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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMLU
Décision du
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes de [Localité 7]
Au fond
du 06 décembre 2023
litige n° 23004
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANTES :
La société SB AUTOMOTIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
La société SB AUTOPARTS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
La société AUDIT ET CONSEIL DU LEMAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie DUBOULOZ de la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juillet 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 21 octobre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SB automotive exerce une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Par lettre de mission du 21 janvier 2019, elle a mandaté le cabinet Audit & conseil du Leman (la société Leman), aux fins d’assistance comptable et de gestion comprenant la tenue de la comptabilité, l’établissement des déclarations fiscales en cours d’exercice et l’établissement du bilan annuel et des déclarations fiscales, pour des honoraires de 2.500 euros HT par an payables par prélèvements mensuels de 208,33 euros HT outre des honoraires pour les formalités juridiques de 500 euros HT par an.
Par avenant du 1er juillet 2021, elle lui a également confié une mission d’établissement des salaires et charges, moyennant des honoraires de 24,01 euros HT par bulletin de salaire ainsi que 456,50 euros HT par an pour l’établissement des charges sociales et du prélèvement à la source.
La société SB autoparts a pour activité le commerce de gros d’équipement automobiles.
Elle a mandaté la société Leman aux fins d’assistance comptable et de gestion comprenant la tenue de la comptabilité, l’établissement des déclarations fiscales en cours d’exercice et l’établissement du bilan annuel au 31 décembre, pour des honoraires de 2.400 euros HT par an payables par prélèvements mensuels de 200 euros HT.
Par avenant du 5 avril 2022, elle lui a également confié une mission d’établissement des salaires et charges, moyennant des honoraires de 24,73 euros HT par bulletin de salaire ainsi que 470,20 euros HT par an pour l’établissement des charges sociales et du prélèvement à la source.
Les deux lettres de mission prévoient un renouvellement par tacite reconduction sauf en cas de rupture, avec comme modalité un préavis de trois mois avant la clôture de l’exercice en cours, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les sociétés SB automotive et SB autoparts (les sociétés SB) ont contesté les augmentations d’honoraires appliquées en 2022 par la société Leman.
Par courrier du 22 novembre 2022, elles ont saisi le conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Auvergne Rhône-Alpes aux fins de mettre en place une procédure d’arbitrage, avec accord de la société Leman.
Le 28 août 2023, les parties ont régularisé une convention d’arbitrage aux termes de laquelle elles ont soumis le présent litige à l’arbitrage de la présidente du conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes, qui a désigné pour la suppléer M. [F].
L’arbitre a décidé que « la demande de remboursement des honoraires prélevés par Audit & conseil du Leman depuis les sociétés SB Automotive et SB Autoparts n’est pas recevable, et que les flux précédemment réalisés mettent fin à toute relation entre les deux parties ».
Par déclaration du 2 janvier 2024, les sociétés SB ont formé un recours en annulation de la sentence arbitrale devant la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2024, les sociétés SB demandent à la cour de :
— juger que la sentence rendue par M. [F] en sa qualité d’arbitre a été rendue en violation du principe du contradictoire,
— juger que la sentence rendue par M. [F] en sa qualité d’arbitre viole les dispositions contractuelles du compromis d’arbitrage,
— juger que la sentence rendue par M. [F] en sa qualité d’arbitre ne respecte pas les formalités légales impératives prescrites à peine d’annulation de la sentence,
En conséquence :
— annuler la sentence rendue par M. [F] en sa qualité d’arbitre,
— rejeter tous les moyens, fins et conclusions contraires de la société Leman,
Et, statuant sur le fond du litige :
— juger que la société Leman a manqué à ses engagements contractuels en procédant à la facturation injustifiée de la somme excédentaire de 6.410,39 euros TTC au préjudice de la société SB automotive,
— juger que la société Leman a manqué à ses engagements contractuels en procédant à la facturation injustifiée de la somme excédentaire de 8.751 euros TTC au préjudice de la société SB autoparts,
En conséquence :
— condamner la société Leman à procéder au remboursement de la somme de 6.410,39 euros TTC au bénéfice de la société SB automotive, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner la société Leman à procéder au remboursement de la somme de 8.751 euros TTC au bénéfice de la société SB autoparts, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision à venir,
