour réaliser les objectifs du service ;
— une documentation médicale relative à la lombalgie avec des photographies illustrant les gestes du médecin sur le patient pour l’examen clinique, avec notamment de nombreux clichés où la culotte du patient est baissée pour laisser apparaître le bas du dos ;
— un justificatif de sa médaille d’honneur au travail ainsi que de sa prime objectif pour l’année 2017;
— un dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République de Poitiers du 27 février 2020 pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de Mme [T] [R] ;
— un mail du Conseil de l’Ordre du 11 mars 2020 lui demandant de faire partie de la réserve sanitaire (COVID-19);
— le procès-verbal d’audition de M. [M] du 7 avril 2020 par la gendarmerie de [Localité 7] et dans laquelle il explique que Mme [R] s’est plainte de douleurs au niveau du dos, qu’il a procédé à l’examen du bas du dos, dans un but médical ;
— le serment d’Hippocrate (version 2012) ;
— la fiche mission du médecin-conseil en date du 28 novembre 2018 mentionnant notamment 'auprès des assurés, il s’assure de la conformité, de la qualité et de la sécurité des soins présentés au remboursement en coordination avec les prescripteurs de soins et dans le cadre d’échanges individuels avec les assurés. À cet effet il prend en compte les spécificités et les attentes des assurés, des professionnels de santé, et des employeurs. Il crée également les conditions d’accompagnement des parcours des patients atteints de pathologies chroniques ou professionnelles afin qu’ils bénéficient d’un accompagnement adapté à leur situation…'.
M. [M] produit également la fiche médicale de Mme [R] dans laquelle il est mentionné 'déclaration MP: épicondylite bilatérale, tendinite, arthrose', une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 juin 2015, un courrier de l’assurée du 18 janvier 2018 suite à la guérison des maladies professionnelles, et un examen réalisé le 14 février 2018. Au titre des doléances, la fiche fait état de douleurs aux deux coudes. Il est en outre mentionné 'lombalgies chroniques avec douleurs lombaires à la mobilisation des articulations sacro-iliaques'.
À titre liminaire, il sera observé que le classement sans suite invoqué par M. [M], et dont il n’est produit aucun justificatif, ne constitue pas un jugement pénal avec autorité de la chose jugée et ne lie pas la juridiction d’appel quant à l’appréciation de la faute grave.
Il convient de relever que le courrier de Mme [R] en date du 15 février 2018 a été rédigé dès le lendemain de l’examen par le docteur [M]. Il existe donc une proximité temporelle entre la date des faits et la dénonciation de ceux-ci.
Les éléments factuels rapportés par Mme [R] sont également précis et circonstanciés. Elle décrit notamment un geste concret, consistant à abaisser sa culotte au niveau des fesses, lequel est confirmé par M. [M] même si ce dernier lui confère une finalité médicale. Elle rapporte également une palpation de ses seins et l’abaissement de sa culotte au niveau du sexe et pas seulement au niveau du bas du dos. Mme [R] rapporte également une érection du médecin. Ces pratiques ne peuvent nullement, en l’espèce, être mises en lien avec l’examen de pathologies au niveau des coudes ou des lombaires. Mme [R] précise bien dans son courrier qu’elle était venue uniquement pour l’examen de ses coudes en lien avec sa demande de rente, et l’examen du bas du dos n’apparaît pas justifié en l’espèce.
Dans son attestation du 12 novembre 2018, établie 9 mois plus tard, Mme [R] réitère, de façon constante, la narration des faits. Elle reprend les mêmes termes pour décrire le déroulement de l’examen, sans rien y ajouter et sans se contredire. Le témoignage de Mme [LM], responsable administratif, corrobore les intentions exprimées par Mme [R] dans son courrier du 15 février 2018, en ce qu’elle souhaitait surtout que M. [M] ne reproduise pas de tels agissements au préjudice d’autres assurées. Mme [LM] relate que Mme [R] a téléphoné à plusieurs reprises afin de connaître les suites données à sa lettre de dénonciation et en manifestant son inquiétude que d’autres femmes puissent en être victimes. Ces éléments réfutent l’hypothèse suggérée par M. [M] d’une motivation obscure en lien avec le traitement d’une demande de rente.
Les réfutations de M. [M], les témoignages de nombreux assurés rapportant l’absence d’incidents au cours de leurs propres examens et louant ses qualités professionnelles, les témoignages de collègues et d’autres professionnels soulignant le sérieux de ce médecin ne permettent pas de conclure que les dénonciations de Mme [R] soient dénuées de crédit.
Il ressort du courrier de Mme [R] que l’examen du bas du dos n’était pas justifié au regard de l’objet de la visite, à savoir la maladie professionnelle relative aux coudes. En tout état de cause, la nécessité d’examiner le bas du dos en raison d’une lombalgie chronique, mentionnée dans la fiche médicale, si elle peut amener le médecin à descendre légèrement la culotte dans le bas du dos, elle ne justifie nullement les autres gestes pratiqués (culotte baissée au niveau du sexe, palpation des seins, érection du médecin).
