Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 mai 2023, N° 22/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
[D] [V]
[A] [C] épouse [V]
C/
[T] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00755 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00245
APPELANTS :
Monsieur [D] [V]
né le 29 Septembre 1964 à [Localité 5]
'[Adresse 7]'
[Localité 4]
Madame [A] [C] épouse [V]
née le 03 Avril 1965 à [Localité 8]
'[Adresse 7]'
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
Madame [T] [J]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 6] (42)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [T] [J], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis le 15 juillet 2015, est voisine de M. [D] [V] et Mme [A] [C] épouse [V] qui ont pris à bail à ferme le 6 décembre 2012 de M. [W] [S] la parcelle limitrophe côté nord cadastrée section B numéro [Cadastre 3].
Les relations entre les voisins se sont dégradées. Au cours de l’année 2020, M. [S] a proposé à Mme [J] de lui céder une partie de sa parcelle donnée à bail, ce qu’elle a accepté, mais la cession n’a pu être concrétisée.
Invoquant des désordres survenus en raison du mauvais entretien de la parcelle exploitée par ses voisins, Mme [J] a, après mises en demeure des 5 avril et 17 mai 2021, assigné M. [V] et Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 12 octobre suivant.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 17 février 2022, Mme [J] a, par actes du 14 mars suivant, assigné ses voisins devant le tribunal judiciaire de Mâcon en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens, leur condamnation, après rejet de leur demande de contre-expertise, à lui régler différentes sommes au titre de travaux de réfection et indemnitaires et à rétablir sous astreinte une rigole d’évacuation.
En première instance, M. [V] et Mme [C] sollicitaient, outre frais et dépens ainsi qu’une contre-expertise, le rejet des demandes adverses et subsidiairement une minoration de leur responsabilité à un tiers des dommages au maximum.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal :
— a débouté M. [V] et Mme [C] de leur demande, avant dire droit, de nouvelle expertise judiciaire ;
— les a condamnés à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
. 8 568 euros TTC pour le nettoyage et la remise en état de la facade nord de la maison,
. 4 516 euros TTC pour la réalisation d’un trottoir en béton armé pente à 4 %,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— les a condamnés à rétablir la rigole d’évacuation du trop-plein du creux d’eau qui se déverse sur la parcelle [Cadastre 3] à l’opposé du mur nord de l’habitation de Mme [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— les a condamnés à payer 3 000 euros à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [V] et Mme [C], intimant Mme [J], ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 2 septembre 2025, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
A titre principal et avant dire droit
— d’ordonner une mesure de contre-expertise à leurs frais avancés et de désigner tel expert avec mission de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des documents de la cause, de vérifier l’existence des désordres décrits dans leurs conclusions et dans le rapport du cabinet [B], de déterminer la cause et l’origine des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [J] et notamment si la serve a pu jouer un rôle causal dans leur survenance, de dire si le désordre de fissurations se serait produit en l’absence de sècheresse et de différence de fondation, de dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils en affectent la solidité, de donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et de décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux de remise en état permettant d’y mettre un terme ;
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
A titre subsidiaire :
— de 'juger’ que la preuve d’une faute qu’ils auraient commise et ayant eu un rôle causal dans les désordres allégués par Mme [J] n’est pas rapportée ;
— en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que le défaut d’entretien de la serve a joué un rôle causal dans la fissuration :
— de 'juger’ que le désordre est imputable à une pluralité de cause, dont la plupart ne relève pas de leur responsabilité ;
— de 'juger’ qu’ils ne pourront nullement être condamnés à supporter plus d’un tiers du coût de la réparation de la fissuration ;
— de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à leurs encontre ;
En tout état de cause :
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Ils font valoir :
— que l’expert judiciaire s’est limité, à défaut d’étude de sol et de constats objectifs, à émettre des hypothèses sans les vérifier, n’a pas répondu à leurs dires et ne leur a pas laissé le temps de mettre en cause leur propriétaire, qui effectue l’entretien du creux litigieux ;
— que ses conclusions sont contredites par le rapport établi par M. [B] ;
— que contrairement aux affirmations de l’intimée au soutien de l’inutilité d’une étude de sol, son acte de propriété ne mentionne pas un aléa fort de gonflement des argiles, mais un aléa 'a priori nul’ confirmé au surplus par l’expert judiciaire, cet argument étant en tout état sans incidence ;
— qu’il ne sauraient être responsables de salissures d’animaux survenues avant leur entrée dans les lieux, étant observé que la présence de la clôture électrique a été constatée le 25 août 2021 ;
— qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve de l’imputation de la fissuration de la façade nord de l’immeuble de Mme [J] à l’écoulement de l’eau provenant de la serve, à plus forte raison alors qu’un accord verbal a chargé M. [S] de son entretien ;
— que Mme [J] n’établit aucun préjudice moral.
