Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR4Y
AFFAIRE :
M. [G] [E], M. [R] [E]
C/
S.C.P. [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E], société à responsabilité limitée, au capital social de 20 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le n° 524 731 387 ayant son siège social [Adresse 1]
OJLG/MS
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Pierre – alexis AMET, Me Sandrine COUDERC, le 18-06-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 19 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre – alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre – alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 08 MARS 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.C.P. [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E], société à responsabilité limitée, au capital social de 20 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le n° 524 731 387 ayant son siège social [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine COUDERC de la SELARL SELARL ACT’EC, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 14 janvier 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie
MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [E], immatriculée au RCS de Brive, avait pour activité le négoce de bestiaux et viandes. Elle était détenue à 40% par M. [R] [E], à 40 % par M. [G] [E], et à 20% par Mme [Y] [E]. Elle faisait partie d’un groupe de sociétés, également détenues et gérées par Messieurs [R] et [G] [E], comprenant:
la SAS [E] ;
la SAS [E] [2]
Par décision du 30 juin 2016, les associés de la SARL [E] ont décidé de la continuation de son activité malgré un montant de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Par acte sous seings privés du 06 novembre 2017, les sociétés SARL [E], SAS [E] et [E] [2] ont conclut avec la SELARL [H], prise en la personne de Maitre [H] une convention de missions de mandataire ad hoc, ayant pour objet de confier à la SELARL [H], contre rémunération, les missions suivantes :
apprécier des perspectives de redressement et prendre toutes initiatives propres à faciliter la pérennité des activités de la société et des emplois attachés ;
à cet effet, prendre, le cas échéant, tous contacts avec le trésor public, organismes sociaux, partenaires financiers, commerciaux, et actionnariat de l’entreprise ;
proposer toute solution et organiser toute réunion, et plus généralement, entreprendre toutes les mesures nécessaires à ces missions.
Par ordonnances séparées du 08 novembre 2017, statuant sur requête de Messieurs [R] et [G] [E], le tribunal de commerce de Brive a désigné la SELARL [H], prise en la personne de Maitre [H], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés SARL [E], SAS [E] et [E] [2], avec pour mission de les assister 'afin de faciliter la mise en place de toutes mesures nécessaires à la résolution des difficultés financières du débiteur, et au maintien de son activité'. Aux termes de ces ordonnances, le mandataire ad hoc devait rendre compte au tribunal, dans les trois mois de sa nomination, 'de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation, et, en tout état de cause, établir un rapport à la fin de sa mission'.
Des réunions entre le mandataire ad hoc, Messieurs [E] et les partenaires financiers ont eu lieu dès novembre 2017 et durant l’année 2018. Ainsi, le 27 juillet puis le 21 septembre 2018, les partenaires bancaires de ces sociétés, soit le [3] et la [4], ont accepté le maintien de leurs concours bancaires (caution sur les marchés, autorisation de découvert et billets à ordre) jusqu’au 14 décembre 2018. Ces concours avaient été accordés de façon régulière par la [4] à la SARL [E] depuis le 03 novembre 2016.
Par requête du 08 janvier 2019, Messieurs [E] ont sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des sociétés [E] [2], SARL [E] et SAS [E], suite à la rupture des concours bancaires accordés au groupe [E] en décembre 2018, qui aurait eu pour origine l’élaboration d’un rapport de carence dans le cadre du mandat ad hoc.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Brive par jugements du 15 janvier 2019 à l’égard des sociétés SARL [E] et [E] [2], avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018, et désignation de la SCP [1] en qualité de liquidateur, et par jugement du 23 janvier 2019 à l’égard de la SAS [E].
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Brive, à qui l’instance avait été renvoyée, a reporté la date de cessation des paiements au 08 janvier 2018.
Par requête du 11 janvier 2022, la société [1], es qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le tribunal de commerce de Brive à l’encontre de Messieurs [R] et [G] [E] aux fins d’engager leur responsabilité à raison de l’insuffisance d’actif de la SARL [E], à hauteur de 1.232.834 euros.
