Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 23/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 18 juillet 2023, N° 2023J00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AB MOTORS immatriculée au RCS de VIENNE sous le c/ S.A.S. HELLO AUTOMOBILES ( anciennement dénommée ULTRACAR ) au, S.A.S. BOURGOIN MOBILITES - JEAN LAIN MOBILITES au capital de 50.000 ' inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le 953778, S.C.I. LE CAMP VERT au capital de 308 709 , |
Texte intégral
N° RG 23/02925 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RN
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023J00072)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 18 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 01 août 2023
APPELANTS :
M. [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. AB MOTORS immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 921 847 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. BOURGOIN MOBILITES – JEAN LAIN MOBILITES au capital de 50.000' inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le n° 953778 297,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MILLIAND, avocat au barreau de CHAMBÉRY,
S.C.I. LE CAMP VERT au capital de 308 709, 26 ', immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 391 285 962, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. HELLO AUTOMOBILES (anciennement dénommée ULTRACAR) au capital de 40 000 ', immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 824 515 795, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Aurélie POLI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [G] [P] exerce la profession de mécanicien. La société Ultracar, devenue Hello Automobiles, a pour activité la vente, l’entretien et la réparation de véhicules légers et exerce cette activité à [Localité 3].
2. Par acte authentique du 28 juillet 2022, la société Ultracar a consenti à [G] [P] une promesse de cession partielle de ses actifs portant sur l’entretien et la réparation de véhicules au prix de 130.000 euros. La promesse a contenu une clause de substitution afin de permettre à [G] [P] de constituer la société devant ensuite exploiter le fonds de commerce.
3. Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022, avec pour conditions l’obtention d’un prêt par monsieur [P] et la réalisation de travaux par le promettant. Il a été prévu que la réalisation de la promesse interviendra soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement du prix et de ses accessoires entre les mains du notaire, soit par la levée de l’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus. La levée de l’option devra être effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de cession par tous moyens, et être accompagnée, pour être recevable, du versement sur le compte du notaire du prix de la cession et des frais.
4. La Sci Le Camp Vert est intervenue à cet acte, en sa qualité de bailleur des locaux donnés à bail commercial à la société Ultracar.
5. La société AB Motors, créée par monsieur [P], a été immatriculée le 6 décembre 2022. Son siège social a été fixé à la même adresse que la société Ultracar.
6. Le 1er octobre 2022, l’option n’a pas été levée par monsieur [P] et aucun acte authentique constatant la vente n’a été dressé. A partir de cette date, monsieur [P] a travaillé dans les locaux de la société Ultracar, en qualité de mécanicien, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Il a en outre réalisé divers travaux d’aménagement de l’atelier.
7. Le 16 janvier 2023, maître [D], notaire de la société Ultracar, a adressé à l’avocat de [G] [P] le projet d’acte définitif de cession. Le 27 février 2023, ce notaire a indiqué que sa cliente considère la promesse
caduque. En conséquence, [G] [P] et la société AB Motors ont assigné la société Ultracar et la Sci Le Camp Vert devant le tribunal de commerce de Vienne afin de voir ordonner la cession partielle des actifs le 22 mars 2023.
8. Invoquant la réalisation de travaux dans les locaux occupés par la société Ultracar, [G] [P] et la société AB Motors ont également déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Vienne le 16 mars 2023, afin qu’un commissaire de justice soit mandaté pour se rendre dans les lieux et constate les travaux et installations réalisés par la société AB Motors, constate que les travaux mis à la charge de la société Ultracar, selon la condition suspensive insérée dans la promesse de cession à sa page 12, ne sont pas totalement réalisés, constate que le matériel objet des factures produites par la société AB Motors est bien présent, et pour se faire remettre toutes les factures de réparation établies par la société Ultracar du 1er octobre au 31 décembre 2022.
9. Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été signifiée à la société Ultracar et le constat a été réalisé dans ses locaux le 5 avril 2023. Le 3 mai 2023, la société Ultracar a fait délivrer une assignation afin de voir rétracter cette ordonnance, et par ordonnance du 3 août 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne a notamment fait droit à cette demande, a prononcé la nullité des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance 2023OP00288 et la nullité du procès-verbal subséquent, a ordonné la destruction du procès-verbal des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance 2023OP00288 sous 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance. Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Grenoble a notamment confirmé cette ordonnance concernant la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête et l’annulation des opérations de constat.
10. Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé que l’acte signé par [G] [P] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d’accord d’obtention de prêt au béné’ce de [G] [P], sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d’huissier établi le 5 avril 2023 ;
— jugé que les parties n’ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022 ;
— débouté [G] [P] et la société AB Motors de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société Ultracar et la Sci Le Camp Vert de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ;
— condamné solidairement [G] [P] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [G] [P] et la société AB Motors aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
11. [G] [P] et la société AB Motors ont interjeté appel de cette décision le 1er août 2023, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d’appel.
12. Par assignation délivrée le 25 janvier 2024, [G] [P] et la société AB Motors ont appelé en déclaration d’arrêt commun la Sas Bourgoin Mobilités, suite à la cession du fonds de commerce par la société Ultracar devenue Hello Automobiles. Cet appel a été joint à la présente instance le 15 février 2024.
13. Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour a':
— déclaré irrecevable les demandes formées par la société Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert tendant à dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires nouvellement formulées en cause d’appel par [G] [P] et la société AB Motors ;
— déclaré irrecevable d’office les demandes formées par [G] [P] et la société AB Motors tendant à :
* déclarer la société AB Motors et [G] [P] recevables en leurs demandes indemnitaires ;
* condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles à payer à la société AB Motors et à titre subsidiaire, à [G] [P], la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à la société AB Motors et à titre subsidiaire, à [G] [P], la somme de 13.000 euros par mois à compter de mars 2023 jusqu’à la signature devant notaire de l’acte de cession, au titre du manque à gagner ;
* condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à [G] [P], la somme de 2.500 euros par mois à compter de mars 2023 jusqu’à la signature devant notaire de l’acte de cession, au titre du manque à gagner ;
* déclarer la société AB Motors et Monsieur [G] [P] recevable en leurs demandes reconventionnelles ;
* condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à la société AB Motors et à [G] [P], la somme de 174.885,59 euros au titre des travaux et investissements faits dans l’atelier dans lequel les appelants devaient exploiter l’activité cédée ;
* condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à rembourser à la société AB Motors et à [G] [P], la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— déclaré sans objet la demande de la société Hello Automobiles et de la Sci Le Camp Vert tendant à écarter des débats la pièce n°24 produite par [G] [P] et la société AB Motors ainsi que tous développements s’y référant ;
— rejeté en conséquence les demandes de la société Hello Automobiles et de la Sci Le Camp Vert tendant au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le magistrat chargé de la mise en état, afin que les parties s’expliquent sur :
* les effets de la clause de la promesse concernant la levée de l’option au plus tard le 30 septembre 2022 ;
* les conséquences de l’absence de la levée de l’option par les appelants à cette date ;
— réservé l’ensemble des demandes des parties formulées au fond, ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
14. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société AB Motors et de [G] [P] :
15. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1124 du code civil et 566 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et de réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a':
— jugé que l’acte signé par [G] [P] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le
20 septembre 2022 en raison du défaut d’accord d’obtention de prêt au béné’ce de [G] [P], sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de la société
Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d’huissier établi le 5 avril 2023 ;
— jugé que les parties n’ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022 ;
— débouté [G] [P] et la société AB Motors de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement [G] [P] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [G] [P] et la société AB Motors aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
16. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau':
— de dire et juger que la vente entre la société Ultracar et [G] [P] est parfaite et subsidiairement, que la vente entre la société Ultracar et la société AB Motors est parfaite';
— de déclarer [G] [P] et subsidiairement la société AB Motors, recevable à solliciter la vente au prix de 130.000 euros, de l’activité d’entretien et de réparation de véhicules légers exploitée à [Adresse 4], et pour laquelle le cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 824 515 795';
— par conséquence, de prononcer l’annulation de la vente passée entre la société Ultracar, désormais Hello Automobiles et la société Bourgoin Mobilités';
— d’ordonner la vente au bénéfice de la société AB Motors et à titre subsidiaire, de [G] [P], au prix de 130.000 euros, de l’activité d’entretien et de réparation de véhicules légers exploitée à [Adresse 5], et pour laquelle le cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 824 515 795, les actifs cédés comprenant la clientèle, l’achalandage y attachés, le fichier de clients déclaré auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, tels que listés sur la liste ci-annexée';
— de dire que le jugement à intervenir vaudra vente';
— en toute hypothèse, de débouter les sociétés Ultracar, désormais Hello Automobiles et Le Camp Vert de leurs demandes indemnitaires et de leur appel incident';
— de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles à payer à la société AB Motors et à [G] [P], la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les appelants exposent':
17. – concernant l’exécution forcée de la cession partielle d’actif, que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la promesse unilatérale a été résiliée, au seul motif que monsieur [P] n’a pas justifié d’un accord de prêt de la part de sa banque au 20 septembre 2022, puisque la société Ultracar, promettant, ne pouvait se prévaloir d’une condition suspensive stipulée dans l’intérêt exclusif de monsieur [P] ; que le promettant s’est ainsi engagé irrévocablement à conclure le contrat de vente au cas où le bénéficiaire accepte, conformément à l’article 1124 du code civil; que cette condition ne permettait qu’à monsieur [P] de refuser la vente en cas d’absence d’accord de prêt, et non au cédant d’exciper de cette défaillance pour refuser de conclure la vente';
18. – que si la société Ultracar, consciente de ce problème, soutient désormais que l’obtention d’un financement constituerait une condition résolutoire, la promesse l’a cependant intégrée dans le paragraphe concernant les conditions suspensives stipulées dans l’intérêt du bénéficiaire ; qu’il ne peut s’agir d’une condition résolutoire, qui permet d’annuler le contrat si la condition se réalise, puisque seul le bénéficiaire de la condition peut s’en prévaloir et y renoncer, ce qui est incompatible avec la notion de condition résolutoire'; en outre, qu’une condition résolutoire est incompatible avec la promesse unilatérale de vente, puisque la levée de l’option par le bénéficiaire opère la rencontre réciproque des volontés de vendre et acheter, le consentement du promettant donné par anticipation étant ferme et définitif'; que la société Ultracar a attendu cinq mois après la date butoir à laquelle monsieur [P] devait justifier d’un accord de principe de sa banque, alors qu’une clause résolutoire produit immédiatement ses effets';
19. – que la clause relative à la condition suspensive d’obtention du prêt prévoit seulement un accord de prêt ou un accord de principe de ce prêt, obtenu au plus tard le 20 septembre 2022, et non une obtention du prêt à cette date';
