Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 févr. 2025, n° 23/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 février 2023, N° 2025/M07 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M07
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rôle N° RG 23/03737 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ET
S.A.R.L. DAZIN DEMENAGEMENTS SN
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANTE
S.A.R.L. DAZIN DEMENAGEMENTS SN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mars 2023, la Sas Dazin Déménagements SN (la société) a interjeté appel à l’encontre de M. [S] [H] d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 7 février 2023.
Le 18 octobre 2024, la société a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 de M. [H] remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025 ;
Vu les conclusions en réplique n°2 de la société remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2024 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du vendredi 17 janvier 2025 à 8h45.
MOTIFS :
Selon l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, dispose que : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Enfin, l’article 910-3 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au
décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que : 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
La force majeure est consituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l’espèce, le conseil de M. [H], qui ne discute pas avoir reçu par le RPVA les conclusions de l’appelante le 9 juin 2023, disposait d’un délai de trois mois expirant le 9 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’appelante.
Or, il n’a remis et notifié ses conclusions d’intimé que le 18 juillet 2024.
Cependant, il résulte des pièces produites que le conseil de M. [H], Maître [U], qui est âgé de 69 ans et exerce seul dans son cabinet, a dû subir une résection de prostate le 7 juillet 2023 laquelle a entraîné des complications (épisodes de frissons et asthénie intense) ayant nécessité son hospitalisation du 22 au 27 juillet 2023 pour une infection et une insuffisance cardiaque.
Cette insuffisance cardiaque s’est aggravée quelques jours plus tard puisqu’il a été hospitalisé du 4 au 29 août 2023 pour une insuffisance cardiaque aigüe et de nouveau du 30 août 2023 au 13 octobre 2023 pour une réadaptation cardiovasculaire.
Ainsi, il est justifié que moins d’un mois après avoir reçu les écritures de l’appelante et plus d’un mois après l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, Maître [U] s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’exercer sa profession ce qui constitue une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant un caractère insurmontable.
La force majeure est caractérisée et les conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident remises au greffe et notifiées le 18 juillet 2024, hors du délai de l’article 909 du code de procédure civile, sont déclarées recevables, peu important qu’elles soient intervenues plus de 8 mois après sa sortir d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Dit que le conseil de M. [H] a été empêché de conclure dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile par l’effet d’une force majeure ;
Déclare par conséquent recevables les conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident remises au greffe et notifiées par Maître [U] le 18 juillet 2024 ;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de M. [H] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties de ce chef.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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