Infirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 juin 2024, n° 24/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2023, N° 23/54535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04780 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCDW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/54535
APPELANT
Me [K] [D], en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SCI BOIS DE GIVRY, immatriculée au RCS de Paris, sous le n°392 717 666
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [O] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [A] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par Me Ignasi FORTUNY, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mme [Z] [I] veuve [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
SERVICE DES DOMAINES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant – déclaration d’appel signifiée le 29 mars 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société civile immobilière Le Bois de Givry a été constituée le 29 avril 1971 entre [R] [G] et son épouse, [P] [V], d’une part, et [M] [I] et son épouse, [Y] [C], d’autre part, chaque couple détenant 50 % du capital social.
Cette société est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 10], d’une superficie globale en bâti et non bâti de plus de dix hectares, qui, suivant acte notarié du 23 septembre 1983, a fait l’objet d’un bail à construction, d’une durée de 99 ans, au profit de la société du Domaine d’Artémis, aux termes duquel celle-ci s’est engagée à réaliser un parc résidentiel de loisirs destiné à recevoir des habitations légères, et, donc, à aménager le terrain en parcelles en vue de leur commercialisation. Cette société a ensuite cédé son droit au bail en autant de fractions que de lots découpés, les cessionnaires devenant locataires et, donc, débiteurs des loyers envers la SCI Le Bois de Givry en lieu et place de la société du Domaine d’Artémis, depuis dissoute.
Ont été institués un 'syndicat des copropriétaires’ du Domaine d’Artémis ainsi qu’une 'association syndicale libre’ ayant pour dénomination 'association des titulaires du droit au bail à construction’ ayant pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif du Domaine d’Artémis.
A la suite du décès d'[M] [I], survenu au cours de l’année 2000, [R] [G] a exercé les fonctions de gérant de la SCI Le Bois de Givry.
Contestant la gestion de ce dernier, [Y] [C] a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de cette société.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris, en date du 15 avril 2010, cette demande a été accueillie et Maître [K] [D] a été nommé en cette qualité avec mission de gérer la SCI Le Bois de Givry avec les pouvoirs du gérant, la représenter tant en demande qu’en défense et faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, et ce pour une durée de douze mois.
[Y] [C] est décédée le [Date décès 3] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [H] [I] et Mme [Z] [I] veuve [N].
[P] [V] et [R] [G] sont respectivement décédés les 10 septembre 2014 et 19 avril 2015, sans héritiers, de sorte que les successions ayant été déclarées vacantes en 2016, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été nommée en qualité de curateur.
Depuis sa nomination, la mission de Maître [D] ès-qualités a été régulièrement prorogée.
Au cours de l’année 2021, [H] [I], contestant la gestion de l’administrateur provisoire, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit prononcée la révocation de ce dernier en raison des négligences commises dans l’administration de la SCI Le Bois de Givry et que soit désigné un nouvel administrateur provisoire de ladite société, demandes également formées par le syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à la procédure, qui ont été rejetées par ordonnance du 16 décembre 2021.
Par acte du 19 mai 2022, [H] [I] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, Maître [D] ès-qualités, Mme [Z] [I] et le service des Domaines aux fins, notamment, de révocation de Maître [D] de ses fonctions d’administrateur provisoire de la SCI Le Bois de Givry, désignation d’un autre administrateur judiciaire et réparation du préjudice occasionné par les négligences commises dans la gestion de la société. Cette procédure est actuellement pendante, un juge de la mise en état ayant été désigné le 8 septembre 2022.
[H] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [O] [I] et [A] [I].
Par ordonnance sur requête du 17 avril 2023, la mission de Maître [D] ès-qualités a été prorogée, à sa demande, à compter du 15 avril 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué, au contradictoire des parties, suivant assignation en cours de régularisation pour l’audience du 6 juillet 2023.
Par actes des 12 et 17 mai 2023, Maître [D] ès-qualités a assigné Mmes [O], [A] et [Z] [I] ainsi que le service des Domaines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2023, le premier juge :
a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z] [I] veuve [N] ;
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de prorogation de la mission de Maître [D] en qualité d’administrateur provisoire de la société Le Bois de Givry et de désignation d’un autre administrateur judiciaire pour administrer ladite société ;
a dit que les dépens de l’instance seront supportés par la société administrée ;
a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 14 mars 2023, Maître [D] ès-qualités a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z] [I], à l’incompétence retenue pour statuer sur la prorogation de sa mission, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile (instances enregistrées sous les numéros RG 24/04780 et 24/04830).