Le même jour, le mandataire liquidateur a introduit des actions similaires au titre des insuffisances d’actifs des sociétés [E] [2] et SAS [E].
Par actes séparés du 23 mars 2022, les consorts [E] ont appelé en la cause, pour ces trois instances, Maitre [H] et la [4], leur reprochant certaines fautes ayant engendré ces insuffisances d’actifs.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Brive a :
fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [H] et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris s’agissant des demandes des consorts [E] relatives à des fautes de gestion du mandataire ad hoc ;
rejeté la demande de jonction des instances ;
déclaré irrecevable l’appel en cause de la [4] ;
Les consorts [E] ont fait appel de ce jugement, et il a été sursis à statuer par le tribunal de commerce par jugement du 25 octobre 2022. Par ordonnance de mise en état du 23 novembre 2022 de la cour de céans, l’appel des consorts [E] a été déclaré caduc.
Parallèlement, statuant sur l’insuffisance d’actif de la SAS [E] par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a débouté la société [1] de toutes ses demandes, au motif pris qu’elle ne rapportait pas la preuve de fautes de gestion commises par Messieurs [E] ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
S’agissant de l’insuffisance d’actif de la SARL [E], l’instance a été reprise devant le tribunal de commerce de Brive.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
Dit que Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E], co-gérants, ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL [E],
Condamné solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif,
Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E] à payer à la SCP [1] représentée par Me [I] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E], la somme de100 000 €
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 22 avril 2024, Messieurs [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [E] visant à voir annuler le jugement déféré et statuer sur une exception de connexité.
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par visa du 16 janvier 2025, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 28 février 2025, Messieurs [R] et [G] [E] demandent à la cour de :
Réformer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Brive le 8 mars 2024 en ce qu’elle a :
« Dit que Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E], co-gérants, ont
commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation
judiciaire de la SARL [E],
Condamne solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif,
Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E] à payer à la SCP [1] représentée par Me [I] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E], la somme de cent mille euros (100 000 €) ».
Statuant à nouveau :
Procéder ou faire procéder par [1] à l’appel en cause de la [4],
Débouter Maître [J] cabinet [1], de ses demandes, fins et conclusions.
Juger que les consorts [E] ne sauraient être tenus pour responsables du passif des sociétés du groupe en l’absence de faute caractérisée d’une gravité particulière susceptible d’engager leur responsabilité et débouter Maître [J] CABINET [1], de ses demandes à ce titre.
Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
En tout etat de cause :
Condamner Maître [J] CABINET [1], à payer à chacun des consorts [E] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Maître [J] CABINET [1], aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Messieurs [R] et [G] [E] soutiennent qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer, en l’attente de l’examen par le tribunal judiciaire de Paris de l’action en responsabilité engagée par eux à l’encontre du mandataire ad hoc, la SELARL [H] pris en la personne de Maitre [H].
Les consorts [E] soutiennent n’avoir commis aucune faute de gestion d’une gravité suffisante ayant accru le passif de la SARL [E], antérieurement au jugement d’ouverture. Au contraire, ils ont tout mis en oeuvre pour redresser cette société, notamment en engageant des avals personnels et en se portant caution à l’égard de la banque [4].
Ils réfutent avoir poursuivi une gestion déficitaire, et soutiennent qu’il appartenait en tout état de cause au mandataire ad hoc désigné, dans le cadre d’une poursuite d’activités définitivement obérée, d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’entreprise, et de prévenir les dirigeants de la nécessité de déclarer l’état de cessation de paiements dans les 45 jours.
Or, les consorts [E] n’ont pas eu connaissance de cet état puisque le mandataire ad hoc ne l’a pas constaté, et ne leur en a pas fait part en temps utile. Au contraire, le mandataire ad hoc a communiqué un rapport de carence en priorité à la banque [4], ce qui a eu pour conséquence la résiliation des concours bancaires de l’entreprise et l’aggravation de sa situation.