20. – que dans la mesure où monsieur [P] justifie d’un accord de principe de prêt du Crédit Agricole avant cette date, selon l’attestation de la banque faisant suite à la demande de prêt du 3 août 2022, la société Ultracar ne pouvait prononcer la résiliation de la promesse, d’autant qu’elle avait accepté de proroger la date pour l’obtention du prêt, dans le projet d’acte définitif rédigé par son notaire le 16 janvier 2023';
21. – que monsieur [P] disposait des fonds nécessaires à titre personnel, placés sur un contrat d’assurance-vie, outre les fonds résultant tant de la production de la copie du chèque de banque que de l’offre de prêt';
22. – que la société Ultracar a ainsi laissé monsieur [P] aménager l’atelier et installer deux ponts élévateurs en novembre 2022, et commencer son activité de façon indépendante, ainsi qu’elle l’a reconnu dans ses conclusions déposées dans le cadre du litige prud’homal opposant ces parties, afin de contredire l’existence d’un lien de subordination; qu’elle a ainsi renoncé implicitement, mais nécessairement, à se prévaloir de l’absence d’un accord de principe concernant l’obtention d’un prêt au 20 septembre 2022 ;
23. – subsidiairement, s’il doit être retenu que monsieur [P] n’a pas justifié avoir obtenu un accord de principe de prêt avant le 20 septembre 2022, et que la société Ultracar n’a pas renoncé implicitement à s’en prévaloir, qu’elle ne pouvait résilier la promesse, puisque comme retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit, la réalisation de la promesse pouvait avoir lieu dans deux hypothèses distinctes, à savoir soit la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente avec le paiement du prix entre les mains du notaire, soit par la levée de l’option par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai'; ainsi, que même si le bénéficiaire n’avait pas obtenu l’accord de principe dans les délais, il pouvait lever l’option dans ces délais';
24. – concernant la levée de l’option, que l’article 1124 du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire';
25. – que le promettant se trouve déjà irrévocablement engagé à la conclusion du contrat promis au moment où la promesse unilatérale de vente est formée, et ne peut qu’attendre de savoir si le bénéficiaire lèvera ou non l’option'; que la promesse a ainsi stipulé que toute rétractation unilatérale de la volonté du promettant sera de plein droit inefficace et ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès du bénéficiaire; qu’il n’est prévu aucune exception, notamment en cas d’absence de levée de l’option par le bénéficiaire'; qu’à aucun moment, la société Ultracar ne s’est prévalue de l’expiration de la date pour la levée de l’option';
26. – que la promesse a également prévu, à titre de condition suspensive, la réalisation de travaux par le promettant, afin de séparer matériellement les activités des parties, en indiquant qu’en cas de carence du promettant, ce dernier ne pourra se prévaloir de l’expiration de la promesse au 30 septembre 2022 à l’encontre du bénéficiaire'; qu’à cette date, la société Ultracar n’avait pas exécuté ses engagements relatifs aux travaux, empêchant ainsi la réalisation de la cession, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’expiration de ce délai pour la levée de l’option par monsieur [P]'; que le notaire de la société Ultracar a ainsi indiqué, le 8 février 2023, que restaient à réaliser le cloisonnement des locaux et le marquage des stationnements, puis le 16 février, que la société ne réalisera la fin des travaux qu’à compter de la réception d’une preuve tangible de la solvabilité de monsieur [P]; que monsieur [P] ne pouvait donc lever l’option le 30 septembre 2022';
27. – qu’il en a résulté une prorogation du délai de levée de l’option, aucun texte n’imposant la rédaction d’un nouveau contrat à cette fin alors qu’une prorogation peut être tacite pourvu qu’elle soit non équivoque, ce qui résulte du comportement des parties après le 30 septembre 2022, puisque monsieur [P] a réalisé des travaux dans le local, de même que la société Ultacar partiellement, alors qu’il y a eu des échanges avec le notaire de la société Ultracar pour la rédaction du projet d’acte définitif et aucun courrier du promettant mettant fin à son engagement pour absence de levée de l’option dans les délais, ce qu’a reconnu la société Ultracar devant le conseil de prud’hommes; que le notaire n’a pas prononcé la caducité de la promesse pour absence de levée de l’option, mais pour absence d’obtention du financement';
28. – que monsieur [P] a levé l’option, en réalisant de nombreux travaux dans les locaux, en acquérant du matériel et en immatriculant la société AB Motors le 1er décembre 2022, ainsi que reconnu par la société Ultracar devant le juge prud’homal, manifestant ainsi sa volonté de conclure la vente ; que le notaire de la société Ultracar a ainsi, en janvier 2023, rédigé le projet d’acte définitif de cession, avec l’indication d’une prorogation de la durée de validité de la promesse de vente jusqu’au jour de la vente'; que monsieur [P] a, le 10 février 2023, informé la société Ultracar de l’accord de financement sans réserve de la banque; que le 15 mars 2023, monsieur [S], agissant en qualité de mandataire de la société Ultracar, a confirmé à monsieur [P] que les travaux doivent être terminés et a proposé une date de signature fin février afin d’arrêter les comptes de la période transitoire'; qu’en janvier 2023, la société AB Motors a débuté son activité dans les locaux ainsi que l’a reconnu la société Ultracar devant le conseil de prud’hommes (devis, factures, bons de livraison), locaux qu’elle a fait assurer';
29. – que par l’effet de l’article 1124 alinéa 2 du code civil, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis'; en conséquence, que la révocation de la promesse est privée d’effet, de sorte que le bénéficiaire peut demander l’exécution forcée du contrat de vente'; qu’il en résulte que la vente de la branche de son fonds de commerce par la société Ultracar à un tiers est nulle, et ne rend pas irrecevable la demande d’exécution forcée ;
30. – concernant l’appel incident de la société Ultracar et de la Sci Le Camp Vert, qu’elles ne justifient pas d’un préjudice, puisque les entreprises qui sont intervenues dans le local durant les horaires de travail n’ont pas gêné le bon fonctionnement de l’atelier, alors que monsieur [P] n’a pas réalisé personnellement de travaux pendant ses horaires de travail lorsqu’il était chef d’atelier de la société Ultracar ; que pendant cette période, le chiffre d’affaires de la société Ultracar concernant les réparations a ainsi fortement augmenté, alors qu’elle ne peut reprocher à monsieur [P] une baisse des ventes de véhicules, activité ne relevant pas de sa responsabilité.
