Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7M
Minute n° : 285/2026
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
dans l’affaire entre :
REQUÉRANT :
Monsieur [E] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [M]
Demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic, la SAS CLM IMMO
Sis [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUIS :
S.C.I. SCI DES ROMAINS, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 8 avril 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2025 par la SCI Des romains ;
Vu la requête en radiation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] des citadins transmise par voie électronique le 16 octobre 2025 ;
Vu la requête en radiation de M. [W] et Mme [M] transmise par voie électronique le 23 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires transmises le 2 avril 2026, de M. [W] et Mme [M] transmises le 18 mars 2026 et de la SCI Des romains transmises le 7 avril 2026 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 8 avril 2026 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur la requête en radiation présentée par M. [W] et Mme [M] :
Il est admis qu’après la demande de radiation au motif de l’absence d’exécution de la condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros prononcée à l’encontre de la SCI Des romains sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci en a réglé le montant dû à M. [W] et Mme [M].
La SCI Des romains a été condamnée aux dépens de première instance, mais comme elle le soutient, M. [W] et Mme [S] ne justifient pas lui avoir adressé un décompte à ce titre et ainsi de l’avoir mise en mesure d’exécuter cette condamnation.
En conséquence, la requête en radiation sera rejetée.
Sur la requête du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires conclut à la radiation en raison de l’inexécution de la condamnation de la SCI Des romains à enlever la clôture et à procéder à la remise en état des parties communes jouxtant le lot n°3 lui appartenant dans la copropriété, et ce sous astreinte.
Il admet que postérieurement à sa requête en radiation, le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été réglé.
La SCI Des romains s’oppose à la radiation de l’affaire en soutenant que l’enlèvement de la clôture et la remise en état des parties communes comportent des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
il convient d’observer que l’acte authentique de vente selon lequel la SCI Des romains a acquis son lot n°3, dépendant du bâtiment situé au n°12, indique que celui-ci est composé, au rez-de-jardin, d’un appartement et notamment d’une terrasse.
Selon les photographies produites aux débats, l’appartement est doté d’une grande porte-fenêtre donnant sur l’extérieur. Dans son prolongement se situe une terrasse carrelée. Devant et autour de cette terrasse carrelée se trouve un espace engazonné, fermé partiellement par une haie dotée d’épines. Devant cette haie et, du coin de l’entrée de l’immeuble jusqu’à l’autre extrémité de la terrasse en façade, la SCI Des romains a installé une clôture grillagée, de telle sorte que la haie se trouve du côté accessible au public.
La SCI Des romains admet avoir remplacé le dallage ainsi que le gazon et installé une clôture le long de la haie délimitant la partie gazonnée.
Eu égard aux travaux qui seraient nécessaires pour enlever ce grillage et remettre les lieux en l’état, l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En effet, cette exécution nécessiterait de réaliser des travaux importants, s’agissant du démontage de ladite clôture, de l’enlèvement des dalles, mais aussi de la remise en état du terrain, étant d’ailleurs précisé que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir été empêché, du fait de l’existence de cette clôture, de faire procéder à l’entretien des haies et des espaces verts situés devant l’appartement, ni d’avoir sollicité en vain l’accord de l’occupant de l’appartement pour pénétrer dans ledit espace extérieur, ni que l’entretien n’est pas possible du fait de la présence de ladite clôture.
De plus, la SCI Des romains justifie avoir loué l’appartement dès 2020 à un couple qui a souscrit une convention de parrainage de proximité avec l’UDAF. L’exécution de la décision exposerait dès lors l’enfant accueilli jouant dans l’espace vert situé devant la porte-fenêtre de l’appartement, à des risques d’intrusion de personnes et de blessures par les haies piquantes.
De surcroît, si le jugement était infirmé, son exécution immédiate aura eu des inconvénients nettement plus importants pour la SCI Des romains, voire pour ses vendeurs, que ceux que le syndicat des copropriétaires soutient subir, et qui seraient limités à la durée de l’instance d’appel, et consistant, selon lui, en une non-conformité au règlement de copropriété, une atteinte à l’harmonie de l’immeuble et une inégalité entre copropriétaires.
En conséquence, eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation.
Sur les frais et dépens :
Le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour,
Rejetons les demandes de radiation ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2026 à 9 heures pour établissement d’un calendrier de procédure ou prononcé de l’ordonnance de clôture ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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