Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 décembre 2022, N° 20/02204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00342 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIP
AG
TJ DE NIMES
13 décembre 2022
RG : 20/02204
[I]
[H] veuve [I]
C/
[I]
[J]
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Guillaume Fortunet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2022, N°20/02204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [B] [I] épouse [D]
née le 14 janvier 1963 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Giguet de la Selarl Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
Mme [M] [H] veuve [I]
née le 19 janvier 1937 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy Ferreboeuf de la Scp Ferreboeuf Guy, plaidant, avocat au barreau de Grasse
Représentée par Me Georges Pomies Richaud, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [B] [I] épouse [D]
née le 14 janvier 1963 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Giguet de la Selarl Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
Mme [T] [J]
représentée par son tuteur en exercice M. [G] [S], désigné en cette qualité par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Avignon du 15 novembre 2018
née le 15 octobre 1927 à [Localité 8] (30)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 8 juillet 1991, Mme [T] [J] veuve [O] a vendu à M. [Y] [I] et son épouse [M] née [H] une maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 8] (Gard) moyennant le prix de 30 000 francs et une rente viagère annuelle de 27 000 francs soit 586,70 euros par mois après indexation.
L’acte stipulait que la vente serait résolue à défaut de paiement d’un seul terme de la rente trente jours après un simple commandement de payer.
[Y] [I] est décédé le 19 septembre 2017.
Par acte authentique du 26 mars 2019, Mme [H] a fait donationde la maison d’habitation acquise en viager à sa fille Mme [B] [I].
La débirentière n’ayant pas honoré le paiement de la rente viagère pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, Mme [J], représentée par son tuteur M. [G] [S], lui a fait délivrer le 5 février 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire puis par acte du 28 avril 2020, a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de résolution du contrat et d’expulsion, et appelé Mme [I] en intervention forcée.
Mme [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal :
— a prononcé la résolution du contrat de vente du 8 juillet 1991,
— a dit que tous les arrérages perçus ainsi que tous les travaux d’embellissements ou d’amélioration qui auraient pu être apportés à l’immeuble resteront acquis à la crédirentière,
— a ordonné l’expulsion des locaux de Mme [H] ainsi que de toute personne de son chef, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision,
— l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de la rente viagère mensuelle, soit 586,70 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— a déclaré le jugement opposable à Mme [B] [I],
— a condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 5 février 2020,
— l’a condamnée à payer la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 janvier 2023, Mmes [H] et [I] ont interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire du conseil de Mme [I].
Par déclaration du 15 février 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son propre conseil.
Par ordonnance du 13 avril 2023, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la procédure a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2023, Mme [M] [H] veuve [I] demande à la cour :
— de réformer le jugement,
et statuant à nouveau
— de juger la procédure irrecevable,
en toute hypothèse
— d’ordonner rétroactivement la suspension du commandement avec clause résolutoire signifié le 5 février (2019) jusqu’au 20 juillet 2020 et débouter la crédirentière de son action résolutoire,
à titre encore plus subsidiaire
— de débouter la crédirentière de son action résolutoire,
à titre encore plus subsidiaire
— de dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente,
— de condamner M. [S], en qualités de représentant de Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
— que l’assignation en résolution de la vente n’a pas été publiée comme prévu par le décret n°55-22 du 5 janvier 1955, ce qui rend la procédure irrecevable,
— que le premier juge n’a pas constaté le jeu de la clause résolutoire et avait donc toute latitude pour tenir compte du contexte,
— que la crédirentière avait accepté depuis le mois de mai 2019 les paiements de la rente viagère par Mme [I] sans réserve, ce qui impliquait qu’elle était d’accord pour la cession,
— subsidiairement, que les causes du commandement ont été réglées et qu’elle est de bonne foi, ce qui autorise le juge à suspendre la clause résolutoire,
— que le tuteur ne peut pas se prévaloir de cette clause, ayant agi de mauvaise foi en lui délivrant un commandement de payer à elle seule alors qu’il connaissait l’identité de la nouvelle débirentière et qu’elle a ensuite régularisé la situation, comme cela avait toujours été fait auparavant.