— rejeter tous les moyens, fins et conclusions contraires de la société Leman,
En tout état de cause :
— condamner la société Leman à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Leman aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2025, la société Audit et conseil du Leman demande à la cour de :
— constater que les sociétés SB n’ont pas soulevé une violation du principe du contradictoire durant l’arbitrage, renonçant à s’en prévaloir par la suite,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté lors de la procédure d’arbitrage,
— dire et juger que la sentence arbitrale a date certaine au 20 novembre 2023,
En conséquence,
— rejeter le recours en annulation formé par les sociétés SB à l’encontre de la sentence arbitrale n°23004 rendue entre les parties,
A titre subsidiaire si par impossible la cour de céans annulait la sentence arbitrale litigieuse,
— dire et juger que les honoraires réclamés et payés par les sociétés SB sont parfaitement justifiés,
— dire et juger que les prestations et diligences effectuées par elle pour la société SB automotive correspondent à un honoraires de 17.265 euros, alors qu’il n’a été payé que 12.054 euros,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les sociétés SB de leurs demandes, fins et conclusion,
— condamner la société SB automotive à lui payer la somme de 5.211 euros à titre d’honoraires complémentaires correspondant au travail effectif,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés SB à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP Nathalie Dubouloz, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en annulation de la sentence arbitrale
Les sociétés SB font valoir que :
— la sentence a été rendue en violation du principe du contradictoire et viole les dispositions contractuelles du compromis d’arbitrage dès lors qu’aucune réunion en présence de toutes les parties n’a été organisée et qu’elles n’ont pu avoir accès aux arguments adverses,
— la sentence n’est pas datée alors que cette mention est prescrite à peine de nullité.
La société Leman soutient que :
— les sociétés SB ne rapportent pas la preuve de la violation du principe du contradictoire, la réunion ayant eu lieu en visioconférence, en présence de toutes les parties et tous les éléments adverses ayant été transmis à leurs conseils,
— en vertu de l’article 1483, alinéa 2, du code de procédure civile, il est permis d’établir que la sentence a date certaine au 20 novembre 2023, date de sa transmission par l’arbitre à l’ordre des experts-comptables,
— en vertu de l’article 1466 du code de procédure civile les sociétés SB sont réputées avoir renoncé à se prévaloir de ces irrégularités à défaut de les avoir soulevées durant la procédure alors qu’elles étaient assistées d’un avocat.
Réponse de la cour
Selon l’article 1492, 6°, du code de procédure civile, le recours en annulation n’est ouvert que si : (…) 6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.
Il résulte de ces dispositions que l’indication de la date à laquelle une sentence arbitrale a été rendue est prescrite à peine de nullité.
Par ailleurs, l’observation de cette prescription légale doit résulter de la sentence elle-même et son omission ne peut être réparée ou suppléée par des documents extrinsèques.
En l’espèce, la sentence n’est pas datée et la date ne saurait être déduite d’une circonstance extrinsèque résultant du jour de sa transmission à l’ordre des experts-comptables.
En conséquence, il convient d’annuler la sentence arbitrale litigieuse.
2. Sur la demande en remboursement des honoraires
Les sociétés SB font valoir que :
— elles n’ont jamais consenti à dépassement du volume d’heures de travail au titre des honoraires forfaitaires acceptés, à une augmentation des honoraires convenus ainsi qu’au montant de cette augmentation,
— aucun avenant n’a été signé à ce sujet,
— leur consentement ne peut être déduit du fait qu’elles ont été averties de l’augmentation des honoraires par la société Leman,
— la société Leman a procédé à la facturation injustifiée de la somme excédentaire de 6.410,39 euros TTC au préjudice de la société SB automotive et de la somme excédentaire de 8.751 euros TTC au préjudice de la société SB autoparts.
La société Leman soutient que :
— la lettre de mission du 21 janvier 2019 conclue avec la société SB automotive prévoyait des « honoraires ajustables au temps passé au taux horaire de 60 € HT »,
— elle a justifié auprès de ses clientes de l’augmentation de son volume horaire pour la comptabilité.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant une lettre de mission du 21 janvier 2019, la société SB automotive a mandaté le cabinet Audit & conseil du Leman (la société Leman), aux fins d’assistance comptable et de gestion comprenant la tenue de la comptabilité, l’établissement des déclarations fiscales en cours d’exercice et l’établissement du bilan annuel et des déclarations fiscales, pour des honoraires de 2.500 euros HT par an payables par prélèvements mensuels de 208,33 euros HT outre des honoraires pour les formalités juridiques de 500 euros HT par an.