Prétentions et moyens de la société Hello Automobiles et de la Sci Le Camp Vert':
31. Selon leurs conclusions n°10 remises par voie électronique le 18 décembre 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 1102, 1112, 1113, 1120,1124, 1240 et suivants et 1304-4 du code civil, des articles 9 et 12 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que l’acte signé par monsieur [P] et la société Ultracar le 8 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d’accord d’obtention de prêt au bénéfice de monsieur [P], sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d’huissier établi le 5 avril 2023 ;
— jugé que les parties n’ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022 ;
— débouté monsieur [P] et la société AB Motors de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement monsieur [P] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [P] et la société AB Motors aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
32. Elles demandent d’infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté les concluantes de leur demandes reconventionnelles indemnitaires et ainsi ;
— de dire et juger que [G] [P] et la société AB Motors ont eu une attitude fautive causant directement un préjudice à la société Ultracar ;
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 145.427,27 euros outre mémoire en réparation du préjudice subi à cette occasion ;
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à restituer à la société Ultracar l’équilibreuse et la machine à pneus ou, à défaut, à rembourser à la société Ultracar leur prix d’achat sur présentation de facture;
— de dire et juger que [G] [P] et la société AB Motors ont eu une attitude fautive causant directement un préjudice à la Sci Le Camp Vert ;
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à payer à la Sci Le Camp Vert la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi à cette occasion.
33. A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la promesse n’a pas été résiliée le plein droit le 20 septembre 2022, les intimées demandent':
— de dire et juger que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque le 30 septembre 2022, faute pour [G] [P] d’avoir levé l’option dans le délai qui lui était imparti';
— de dire et juger que [G] [P] et la société AB Motors ont eu une attitude fautive causant directement un préjudice à la société Ultracar';
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à payer à la société Hello Automobiles (anciennement dénommée Ultracar) la somme de 145.427,27 euros outre mémoire en réparation du préjudice subi à cette occasion ;
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à restituer à la société Hello Automobiles (anciennement dénommée Ultracar) l’équilibreuse et la machine à pneus ou, à défaut, à rembourser à la société Hello Automobiles (anciennement dénommée Ultracar) leur prix d’achat sur présentation de facture';
— de dire et juger que [G] [P] et la société AB Motors ont eu une attitude fautive causant directement un préjudice à la Sci Le Camp Vert';
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à payer à la Sci Le Camp Vert la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi à cette occasion';
— en tout état de cause, de débouter [G] [P] et la société AB Motors de leur demande d’annulation de la vente de fonds de commerce régulièrement intervenue entre la société Hello Automobiles (anciennement dénommée Ultracar) d’une part et la société Bourgoin Mobilités d’autre part';
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à verser à la société Hello Automobiles (anciennement dénommée Ultracar) la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner solidairement [G] [P] et la société AB Motors à verser à la Sci Le Camp Vert la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les intimées soutiennent:
34. – concernant l’absence d’accord susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, que la promesse unilatérale a prévu 12 conditions dites suspensives'; que les parties ont réservé un sort particulier concernant la condition n°9 liée au financement et à l’obtention d’un prêt de 218.700 euros sur sept ans, au taux d’intérêt fixe sans assurance maximal de 3'%, puisqu’il a été stipulé que l’accord de prêt devra être obtenu par le bénéficiaire au plus tard le 20 septembre 2022 et justifié au promettant par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier, que la production de cet accord rendra la condition suspensive réalisée, que passé ce délai sans que le bénéficiaire puisse justifier de l’accord de principe de ce prêt, la convention sera résiliée de plein droit, sans nécessité d’une formalité particulière ;
35. – qu’il ne s’agit cependant pas d’une condition suspensive classique dont la défaillance entraînerait la caducité de l’acte, à condition que celui dans l’intérêt duquel elle est stipulée s’en prévale, mais d’une condition résolutoire, puisqu’en cas d’absence de justification de l’accord de prêt au 20 septembre 2022, la promesse est résiliée de plein droit ;
36. – en conséquence, que la discussion de la possibilité pour la société Ultracar de se prévaloir de la défaillance d’une condition suspensive pour invoquer la caducité de la promesse est hors de propos'; qu’elle n’a jamais invoqué la caducité de la promesse ni ne l’a révoquée, mais a soutenu que la résiliation était automatiquement intervenue au 20 septembre 2022';
37. – que si les appelants contestent ce raisonnement, au motif que la clause résolutoire est incompatible avec la promesse unilatérale de vente, il ne s’agit cependant pas d’une clause résolutoire, mais d’une condition résolutoire, qu’une promesse unilatérale peut stipuler, ainsi lorsque le bénéficiaire ne justifie pas de l’obtention d’un prêt à la date prévue, même si l’obtention du prêt a été stipulée dans son seul intérêt (Civ 3, 30 mars 2023 n°22-10.797) ;
38. – qu’en l’espèce, les appelants ne justifient pas avoir, au 20 septembre 2022, communiqué par écrit à la société Ultracar l’accord de prêt, de sorte que la condition résolutoire s’est accomplie, entraînant l’anéantissement automatique de la promesse au 20 septembre 2022 ;
39. – que si monsieur [P] prétend avoir bénéficié d’un accord de principe de sa banque au 20 septembre 2022, cet accord ne résulte d’aucune pièce, et n’a pas été transmis par écrit à la société Ultracar à cette date'; en effet, que ce n’est qu’au mois de janvier 2023 que le chargé d’affaires de la banque a écrit à monsieur [P] émettre un avis favorable sur sa demande de prêt, mais sans faire état d’un accord, d’autant qu’on ne peut savoir à quelle demande de financement ce mail renvoie'; que monsieur [P] ne produit qu’une capture d’écran du 13 février 2023 concernant un accord de financement pour
138.000 euros pour l’achat du fonds de commerce, montant inférieur à celui stipulé dans la condition résolutoire de la promesse, et sans que l’auteur de ce message ne soit identifiable; que ce n’est qu’en août 2023 qu’un prêt a été finalement accordé pour 130.000 euros'; que monsieur [P] n’a ainsi jamais obtenu le prêt de 218.700 euros ni n’en a justifié à la société Ultracar à la date du 20 septembre 2022, ainsi que relevé par la cour dans son arrêt avant dire droit ;
40. – qu’il résulte de ces éléments que la promesse unilatérale a été résiliée de plein droit le 20 septembre 2022 par l’effet de la condition résolutoire, ce qui n’est pas contraire à l’article 1124 du code civil, puisque cette condition n’ouvrait pas de faculté de révocation au promettant; qu’il est licite de prévoir conventionnellement la résiliation d’une promesse unilatérale de vente dans le cadre d’une condition résolutoire, puisque cela n’a pour effet de permettre au promettant de la révoquer';
