Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 mars 2025, n° 23/02925
TCOM Vienne 18 juillet 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation de la promesse de vente

    La cour a jugé que la promesse a été résiliée de plein droit en raison du défaut d'obtention de l'accord de prêt, conformément aux stipulations de la promesse.

  • Rejeté
    Caducité de la promesse

    La cour a constaté que la promesse est devenue caduque le 30 septembre 2022, faute de levée de l'option par l'appelant.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résiliation de la promesse

    La cour a jugé que la société AB Motors ne justifie pas d'un préjudice direct lié à la résiliation de la promesse.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé en leur appel, doivent indemniser la société intimée pour ses frais de justice.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé en leur appel, doivent indemniser la société intimée pour ses frais de justice.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé en leur appel, doivent indemniser la société intimée pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [P] et la société AB Motors ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Vienne qui avait déclaré la promesse de cession partielle d'actifs entre eux et la société Ultracar résiliée en raison du défaut d'obtention d'un prêt. La cour d'appel a examiné si la promesse était devenue caduque et si des engagements postérieurs avaient été consentis. Le tribunal de première instance a conclu à la résiliation de la promesse, tandis que la cour d'appel a infirmé cette décision, constatant que la promesse était devenue caduque le 30 septembre 2022, faute de levée de l'option par M. [P]. La cour a ainsi confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les appelants de leurs demandes, tout en condamnant solidairement M. [P] et la société AB Motors aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 23/02925
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02925
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 18 juillet 2023, N° 2023J00072
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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