Puis, par ordonnance du 15 mars 2024, Maître [D] ès-qualités a été autorisé à assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 16 mai 2024.
Par acte du 29 mars 2024, Maître [D] ès-qualités a assigné, à jour fixe, devant la cour Mmes [O], [A] et [Z] [I] ainsi que le service des Domaines pour l’audience précitée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, Maître [D] ès-qualités demande à la cour de :
le dire recevable et bien-fondé en ses demandes et en son appel ;
Sur les demandes reconventionnelles tendant à sa révocation de ses fonctions d’administrateur provisoire et à la désignation d’un nouvel administrateur
A titre principal,
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande portant sur sa révocation, et de celle de désignation d’un nouvel administrateur au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire, si la cour devait évoquer,
débouter Mmes [O], [A] et [Z] [I] de toutes leurs prétentions ;
A défaut,
rejeter toutes les prétentions de Mmes [O], [A] et [Z] [I], comme ne pouvant donner lieu à référé ;
Sur la demande de prorogation de sa mission
réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré l’exception d’incompétence de Mme [I] veuve [N] recevable, et en ce qu’elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la prorogation de sa mission ; Statuant à nouveau,
rejeter, pour irrecevabilité, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [I] veuve [N] ;
déclarer en tout état de cause le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la prorogation de sa mission ;
si la cour devait évoquer,
ordonner la prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de douze mois, à compter du jour de l’arrêt à intervenir ;
débouter Mmes [O], [A] et [Z] [I] de toutes leurs demandes ;
Sur les frais irrépétibles
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner in solidum Mmes [O] et [A] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ;
condamner Mme [I] veuve [N] à lui payer la somme de 6.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ;
condamner in solidum Mmes [O] et [A] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
condamner Mme [I] veuve [N] à lui payer la somme de 10.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
condamner in solidum Mmes [O], [A] et [Z] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, Mmes [O] et [A] [I] demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la prorogation de la mission de Maître [D] ou de sa révocation au profit du juge de la mise en état désigné dans l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A défaut et à titre reconventionnel :
désigner tel administrateur avec pour mission, outre la mission ordinaire en pareilles circonstances, de :
— convoquer dans un délai de deux mois au plus tard à compter de sa désignation une assemblée générale aux fins de statuer sur :
— l’approbation des comptes sociaux de chacun des exercices non soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés depuis la désignation de Maître [D] ;
— la cession du terrain propriété de la société au regard de chacune des offres transmises par les associés ;
— la distribution de dividendes ;
— la désignation d’un nouveau gérant ;
— la dissolution anticipée de la société ;
— dans le même délai de deux mois, rendre un rapport aux associés sur :
— l’exploitation de l’actif social depuis la désignation de Maître [D] prenant la forme d’un état annuel sous forme de liste de la totalité des parcelles, indiquant pour chacune d’elles l’état locatif et les revenus afférents et ce pour chaque année depuis 2010 jusqu’à l’exercice en cours ;
— les démarches entreprises pour la location des parcelles vacantes depuis 2010 ;
— le détail du poste ' honoraires’ pour chaque année depuis 2010 avec le montant des sommes payées et l’identité du bénéficiaire ;
En tout état de cause :
débouter Maître [D] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Maître [D] à leur verser la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
rejeter toute demande formée à leur encontre.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 mai 2024, Mme [Z] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la prorogation de la mission de Maître [D] ou de sa révocation au profit du juge de la mise en état désigné dans l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A défaut et à titre reconventionnel :
désigner tel administrateur avec pour mission, outre la mission ordinaire en pareil circonstances, de :
— convoquer dans un délai de deux mois au plus tard à compter de sa désignation une assemblée générale aux fins de statuer sur :
— l’approbation des comptes sociaux de chacun des exercices non soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés depuis la désignation de Maître [D] ;
— la cession du terrain propriété de la société au regard de chacune des offres transmises par les associés ;
— la distribution de dividendes ;
— la désignation d’un nouveau gérant ;
— la dissolution anticipée de la société ;
— dans le même délai de deux mois, rendre un rapport aux associés sur :
— l’exploitation de l’actif social depuis la désignation de Maître [D] prenant la forme d’un état annuel sous forme de liste de la totalité des parcelles, indiquant pour chacune d’elles l’état locatif et les revenus afférents et ce pour chaque année depuis 2010 jusqu’à l’exercice en cours ;
— les démarches entreprises pour la location des parcelles vacantes depuis 2010 ;
— le détail du poste ' honoraires’ pour chaque année depuis 2010 avec le montant des sommes payées et l’identité du bénéficiaire ;
En tout état de cause :
débouter Maître [D] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Maître [D] à lui verser la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
rejeter toute demande formée à son encontre.