Au terme de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées le 8 août 2023, Mme [B] [I] demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
— de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ,
A titre principal
— de la débouter de sa demande tendant à prononcer la résolution du contrat par acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire
— de la débouter de sa demande tendant à prononcer la résolution du contrat par acquisition de la clause résolutoire,
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient
— que le commandement de payer lui est inopposable, ne lui ayant pas été délivré, et ne peut entraîner l’application de la clause résolutoire, alors que la crédirentière avait eu connaissance de la donation qu’elle avait acceptée de façon certaine et non équivoque,
— qu’elle a régularisé la situation,
— subsidiairement, que la crédirentière est de mauvaise foi, dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à une mauvaise personne, que les paiements de la rente ont repris dès le mois de février 2020, que le tuteur était alerté de ses difficultés financières ponctuelles et que précédemment, des accords amiables avaient toujours été trouvés entre les parties.
Au terme de ses conclusions d’intimée n°2 régulièrement notifiées le 31 octobre 2023, Mme [T] [J] représentée par son tuteur en exercice M. [G] [S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter les appelantes de toutes leurs demandes
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique :
— que l’assignation a été publiée le 1er juillet 2020
— que les règlements intervenus sont sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire
— que son accord était nécessaire au transfert de la rente viagère, accord qu’elle n’a pas donné et qui n’a jamais été sollicité ; que Mme [H] était ainsi la débirentière et que le commandement qui lui a été délivré était valable,
— que le fait qu’elle a été informée de la donation ne peut valoir acceptation, que Mme [I] a été informée de la délivrance du commandement par sa mère et que l’acceptation des versements qu’elle a effectués ne lui confère aucun droit.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*recevabilité de l’appel interjeté par Mme [H] veuve [I] le 15 février 2023
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dù par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, une première fois le 27 janvier 2023 avec sa fille Mme [I], par l’intermédiaire du conseil de celle-ci, puis le 15 février 2023, par l’intermédiaire de son propre conseil.
Elle n’a pas justifié s’être acquittée du droit de timbre lors de la remise de sa déclaration d’appel et a été invitée à le faire par le greffe le 30 mars 2023, sans résultat.
Par conséquent, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [H] le 15 février 2023.
Les appelantes ayant réglé le droit de timbre afférent à l’appel interjeté le 27 janvier 2023, cet appel est recevable.
*recevabilité de l’assignation
L’article 28 du décret n°55-22 du 5 janvier 1955 dispose que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Mme [J] justifie de la publication auprès du service de la publicité foncière de Nîmes de l’assignation aux fins de résolution de la vente du 8 juillet 1991 le 1er juillet 2020.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
*mise en 'uvre de la clause résolutoire
Selon les articles 1183 et suivants anciens du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce, le contrat de vente du 8 juillet 1991 intervenu entre Mme [J] et les époux [I] prévoyait le paiement d’une rente viagère de 27 000 francs par an, en douze fractions égales de 2 250 francs chacune et pour la première fois le 1er août 1991 et qu'« à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et resté sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l’offre postérieure aux arrérages.
Lors de la résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l’immeuble seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition à titre de dommages-intérêts et d’indemnité forfaitaire ».
Le 5 février 2020, Mme [J], représentée par son tuteur, a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la rente viagère des mois de décembre 2019 et janvier 2020 visant la clause résolutoire.
Pour déterminer si cette clause a pu jouer, il convient au préalable de déterminer si le commandement de payer est opposable à la donataire du bien Mme [I], et si elle a été invoquée de bonne foi.
Sur l’opposabilité du commandement de payer visant la clause résolutoire à la donataire
En application des articles 1327 et suivants, 1329 et suivants et 1336 et suivants du code civil, la cession de dette ne peut s’opérer qu’avec l’accord du créancier. Cette cession doit être constatée par écrit à peine de nullité, et la délégation n’opère novation du contrat que s’il résulte expressément de l’acte que le délégataire a entendu décharger le délégant de son obligation. Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Il en résulte que la clause par laquelle le débirentier originaire obtient du donataire qu’il se charge de la rente, ne le libère à l’égard du crédirentier que si celui-ci a clairement exprimé la volonté de lui substituer le donataire. En l’absence d’une telle manifestation de volonté, tant le débirentier originaire que le donataire sont tenus au paiement de la rente à l’égard du crédirentier, qui n’a cependant d’action résolutoire qu’à l’encontre du débirentier originaire auquel il est lié par contrat.