De surcroît, le blâme du 11 décembre 2017, sanctionnant, un baiser forcé sur la bouche d’une collègue, témoigne d’un écart de conduite portant atteinte à l’intimité d’une femme sur le lieu de travail. Ces faits se sont déroulés 3 mois et demi avant ceux dénoncés par Mme [R].
La concomitance entre la date de la dénonciation des faits et la date de l’examen effectué par M. [M], le caractère circonstancié et précis des éléments rapportés, la constance du récit de Mme [R], la surprise exprimée par l’assurée quant à l’extension du périmètre de l’examen, ainsi que l’existence d’un antécédent récent de geste déplacé sur une salariée, sont autant d’éléments qui démontrent la matérialité des faits incriminés.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les dénonciations de Mme [R] constitue un élément probant et la matérialité des faits, énoncés dans la lettre de licenciement, est établie.
Les agissements de M. [M] ont été commis à l’occasion de l’exercice de son activité de médecin-conseil et de l’autorité qui s’y attache, à l’encontre d’une assurée, et ce en détournant la finalité de l’examen pour exercer des attouchements sexuels et accomplir des gestes portant atteinte à la pudeur de l’assurée. La fonction de médecin, dans le cadre d’une visite visant à déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie professionnelle, place nécessairement l’assurée dans une relation de confiance pour se soumettre à cet examen. L’assurée s’attend légitimement à un traitement strictement professionnel, exempt de toute déviance de la part du médecin. De tels agissements de M. [M], en particulier l’atteinte portée, par surprise, à l’intimité de Mme [R], constituent un manquement grave à ses obligations professionnelles. Ces faits revêtent une gravité manifeste en raison de leur nature, de la fonction de médecin de M. [M] et de leur impact. Au-delà, du retentissement évident pour la plaignante, de tels faits préjudicient également à l’image de la CNAM.
Dans le cadre des examens pratiqués par les médecins-conseils, la CNAM est tenue de garantir la sécurité des assurés quant à leur intégrité physique, psychologique, et intime. De surcroît, M. [M] avait déjà fait l’objet d’un blâme récent pour un comportement inapproprié à l’égard d’une femme. Dans ces conditions, le maintien de M. [M] dans l’exercice effectif de ses fonctions de médecin-conseil était impossible, y compris pendant la durée du préavis, et l’employeur était fondé à recourir à la mise à pied conservatoire.
En conséquence, le licenciement pour faute grave apparaît pleinement justifié.
Au vu des développements qui précèdent et du bien-fondé du licenciement pour faute grave, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour le préjudice moral lié à la perte de chance d’une majoration de sa retraite.
2. Sur la demande indemnitaire de M. [M] pour rupture brutale et vexatoire:
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [M] sollicite une indemnité d’un montant de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant d’une rupture vexatoire et brutale de la relation de travail. Il soutient que les faits dénoncés sont mensongers et qu’ils ont fortement impacté sa réputation et l’ont décrédibilisé sur le plan professionnel. Il indique qu’il a été en arrêt maladie pendant deux ans et demi, qu’il a consulté un psychiatre, et qu’il a toujours un traitement médicamenteux. Il expose que sa mise à pied du 26 février 2018 a suscité un réel état de choc et qu’il a déclaré cet évènement dès le 27 février 2018 comme un accident du travail. Il fait valoir que la commission de recours amiable a considéré que cet événement traumatisant relevait du régime d’accident de travail. Il indique qu’un taux d’incapacité de 25 % a été reconnu suite à cet accident de travail. Il considère qu’il subit des séquelles graves et définitives.
La CNAM s’oppose à cette demande, soulignant que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle soutient en outre que M. [M] échoue à rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué.
Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
En l’espèce, M. [M] tire argument de l’octroi d’une rente suite à une déclaration d’accident du travail pour justifier le caractère vexatoire de la rupture.
La circonstance que M. [M] ait déclaré un accident de travail en lien avec des troubles anxieux aigus réactionnels à la mise à pied du 26 février 2018 ne suffit pas à caractériser une dimension vexatoire et brutale entourant la rupture. Au demeurant, la CPAM de la Vienne a indiqué, qu’à titre exceptionnel pour une raison de forme et non de fond tenant au non respect d’un délai réglementaire, l’accident de travail déclaré par M. [M], devait être pris en charge. Le 5 novembre 2020, la caisse primaire de [Localité 7] a notifié à M. [M] un taux d’incapacité permanente et l’attribution d’une rente à compter du 25 août 2020 (7110,55 € par an), pour un tableau de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive prolongée. Pour autant, M. [M] n’apporte pas d’éléments probants caractérisant des circonstances vexatoires accompagnant la rupture de la relation de travail. La mise à pied ne constitue pas en elle-même des circosntances vexatoires. Cette mesure conservatoire était justifiée par la nature et la gravité des faits à l’origine de la procédure de licenciement.
Le jugemement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a débouté M. [M] de ce chef de demande.