Mme [J] a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 13 novembre 2013 pour demander à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné les appelants à prendre en charge un tiers du montant des travaux à réaliser concernant la fissure et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle demande à la cour statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, de condamner M. [V] et Mme [C] :
— à lui payer les sommes de 5 530 euros hors taxes soit 6 636 euros TTC en vue de la réalisation du trottoir béton armé pente 4%, de 5 760 euros hors taxes soit 6 912 euros TTC en vue de la réparation de la fissure (fracture) du mur, de 7 140 euros hors taxes soit 8 568 euros TTC en vue de la remise en état de la façade nord du bien immobilier et de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— à entretenir la rigole d’évacuation du trop-plein du creux d’eau qui se déverse sur la parcelle [Cadastre 3] à l’opposé du mur nord de l’habitation et ce jusqu’à la fin de leur bail ;
— à lui payer à la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Elle expose :
— que Me [G] [Z], huissier de justice, a établi le 2 avril 2021 un constat dont il résulte que le creux n’est pas entretenu, que la façade nord de l’immeuble de Mme [J] porte des traces noirâtres importantes causés par le frottement des moutons des fermiers ainsi que des traces d’effritrement en raison de l’humidité et une fissure verticale ;
— que l’expert judiciaire a parfaitement exécuté sa mission et relevé les désordres déjà constatés par l’huissier de justice, le rapport d’expertise privée sollicité par les appelants étant subjectif et inexact ;
— que la mise en cause de M. [S] n’était pas nécessaire dans la mesure où l’entretien des parcelles louées incombe aux preneurs à bail depuis 2012, tel qu’il l’a confirmé ;
— que le constat réalisé le 24 août 2022 démontre qu’elle a créé une mare recueillant le trop-plein de son récupérateur d’eau de pluie ;
— au visa de l’article 1240 du code civil :
. que M. [V] et Mme [C] ont commis une faute en n’entretenant pas le creux d’eau identifié comme le facteur déterminant directement à l’origine de la fissure de la façade de son immeuble, quand bien même il n’est pas seul à l’origine du désordre ;
. que si l’expert ne peut affirmer que les salissures de la façade ont été causées par leurs animaux, il indique qu’il y a tout lieu de le penser en raison du faisceau d’indices concordants tirés de l’absence de pose d’une clôture dès l’année 2012 ;
— qu’ils doivent donc être condamnés à leur régler la totalité du coût des travaux de réparation chiffrés par l’expert judiciaire, le constat effectué le 2 novembre 2023 démontrant qu’il n’a pas été remédié aux causes des dommages ;
— qu’elle subit un préjudice moral en raison des propos tenus à son égard, qui l’ont conduite à déposer une main-courante à la gendarmerie malgré ses recherches de solution amiable.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a enjoint aux parties de participer à une réunion d’information sur la médiation, en vain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre suivant et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formée dans la déclaration d’appel n’est pas soutenue.
— Sur la demande de contre-expertise avant-dire droit,
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Les articles 237 et 238 du code précité précisent que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en donnant son avis uniquement sur les points pour l’examen desquels il a été commis sans porter d’appréciations d’ordre juridique.
En application de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce et tel que relevé par le juge de première instance, M. [O] [H] a, dans son rapport d’expertise daté du 23 décembre 2021, répondu à chacune des questions contenues dans sa mission.
Etant rappelé qu’ils s’étaient initialement opposés à la mesure d’expertise judiciaire en l’estimant inutile, M. [V] et Mme [C] justifient leur demande de contre-expertise par le fait que l’expert judiciaire n’a pas exécuté complètement sa mission en raison de son défaut de réponse à leurs interrogations communiquées par dire.
La cour relève à cet égard que si l’expert est tenu d’apporter une réponse aux dires des parties, ce que M. [H] a effectué en l’espèce en fin de rapport, les interrogations lui étant communiquées par ce biais doivent être distinguées de sa mission, laquelle relève de la juridiction ayant ordonné l’expertise.