Selon les consorts [E], la perte des capitaux propres, datant du 30 juin 2016, et leur absence de reconstitution avant le délai de deux ans, de même que les prorogations de clôture d’exercice, toutes acceptées par le président du tribunal de commerce, ne constituent pas des fautes de gestion.
Les consorts [E] reprochent à la [4] d’avoir apporté un soutien abusif à la SARL [E], ce faisant leur dissimulant l’état de cessation des paiements de cette société. Ils disent que s’ils ont accepté d’avaliser les billets à ordre émis; c’était sur instruction du mandataire ad hoc.
Aux termes de ses dernières écritures du 01 octobre 2024, la société [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE le 8 mars 2024 en ce qu’il a dit que M. [R] [E] et M. [G] [E], ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société SARL [E]
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE le 8 mars 2024 pour le surplus et en conséquence STATUANT A NOUVEAU :
Condamner solidairement Messieurs [R] et [G] [E] à payer à la société [1] , représentée par [I] [J], ès-qualités l’insuffisance d’actif de la SARL [E] soit la somme de 1 232 774,14 €.
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Messieurs [R] et [G] [E] à payer à la société [1] , représentée par [I] [J], en qualité de liquidateur de la SARL [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société [1] soutient que les consorts [E] ont commis des fautes de gestion en lien direct avec l’insuffisance d’actif de la SARL [E], aggravée durant la période du 08 décembre 2018 au 15 janvier 2019, durant laquelle plusieurs créances constituant 45% de l’insuffisance d’actif sont nées.
Le liquidateur reproche aux gérants :
d’avoir tenue leur comptabilité avec retard pour les exercices 2016 et 2017, et de n’avoir pas déposé ou approuvé les comptes clos au 31 décembre 2016, ce faisant empêchant de connaitre la santé financière de l’entreprise ;
d’avoir poursuivi une activité déficitaire durant le mandat ad hoc, et de n’avoir pas durant cette période déclaré l’état de cessation de paiements de la SARL [E], alors qu’ils en avaient connaissance par le rapport du 26 juillet 2018 qu’ils avaient commandé;
de n’avoir pas pris de mesures de redressement suffisamment sérieuses et rapides ;
d’avoir manqué de reconstituer les capitaux propres de la société, ou de la dissoudre, dans le délai de deux ans suivant le 30 juin 2016, date à laquelle ils ont décidé de la poursuite d’activité malgré la perte des capitaux propres ;
Le liquidateur soutient qu’un manquement de conseil du mandataire ad hoc n’aurait en tout les cas pas exonéré les consorts [E] de leurs obligations en qualité de dirigeants. Selon lui, le lien entre leurs fautes et le préjudice est établi, et les consorts [E] devront être condamnés à payer l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.232.774,14 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé aux parties de lui préciser quand avait pour la première fois été avalisé par les deux dirigeants un billet de trésorerie émis par la Sarl [E].
Il a été indiqué par note du 20 mai 2025 des consorts [E] que les billets de trésorerie étaient renouvelés depuis 2016 mais que leur aval avait été demandé par la [4] pour la première fois au 1er trimestre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il n’existe aucun motif d’enjoindre à la société [1] d’appeler à la cause la [4], qui n’a jamais été la dirigeante de la Sarl [E].
L’article L651-2 du code de commerce prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif de la Sarl [E] s’élève à 1.232.774,14 euros, l’actif réalisé étant de 45.550,66 euros pour un passif de 1.278.324,80 euros dont 105.820,61 euros à titre privilégié.
Selon la société [1], le passif qui s’est constitué entre le 08 décembre 2018 et le 15 janvier 2019, soit dans les quarante cinq jours ayant précédé la déclaration des paiements s’élève à 532.725,06 euros.