41. – en conséquence, que la promesse ne peut faire l’objet d’une exécution forcée, alors que l’absence de réalisation de la cession n’est pas fautive ni constitutive d’un préjudice réparable';
42. – à titre très subsidiaire, si la cour considère que la condition de justification de l’obtention d’un prêt était une condition suspensive, que si elle figure parmi celles stipulées textuellement être dans l’intérêt exclusif de monsieur [P], les modalités de sa réalisation contredisent cette affirmation, puisque la sanction de l’absence de justification de cet accord est la résiliation automatique, ce qui se justifie par le fait que la société Ultracar était intéressée par l’état d’avancement de la demande de prêt, monsieur [P] ne disposant pas des fonds nécessaires, puisqu’en mars 2023, en additionnant les fonds de la société AB Motors et le rachat du contrat d’assurance-vie de madame [P], il ne pouvait réunir que 132.000 euros, alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il disposait de la totalité du prix en septembre 2022 ; qu’il en résulte que cette condition relative au prêt a été ainsi stipulée dans l’intérêt des deux parties;
43. – en réponse aux appelants concernant une renonciation expresse ou tacite de la condition résolutoire, en raison d’une poursuite des pourparlers postérieurement à la résiliation de plein droit de la promesse, qu’il résulte de l’article 1304-4 du code civil que si une partie est libre de renoncer à une condition stipulée dans son intérêt exclusif, c’est à la condition qu’elle le fasse avant son accomplissement ou sa défaillance';
44. – qu’en l’espèce, la condition résolutoire relative à l’obtention d’un accord de financement ayant été stipulée dans l’intérêt des deux parties, aucune ne pouvait y renoncer unilatéralement'; en outre, que la société Ultracar n’a pas renoncé à cette condition avant le 20 septembre 2022, de sorte qu’elle ne pouvait plus y renoncer postérieurement, la condition s’étant réalisée;
45. – qu’il en résulte que le tribunal a exactement motivé sa décision retenant que la promesse a été résiliée de plein droit le 20 septembre 2022';
46. – subsidiairement, si la cour ne considère pas que la promesse a été résiliée de plein droit le 20 septembre 2022, elle est néanmoins devenue caduque le 30 septembre 2022, faute par monsieur [P] d’avoir levé l’option'; que délai d’option et délai de réalisation d’une condition suspensive sont indépendants, de sorte que si à la date prévue l’option n’est pas levée, la promesse est caduque même si des conditions suspensives restent pendantes';
47. – qu’en l’espèce, la société Ultracar a consenti à la cession partielle de ses actifs, sous réserve qu’elle intervienne dans un délai déterminé, monsieur [P] bénéficiant ainsi d’un délai d’option expirant le 30 septembre 2022, se manifestant soit par la signature de l’acte notarié, soit par une formulation de la
levée auprès du notaire accompagnée du paiement du prix suivie de la signature de l’acte authentique; qu’il en résulte qu’un délai pour opter a bien été convenu, de sorte qu’aucune levée de l’option ne pouvait intervenir ultérieurement; que monsieur [P] pouvait lever l’option même si certaines conditions suspensives n’étaient pas réalisées, de sorte que les appelants sont mal fondés à invoquer l’absence de réalisation de travaux de cloisonnement ; que la promesse est ainsi devenue caduque avant que les appelants ne lèvent l’option;
48. – que le délai d’option n’a pas été prorogé, comme indiqué plus haut, alors que la poursuite d’échanges entre les parties, non concrétisée, constitue de simples pourparlers ne pouvant démontrer une prorogation tacite';
49. – que la société Ultracar n’a pas renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse, en raison des pourparlers postérieurs au 30 septembre 2022, d’autant que monsieur [P] n’a jamais obtenu le financement promis';
50. – qu’il résulte ainsi de ces deux fondements que la promesse n’a jamais existé, de sorte que les appelants ne peuvent s’en prévaloir, outre le fait que concernant la société AB Motors, la promesse n’a pas été souscrite à son bénéfice, puisqu’il a été stipulé que monsieur [P], bénéficiaire, pouvait se substituer un tiers jusqu’à la réalisation des conditions suspensives, soit le 20 septembre 2022 concernant l’obtention d’un prêt, et au plus tard le 30 septembre pour la levée de l’option, alors que la société n’a été immatriculée que le 1er décembre 2022 ;
51. – qu’il n’existe en conséquence aucun contrat susceptible d’une exécution forcée, puisque si un projet a été proposé le 16 janvier 2023 par le notaire, ce dernier n’engageait pas la société Ultracar, alors que ce projet n’a pas été accepté par les parties en raison des obstacles à sa réalisation, ainsi que justement retenu par le tribunal de commerce';
52. – en outre, que par application de l’article 1221 du code civil, le créancier ne peut poursuivre l’exécution de l’obligation en nature que si cette exécution est possible, alors qu’en la cause, la société Ultracar a cédé sa branche de fonds de commerce ayant fait l’objet de la promesse unilatérale le 31 juillet 2023';
53. – concernant l’appel incident des concluantes, en ce que le tribunal a rejeté leurs demandes de réparation des préjudices subis, que pour la société Hello Automobiles, les travaux allégués par monsieur [P] ont été réalisés à sa seule initiative et ont causé un préjudice à la société, puisque cet appelant a fait reprendre un ancien matériel lors du remplacement des ponts élévateur ; que cette intimée s’est ainsi trouvée privée de ce matériel; que monsieur [P] a également désorganisé l’activité de la société pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné des frais puisque le mécanicien de la société Hello Automobiles n’a rien produit pendant plusieurs mois en raison de l’immobilisation de l’atelier, et a été utilisé par monsieur [P] pour la réalisation de certains travaux ; qu’il en résulte une perte de trois mois de salaires ; que l’atelier de mécanique a été immobilisé ce qui a engendré une perte de chiffre d’affaires pour 32.248 euros et une perte de marge de 21.366 euros, de sorte que la société Hello Automobiles n’a pu trouver un repreneur pour cette activité, et n’a pu céder que l’ensemble de la branche mécanique-tôlerie-peinture-entretien et réparation, vente de véhicules pour 100.000 euros ; que cette société n’a pas profité des travaux réalisés par monsieur [P] alors que la valeur du fonds de commerce s’est effondrée; que la société Hello Automobiles n’a pas revendu l’outillage revendiqué par les appelants pas plus que les ponts élévateurs alors que monsieur [P] a profité des infrastructures et des consommables pour un montant de 3.449 euros HT ; que cette société n’a pas retrouvé certains biens immobilisés et inventoriés lorsque la cession d’actifs avait été envisagée, dont une équilibreuse et une machine à pneus ;
54. – concernant les préjudices subis par la Sci Le Camp Vert, qu’elle est seulement intervenue à l’acte signé le 28 juillet 2022 en sa qualité de bailleur commercial de la société Hello Automobiles, pour donner son aval à une éventuelle sous-location des locaux au bénéficiaire en cas de levée de l’option; qu’en raison de la résiliation de la promesse le 20 septembre 2022 et de sa caducité le 30 septembre, cette société ne devait plus être inquiétée par les appelants; que sa mise en cause l’impacte profondément, s’agissant d’une société familiale ; qu’elle a ainsi subi un préjudice moral.