Si M. [V] et Mme [C] invoquent le fait que M. [H] s’est livré à des suppositions, l’analyse de son rapport permet de constater que la prudence de certaines de ses réponses est liée à la difficulté de certifier l’origine des dommages et relève donc d’une rigueur de raisonnement et non de conclusions hâtives ou incomplètes.
M. [V] et Mme [C], manifestement en désaccord de principe avec les conclusions expertales attribuant, au moins de manière probable, les dommages à des omissions de leur part, ne formulent cependant aucun argumentaire construit de nature à permettre de supposer qu’une nouvelle expertise serait de nature à aboutir à des conclusions différentes.
A cet égard, le rapport établi à leur demande le 14 avril 2022 par M. [M] [B], qui précise curieusement qu’aucune autre personne que M. [V] n’était convoquée aux opérations, se limite, après un rappel de 'l’historique et des circonstances de l’affaire’ consistant en des affirmations non corroborées concernant la répartition de l’entretien des lieux entre ses mandants, leur bailleur et Mme [J] mais aussi en des appréciations juridiques non-fondées et ne relevant pas du rôle d’un technicien, à la reprise des arguments des appelants associée à des considérations d’ordre général sur la disposition des lieux.
M. [B] conclut au surplus en indiquant, sans photographie à l’appui, ne constater aucune trace de salissure sur le mur litigieux, cette affirmation revêtant un caractère surprenant au regard des constats d’huissiers de justice établis les 2 avril 2021 et 2 novembre 2023, dont les photographies annexées mettent en évidence des traces noirâtres en bas du mur nord.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] et Mme [C] affirment, sans produire d’élément probant de nature à l’établir, que M. [H] n’a pas correctement exécuté sa mission, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de contre-expertise avant-dire droit.
— Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [J],
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce mécanisme de responsabilité délictuelle suppose donc la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain et direct entre les deux.
En l’espèce, Mme [J], qui supporte la charge de la preuve, produit au soutien de sa demande un procès-verbal de constat établi le 2 avril 2021 par Me [Z], huissier de justice, décrivant notamment :
— la présence d’un creux non entretenu au sud-ouest de la parcelle section [Cadastre 3] prise à bail par M. [V] et Mme [C] ;
— sur le mur nord de la maison de Mme [J] jouxtant la parcelle susvisée, des 'taches noirâtres importantes’ en partie basse, un effritement du crépi en partie basse, l’endommagement de la bouche de sortie de chaudière, une fissure verticale entre une lucarne et la fenêtre du premier étage et un éboulement de terre par le larmier de cave.
Par un second constat réalisé le 2 novembre 2023, Me [Z] a de nouveau constaté la présence d’eau stagnante au droit du mur mitoyen et l’absence de rigole évacuant le creu d’eau.
Elle produit en outre les attestations suivantes :
— M. [W] [S], bailleur de M. [V] et Mme [C], fait état de difficultés pour percevoir ses loyers, indique le 16 septembre 2021 avoir enlevé les clôtures lors de la mise à bail de ses parcelles et que M. [V] n’en a remis en place que postérieurement au bornage réalisé au mois de juin 2018, et précise enfin que le défaut d’entretien du creux, qu’il effectuait jusqu’à la mise à bail de ses terrains ainsi qu’il le confirmera par une seconde attestation du 23 septembre 2023, est à l’origine des dégâts causés à Mme [J] ;
— un courriel établi le 15 décembre 2021 par Mme [R] [X], se présentant comme venderesse de la maison à Mme [J], faisant état de l’absence de barrière le long du mur nord antérieurement à la vente ;
M. [H], expert judiciaire, a réuni les parties sur site le 10 décembre 2021 et a relevé :
— des salissures sur le mur mitoyen, précisant ne pas disposer 'd’éléments formels permettant d’en identifier la cause même si cela semble correspondre à un frottement des animaux sur l’enduit’ ;
— la pénétration de terre dans la cave au niveau du soupirail ;
— un débordement du creux inondant la parcelle [Cadastre 3], le pente naturelle acheminant les eaux de surface vers le mur nord de l’immeuble de Mme [J] ;
— la présence d’un seul fil électrique de clôture à environ un mètre du mur susvisé, positionné à moins de trente centimètres de hauteur ;
— une importante fissure, proche de la fracture, démarrant au pied du mur mitoyen et se poursuivant jusqu’à la lucarne, le fenêtre le long du jambage puis, plus finement, jusqu’au dessus du mur ;
— une cuve de récupération des eaux pluviales de Mme [J] avec un système de trop-plein s’écoulant sur des synthétiques noirs, non pérenne mais non saturé de sorte qu’il exclut que ce dispositif soit à l’origine de l’eau présente en pied de mur.