Après examen de la liste des créances concernées et de leurs date d’échéance, la cour relève toutefois que ce montant de 532.725,06 euros concerne des créances devenues exigibles au cours de l’année 2018, pour certaines dès le mois de février, et non un passif qui se serait constitué dans les quarante cinq jours ayant précédé la déclaration de cessation des paiements.
Messieurs [R] et [G] [E] étaient co-gérants de la Sarl [E].
La société [1] leur impute différentes fautes de gestion, qu’elle analyse comme participant d’une même volonté de dissimuler le caractère manifestement déficitaire de l’activité de la Sarl [E], afin de mieux la poursuivre:
— non respect des obligations légales de tenue des assemblées générales et d’établissement des comptes,
— perte des capitaux propres sans reconstitution de ces derniers,
— prorogation des délais d’approbation des comptes,
— poursuite d’une activité déficitaire sans prendre les mesures qui s’imposaient,
— défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements.
La société [1] fait valoir en substance que les consorts [E] ont choisi de dissimuler aux tiers la perte de leurs capitaux propres en déposant au greffe avec trois mois et demi de retard (le 12 octobre 2016) le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016 durant laquelle avait été décidée par les associés la poursuite de l’activité bien que les capitaux propres soient inférieurs de moitié au capital social.
La décision de poursuite d’activité durant deux années était permise par les dispositions de l’article L223-42 du code de commerce et ne peut être imputée à faute, tandis que le retard de trois mois pris pour la publication de cette décision est insuffisant pour avoir trompé les créanciers, l’activité s’étant poursuivie durant plus de deux années malgré la divulgation de cette information.
D’autre part, les consorts [E] avaient été autorisés à proroger la date de publication de leurs comptes et la requête déposée le 08 novembre 2017 devant la présidente du tribunal de commerce de Brive, pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc ne dissimulait aucune information inquiétante puisqu’elle faisait état:
— d’un chiffre d’affaire diminué de 24.143.752 euros au 31/12/2015 à 15.606.793 euros au 31/12/2016, pour un résultat net de (287.956) euros au 31/12/2015 et de (303.035) euros au 31/12/2016, soit des pertes importantes sur deux années, et augmentant entre 2015 et 2016,
— de concours court terme (trop) importants: 650.000 euros,
— d’une absence de cessation des paiements à cette date, l’entreprise étant à jour de ces paiements.
Ces déclarations n’ont pas été démenties et notamment la société [1] ne fait pas état de créances déclarées échues avant le 08 novembre 2017.
Elles démontrent aussi que les comptes ont été établis sur la période considérée, puisqu’il a été possible d’en reproduire les données principales.
La cour relève par ailleurs que la société [1] fait état d’informations relevées sur les états comptables joints à la déclaration de cessation des paiements de janvier 2019 sans pour autant verser aux débats ces états comptables.
De la même façon, elle fait état d’un rapport IBR (Independant Business Review) de juillet 2018 en en citant six lignes se trouvant page 75 (ce qui témoigne de son épaisseur) sans le verser aux débats.
Or, la charge de la preuve de la faute de gestion repose sur le liquidateur judiciaire.
Cette retenue dans la production de pièces ne permet pas à la cour de disposer d’une vue d’ensemble et d’apprécier le bien fondé de l’analyse de la société [1].
Dès lors, les griefs invoqués par la société [1] de non respect des obligations légales de tenue des assemblées générales et d’établissement des comptes, de perte des capitaux propres, de prorogation des délais d’approbation des comptes, ne constituent pas en eux-mêmes des fautes de gestion et n’apparaissent pas avoir fait l’objet d’une réflexion concertée des consorts [E] pour cacher la situation réelle de la Sarl [E].
Ils ne seront pas retenus.
S’agissant de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les quarante cinq jours de sa survenance, il est constant que par jugement du 21 juillet 2020 et sans opposition des consorts [E], le tribunal de commerce de Brive a fait remonter la date de cessation des paiements, initialement fixée au 31 décembre 2018, au 08 janvier 2018, soit deux mois à peine après la désignation du mandataire ad hoc.
