Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 21/07857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 septembre 2021, N° 2020j00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/07857 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5D7
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 15 septembre 2021
RG : 2020j00105
ch n°
[R]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [R],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMEE :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG),
Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE-100.023.266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège.
Sis situé [Adresse 2],
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768, avocat postulant et Me Louis AGUETTAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Kervan Saray exerçait une activité de ravalement de façade, isolation extérieure, petite maçonnerie, bardage bois et habillage pierre.
Elle était titulaire dans les livres de la société LCL-Le Crédit Lyonnais d’un compte courant.
Selon contrat du 11 février 2010, la banque lui a consenti un prêt professionnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 36 échéances mensuelles de 447,61 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,18 % l’an.
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2011, elle lui a consenti un prêt professionnel d’un montant de 27 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 523,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,61 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule.
Par acte du 5 juin 2012, la banque LCL-Le Crédit Lyonnais a obtenu que M. [F] [R], gérant de la société Kervan Saray, se porte caution solidaire des engagements de la société, dans la limite de 130 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 2 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Kervan Saray.
La Banque Populaire Loire et Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la procédure collective au titre du solde débiteur du compte courant et du solde des deux prêts consentis, pour les montants de 1 083,45 euros, 4 182,59 euros et 17 857,16 euros en principal, le 10 janvier 2014.
Le mandataire liquidateur lui a adressé un certificat d’irrécouvrabilité pour chacune de ses créances, le 23 mars 2017.
Par acte du 6 juillet 2017, la société LCL-Le Crédit Lyonnais a cédé ses créances à l’encontre de la société Kervan Saray et de M. [R] à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, devenue depuis la société Intrum Debt Finance AG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019, la société Intrum Debt Finance AG a mis la caution en demeure de satisfaire à son engagement.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2020, la société Intrum Debt Finance AG a assigné M. [F] [R] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation au paiement des sommes de 4 157,81 euros au titre du prêt de 15 000 euros, 17 822,32 euros au titre du prêt de 27 000 euros avec intérêts au taux contractuel, et 1 083,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts était également sollicitée ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamné M. [R], en sa qualité de caution de la société Kervan Saray, à payer à la société Intrum Debt Finance AG :
' au titre du prêt de 15 000 euros, la somme de 4 157,81 euros en principal, outre intérêts au taux de 4,98 % à compter du 18 décembre 2019, date du décompte,
' au titre du prêt de 27 000 euros, la somme de 17 822,32 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,61 % à compter du 18 décembre 2019, date du décompte,
' au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société Kervan Saray, la somme de 1 083,45 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date du décompte,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— jugé que le règlement de ces sommes et des intérêts courus à compter de l’assignation se fera en 23 mensualités de 300 euros et le solde au titre de la 24ème mensualité,
— jugé que le premier règlement devra intervenir dans les 15 jours de la signification du présent jugement,
— jugé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance la totalité de la créance deviendra alors exigible en principal, intérêt et frais,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1154 ancien du code civil, au bénéfice de la société Intrum Debt Finance AG,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
' débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et mal fondées,
' condamné M. [R], en sa qualité de caution de la société Kervan Saray, à payer à la société Intrum Debt Finance AG :
' au titre du prêt de 15 000 euros, la somme de 4 157,81 euros en principal, outre intérêts au taux de 4,98 % à compter du 18 décembre 2019, date du décompte,
' au titre du prêt de 27 000 euros, la somme de 17 822,32 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,61 % à compter du 18 décembre 2019, date du décompte,
' au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société Kervan Saray, la somme de 1 083,45 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date du décompte,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné M. [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— juger que le créancier principal a commis une faute lui portant directement préjudice à concurrence de 10 500 euros,
— juger que M. [R] sera déchargé de son obligation de couverture à concurrence de 10 500 euros,
— juger que les sociétés Crédit Lyonnais et Intrum Debt Finance AG n’ont pas respecté l’obligation d’information annuelle des cautions prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
En conséquence :
— prononcer la déchéance du droit à percevoir les intérêts contractuels échus sur l’ensemble des créances cautionnées,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait estimer que la production de simples copies de lettre d’information est suffisante pour prouver l’envoi des dites lettres,