L’expert judiciaire précise avoir contacté M. [S] le 14 décembre 2021, qui lui a indiqué que la rigole d’évacuation du trop-plein de la source, à savoir le creux d’eau, était entretenu par ses soins jusqu’en 2012.
Indiquant n’être en mesure que de présumer de la cause, sans certitude, des salissures du mur, de l’endommagement de la bouche d’aération et de la descente de terre par le soupirail de la cave, M. [H] indique que ces désordres, impossible à dater, proviennent à son sens des animaux qui pouvaient accéder au mur mitoyen jusqu’à la mise en place d’une clôture électrique en 2018, laquelle est cependant mal tendue et perd dès lors en efficacité.
Il affirme que la fissure de la façade, apparue suite à la sécheresse et la canicule de 2020, trouve son origine déterminante dans le défaut d’entretien depuis 2012 de la rigole évacuant le trop-plein du creux d’eau à l’opposé de la maison de Mme [J], confirmé par M. [V]. L’expert explique que le sol, de ce fait à forte teneur en eau au droit des fondations du mur nord, s’est rétracté lors de la sécheresse de 2020 de sorte qu’une fissure est apparue au droit de la différence de niveau des fondations entre la partie hors cave et la partie située sur la cave bénéficiant de fondations plus profondes.
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise :
— concernant la limitation de la teneur en eau au niveau du mur mitoyen, la réalisation d’un trottoir en béton armé dont il chiffre le coût à la somme 6 636 euros TTC ;
— la réparation de la fissure chiffrée à la somme de 6 912 euros TTC ;
— le nettoyage et la remise en peinture du mur nord chiffré à la somme de 8 568 euros TTC.
Enfin, l’expert judiciaire évoque l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [J] et le risque d’aggravation de la fracture du mur en cas de forte sécheresse.
Concernant les salissures du mur mitoyen, Mme [J] ne produit aucun élément de nature à confirmer la possibilité d’une origine animale évoquée par l’expert judiciaire, alors même que la pose d’une clôture électrique a été constatée par l’expert judiciaire et est confirmée par les attestations de témoins établies par MM. [P], [Y] et [E], ce dernier la datant antérieurement au mois d’avril 2014.
La faute commise par M. [V] et Mme [C] n’est donc pas établie avec certitude.
Concernant le phénomène d’humidité et de fissuration du mur, l’expert identifie trois causes, à savoir le défaut d’entretien du creux d’eau, la double profondeur de fondations de la maison de Mme [J] et la grande sécheresse survenue en 2020, mais présente la première comme déterminante, étant observé que, tel que l’explique l’expert, le mécanisme qu’il décrit est indépendant à la sensibilité au retrait d’argile du sol.
M. [V] et Mme [C] ne contestent pas n’avoir effectué aucun entretien du creux d’eau depuis leur entrée dans les lieux, ce qui est confirmé par les attestations de témoins qu’ils produisent établies le 22 septembre 2021 par M. [L] [P] et le 23 septembre 2021 par M. [U] [E] et M. [F] [Y].
Ils ne communiquent par ailleurs aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle cet entretien incomberait, par dérogation, à leur propriétaire, de sorte qu’il y sont tenus.
La note établie par M. [B] se limite, factuellement, à ne constater aucune trace d’écoulement d’eau au sol à la date du 13 avril 2022, sans aucune analyse des lieux. Elle est impropre à remettre en cause les conclusions expertales sur ce point.
Le constat d’huissier de justice établi le 25 août 2021 à la demande de M. [V] et Mme [C] confirme la dégradation du mur litigieux en raison de la forte humidité ainsi que la présence d’une fissure verticale sur celui-ci et le défaut d’entretien du creux d’eau. S’il décrit un dispositif de récupération des eaux de pluie installé par Mme [J] et dont le trop-plein est conçu pour s’évacuer au sol, il ne constate aucun écoulement d’eau à ce niveau ni saturation de la cuve, tandis que l’expertise judiciaire réalisée postérieurement atteste de l’absence de système d’écoulement au sol au droit des fondations en cas d’excédant d’eau dans la cuve.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire que l’effritement du crépi en partie basse lié à la forte teneur en humidité du mur concerné a comme origine la même cause, à savoir l’accumulation d’eau en pied de mur, s’écoulant depuis le creux.
