Confirmation 30 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 janv. 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/03076 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWON
[C] [P]
Société SAINT GEORGES PATRIMOINE
C/
[V] [L]
Société MS AMLIN INSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/07730.
APPELANTS
Monsieur [C] [P], pris en sa qualité de représentant légal de la SOCIETE SAINT GEORGES PATRIMOINE
né le 18 Février 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS SAINT GEORGES PATRIMOINE, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [L]
né le 03 Août 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MS AMLIN INSURANCE prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Créée en 2003, la SAS Saint Georges patrimoine a pour activité le courtage d’assurances, les conseils financiers et patrimoniaux, l’ingénierie financière. Son président est M. [C] [P]. Elle est enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) et membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers ' CIF (ANACOFI-CIF). Elle est également inscrite en tant que conseiller en investissements financiers sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS.
Le 1er juin 2014, Mme [F] [L] et son époux M. [V] [L] ont signé une lettre de mission avec la SAS [Localité 7] Patrimoine en vue d’obtenir des revenus complémentaires sans fiscalité.
En juin 2015, ils ont choisi d’investir leurs actifs en actions de société en commandite dans le domaine hôtelier par le biais de la SCA Hôtelière Vip [Localité 6], dont l’associée est la SAS Maranatha.
Par l’intermédiaire de la SAS [Localité 7] patrimoine, M. [V] [L] a signé le 26 juin 2015 deux contrats :
' Un « bulletin de souscription » à 110 000 actions de la Société VIP Hôtel California pour un montant de 110 000 euros ;
' Une « convention de compte courant » par laquelle elle a effectué une avance en compte courant d’associé pour un montant de 140 000 euros
Concomitamment, M. [V] [L] a conclu avec la SAS Maranatha, associée de la société VIP Hôtel California, une promesse de rachat de ses actions.
Suivant convention du 30 mai 2017, M. [L] a signé un acte de cession d’actions avec la SAS Maranatha pour un montant de 48 000,04 euros et une convention de compte courant par laquelle il a effectué une avance de 32 000 euros.
Le 20 septembre 2017, suivant acte de commissaire de Justice, M. [V] [L] a notifié à la SAS Maranatha une demande de rachat de la totalité de ses actions et le remboursement de la totalité de son compte courant d’associé.
Le 27 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Maranatha SAS. A cette date, la société Maranatha n’avait pas pu procéder au rachat des actions et au remboursement du compte courant de M. [V] [L].
La Société Maranatha a fait l’objet d’un plan de cession par jugement du 17 octobre 2018, avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019.
Par acte de commissaire de Justice du 05 août 2022, M. [V] [L] a assigné [Localité 7] Patrimoine, M. [C] [P] et la SARL MS Alin Insurance devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir notamment, condamner solidairement pour défaut de conseil et violation manifeste de leurs obligations professionnelles à lui payer les sommes de 234 435,62 euros au titre de son préjudice financier et 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré la clause selon laquelle « en cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’ANACOFI-CIF préalablement à toute démarche contentieuse » non écrite, comme abusive ;
Par conséquent,
— Débouté la SAS [Localité 7] patrimoine de sa 'n de non recevoir;
— Déclaré recevable l’action de M. [L] à l’encontre de la SAS [Localité 7] patrimoine, de M. [C] [P] et de la SARL MS Amlin insurance ;
Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2024, la SAS [Localité 7] Patrimoine et M. [P] ont interjeté appel de ladite décision.
La société MS Amlin Insurance n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne par exploit du 19 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2026 et a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SAS [Localité 7] Patrimoine demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de Mme le Juge de la Mise en État près le Tribunal Judiciaire de Marseille du 25 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré la clause selon laquelle « en cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’ANACOFI-CIF préalablement à toute démarche contentieuse » non écrite, comme abusive ;
Par conséquent,
— Débouté la SAS [Localité 7] patrimoine de sa 'n de non recevoir;
— Déclaré recevable l’action de M. [L] à l’encontre de SAS [Localité 7] patrimoine, de M. [C] [P] et de la SARL MS Amlin Insurance
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 juillet 2024 à 9 heures 30.
