Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 avr. 2024, n° 21/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 mars 2021, N° F18/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04155 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° F18/00619
APPELANTE
S.A.S. CRYSTAL SEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 483
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000646 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été engagé par la société Crystal Sept suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 mai 2017, avec une ancienneté fixée au 9 juillet 2011, en qualité d’agent nettoyeur, agent de service S1.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai jusqu’au 20 juin 2017 et du 26 juin jusqu’au 28 septembre 2017.
Par lettre datée du 4 octobre 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre suivant, puis par lettre datée du 20 octobre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave pour avoir adressé des arrêts de travail modifiés débutant le 21 avril 2017 alors qu’il avait travaillé jusqu’au 7 mai 2017 et avoir travaillé sur le site de [Localité 4] à la place de M. [L] le 15 septembre 2017 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail sans prévenir préalablement l’employeur et être retourné sur le site le 21 septembre 2017.
Le 23 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu’il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Crystal Sept à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 4 410 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 441 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 296,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018, le surplus des sommes allouées étant assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la société Crystal Sept la remise à M. [K] d’un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement, dans les meilleurs délais,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires est fixée à la somme de 1 470 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— condamné la société Crystal Sept à verser à M. [K] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et aux dépens.
Le 30 avril 2021, la société Crystal Sept a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Crystal Sept demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 296,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en conséquence :
— à titre principal, constater que l’indemnité légale de licenciement a été versée lors de la rupture du contrat de travail et dire ne pas y avoir lieu à condamnation à ce titre,
— à titre subsidiaire, ajouter que les sommes mises à sa charge par le jugement sont prononcées en deniers ou quittance,
— en tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur l’incident formé par la société Crystal Sept, a constaté l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [K], a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
La société fait valoir que le salarié a déjà reçu dans le cadre du solde de tout compte le versement de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 324,66 euros, mentionnée au bulletin de salaire d’octobre 2017 et sollicite par conséquent l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 296,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement et que la cour dise n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— la société Crystal Sept a établi un bulletin de salaire pour la période du 1er au 21 octobre 2017 mentionnant une indemnité légale de licenciement de 2 324,66 euros, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte daté du 21 octobre 2017 et une attestation destinée à Pôle emploi datée du 6 novembre 2017 mentionnant une indemnité légale de licenciement pour le montant sus-mentionné ;
— par lettre officielle datée du 28 avril 2021 faisant suite au jugement du 18 mars 2021 condamnant notamment la société Crystal Sept au paiement d’une indemnité de licenciement, le conseil de ladite société a indiqué au conseil du salarié que l’indemnité de licenciement avait déjà été versée au salarié lors du licenciement et qu’elle ne procéderait pas à un second versement ;
— par lettre officielle datée du 10 mai 2021, le conseil de la société Crystal Sept a adressé au conseil du salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement et un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant de 6 107,57 euros, en rappelant que l’indemnité de licenciement avait déjà été versée au salarié lors de son licenciement et l’informant avoir interjeté appel du jugement pour préserver les droits de sa cliente sur ce point et qu’elle se désisterait de cet appel à réception du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ;
— par courriel officiel du 11 juin 2021, le conseil de la société Crystal Sept a indiqué au conseil du salarié que le chèque de 6 107,57 euros réceptionné par ses soins le 12 mai 2021 n’avait pas été débité de son compte et lui a rappelé que dans l’attente du retour du salarié sur sa renonciation à solliciter un nouveau versement de l’indemnité de licenciement, la société avait interjeté appel du jugement.
Force est de constater que la société échoue à rapporter la preuve du versement effectif du montant de l’indemnité de licenciement au salarié, la production des documents de fin de contrat étant à cet égard insuffisante à prouver l’effectivité de ce versement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en sa condamnation de la société au paiement de la somme de 2 296,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée sous déduction des sommes déjà versées de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société soutient que le comportement du salarié dont la cause du licenciement a été qualifiée de réelle et sérieuse au regard de son défaut de loyauté à son égard et qui s’abstient de retourner le solde de tout compte qu’elle lui a remis en se laissant ainsi la faculté de recouvrer une seconde fois l’indemnité de licenciement constitue une résistance abusive lui causant un préjudice dont elle demande réparation.
A défaut de démontrer un quelconque abus dans le comportement du salarié, la société doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société conservera la charge de ses dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
PRÉCISE que la condamnation de la société Crystal Sept au paiement à M. [E] [K] de la somme de 2 296,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement est prononcée sous déduction des sommes déjà versées de ce chef,
CONDAMNE la société Crystal Sept aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la société Crystal Sept du surplus de ses demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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