Prétentions et moyens de la société Bourgoin Mobilités :
55. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1102, 1112 et suivants, 1120, 1124, 1240 et suivants et 1304-4 du code civil, de l’article 556 du code de procédure civile de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que l’acte signé par [G] [P] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d’accord d’obtention de prêt au béné’ce de [G] [P], sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d’huissier établie le 5 avril 2023 ;
— jugé que les parties n’ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022.
56. Elle sollicite de la cour de juger que les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d’appel par monsieur [P] et la société AB Motors sont irrecevables, et en tout état de cause, non fondées; de dire que ces demandes ne seront pas opposables à la concluante.
57. Elle demande enfin à la cour de :
— dire que ces demandes ne pourront pas être opposables à la concluante ;
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner solidairement les appelants à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les appelants aux dépens, distraits au profit de maître També, avocat.
L’intervenante indique :
58. – qu’elle s’associe aux conclusions des intimées concernant la confirmation du jugement déféré, en l’absence d’un avant-contrat ou contrat susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée ; que la promesse a été résiliée de plein droit le 20 septembre 2022 puisque monsieur [P] n’a jamais obtenu le prêt de 218.700 euros ; que la condition résolutoire s’est ainsi accomplie ;
59. – que la promesse était de toute façon caduque le 30 septembre 2022 comme l’indique la société Hello Automobiles en l’absence d’un accord exprès ou tacite prorogeant le délai d’option avant cette date, les échanges ultérieurs ne constituant que des pourparlers ;
60. – concernant l’irrecevabilité des demandes indemnitaires des appelants, qu’elles sont formées pour la première fois devant la cour et sont ainsi irrecevables ;
61. – que ces demandes sont également mal fondées, puisque monsieur [P] a réalisé des travaux de sa seule initiative malgré la résiliation de la promesse de vente le 20 septembre 2022 ; que la concluante ne peut être tenue au titre de
ces travaux de sorte que la demande y relative lui est inopposable ; que pour les
autres demandes, elles ne peuvent également que concerner la société Hello Automobiles.
*****
62. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant les effets de la promesse de vente :
63. Selon le tribunal de commerce, l’acte authentique signé par les parties le 28 juillet 2022 est intitulé « promesse synallagmatique de cession partielle d’actif ». Cependant, sa lecture complète fait apparaître sans ambiguïté une promesse unilatérale de vente de la part de la société Ultracar au bénéfice de monsieur [P], pour un prix déterminé et pour une durée limitée.
64. Selon les premiers juges, les parties ont accepté que cette promesse soit subordonnée à l’obtention d’un accord de prêt par monsieur [P] au plus tard le 20 septembre 2022, et la promesse stipule clairement que le défaut d’obtention de cet accord à la date butoir du 20 septembre 2022 entraîne la résiliation de plein droit de la promesse de vente.
65. Pour le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] n’a pas été en mesure de prouver l’obtention d’un accord de prêt de la part de sa banque à la date du 20 septembre 2022. En conséquence, la promesse unilatérale de vente signée le 28 juillet 2022 a été résiliée de plein droit, conformément aux conditions fixées par les parties. Si un projet de nouvelle promesse de vente a été proposé aux parties, le 16 janvier 2023, par le notaire ayant procédé à la rédaction de la promesse précédente, ce projet n’a pas été accepté par les parties qui ont fait état de l’existence de nombreux obstacles à sa réalisation. En conséquence, le tribunal a constaté qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties postérieurement à la résiliation de la promesse unilatérale de vente signée le 28 juillet 2022, et que sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande tendant à la mise à l’écart du constat d’huissier effectué le 5 avril 2023, l’acte signé par monsieur [P] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022.
66. La cour constate que selon cette promesse, la société Hello Automobiles, alors Ultracar, s’est engagée à céder à [G] [P], désigné comme bénéficiaire, une branche d’activité autonome relative à son atelier de mécanique et concernant uniquement les éléments en composant l’actif. Monsieur [P] a accepté cette promesse, et s’est réservé la faculté de demander ou non sa réalisation, selon qu’il avisera. Si l’intitulé de cette promesse prévoit qu’elle est synallagmatique, la page 4 de cet acte la qualifie de promesse unilatérale, ce qui n’est pas contestable, puisqu’il a été indiqué que monsieur [P] se réserve la faculté de demander ou non sa réalisation.