Par avenant du 1er juillet 2021, elle lui a également confié une mission d’établissement des salaires et charges, moyennant des honoraires de 24,01 euros HT par bulletin de salaire ainsi que 456,50 euros HT par an pour l’établissement des charges sociales et du prélèvement à la source, soit la somme globale de 744,62 euros HT.
Ainsi, il était contractuellement convenu entre les parties que les honoraires dus par la société SB automotive s’élèveraient à la somme de 3.744,62 euros HT, soit 4.493,54 euros TTC par an.
Or, il ressort du [Localité 6] livre Clients de la société SB automotive que la société Léman a facturé pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la somme totale de 10.903,93 euros.
Ces honoraires sont supérieurs aux honoraires annuels forfaitaires fixés par la lettre de mission.
Si la société Léman considérait que la situation de la société SB automotive justifiait un montant d’honoraires plus importants au regard des tâches qui lui étaient confiées, il lui appartenait de proposer une nouvelle convention tenant compte de la réalité du travail réalisé.
Or, elle n’a jamais soumis à sa cliente une nouvelle lettre de mission.
Le mail qui a été adressé à la société SB automotive le 3 mai 2022, soit après que le travail a été accompli, pour lui signifier une régularisation d’honoraires au regard de l’accroissement du travail, ne saurait suppléer la régularisation d’une telle convention.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société Léman, les sociétés SB n’ont jamais reconnu devoir ces sommes supplémentaires, celles-ci indiquant dans un courriel du 11 août 2022 qu’elles acceptaient de régler les sommes bien qu’elles ne soient pas d’accord, à défaut d’avoir été informées de l’augmentation des honoraires avant leur facturation.
Dès lors, il convient de condamner la société Léman à rembourser à la société SB automotive la part représentant la surfacturation par rapport à ce qui avait été convenu entre les parties, soit la somme de (10 903,93- 4 493,54) 6.410,39 euros TTC.
Par ailleurs, la société SB autoparts a mandaté la société Leman aux fins d’assistance comptable et de gestion comprenant la tenue de la comptabilité, l’établissement des déclarations fiscales en cours d’exercice et l’établissement du bilan annuel au 31 décembre, pour des honoraires de 2.400 euros HT par an payables par prélèvements mensuels de 200 euros HT.
Par avenant du 5 avril 2022, elle lui a également confié une mission d’établissement des salaires et charges, moyennant des honoraires de 24,73 euros HT par bulletin de salaire ainsi que 470,20 euros HT par an pour l’établissement des charges sociales et du prélèvement à la source.
Ainsi, il était contractuellement convenu entre les parties que les honoraires dus par la société SB autoparts s’élèveraient à la somme de 3.092,77 euros HT, soit 3.711,32 euros TTC.
Or, il ressort du [Localité 6] livre Clients de la société SB autoparts que la société Léman a facturé pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la somme totale de 12 462,32 euros sans qu’aucune nouvelle lettre de mission n’ait été conclue entre les parties.
Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la société SB automotive, il convient de condamner la société Léman à rembourser à la société SB autoparts la part représentant une surfacturation par rapport à ce qui avait été convenu entre les parties, soit la somme de (12.462,32 – 3.711,32) 8.751 euros TTC.
Enfin, il résulte de ce qui vient d’être décidé que la société Léman doit être déboutée de sa demande en paiement d’honoraires complémentaires qu’elle n’avait pas initialement réclamés.
3. Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SB. La société Léman est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 4.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Léman.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule la sentence arbitrale n° 23004 rendue par M. [F] entre la société Audit & Conseil du Léman, d’une part, et les sociétés SB automotive et SB autoparts, d’autre part,
Condamne la société Audit & Conseil du Léman à payer à la société SB automotive la somme de 6.410,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne la société Audit & Conseil du Léman à payer à la société SB Autoparts la somme de 8.751 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Déboute la société Audit & Conseil du Léman de sa demande en paiement au titre d’honoraires supplémentaires,
Condamne la société Audit & Conseil du Léman à payer aux sociétés SB automotive et SB autoparts, la somme globale de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Audit & Conseil du Léman aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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