Le service des Domaines, représenté par le directeur de la DNID, a été régulièrement assigné à personne habilitée suivant acte du 29 mars 2024 pour l’audience du 16 mai 2024 et a reçu signification de la déclaration d’appel.
Il n’a pas constitué avocat et n’a pas davantage été représenté dans la présente procédure.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge des référés
Maître [D] ès-qualités soutient que le juge des référés, compétent pour statuer sur la prorogation de sa mission, serait incompétent pour statuer sur sa révocation et, par suite, sur la désignation d’un nouvel administrateur provisoire ainsi qu’il est sollicité par les consorts [I], aux motifs que leurs demandes ressortent de la seule compétence du juge de la mise en état désigné dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et, qu’en tout état de cause, sa révocation ne relève pas de l’office du juge des référés dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère conservatoire mais constitue une mesure définitive, et qu’au surplus, il n’est démontré ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Il fait valoir, s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z] [I] devant le premier juge, que celle-ci est irrecevable pour ne pas avoir été soutenue in limine litis, cette partie ayant conclu sur le rejet de la demande de prorogation de sa mission et la demande de désignation d’un nouvel administrateur provisoire avant d’invoquer l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise pour statuer sur ce point.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Cependant, il ressort tant des conclusions de Mme [Z] [I] que de la décision entreprise que cette dernière a expressément conclu à la compétence du juge des référés pour statuer sur le renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire, ainsi que le sollicitait Maître [D], ou sur le refus de renouvellement de sa mission, la cour relevant que cette partie ne contestait aucunement la compétence matérielle de la juridiction des référés pour statuer sur les demandes qui lui étaient soumises et que seul Maître [D] soutenait que la désignation d’un juge de la mise en état dessaisissait le juge des référés, qu’il avait pourtant saisi, pour statuer sur les demandes reconventionnelles des consorts [I], qui s’opposaient à sa demande de prorogation de sa mission.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence soulevée par Maître [D] pour statuer sur les demandes reconventionnelles, était retenue que Mme [Z] [I] faisait valoir, par voie de conséquence, que le juge des référés ne pourrait que se déclarer incompétent pour statuer sur le renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire au profit du juge de la mise en état en raison du lien existant entre ces deux questions, sans réellement soulever une exception d’incompétence.
La fin de non-recevoir invoquée à ce titre par Maître [D] est donc sans objet.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
L’exclusivité de la compétence du juge de la mise en état n’est applicable que pour les instances engagées en référé postérieurement à sa désignation, opposant les mêmes parties et tendant aux mêmes fins.
Au cas présent, une instance au fond a été engagée le 19 mai 2022 par [H] [I] aux droits duquel se trouvent Mmes [A] et [O] [I], en présence de Mme [Z] [I] et de la DNID, à l’encontre de Maître [D] ès-qualités tendant à rechercher sa responsabilité à raison de fautes commises dans la gestion de la SCI Le Bois de Givry, obtenir réparation du préjudice subi et, par voie de conséquence, sa révocation et son remplacement. Un juge de la mise en état a été désigné le 8 septembre 2022.
La présente procédure de référé a été engagée suivant acte des 12 et 17 mai 2023, soit postérieurement à la saisine du juge du fond et à la désignation du juge de la mise en état.
Mais, cette procédure, qui tend à la seule continuation de l’administration provisoire de la SCI Le Bois de Givry dont nul ne conteste la nécessité, a un objet distinct de la procédure au fond et ne tend pas aux mêmes fins.
Il en résulte que le juge des référés est compétent pour statuer sur la poursuite de l’administration provisoire de la société et, ainsi, sur la prorogation de la mission de Maître [D].