Après le décès d'[Y] [I], sa veuve Mme [H] a fait donation à sa fille Mme [B] [I] de la maison acquise en viager à charge pour elle de s’acquitter de la rente auprès de Mme [J], crédirentière, ainsi qu’il résulte de l’acte reçu par Me [P] le 8 juillet 1991.
La crédirentière n’est pas partie à l’acte, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette donation lui a même été notifiée, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même d’exprimer sa volonté quant à la substitution de Mme [I] dans les droits et obligations de Mme [H].
Le fait qu’elle a ensuite été informée de la donation et accepté le paiement de la rente viagère par un tiers en l’occurrence Mme [I], n’emporte ni acceptation de cette substitution de débiteur ni novation du contrat.
Mmes [H] et [I] étaient ainsi toutes deux tenues au paiement de la rente, la première en vertu du contrat de vente, la seconde en vertu de la donation.
Toutefois aucun contrat ne lie Mme [J] à Mme [I] et c’est par conséquent à juste titre que le commandement de payer n’a été délivré qu’à Mme [H].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mauvaise foi de la crédirentière
Les appelantes soutiennent que la crédirentière est de mauvaise foi dès lors qu’elle a fait signifier le commandement de payer à la mauvaise personne, pour un impayé d’un mois alors que la rente était réglée depuis près de trente ans, que par le passé, des solutions amiables avaient toujours été trouvées, et qu’elle n’a pas tenu compte de la reprise des paiements ni de difficultés financières ponctuelles dont elle était pourtant informée.
L’intimée conteste toute mauvaise foi de sa part, au motif que l’acte de donation lui est inopposable et qu’elle s’est rapprochée dès le premier incident de paiement de Mme [I] en vain.
Selon l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La clause résolutoire ne peut recevoir application que si elle est invoquée de bonne foi. Tel n’est pas le cas lorsque le créancier agit dans le but exclusif de servir son intérêt personnel, ou fait preuve d’incohérence.
En premier lieu, dès lors que c’est à juste titre que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [H] et non à Mme [I], aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l’encontre de la crédirentière de ce fait.
En deuxième lieu, les arrérages de la rente n’ont pas été réglés en décembre 2019 et janvier 2020.
Le 24 décembre 2019, Mme [I] a adressé à M. [S], tuteur de la crédirentière, un courriel lui demandant de vérifier si le virement de décembre était passé, pensant qu’il y avait « un petit souci » sur son compte bancaire ce mois-ci.
Par courriel en réponse du même jour, celui-ci a confirmé n’avoir pas reçu le virement et lui a demandé de lui dire ce qu’il en était après avoir pris contact avec sa banque.
Sans réponse de sa part, il l’a relancée le 3 janvier 2020.
Dans un nouveau courriel du 6 janvier 2020, Mme [I] lui a confirmé que le virement n’avait pas abouti et lui a demandé son adresse afin de lui envoyer un chèque.
M. [S] lui a communiqué son adresse immédiatement.
Il en résulte que le tuteur de la crédirentière a fait preuve de compréhension et de patience, et que Mme [I], à l’origine de la proposition amiable de règlement de la mensualité de décembre 2019 par chèque début janvier 2020, ne l’a pas respectée.
Elle n’a pas davantage réglé l’échéance de janvier 2020, le prélèvement ayant également été rejeté.
Ce n’est donc pas un commandement de payer un seul arrérage de rente viagère qui été délivré le 5 février 2020, mais deux, soit la somme de 1 173,40 euros hors frais.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’occurrence, Mme [I] justifie avoir repris le règlement de la rente le 12 février 2020, soit postérieurement à la délivrance du commandement.
Dans un courriel adressé le jour même au tuteur de la crédirentière, elle indique qu’elle « sait pertinemment » qu’elle lui est « redevable deux mois : décembre et janvier et pas un sou de plus février est passé aujourd’hui ».