— prononcer la déchéance du droit à percevoir les intérêts contractuels échus sur l’ensemble des créances cautionnées à compter du 21 mars 2017,
En toute hypothèse,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil, ensemble les articles 2288 et suivants de ce même code et 1321 et suivants (nouveaux) du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 15 septembre 2021 en ce qu’il a :
' jugé que le règlement de ces sommes et intérêts courus à compter de l’assignation se fera en 23 mensualités de 300 euros et le solde au titre de la 24ème mensualité,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 15 septembre 2021 pour le surplus,
Si par extraordinaire, la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner M. [R] au règlement de :
' au titre du prêt de 15 000 euros, la somme de 4 046,11 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019,
' au titre du prêt de 27 000 euros, la somme de 17 073,40 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019,
' au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société Kervan Saray, la somme de 1 083,45 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date du décompte,
En tout état de cause statuant de nouveau :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et mal fondées,
— juger qu’en cas d’octroi de délais de paiement, elle sera autorisée à solliciter l’intégralité du solde dû en l’absence de règlement d’une seule mensualité à due échéance sans mise en demeure préalable,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’appelant tendant à être déchargé de son obligation de couverture à hauteur de 10 500 euros
Pour conclure à la décharge partielle de son obligation de couverture, M. [R] soutient que le créancier cédant a commis une faute, en s’abstenant d’encaisser à réception le chèque de 10 500 euros que lui a adressé la débitrice principale le 4 décembre 2013, en remboursement du prêt de 27 000 euros.
Il affirme que cette faute lui a causé préjudice puisque la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 2 janvier 2014, sans que ledit chèque ne soit encaissé, et qu’il est attrait en justice pour être condamné au paiement d’une somme qui aurait dû venir en déduction du montant des créances cautionnées.
Il considère que rien ne justifiait que l’établissement bancaire ait mis près d’un mois pour procéder à l’encaissement du chèque, alors que les dispositions du code monétaire et financier imposent le paiement à vue du chèque et sa présentation dans les huit jours.
Il reproche au tribunal, qui a jugé sa demande prescrite, d’avoir commis une erreur de droit, le point de départ du délai quinquennal de prescription pour l’action en responsabilité de la caution étant fixé, non pas à la date de commission de la faute, mais au jour où celle-ci a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution, en précisant, qu’en l’espèce, il a été mis en demeure de satisfaire à son engagement de caution par lettre recommandée du 22 novembre 2019 et qu’il a demandé à être déchargé de son obligation de couverture en raison de la faute commise par la banque, par conclusions du 12 juin 2020.
La société Intrum Debt Finance AG conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelant, pour cause de prescription, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Elle fait valoir que l’action en responsabilité de l’emprunteur ou de la caution à l’encontre du prêteur se prescrit par cinq ans en application de l’article L.110-4 du code de commerce, que le fait générateur de cette action est constitué par la réception du chèque en décembre 2013 et non la mise en demeure qui a été adressée à la caution, de sorte que la prescription était acquise en décembre 2018.
Elle prétend, d’autre part, que l’appelant ne peut pas lui reprocher un quelconque manquement contractuel de la banque en faisant valoir que, si la cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit transfert au cessionnaire de la créance de tous les accessoires de la créance, il est exclu que la responsabilité de celui-ci soit engagée du fait d’un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la banque LCL-Le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute car le règlement de 10 500 euros adressé par la société Kervan Saray n’a été reçu et traité par les services de la banque qu’au début du mois de janvier 2014, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société débitrice, interdisant le paiement des dettes antérieures.
Elle précise que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2013, de sorte que le chèque de règlement litigieux a été établi en période suspecte et encourait l’annulation ou le report si la banque LCL l’avait encaissé.
Selon l’article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription du délai de prescription de l’action en responsabilité formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à ses obligations contractuelles est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit en l’espèce la lettre de mise en demeure de payer adressée à M. [R] le 22 novembre 2019.
Or, il n’est pas contesté que l’appelant a conclu à la décharge partielle de son obligation de couverture, fondée sur la faute commise par la banque, par conclusions notifiées le 12 juin 2020 et soutenues à l’audience du 19 mai 2021, date à laquelle sa demande n’était pas prescrite.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Au fond, le manquement contractuel reproché au créancier cédant, consistant à ne pas avoir encaissé à réception le chèque de 10 500 euros remis par le débiteur principal, à supposer qu’il soit établi, ne libère pas la caution de son obligation de paiement, mais ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne sont pas sollicités en l’espèce.