Il est aussi compétent, en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, pour prendre toute mesure provisoire, en application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, laquelle peut consister dans le remplacement d’un administrateur provisoire.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes qui lui étaient soumises.
Sur la continuation de la mission de Maître [D]
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera relevé que les parties s’accordent sur la nécessité de maintenir, dans l’intérêt social, un administrateur provisoire de la SCI Le Bois de Givry.
Pour s’opposer à la prorogation de la mission de Maître [D] et solliciter son remplacement, les consorts [I] font état de ses carences dans la gestion de la société, préjudiciables tant pour celle-ci que pour ses associés.
Ils soutiennent ainsi que :
depuis la désignation, en 2010, de Maître [D], il n’a été tenu qu’une seule assemblée générale en 2018 ;
les associés, qui ne reçoivent pas d’information sur la situation sociale, ne perçoivent pas de dividende à l’exception de quelques versements en 2013, 2016, 2018 et 2019, alors que la société dégage des bénéfices directement imposés sur eux ;
la trésorerie de la société est accaparée par l’administration provisoire dont les honoraires représentent 50 % de son chiffre d’affaires, les dépenses engagées demeurent inexpliquées tout comme l’absence de paiement des charges de copropriété qui s’élèvent à plus de 100.000 euros ;
la société n’est pas correctement gérée, les loyers impayés n’étant pas recouvrés, des parcelles n’étant pas louées et le bien se détériorant ;
leur volonté commune et répétée de procéder à la vente de l’actif social n’est pas prise en compte alors qu’une offre d’achat satisfaisante, sans condition suspensive de financement et acceptée par la DNID et, donc, l’ensemble des associés, a été proposée par Mme [Z] [I] de sorte que Maître [D] agit au détriment des associés, en violation non seulement de sa mission mais aussi des statuts.
Mme [Z] [I] fait encore valoir que la mission de Maître [D] est déjà achevée puisqu’elle n’a pas été valablement renouvelée.
Maître [D] conteste l’ensemble de ces griefs, en faisant valoir :
s’agissant de la réalisation de l’actif social, qu’il a reçu deux offres d’achat pour un prix supérieur à celui proposé dans l’offre présentée par Mme [I], dont l’une a été acceptée par la DNID le 3 avril 2023 de sorte que les associés sont en désaccord sur les modalités de la vente ;
s’agissant de l’absence de tenue des assemblées générales, qu’en l’absence de désignation par les associés, indivisaires des parts sociales, d’un mandataire commun, et alors qu’il ne lui a pas été justifié si les legs particuliers dont un au profit d’un tiers, institués par [H] [I] et établis par le certificat d’hérédité de Mmes [O] et [A] [I], concernent les parts sociales indivises, il ne sait qui convoquer et ne peut donc réunir l’assemblée générale des associés ;
s’agissant de l’information aux associés, que ces derniers sont parfaitement informés de ses diligences, précisant que le rapport de gestion et les comptes 2022 sont versés aux débats et que les documents antérieurs ont été communiqués en leur temps ;
s’agissant de la gestion du patrimoine social, que l’absence de location des parcelles vacantes s’inscrit dans la perspective de la vente du bien immobilier, que l’entretien de celui-ci incombe au syndicat des copropriétaires, que les charges de copropriété appelées sont en partie contestées et que des procédures en recouvrement des loyers et aux fins d’expulsion ont été engagées.
Il sera indiqué que contrairement à ce que soutient Mme [Z] [I], la mission de Maître [D] n’est pas achevée dès lors que celui-ci a saisi par requête du 14 avril 2023 le juge afin d’obtenir une prorogation de sa mission, qui lui a été accordée par ordonnance du 17 avril 2023 à compter du 15 avril et jusqu’à ce qu’il soit statué au contradictoire des parties 'suivant assignation en cours de régularisation pour (l') audience du 6 juillet 2023', laquelle a donné lieu à l’ordonnance dont appel.
Selon la mission donnée à Maître [D] par ordonnance du 15 avril 2010, celui-ci a été chargé, notamment, de faire établir les comptes, procéder à la répartition des bénéfices, réunir l’assemblée générale des associés, gérer la société avec les pouvoirs du gérant, la représenter et faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts.
Il n’est pas contestable que Maître [D] a entrepris un certain nombre d’actions pour parvenir à la gestion de la société, lesquelles sont décrites dans le rapport de mission du 12 avril 2021.