Il en résulte que M. [V] et Mme [C], qui invoquent sans l’établir un accord verbal avec leur propriétaire aux termes duquel il se serait chargé de l’entretien du creux d’eau, ce que celui-ci conteste, ont commis une faute en n’assurant pas celui-ci depuis plus de dix ans.
Il en résulte, aux termes de l’expertise et des constats d’huissier, un écoulement et un stockage d’eau au droit de la façade du mur nord de la maison de Mme [J], à l’origine directe de l’effritement du crépi lié au taux d’humidité ainsi que de l’apparition d’une fissure selon le phénomène décrit par l’expert judiciaire et non sérieusement contesté.
Il résulte de la caractérisation de leur faute et d’un préjudice direct subi par Mme [J] que M. [V] et Mme [C] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de celle-ci.
Si l’expert judiciaire explique l’emplacement de la fissure verticale par le double niveau de fondations de la maison de Mme [J], l’existence même de ce double niveau est sans incidence, en soi, sur la survenance du dommage mais explique sa localisation sans en être la cause déterminante.
Par contre et tel que retenu par le juge de première instance la période de forte sécheresse survenue en 2020 est directement en lien avec le dommage lié à la fissuration du mur, de sorte que la responsabilité de M. [V] et Mme [C] sera limitée à 50 % au titre de ce dommage, soit la somme de 6 912 / 2 = 3 456 euros TTC.
La nécessité de procéder à la réalisation d’un trottoir en béton armé afin de limiter la teneur en eau au niveau du mur mitoyen, dont le coût est chiffré à la somme 6 636 euros TTC, constitue une mesure de prévention pour l’avenir mais ne constitue pas la réparation des préjudices constatés, de sorte qu’il ne peut être mis à la charge de M. [V] et Mme [C] sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, si le coût du nettoyage et de la remise en peinture du mur nord, chiffré à la somme de 8 568 euros TTC, ne constituent pas un préjudice lié à une faute de M. [V] et Mme [C] en lien avec leurs animaux, il est établi que les infiltrations d’eau issue du trop-plein de la source ont contribué à son effritement, de sorte que la responsabilité de M. [V] et Mme [C] sera limitée à 50 % au titre de ce dommage, soit la somme de 8 568 / 2 = 4 284 euros TTC.
Après infirmation du jugement dont appel sur ces point, ils seront donc condamnés à payer à Mme [J] la somme de 3 456 + 4 284 = 7 740 euros, avec rejet des demandes formées par cette dernière concernant ces chefs pour le surplus.
Le juge de première instance a, par d’exacts motifs non sérieusement contestés en appel, retenu l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [J] en lien avec la faute commise par ses voisins et a chiffré celui-ci à la somme de 2 000 euros, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Enfin, au visa des motifs ci-avant énoncés et au regard de leur obligation d’entretien liée au fermage, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à rétablir, sous astreinte, la rigole d’évacuation du trop-plein du creux d’eau qui se déverse sur la parcelle [Cadastre 3] à l’opposé du mur nord de l’habitation de Mme [J], sauf à préciser que cette astreinte provisoire débutera un mois à compter de la date de signification du présent arrêt et pendant trois mois.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon en qu’il a condamné M. [D] [V] et Mme [A] [C] épouse [V] à payer à Mme [T] [J] les sommes de 8 568 euros TTC au titre du nettoyage et la remise en état de la facade nord de la maison et de 4 516 euros TTC au titre de la réalisation d’un trottoir en béton armé pente à 4 % ;
— Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que l’astreinte afférente au rétablissement de la rigole d’évacuation du trop-plein du creux d’eau est provisoire et débutera un mois à compter de la date du présent arrêt et pendant trois mois ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne M. [D] [V] et Mme [A] [C] épouse [V] à payer à Mme [T] [J] la somme de 7 740 euros en indemnisation de son préjudice lié à l’absence d’entretien du creux d’eau ;
— Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [T] [J] ;
— La condamne aux dépens d’appel ;
— Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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