3. Sur la procédure de licenciement
M. [M] oppose un défaut de régularité de la composition du conseil de discipline paritaire du 4 mai 2018 en méconnaissance de l’article 32 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils de régime de sécurité sociale (composition requise= 5 représentants de la CNAM (employeur), 5 praticiens-conseils (salariés) et un président neutre). Il reproche l’absence de trois praticiens-conseils dans la composition et le défaut de parité (2,5 fois plus de représentants de l’employeur que de représentants du salarié). Il ajoute que peu importe que certains représentants de la CNAM n’aient pas participé au vote, considérant que même les membres qui n’ont pas voté ont participé et orienté les débats. Il relève que le délibéré s’est tenu avec 5 membres au lieu de 11, réduisant ainsi les échanges et le croisement des points de vue. Selon M. [M], les débats ont été expéditifs. Il estime que ces irrégularités ont exercé une influence sur la décision finale de licenciement. Il fait valoir que lorsque le quorum et la parité ne sont pas respectés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La CNAM invoque les articles 32, 48 et 49 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et soutient que la procédure est régulière dès que le quorum et la parité sont respectés lors de la délibération de l’instance consultative. Elle ajoute que le salarié doit démontrer, même en cas d’irrégularité, qu’il a été privé de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline. En toute hypothèse, elle fait valoir qu’une irrégularité ne remet pas en cause le bien-fondé du licenciement et que seule une indemnité dont le montant ne peut excéder un mois de salaire est susceptible d’être versée au salarié dans l’hypothèse d’une irrégularité en application de l’article L.1235-2 du code du travail. Elle exclut toute irrégularité en l’espèce puisque deux membres de la commission n’ont pas voté pour respecter la parité. Elle précise que la catégorie des praticiens-conseils comporte des médecins, des pharmaciens et des dentistes et qu’il importe peu que l’un des membres était pharmacien et non médecin. Elle rappelle que M. [M] était accompagnagé de son avocat lors de la séance du conseil de discipline.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2 à L.1232-4 et L.1233-11 à L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, et que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [M] fait grief à la CNAM de ne pas avoir respecté la procédure conventionnelle de consultation préalable.
La CNAM a sollicité l’avis du conseil de discipline national qui a rendu son avis le 4 mai 2018, lequel a considéré que les faits étaient matériellement établis et qu’ils revêtaient le caractère d’une faute grave.
L’article 33 de la convention nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de l’assurance maladie dispose que les sanctions autres que l’avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu’après consultation du Conseil national de discipline des praticiens-conseils, convoqué à la demande de l’employeur, qui doit se prononcer dans le délai d’un mois après la réception de la demande. Le conseil est composé de deux collèges :
— un collège salarié constitué de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale;
— un collège employeur composé de représentants de l’employeur sans que leur nombre excède celui des représentants des organisations syndicales.
Le Conseil de discipline national est présidé par une personne qualifiée et indépendante choisie d’un commun accord entre l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), l’employeur et les organisations syndicales représentatives visées ci-dessus.
Dans sa séance du 4 mai 2018, la composition du Conseil national de discipline est la suivante :
— Présidence: M. Xavier Pretot, conseiller à la Cour de cassation ;
— Représentants de la CNAM : M. [Z], M. [E] [L], Mme [NJ] [O], M. [OZ] [VX], Mme [SD] [DE] ;
— Représentants des praticiens-conseils: M. [SY] [PG] ([9]), M. [X] [UA] ([8]/[5]).
L’avis du 4 mai 2018 énonce que le Conseil national retient, 'à la majorité de ses membres’ que les faits reprochés sont matériellement établis et revêtent le caractère d’une faute grave.
En l’occurrence, le Conseil national comportait 5 représentants du collège employeur et 2 représentants du collège salariés. Or l’article 33 susvisé édicte notamment deux règles: le collège salarié doit comporter au moins deux membres et le nombre de représentants du collège employeur ne doit pas excéder le nombre du collège salariés, soit en l’espèce deux. Cette règle vise notamment à garantir un équilibre numéraire quant au nombre de représentants dans chaque collège.
Le fait que les membres qui ont siégé au Conseil national de discipline, et qui ont participé aux débats, étaient majoritairement des représentants du collège employeur sans respecter la règle de l’égalité avec le nombre de représentants siégeant pour le collège des praticiens-conseils, constitue une violation de l’article 33 de la convention collective.
L’inobservation de la procédure conventionnelle de consultation préalable ne caractérise nullement un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui en découlent. Cette violation est sanctionnée par l’octroi au salarié d’une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire conformément à l’article L.1235-2 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de toute indemnité pour non-respect de la procédure préalable de consultation.
Au vu de la nature de la violation d’une règle destinée à garantir un équilibre dans la représentation salariés/employeurs, de la minorité des membres du collège salariés, et du montant du salaire de M. [M] (6133,56 €), il lui sera alloué une juste indemnité d’un montant de 1500 euros.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ainsi que celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Au vu des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la CNAM et M. [M] seront déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Poitiers, sauf en ce qu’il a débouté M. [WS] [M] de sa demande indemnitaire pour violation de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE la Caisse nationale de l’assurance maladie à verser à M. [WS] [M] la somme de 1500 euros pour violation de la procédure conventionnelle de consultation préalable du Conseil national de discipline ;
DÉBOUTE M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la Caisse nationale de l’assurance maladie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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