Ce moyen de l’appelant au soutien de sa prétention tendant à se voir partiellement déchargé de son obligation est donc totalement inopérant et M. [R] ne pourra qu’être débouté de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [R] reproche également à la banque de n’avoir pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, ce qui lui fait encourir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il rappelle qu’il incombe à la banque de prouver l’envoi effectif des lettres d’information annuelle et relève que la société Intrum produit les duplicatas de lettres d’information qui lui auraient été destinées de 2013 à 2017 mais qu’elle ne justifie pas de l’envoi effectif de celles-ci.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la dernière lettre produite est datée du 21 mars 2017, alors que le créancier est tenu de l’obligation d’information annuelle jusqu’à l’extinction de la dette garantie, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour la période postérieure.
La société Intrum Debt Finance AG réplique que l’obligation d’information annuelle n’est soumise à aucun formalisme particulier et que la preuve de son exécution peut être rapportée par tous moyens, notamment par une assignation en justice ou par la production d’un listing informatique.
Elle indique produire les lettres d’information adressées par la banque à M. [R] et approuve le tribunal d’avoir retenu qu’elle avait ainsi satisfait à ses obligations, en rappelant que la chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu’il n’appartient pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l’information qui lui a été envoyée.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance de son droit à intérêts, l’intimée indique verser aux débats un décompte de créances expurgé de tous intérêts.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, mais n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non respect par la banque de son obligation d’information à son égard.
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, devenu l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnement souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts, et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.»
La preuve de la délivrance de l’information annuelle prévue par l’article 2302 du code civil incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement [ Civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033 ].
En l’espèce, la société intimée produit les lettres d’information annuelles adressées à M. [R] les 18 mars 2013, 18 mars 2014, 24 mars 2015, 22 mars 2016 et 21 mars 2017, sans toutefois justifier de la réalité de l’envoi de ces lettres.
Elle encourt dès lors la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2013.
Au vu de la déclaration de créance du 10 janvier 2014 et du relevé de compte courant de la société Kervan Saray, les intérêts échus entre le 31 mars 2013 et le 10 janvier 2014 s’élèvent à 16,34 euros, pour le solde débiteur du compte courant de la société Kervan Saray.
M. [R] sera condamné en conséquence à payer à la société Intrum Debt Finance AG, la somme de 1 067,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019, infirmant le jugement déféré sur ce point.
En revanche, s’agissant du solde des deux prêts cautionnés par M. [R], en l’absence de production des tableaux d’amortissement, la cour n’est pas en mesure de vérifier que le décompte opéré par la société créancière, prétendument expurgé de tous intérêts, est conforme aux dispositions légales susvisées.
En conséquence, il est nécessaire de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que la société Intrum Debt Finance AG produise le tableau d’amortissement des prêts consentis les 11 février 2010 et 16 juillet 2011 à la société Kervan Saray, et garantis par le cautionnement de M. [R], ainsi qu’un décompte de créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur prioritairement sur le principal de la dette.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [R] aux fins d’être déchargé partiellement de son obligation de couverture,
— débouté M. [R] de toutes ses demandes,
— condamné M. [R] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 083,45 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société Kervan Saray,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare recevable la demande de M. [F] [R] aux fins d’être déchargé partiellement de son obligation,
Déboute M. [R] de sa demande aux fins d’être déchargé partiellement de son obligation,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Intrum Debt Finance AG à compter du 31 mars 2013,
Condamne M. [F] [R] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 067,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019, au titre de son engagement de caution du solde débiteur du compte courant de la société Kervan Saray,
Avant dire droit sur la condamnation à paiement de [R] en sa qualité de caution des prêts consentis les 11 février 2010 et 16 juillet 2011 à la société Kervan Saray
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état en invitant la société Intrum Debt Finance AG à produire les tableaux d’amortissement des prêts garantis par le cautionnement de M. [R] et un décompte de créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur prioritairement sur le principal de la dette,
Invite les parties à déposer de nouvelles écritures sur le nouveau décompte de créance pour l’audience de mise en état du 8 septembre 2026,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
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