Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 décembre 2023, N° F22/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJEZ
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Décembre 2023
(RG F 22/00379 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association [6] ([8] DE [Localité 10]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314389 040
CGEA de [Localité 10] – [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS:
M. [M] [X] [K]
DA signifiée le 21/02/24 pv 659 cpc
signification DA + conclusions le 23/04/24 ART 659
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [N] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DA signifiée le 19/02/24 à étude
signification DA + conclusions le 23/04/24 à personne habilitée
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/08/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [X] [K] a été embauché par la SARL [9] à compter du 12 janvier 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] [K] exercait des fonctions de responsable d’exploitation.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judicaire de la société [9] et a désigné la SELURL [N] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le contrat de travail a été rompu suite à l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 11 mars 2021.
Par requête du 3 mai 2022, M. [X] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’éxécution du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a:
— fixé au passif de la société [9] à titre de congés payés la somme de 9 400 euros pour M. [X] [K],
— débouté M. [X] [K] de sa demande de 1 100 euros à titre de paiement de prime d’ancienneté,
— fixé au passif de la société [9] à titre du salaire du mois de janvier 2021 la somme de 1 633 euros à payer à M. [X] [K], sauf si les AGS ont déjà versé cette somme.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, l'[6] [8] de [Localité 10] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté M. [X] [K] de sa demande de 1 100 euros à titre de paiement de prime d’ancienneté.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS [8] de [Localité 10] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
à titre principal,
— juger que M. [X] [K] a été rempli de ses droits au titre des congés payés,
à titre subsidiaire,
— constater que le conseil de prud’hommes, dans son jugement du 13 décembre 2023, a statué ultra petita,
— réduire à de plus juste proportions l’indemnité de congés payés et à tout le moins la limiter au montant de 3 600 euros (montant de la demande de M. [X] [K]),
en toute hypothèse,
— juger que M. [X] [K] a été rempli de ses droits au titre du paiement de son salaire du mois de janvier 2021,
— donner acte à l’organisme concluant qu’il a procédé aux avances au profit de M. [X] [K] à la SELURL [N] [J] d’un montant de 20 326,15 euros,
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par acte du 23 avril 2024 portant signification de la déclaration d’appel, le commissaire de justice a dressé un procés-verbal au visa de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de M. [X] [K] qui n’a pas constitué avocat.
Le liquidateur judiciaire à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 avril 2024 par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— observations liminaires:
Ainsi que le relève à raison l’AGS, au regard des chefs de dispositif du jugement, celui-ci a bien été rendu en premier ressort de sorte que son appel est recevable.
Il sera également rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, l’intéressé étant réputé s’être approprié les motifs du jugement. Il conviend donc d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de l’AGS au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges et d’autre part des éléments présentés par l’appelante au soutien de ses demandes.
— sur l’indemnité de congés payés :
A titre principal, l’AGS fait grief aux premiers juges d’avoir fixé la créance de M. [X] [K] au titre de l’indemnité de congés payés à la somme de 9 400 euros, alors d’une part qu’il n’avait sollicité le paiement que de la somme de 3 600 euros et d’autre part, qu’il avait en tout état de cause déjà été rempli de ses droits à ce titre.
Il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats par l’appelante que pour la période du 1er mai 2020 au 11 mars 2021, M. [X] [K] a reçu une avance par l’AGS de 2 286,75 euros conforme à ce qui avait été demandé par le liquidateur judiciaire, outre une autre avance pour une période antérieure.
Partant, il convient de considérer que M. [X] [K] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés dans la mesure où le jugement ne précise pas sur quelle pièce il s’est fondé pour établir le nombre de jours de congés non pris, indiquant même que le décompte des congés payés ne figurait pas sur les bulletins de salaire. Il a été de surcroît accordé plus que ce que réclamait le salarié sans motivation particulière sur le chiffrage de la créance.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et M. [X] [K] débouté de sa demande.
— sur le salaire de janvier 2021 :
L’AGS fait grief aux premiers juges d’avoir fixé au passif de la société [9] la somme de 1 633 euros au titre du salaire dû à M. [X] [K] pour le mois de janvier 2021.
Il sera relevé que les premiers juges ont conditionné la fixation de cette créance à l’absence de paiement d’avance par l’AGS après avoir relevé que le salarié a réclamé le paiement de son salaire auprès du liquidateur judiciaire par courrier recommandé du 20 mai 2021, Me [N] l’informant par courrier en réponse du 13 avril 2021 que cette demande était à l’étude auprès de l’AGS.
Or, aux termes de la fiche de renseignements témoignant de l’état des créances salariales, il apparaît que l’AGS a bien versé une avance de 3 054,87 à titre de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 18 février 2021 conforme aux sommes alors réclamées. Aucune autre créance n’apparaît donc caractérisée au titre du salaire de janvier 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— sur les autres demandes :
M. [X] [K] ayant été débouté de ses demandes, aucune garantie n’est due par l’AGS.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement entrepris en date du 13 décembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [X] [K] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à garantie par l’AGS ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la société [9] en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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