67. Si, ainsi que noté expressément par cet acte, la société Hello Automobiles a définitivement consenti à la vente et s’est trouvée débitrice de l’obligation de transférer la propriété de cette branche à [G] [P], de sorte que cet acte en a retiré pour conséquence que le promettant ne peut plus se rétracter unilatéralement, cependant, les parties ont convenu dans l’acte que la promesse a été consentie avec un terme, expirant le 30 septembre 2022. S’il a été prévu que si la cession n’est pas intervenue à cette date par le fait du promettant et qu’il ne pourra s’en prévaloir, ce n’est que la suite logique de son engagement irrévocable. Cette stipulation est distincte de celles concernant les travaux devant être réalisés par le promettant.
68. La « réalisation de la promesse », qui est en réalité celle de la cession, devait avoir lieu dans deux hypothèses distinctes :
— soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée par le paiement entre les mains du notaire du prix stipulé payable comptant, déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuelle, outre les frais, commissions et accessoires ;
— soit par la levée de l’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente également dans ce délai. La levée de l’option doit être effectuée auprès du notaire selon tous moyens et formes, et être accompagnée, pour être recevable, du paiement des sommes indiquées précédemment.
69. Il en résulte qu’il appartenait à M.[P] de lever l’option au plus tard le 30 septembre 2022, avec la régularisation de l’acte de cession et paiement de prix et de ses accessoires dans ce délai.
70. Concernant le coût de l’opération, le prix a été arrêté à 130.000 euros, mais le coût global de l’acquisition a été porté à 258.700 euros, en raison des accessoires de la vente, et de travaux de rénovation et d’aménagement à réaliser pour 120.000 euros. [G] [P] a déclaré que cette somme sera payée par ses deniers personnels pour 40.000 euros, et au moyen d’un ou de plusieurs prêts à concurrence de 218.700 euros.
71. Il a été ainsi prévu, à titre de « conditions suspensives stipulées dans l’intérêt du bénéficiaire » notamment l’obtention d’un prêt de 218.700 euros amortissable sur 7 ans au taux d’intérêt de 3 % hors assurance. Monsieur [P] s’est engagé à réaliser les démarches nécessaires à cette fin, et à déposer son dossier de prêt au plus tard le 14 août 2022 et à en justifier à première demande.
72. La cour relève que la raison de l’intitulé de ce paragraphe réside dans le fait que d’autres conditions ont été stipulées, dont l’absence d’exercice du droit de préemption, la justification de l’exactitude des déclarations faites par le promettant, la délivrance de K-bis, la réalisation de travaux par le promettant afin de cloisonner l’activité cédée de celles qu’il conservait.
73. Il a été stipulé que l’accord de principe du prêt devra être obtenu par le bénéficiaire au plus tard le 20 septembre 2022, avec justification au promettant par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier, ce qui rendra la condition suspensive réalisée. Passé ce délai, il est convenu que la convention sera de plein droit résiliée, et que chaque partie reprendra sa liberté sans autre formalité, avec restitution au bénéficiaire de toute somme versée, sauf inexécution fautive de sa part.
74. Cependant, il a été ajouté que le bénéficiaire peut renoncer à cette condition, à charge d’en aviser le promettant au plus tard le jour fixé pour l’avènement de la condition.
75. La cour constate qu’à la date du 20 septembre 2022, monsieur [P] n’a pas justifié de l’obtention de l’accord de principe du prêt de 218.700 euros, bien qu’il en ait effectué la demande auprès du Crédit Agricole le 3 août 2022 selon l’attestation établie par cette banque. Il n’a pas plus justifié de la disposition des fonds nécessaires, puisque s’il produit un contrat de prêt, ce dernier est daté du 9 mars 2023. Le rachat d’une assurance-vie appartenant à madame [P] n’a été effectué qu’au mois de mars 2023. Il n’a pas levé l’option le 30 septembre 2022. Le prêt de 130.000 euros ne sera débloqué que courant août 2023.
76. Ainsi qu’indiqué par le tribunal de commerce, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, par application
de l’article 12 du code de procédure civile. La cour ajoute que selon l’article 7 de ce code, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
77. En l’espèce, si la promesse a stipulé notamment une condition suspensive en faveur du bénéficiaire concernant l’obtention de l’accord de principe d’un prêt, condition devant être réalisée le 20 septembre 2022, cela n’avait pour effet que de permettre à M.[P] de ne pas poursuivre l’opération proposée par la société Hello Automobiles, sans être exposé à aucune sanction financière, cette clause étant stipulée dans son intérêt, ou d’y renoncer avant cette date, s’il s’était trouvé en possession de l’ensemble des fonds permettant le paiement du prix de cession. Le promettant étant tenu irrévocablement jusqu’au 30 septembre 2022, l’effet de cette condition n’a pu avoir pour effet d’entraîner la résolution de sa promesse.
78. L’acte authentique a également prévu que l’option devra être levée au plus tard le 30 septembre suivant. Les appelants sont ainsi mal fondés à soutenir qu’aucun délai n’a été prévu pour la levée de l’option, puisqu’il a été stipulé que la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022, permettant ainsi à la société Hello Automobiles, en cas d’absence de levée de l’option à cette date, de recouvrer sa liberté contractuelle.
79. Il résulte ainsi de ces éléments que la promesse de vente est devenue caduque le 30 septembre 2022, libérant ainsi la société Hello Automobiles de son engagement de céder la branche d’activité, faute par M.[P] d’avoir levé l’option selon les termes prévus dans l’acte du 28 juillet 2022.
80. Cette caducité a opéré de plein droit, et le débat concernant une éventuelle prorogation de la promesse dans le cadre de pourparlers ou de la réalisation de travaux par les appelants est sans objet, faute d’une renonciation à la caducité de plein droit par la société Hello Automobiles avant le 30 septembre 2022. Les événements intervenus postérieurement ne caractérisent pas la volonté tacite de la société Hello Automobiles de proroger le terme de sa promesse pendant plusieurs mois, notamment au regard de l’absence d’indemnité d’immobilisation.
81. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu que':
— l’acte signé par [G] [P] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d’accord d’obtention de prêt au béné’ce de [G] [P], sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d’huissier établi le 5 avril 2023 ;
— les parties n’ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022.
82. Statuant à nouveau, la cour constatera que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque le 30 septembre 2022. Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
2) Concernant les demandes reconventionnelles de la société Hello Automobiles':
83. Concernant une faute imputable à M.[P] ou à la société AB Motors, résultant des travaux réalisés dans les locaux pris à bail par la société Hello Automobiles, la cour ne peut que constater que selon les conclusions de la
société Hello Automobiles prises devant le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, afin de dénier à M.[P] la qualité de salarié, elle a indiqué que dans la mesure où M.[P] se disait toujours intéressé par une reprise future de l’activité mécanique, il a été convenu avec M.[T], gérant de la société, que M.[P] commencerait son activité dans les locaux de la société Hello Automobiles dès le 1er octobre 2022, les discussions se poursuivant après la caducité de la promesse de vente. Elle a précisé que cet appelant a décidé de consacrer son temps à la réalisation des travaux de réaménagement de l’atelier en prévision d’une future reprise de l’activité de réparation, et qu’il s’est équipé en conséquence. Elle a ajouté que bien que M.[P] disposait d’une totale liberté s’agissant de la mise en 'uvre de son activité, les parties se sont entendues afin que la société réalise certaines formalités comme une déclaration préalable à l’embauche et des déclarations sociales nominatives. A l’appui de ses conclusions, elle a produit des photographies réalisées pendant les travaux.
84. La cour retire de ces éléments que la société Hello Automobiles ne peut reprocher à M.[P] la réalisation de travaux, alors qu’elle a reconnu, dans ses conclusions, qu’il existait un accord pour qu’il débute son activité en dehors de toute cession définitive de la branche d’activité, alors qu’elle n’ignorait pas qu’il réalisait d’importants travaux de réaménagement de l’atelier (démontage d’anciens ponts élévateurs, reprise de la dalle, aménagement de nouveaux ponts nécessitant des travaux de gros 'uvre sur la dalle de l’atelier). Elle ne produit aucune pièce par laquelle elle se serait opposée à la réalisation de ces travaux, avec notamment le démontage d’éléments lui appartenant comme une équilibreuse et une machine à pneus, ni concernant des nuisances causées par ces travaux, ou l’utilisation du temps de travail par l’appelant afin de les réaliser.
85. La société Hello Automobiles ne rapporte pas ainsi la preuve d’une attitude fautive de M.[P], d’autant qu’il est établi que ce dernier avait poursuivi son projet après l’expiration de la promesse de vente, en procédant à la réfection de l’atelier, à la souscription d’un prêt, à l’immatriculation de la société AB Motors laquelle a ensuite débuté son activité. Il n’est pas établi qu’un salarié de la société Hello Automobiles ait travaillé pour le compte de l’appelant, ou qu’il n’ait pu normalement travailler, pas plus que de la perte de chiffre d’affaires et de marge. Il n’est pas plus justifié que la valeur du fonds de commerce ait diminué suite à l’intervention de M.[P], ni d’une utilisation des consommables, pas plus de la disparition de matériels qui auraient été inventoriés. L’annexe à l’acte de cession de la branche d’activités à la société Bourgoin Mobilités fait d’ailleurs apparaître la présence d’un pont élévateur, d’une équilibreuse et d’un appareil à pneus, cédés en tant qu’éléments corporels.
86. Concernant sa demande formée contre la société AB Motors, la cour constate que celle-ci n’a été immatriculée que le 6 décembre 2022. Aucun élément ne permet de constater qu’elle ait été l’auteur des faits invoqués par la société Hello Automobiles, alors qu’il n’a pas existé d’accord la concernant pour qu’elle puisse débuter son activité, cette société étant juridiquement distincte de la personne de son gérant, alors qu’il n’est pas soutenu qu’elle aurait repris les conséquences éventuellement dommageables imputables à ce dernier.
87. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Hello Automobiles de ses demandes reconventionnelles indemnitaires.
3 ) Concernant la demande reconventionnelle de la Sci Le Camp Vert':
88. Cette dernière n’a été attraite au litige qu’afin de déclaration de jugement commun, puisqu’elle n’a été intéressée par la promesse unilatérale de vente qu’en sa qualité de bailleur, afin d’intervenir lors de la régularisation de l’acte de cession. Il n’est pas justifié d’un préjudice propre, en dehors des frais nécessités par l’organisation de sa comparution, aucune prétention n’étant formée à son encontre. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation.
89. Le tribunal de commerce a fait une exacte application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et sera confirmé concernant les condamnations prononcées sur ces fondements à l’encontre des appelants.
90. Succombant en leur appel, M.[P] et la société AB Motors seront condamnés in solidum à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile':
— à la société Hello Automobiles': la somme de 3.000 euros,
— à la Sci Le Camp Vert': la somme de 2.000 euros,
— à la société Bourgoin Mobilités': la somme de 2.000 euros.
91. Les appelants seront enfin condamnés solidairement aux dépens d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles du 1102, 1112 et suivants, 1124, 1240 et suivants, 1304-4 code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que':
— l’acte signé par [G] [P] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d’accord d’obtention de prêt au béné’ce de [G] [P], sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d’huissier établi le 5 avril 2023;
— jugé que les parties n’ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Constate que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque de plein droit le 30 septembre 2022';
y ajoutant';
Condamne in solidum [G] [P] et la société AB Motors à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile':
— à la société Hello Automobiles': la somme de 3.000 euros,
— à la Sci Le Camp Vert': la somme de 2.000 euros,
— à la société Bourgoin Mobilités': la somme de 2.000 euros';
Condamne in solidum [G] [P] et la société AB Motors aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me També, avocat';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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