L’analyse d’une situation à l’issue d’une période de crise et les informations résultant de ladite analyse ne peuvent se confondre avec les informations étant apparues durant la crise elle-même.
S’agissant de la date du 08 janvier 2018, elle est apparue comme étant celle de la cessation des paiements en 2020, après recueil de nombreuses informations et au regard notamment des déclarations de créances, faisant état de leur date d’exigibilité.
La date du 08 janvier 2018, fixée par un jugement définitif, s’impose à la cour.
Les consorts [E] font valoir que le rapport rédigé par le juge commissaire le 05 février 2020, préalablement à l’audience de report de la date de cessation des paiements faisait état de son opposition à cette demande, l’état de cessation des paiements ne lui apparaissant pas caractérisé à cette date, les banques ayant maintenu leurs financements à court terme jusqu’au mois d’octobre 2018.
Ils font aussi valoir que le rapport de carence déposé par le mandataire ad hoc le 10 janvier 2019 rapporte qu’après présentation de l’IBR des sociétés [E] à leurs partenaires bancaires en juillet 2018, ceux-ci ont décidé de maintenir leurs concours.
Ils en tirent comme conséquence que la cessation des paiements n’avait rien d’une évidence au mois de juillet 2018 et même au mois d’octobre 2018.
Or, seul un manquement caractérisé par la conscience de ne pas procéder à une déclaration qui s’imposait pourrait entraîner une contribution à l’insuffisance d’actif.
Les consorts [E] concluent enfin que le mandataire ad hoc ne leur a jamais demandé de déclarer la cessation des paiements.
Sur ce point, le mandataire ad hoc n’est pas administrateur de la société et n’a pas connaissance de la gestion quotidienne entreprise par le chef d’entreprise, qui conserve tous ses pouvoirs et ses responsabilités.
Il est constant que le mandataire ad hoc n’a pas remis à la présidente du tribunal de commerce le rapport sur la situation de la Sarl [E] que l’ordonnance de désignation lui imposait, qui aurait éventuellement pu permettre une approche renouvelée des difficultés de l’entreprise.
Pour autant, l’importance des créances déclarées échues et impayées durant l’année 2018, majoritairement des créances fournisseurs, alors que les concours bancaires n’ont été interrompus que 14 décembre 2018, pose difficulté dans la mesure où ces concours, renouvelés jusqu’à cette date, auraient dû permettre de payer ces créances.
L’examen des relevés du compte de la Sarl [E] ne fait pas apparaître de rejet de paiements sur la période et se pose donc la question des mesures qui ont été prises pour payer les fournisseurs.
Selon la pièce numéro 25 des consorts [E], qui est la page 11 du rapport IBR (qu’eux mêmes ne versent pas aux débats non plus), apparaissaient déjà au 30 juin 2018 plus de 100.000 euros de retards fournisseurs malgré le maintien des concours bancaires.
Il appartiendra à la juridiction saisie de l’action en responsabilité contre Me [H] de dire si compte tenu de ces informations, les conseils donnés par ce dernier aux consorts [E] ont été avisés et conformes à la mission qui lui avaient été confiée, par la présidente du tribunal de commerce d’une part et par la lettre de mission contractualisée avec les consorts [E] d’autre part.
En tout état de cause, les consorts [E] savaient au minimum depuis le 1er août 2018 que malgré le maintien des concours bancaires, leurs fournisseurs n’étaient pas payés, la cessation des paiements s’étant ainsi révélée à eux.
Le grief de la société [1] est fondé et l’absence de déclaration de cessation des paiements à compter du 15 septembre 2018 constitue une faute de gestion des consorts [E].
S’agissant de la perpétuation d’une activité déficitaire sans prendre les mesures de nature à la redresser, la lecture du rapport de fin de mandat permet de constater que des mesures de restructurations effectives ont été prises durant l’été: deux suppressions d’emploi et quatre suppressions de véhicules en leasing.