' Enjoint à la SAS Saint Georges patrimoine et à M. [C] [P], pour cette date, d’avoir conclu au fond, à défaut, il sera prononcé la clôture partielle de la mise en état à leur endroit,
' Réserve les autres demandes,
Et statuant de nouveau :
Juger qu’en signant et paraphant la lettre de mission et ses annexes remis par la société [Localité 7] patrimoine, M. [L] s’est contractuellement engagée, préalablement à la saisine du tribunal, à tenter un arrangement amiable auprès de la société Saint Georges patrimoine et devant le médiateur de l’ANACOFI-CIF,
Juger que la clause prévue par la lettre de mission et le document intitulé « Traitement des réclamations » sont opposables à M. [L],
Juger que la clause figurant dans la lettre de mission et les mentions figurant dans le document intitulé « Traitement des réclamations » ne sont pas abusives,
Juger que M. [L] ne justifie pas d’une tentative préalable d’arrangement amiable auprès de la société [Localité 7] patrimoine,
Juger que M. [L] n’a pas saisi le médiateur de l’ANACOFI -CIF préalablement à l’introduction de la présente instance,
Juger irrecevables les demandes de M. [L] faute d’avoir tenté au préalable un arrangement amiable auprès de la société [Localité 7] patrimoine et de M. [C] [P] et d’avoir saisi le médiateur de l’ANACOFI ' CIF,
Débouter M. [L] de son appel incident,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [L] à payer à la société [Localité 7] patrimoine et à M. [C] [P] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Par conclusions d’intimée n°2 contenant appel incident signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— sur la réformation de l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de l’absence de remise des documents contractuels
Réformer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 (RG 22/07730) par le Juge de la Mise en état près la 3ème Chambre Civile section B du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’elle a écarté le moyen relatif à l’absence de remise des documents contractuels.
Statuant à nouveau,
Juger inopposable à M. [L] la clause suivante : « En cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’ANACOFI-CIF préalablement à toute démarche contentieuse. » à défaut de remise de la lettre de mission,
Débouter la SAS [Localité 7] patrimoine de sa fin de non-recevoir, à défaut de remise de la lettre de mission,
Déclarer recevable l’action de M. [L], à défaut de remise de la lettre de mission,
Débouter la Société [Localité 7] patrimoine et M. [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Sur la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir et a déclaré l’action recevable
Confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 (RG 22/07730) par le Juge de la mise en état près la 3ème Chambre Civile section B du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’elle a déclaré la clause suivante « En cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’ANACOFI-CIF préalablement à toute démarche contentieuse » non écrite, comme abusive, et, par conséquent, a jugé recevable l’action de M. [L],
Par conséquent,
Juger abusive la clause suivante : « En cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’ANACOFI-CIF préalablement à toute démarche contentieuse. »
Juger non écrite et donc inopposable à Mme [L] la clause suivante : « En cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’ANACOFI-CIF préalablement à toute démarche contentieuse. »
Débouter la Société [Localité 7] patrimoine et M. [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Confirmer l’Ordonnance rendue le 25 janvier 2024 (RG 22/07730) par le Juge de la mise en état près la 3ème Chambre Civile section B du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’elle a débouté la SAS [Localité 7] patrimoine de sa fin de non-recevoir,
Confirmer l’Ordonnance rendue le 25 janvier 2024 (RG 22/07730) par le Juge de la mise en état près la 3ème Chambre Civile section B du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. [L],
Juger inopposable à M. [L] la clause suivante : « En cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’ANACOFI-CIF préalablement à toute démarche contentieuse. » à défaut d’information claire sur ses droits, obligations, et en l’absence de sanction à défaut de médiation préalable,
Débouter la Société [Localité 7] patrimoine et M. [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d’appel
Condamner solidairement la Société [Localité 7] patrimoine et M. [P] à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner solidairement la Société [Localité 7] patrimoine et M. [P] aux dépens d’appel,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Les appelants soutiennent que l’action de M. [L] est irrecevable car il n’a pas respecté la clause de médiation préalable obligatoire prévue par le contrat qui prévoyait une tentative de règlement amiable devant la société [Localité 7] patrimoine, et en cas d’échec une saisine des médiateurs de l’ANACOFI et de l’AMF. Ils soutiennent que cette clause est opposable à M. [L] qui a été destinataire des documents contractuels qui les a paraphés et signés.