Il n’est pas méconnu que la spécificité du bien immobilier de la société complexifie sa gestion. Ce bien, qui est en effet destiné à l’exploitation d’un parc résidentiel de loisirs, comporte 240 parcelles équipées pour recevoir des caravanes et mobil-homes, trois courts de tennis, une piscine, une aire de jeux, une aire de parking et deux bâtiments. Il a fait l’objet d’un bail à construction pour une durée de 99 ans et le preneur a cédé ses droits à des particuliers sur diverses parcelles. Ont été en outre constitués un syndicat des copropriétaires pour l’ensemble immobilier et une association syndicale libre ayant pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif du domaine.
Parmi les actions entreprises par Maître [D], il est, notamment, relevé la résiliation du mandat de gestion confié à l’administrateur de biens et la conclusion d’un nouveau mandat, puis la reprise, en 2018, de la gestion des parcelles et des comptes locataires, l’évaluation de l’actif immobilier en vue de sa vente en bloc ou par parcelle, la mission confiée à un géomètre, les démarches réalisées à cette fin, mais sans succès, auprès d’agences immobilières, celles-ci ayant refusé la commercialisation du bien en raison de sa complexité, son intervention auprès de la mairie de [Localité 10] dans le but de revaloriser le patrimoine de la société, les procédures poursuivies ou engagées contre des locataires dont nombre d’entre elles ont été introduites au cours de l’année 2023.
Il apparaît encore du rapport de mission susvisé, que depuis sa nomination en 2010, Maître [D] a, par consultation écrite, tenu une assemblée générale le 27 mai 2016, ayant notamment eu, pour objet, l’approbation des comptes 2010 à 2015 et l’affectation et répartition des résultats, puis une assemblée générale en présentiel, le 22 mai 2018, pour l’approbation des comptes 2016 et 2017 et la répartition du résultat.
Toutefois, l’administrateur provisoire n’a pas, depuis, réuni l’assemblée générale des associés alors que des décisions importantes intéressant la vente de l’actif social et donc, l’avenir de la société doivent être prises et que les associés s’accordent sur le principe de la vente, seule ses conditions étant discutées.
A cet égard, il est observé que Mme [Z] [I] se prévaut d’une offre d’achat ne comportant aucune condition suspensive de financement, acceptée par la DNID le 9 janvier 2023, au prix de 1.020.000 euros net vendeur tandis que Maître [D] invoque deux offres d’achat en date des 11 janvier et 9 février 2023, aujourd’hui expirées, au prix net vendeur, de 1.730.000 euros et de 1.630.000 euros, comportant une condition suspensive relative au financement du bien, dont l’une a été acceptée par la DNID le 3 avril 2023 mais refusée par Mmes [O] et [A] [I] le 23 février 2023.
L’existence de ces offres nécessitait que soient réunis les associés afin qu’ils décident des conditions de la vente, Maître [D] rappelant justement dans ses conclusions que celle-ci relève de l’assemblée générale de la société et non d’une décision de son administrateur.
C’est donc vainement que Maître [D] fait état d’un désaccord des associés sur les conditions de la vente pour justifier son inaction pour y parvenir.
Par ailleurs, les comptes annuels établis à compter de l’exercice 2018 n’ont pas été soumis à l’approbation des associés, qui n’ont pu se prononcer sur la répartition des résultats, étant relevé que les comptes annuels 2022 établissent qu’au 31 décembre de cette année, la société avait effectué un bénéfice de 38.543 euros.
En outre, Maître [D] ne démontre pas avoir communiqué régulièrement aux associés les rapports de gestion et d’activité, la cour relevant au surplus, que seulement deux rapports de mission destinés au président du tribunal judiciaire de Paris, en date des 12 avril 2021 et 12 avril 2023, ont été produits.
Seule la réunion des assemblées générales à laquelle est tenu de procéder l’administrateur provisoire, pouvait permettre aux associés de prendre toute décision utile sur la vente de l’actif et les comptes sociaux.
Or, Maître [D] ne justifie pas des circonstances qui l’auraient empêché de réunir annuellement l’assemblée générale des associés, dont il est relevé qu’elle n’a été tenue qu’une seule fois en présentiel et une fois par consultation écrite depuis sa nomination en 2010.