Il est aussi dit dans le même rapport que l’un des consorts [E] a tenté en vain de mettre en vente des biens immobiliers lui appartenant pour procéder à un apport en capital et aucune pièce ne permet de remettre en cause le caractère involontaire de l’absence d’acquéreur.
Enfin, il résulte du rapport une mobilisation des consorts [E] pour rassembler soutiens et aides financières (région etc ..), même si ces démarches ne peuvent être assimilées à une restructuration effective.
Les consorts [E] font valoir que durant l’année 2018, ils ont continué à se porter caution de la Sarl [E] et à avaliser les billets à ordre lui permettant de combler ses découverts bancaires.
Ces garanties personnelles démontreraient qu’ils n’avaient pas conscience de la déconfiture inéluctable de la société, à défaut de quoi ils n’auraient pas engagé ainsi leur patrimoine personnel.
D’autre part, à aucun moment le mandataire ad hoc ne leur a indiqué qu’ils poursuivaient une activité manifestement déficitaire.
Au regard des engagements de caution versés aux débats, aucun ne concerne la Sarl [E].
Le billet à ordre a été avalisé pour la première fois au premier trimestre 2018, à une époque où la cessation des paiements n’était pas manifeste et pour laquelle aucune faute de gestion n’est retenue; ensuite, son renouvellement ainsi que celui de l’aval étaient inéluctables.
En tout état de cause, compte tenu des résultats d’exploitation négatifs mentionnés sur leur requête de désignation d’un mandataire ad hoc, de la constatation dès 2016 de la disparition de leurs fonds propres et de l’état de cessation des paiements qui était apparu au 1er août 2018, les consorts [E] ont eu conscience de ce que la Sarl [E] poursuivait à compter de cette date une activité déficitaire.
Cette poursuite d’activité, jointe à l’absence de déclaration des paiements, a conduit à aggraver le passif d’environ 200.000 euros à la lecture de la pièce 5b du liquidateur judiciaire: ne doivent en effet être prises en considération que les dépenses engagées à compter du 1er août 2018, soit la date venant d’être fixée par la cour comme celle à laquelle les consorts [E] ont eu conscience de la déconfiture inéluctable de la société et ont donc, consécutivement, commis une faute de gestion en poursuivant son exploitation.
Le billet à ordre émis par la [4] et avalisé ne doit pas être pris en considération dans l’aggravation fautive du passif, venant en renouvellement d’un précédent billet à ordre: si le dernier billet n’avait pas été émis, l’avant dernier eut été impayé de la même façon.
Pour apprécier à quel montant doit être fixée la contribution des co-gérants à la réduction de cette insuffisance d’actif doit être prise en compte tout à la fois:
— le montant de l’aggravation du passif auquel ils ont contribué soit 200.000 euros,
— le montant de leurs engagements personnels pour garantir les dettes de la Sarl [E] soit 300.000 euros,
— l’absence de toute mise en garde leur ayant été adressée durant la période de mandat ad hoc.
Le premier juge a pertinemment retenu que ces éléments devaient conduire à une contribution de 100.000 euros mise in solidum à la charge des co-gérants.
Le jugement déféré est confirmé.
Les consorts [E] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne in solidum Messieurs [R] et [G] [E] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Offre de prêt ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Force publique ·
- Contrat de prêt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Protocole d'accord ·
- Sociétés civiles ·
- Accord transactionnel ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Trouble ·
- État antérieur ·
- Santé ·
- Déficit
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Cour d'appel ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Recel successoral
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- État antérieur ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Montagne ·
- Travail ·
- Versement ·
- Resistance abusive ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Promesse d'embauche ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Établissement ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Audit ·
- Déclaration fiscale ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Option ·
- Promesse unilatérale ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Accord ·
- Condition suspensive ·
- Cession
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Procédure civile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Diabète ·
- Tchad ·
- Liberté ·
- Condition de détention ·
- Isolement ·
- Défense ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.