M.[L] soutient à l’inverse, que les documents contractuels produits par les appelants dont la lettre de mission, ne lui ont jamais été remis et qu’il leur appartient de rapporter la preuve qu’ils lui ont été communiqués, la simple signature de sa part ne suffisant pas selon lui. Dès lors, il soutient que la clause de médiation préalable obligatoire ne lui est pas opposable puisqu’il n’a pas eu connaissance de la lettre de mission la contenant.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L133-2 ancien de code de la consommation devenu L211-1 du même code, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
En l’espèce, les appelants produisent la fiche légale d’information comportant deux pages paraphées par M. [L] et dont la deuxième page est intitulée « traitement des réclamations ». M. [L] conteste en avoir reçu une copie. Toutefois, la lettre de mission signée par M. [L] lui-même comporte une mention indiquant « le client reconnaît avoir reçu la fiche d’information CIF comprenant les informations techniques et légales sur le conseiller et son entreprise ». Dès lors, il est rapporté la preuve que M. [L] a eu connaissance de cette fiche et a reçu une copie de ces documents et de la clause litigieuse. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
M. [L] soutient néanmoins que la rédaction de la clause n’est pas claire sur les obligations du cocontractant ni sur les sanctions encourues en cas d’absence de médiation préalable. Dès lors, en raison de son imprécision elle ne peut pas lui être opposable.
La société [Localité 7] patrimoine conteste cette imprécision et soutient que le paragraphe relatif au traitement des réclamations est clair, que ses coordonnées comme celles des médiateurs sont rappelées.
En l’espèce, il est inséré dans la lettre de mission de la société [Localité 7] la mention suivante « En cas de litige, le premier recours sera la médiation de l’Anacofi-CIF préalablement à toute démarche contentieuse. »
Dans la deuxième page de la fiche légale d’information, il est indiqué « pour toute réclamation, [Localité 7] patrimoine peut être contacté selon les modalités suivantes : » et il est alors inséré l’adresse de la société, son téléphone, et son mail ainsi que les coordonnées postales du médiateur de l’ANACOFI et du médiateur de l’AMF.
Il est enfin précisé les délais dans lesquels le conseiller de la société [Localité 7] patrimoine s’engage à accuser réception de la réclamation et à la traiter.
Si une étude rapide de la mention insérée dans la lettre de mission peut laisser supposer au consommateur qu’il devra saisir l’ANACOFI préalablement à toute démarche contentieuse, notamment par l’emploi du futur et non du conditionnel, il convient d’examiner le contexte de cette mention. En effet, celle-ci est insérée directement à la suite d’indications relatives à la rémunération de la société [Localité 7], et aux mentions suivantes « le conseiller dispose des informations patrimoniales et financières client ou d’une lettre de sa part, stipulant son refus de fournir tout ou partie des informations demandées. Le client reconnaît alors avoir été averti des conséquences d’un tel refus ». Elle est ensuite suivie de la mention « le conseiller est tenu au respect du secret professionnel ».
Il en ressort qu’aucune précision n’est apportée sur la nature du litige pouvant amener à devoir saisir le médiateur. À l’inverse, l’emplacement de la clause dans ce paragraphe peut laisser supposer au cocontractant non-professionnel, qu’elle n’est applicable qu’en cas de litige relatif au refus de fournir des informations patrimoniales et financières, ou relatif à la rémunération de la société [Localité 7]. De surcroît, il apparaît qu’aucune précision n’est apportée sur les modalités de saisine du médiateur et sur les délais de saisine.
Outre ces imprécisions sur l’applicabilité de la clause, force est de constater que les mentions portées dans la fiche d’information sont contradictoires puisqu’il est fait référence à une saisine de [Localité 7] patrimoine pour toute réclamation, le client étant alors en droit de s’interroger sur l’articulation de cette mention avec la clause précédente et sur le rôle de l’AMF qui n’est d’ailleurs pas citée dans la lettre de mission.
Ainsi, cette seule clause portée sur la lettre de mission relative à la saisine de l’ANACOFI sans aucune autre précision sur ses modalités, son champ d’application mais aussi sur son caractère obligatoire comme le relève M. [L], et en présence de mentions contradictoires revêt un caractère particulièrement imprécis. Or, M. [L] étant un non-professionnel, cette clause doit s’interpréter dans le sens qui lui est le plus favorable. En conséquence, en l’absence d’indication pouvant caractériser cette clause comme contraignante, il sera considéré qu’elle n’instaure pas pour le client, une clause de médiation préalable obligatoire à toute action en justice à défaut d’irrecevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Localité 7] patrimoine et M. [P] sera donc rejetée et l’ordonnance du juge de la mise en état confirmée, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS [Localité 7] Patrimoine et de M. [P] in solidum.
La SAS [Localité 7] Patrimoine et de M. [P] seront condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS [Localité 7] Patrimoine et M. [C] [P] à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS [Localité 7] Patrimoine et M. [C] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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