Elle ne peut dès lors prétendre que le paiement de février est venu en paiement de l’échéance de décembre 2019.
Ce n’est que par virement du 12 mars 2020 qu’elle a réglé l’échéance de décembre 2019, à défaut d’indication contraire, de sorte que la clause résolutoire était acquise à cette date, faute de régularisation de l’intégralité des sommes dues dans le délai de trente jours du commandement.
L’échéance de janvier 2020 a été régularisée par le virement du 14 avril 2020, l’échéance de mars 2020 par le virement du 12 mai 2020, l’échéance d’avril par le virement du 12 juin 2020 et le solde, soit les arrérages de mai et juin, ainsi que l’échéance de juillet, par un chèque de 1 760,10 euros encaissé le 7 juillet 2020.
Il en résulte que lors de la délivrance de l’assignation à Mme [H] le 28 avril 2020, si les causes du commandement étaient effectivement réglées, le retard dans le règlement des arrérages de la rente viagère était toujours de deux mois.
Il ne peut être reproché à la crédirentière aucune mauvaise foi dans la délivrance du commandement ou de l’assignation, dès lors que la simple tolérance accordée à la débirentière pour régulariser sa situation, régularisation au demeurant non effectuée, n’emporte pas renonciation à se prévaloir des stipulations contractuelles.
En troisième lieu, il est avéré qu’il ne s’agissait pas des premiers retards de paiement, la crédirentière ayant adressé par le passé à plusieurs reprises des courriers à sa débirentière lui demandant de régulariser des impayés.
Ainsi, Mme [H] avait quatre mensualités de retard en 2013, qui ont été régularisées en juin 2014.
En décembre 2015, elle restait devoir cinq mensualités au titre de l’année 2014 et deux mensualités au titre de l’année 2015.
En mars 2016, elle avait soldé seulement deux mensualités.
Mme [J] a ainsi fait preuve de patience et d’indulgence envers sa débirentière, plusieurs années durant, quant aux retards pris dans le paiement de la rente viagère.
Il ne peut s’en déduire qu’elle a entendu renoncer au paiement de la rente, ayant seulement proposé d’étudier la solution la plus favorable pour permettre à sa débitrice de régulariser sa situation, et l’ayant prévenue qu’à « défaut de recevoir un plan de règlement pour régulariser rapidement [sa] situation, [elle] se verrait dans l’obligation d’engager une procédure officielle pour obtenir ce paiement », démontrant sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire en l’absence de régularisation.
Il ne peut donc lui être reproché aucune mauvaise foi dès lors que, confrontée à de nouveaux impayés non régularisés malgré engagement pris elle a finalement décidé de mettre en 'uvre la clause destinée à sanctionner l’inexécution du contrat.
En quatrième lieu, le fait que la rente viagère a été réglée durant près de trente ans, ce qui représente une somme de plus de 200 000 euros, supérieure à la valeur de l’immeuble acquis, n’a pas à être pris en compte, étant rappelé comme l’a justement fait le premier juge que le contrat de vente en viager comprend un aléa inhérent à sa nature même.
Enfin et en dernier lieu, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle le tuteur de la crédirentière aurait agi uniquement dans un intérêt personnel, afin de récupérer le bien dans le patrimoine de la crédirentière, dont il est héritier, en se prévalant de la clause résolutoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la mauvaise foi de la crédirentière.
Sur la résolution du contrat
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées dans les trente jours de sa délivrance, soit le 5 mars 2012, la clause résolutoire était acquise à cette date.
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas constaté l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [J] n’ayant sollicité que son prononcé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 8 juillet 1991, ordonné l’expulsion de Mme [H] et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant de la rente viagère.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, et Mme [H] bénéficiera d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [B] [I], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Mme [M] [H] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel interjeté le 15 février 2023 par Mme [M] [H] irrecevable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation aux fins de résolution de la vente du 8 juillet 1991,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [M] [H] des locaux ainsi que de toutes personnes de son chef et ce, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, et au besoin, avec le concours de la force publique,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’expulsion de Mme [M] [H] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne Mme [B] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [M] [H] à payer à Mme [T] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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