Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 juin 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/277
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe JCP TJ Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02177
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRQE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
Madame [F] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/3685 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
COOPÉRATIVE CENTRE ALSACE HABITAT anciennement dénommée [Localité 1] HABITAT, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 19 septembre 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat de bail du 20 juillet 2023, la société Coopérative Centre-Alsace Habitat, anciennement dénommée [Localité 1] Habitat, a donné en location à Mme [F] [Q] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant paiement mensuel d’un montant de 589,13 euros, charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la preneuse un commandement de payer, visant la clause résolutoire, en date du 9 janvier 2024.
Par assignation délivrée le 15 avril 2024, la Coopérative Centre-Alsace-Habitat a saisi le tribunal de Colmar afin essentiellement de voir constater à titre principal la résiliation du bail conclu entre les parties, au besoin la prononcer, ordonner l’expulsion de la preneuse, sous astreinte, ordonner la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 270,49 euros, actualisée à la somme de 6 191,18 euros au 6 mars 2025, outre une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le bail avait continué, rejeter toute demande de délais de paiement, dans le cas contraire, assortir tout délai de la clause cassatoire.
Mme [Q], représentée par son conseil, a expliqué avoir repris le paiement du loyer courant et apuré progressivement sa dette, à charge pour le bailleur de produire un décompte actualisé et a sollicité en conséquence l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a':
— déclaré la demande de la Coopérative Centre-Alsace- Habitat recevable et bien fondée ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail entre la Coopérative Centre-Alsace-Habitat, et Mme [Q], portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] et ce à compter de la décision ;
— en conséquence, condamné Mme [Q] à évacuer les lieux, et ordonné, à défaut, son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique';
— condamné Mme [Q] à payer à la Cooperative Centre-Alsace -Habitat, la somme de 6 191,18 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, montant arrêté à la date du 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu à condamner Mme [Q] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ni à supprimer ou réduire le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux';
— condamné Mme [Q] au paiement à la Coopérative Centre-Alsace-Habitat, d’une indemnité d’occupation, à compter du jugement jusqu’au jour de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire, le montant de l’indemnité d’occupation étant fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial et le bailleur pouvant procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs';
— dit n’y avoir lieu au versement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au pro’t de la Coopérative Centre-Alsace-Habitat ;
— condamné Mme [Q] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement du commandement de payer de la part du bailleur.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le bailleur produisait le contrat de bail, un commandement de payer et des décomptes non contestés, la défenderesse ne justifiant d’aucun paiement libératoire non pris en compte'; que la preneuse restait redevable d’une somme de 6 191,18 euros telle qu’arrêtée au 6 mars 2025'; que, contrairement à ses affirmations, la locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer courant, seul un montant de 250 euros ayant été honoré au bailleur en mars 2025 et l’intéressée ne démontrant pas être en mesure de reprendre le paiement des loyers suivants, la dette n’ayant fait qu’augmenter'; que la défenderesse étant occupante sans droit ni titre, elle devait s’acquitter d’une indemnité d’occupation payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial'; que l’expulsion étant en soi suffisamment coercitive, il n’y avait pas lieu à astreinte, ni à suppression ou réduction du délai d’évacuation.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2025, Mme [Q] a interjeté appel partiel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 août 2025, Mme [Q] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer la décision entreprise (sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes d’astreinte, de suppression ou réduction du délai d’évacuation et d’indemnité de procédure présentées par la bailleresse) et statuant à nouveau de':
— enjoindre la Coopérative Centre-Alsace-Habitat d’avoir à produire un décompte actualisé ;'
— déclarer que Mme [Q] a régulièrement repris le paiement du loyer courant ;
— accorder à Mme [Q] des délais de paiement jusqu’au jour du règlement des causes du commandement';
— suspendre les effets de la clause résolutoire';
— débouter la Coopérative Centre-Alsace-Habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l’appui de son appel, Mme [Q] indique ne pas contester l’existence des impayés de loyers et charges invoqués par son bailleur mais les explique par une situation financière difficile, insistant sur le fait qu’elle a repris le paiement régulier de son loyer et qu’elle est en mesure de l’assumer, demandant en conséquence l’octroi des plus larges délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Mme [Q] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte remis à étude le 19 septembre 2025. L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’appel est en l’espèce limité au rejet de sa demande de délais de paiement et aux conséquences de ce rejet sur le jeu de la clause résolutoire.
Sur la demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 'premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI précités.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la bailleresse de produire un décompte actualisé alors que la charge de la preuve des paiements opérés pèse sur l’appelante et que la coopérative Centre-Alsace Habitat n’est pas constituée dans la procédure.
Quand bien même Mme [Q] soutient avoir repris le paiement du loyer courant, les pièces produites (dont une photographie partielle de décompte ne faisant pas apparaître le solde restant dû) ne font ressortir que quelques paiements ponctuels en mai et juin 2025 sans permettre de s’assurer d’une reprise effective du loyer courant et d’un apurement de la dette.
La demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La procédure ayant été rendue nécessaire par les manquements de la preneuse à ses obligations, les frais et dépens accordés en première instance seront confirmés.
L’appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [Q] de toute demande en délais de paiement ou suspension de la clause résolutoire';
CONDAMNE Mme [F] [Q] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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