Il est vain pour Maître [D] d’invoquer l’inertie des consorts [I] pour justifier l’absence de tenue d’une assemblée générale, auxquels il reproche, d’une part, l’absence de désignation d’un mandataire commun pour procéder au vote et, d’autre part, l’absence de précision sur la consistance des legs particuliers institués par [H] [I].
En effet, s’il est exact qu’en cas d’indivision des titres sociaux, chacun des indivisaires a la qualité d’associé en tant que cotitulaire du titre mais ne peut isolément exercer les prérogatives sociales attachées à celui-ci et, notamment, voter individuellement aux assemblées, de sorte qu’un mandataire unique devant les représenter doit être désigné, il n’est ni justifié ni même soutenu que Maître [D] aurait été dans l’incapacité de solliciter judiciairement une telle désignation afin de lui permettre de se conformer à ses obligations.
En tout état de cause, la cour relève qu’en 2018, Maître [D] n’a pas éprouvé de difficulté pour réunir l’assemblée générale des associés alors que les titres étaient déjà indivis entre [H] [I] et sa soeur, Mme [Z] [I].
Il n’est pas davantage démontré que Maître [D] a été dans l’impossibilité d’obtenir les renseignements souhaités à l’égard de l’étendue des legs auprès du notaire en charge de la succession voire en engageant à l’encontre des intéressées une procédure aux fins d’obtenir les informations utiles à la réalisation de sa mission.
L’absence de tenue des assemblées générales, en ce qu’elle contrevient aux obligations du gérant dont Maître [D] assume les fonctions depuis sa désignation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par les intimées pour s’opposer au renouvellement de la mission de Maître [D], il convient de rejeter la demande de prorogation de mission formée par ce dernier, celle-ci s’avérant, dans ces circonstances, contraire tant à l’intérêt social qu’à celui des associés.
La désignation d’un administrateur provisoire que nul ne conteste, pour assurer la gestion de la société étant indispensable au fonctionnement de celle-ci, il y a lieu de désigner la SARL [W] et associés, représentée par Maître [L] [W] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Bois de Givry en lieu et place de Maître [D], dont la mission sera définie au dispositif.
Il y a toutefois lieu de préciser qu’afin d’assurer la validité des actes accomplis par Maître [D], son remplacement ne sera effectif qu’à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCI Le Bois de Givry sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Maître [D] ès-qualités.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par Maître [D] ès-qualités ;
Déclare la juridiction des référés compétente pour statuer sur les demandes formées tant par Maître [D] ès-qualités tendant à la prorogation de sa mission que par les consorts [I] tendant au rejet du renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire et à son remplacement ;
Désigne, à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 12 mois à compter de celle-ci, la SARL [W] et associés, représentée par Maître [L] [W], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 9] – Tel : [XXXXXXXX01] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Le Bois de Givry aux lieu et place de Maître [D], avec mission de :
se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société ;
administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant ;
représenter la société en demande et en défense dans toutes les procédures la concernant ;
réunir l’assemblée générale des associés en vue de :
— l’approbation des comptes sociaux de chacun des exercices non encore soumis au vote des associés ;
— la distribution des dividendes ;
— toute décision regardant l’avenir de la société et, notamment, la vente de son actif immobilier ;
— la désignation d’un nouveau gérant ;
— dissolution anticipée de la société ;
rendre un rapport aux associés sur :
— l’exploitation de l’actif social, prenant la forme d’un état annuel indiquant la liste des parcelles et, pour chacune d’elles, l’état locatif et les revenus y afférents et ce, pour chaque année depuis 2010 et jusqu’à l’exercice en cours ;
— les démarches entreprises pour la location des parcelles vacantes depuis 2010 ;
— le détail du poste 'honoraires’ pour chaque année depuis 2010 comportant le montant des sommes payées et l’identité des bénéficiaires ;
Dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, Bureau des administrations judiciaires et séquestres, et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Dit que la mission de l’administrateur provisoire pourra être prorogée à sa demande ou à celle d’une partie ;
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qu’il prélèvera dès sa nomination sur les fonds de la société ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et qu’elle sera mise à la charge de la société ;
Dit que jusqu’à son remplacement par SARL [W] et associés, représentée par Maître [L] [W], les actes accomplis par [D] seront valides ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCI Le Bois de Givry ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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