Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 janv. 2025, n° 24/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 33
[I]
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE SAINT BRICE COURCELLES
copie exécutoire
le 21 janvier 2025
à
Me [T]
EG/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 21 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA23
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 6] EN DATE DU 19 février 2021
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE REIMS EN DATE DU 02 février 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU DU 24 janvier 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Reims du 19 février 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 janvier 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/868 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. BOULANGERIE SAINT BRICE COURCELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 21 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 26 novembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I], née le 14 août 1970, a été engagée par la société Boulangerie Louise devenue Boulangerie [Adresse 7] (la société ou l’employeur) pour une durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015 en qualité de responsable de magasin.
Par courrier du 15 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes de Reims, statuant dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, a validé le licenciement et débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes laissant les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur appel de Mme [I], par un arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement déféré et condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 1 473,27 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 janvier 2024, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Boulangerie [Adresse 7] à payer à Mme [I] les sommes de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros d’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail, et 1 473,27 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt rendu le 2 février 2022 entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ; condamne Mme [I] aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»
La cassation est motivée de la façon suivante :
«(…)
Vu les articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le troisième dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
6. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l’arrêt retient que l’intéressée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en l’état d’un avis d’inaptitude du 18 mai 2018 faisant suite à des arrêts de travail répétés consécutifs à un accident du travail survenu le 11 février 2016.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine cet accident du travail et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif visés par le second moyen n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Le 21 mars 2024, Mme [I] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024 dans lesquelles Mme [I] forme les demandes suivantes à la cour :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité de ses conclusions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2021,
Y ajoutant et statuant à nouveau dans la limite des moyens admis par la Cour de cassation, s’agissant de l’application des dispositions des articles L 1226-14 et 1226-15 du code du travail (l’article 700 et les dépens n’étant pas remis en cause au point 8 de l’arrêt au regard des dispositions par ailleurs définitives),
— déclarer irrecevable et mal fondée la société Boulangerie [Adresse 7] en son appel incident,
— dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— dire et juger que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moment du licenciement,
— dire et juger que l’absence de cause réelle et sérieuse est définitivement jugée, seule l’indemnité étant englobée dans la cassation intervenue,
— condamner la société Boulangerie [Adresse 7] à lui régler :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 mois soit 12 000 euros
— indemnité d’un montant égal à l’indemnité de préavis : 4 000 euros
— solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 1473,27 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros
— condamner la société Boulangerie [Adresse 7] au paiement d’une somme de 4846,14 euros au titre du solde de congés payés,
— condamner la société Boulangerie [Adresse 7] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation sur les congés payés, exécution déloyale du contrat de travail et transmission tardive du formulaire de demande d’ITI,
— avec intérêts légaux capitalisés après une année entière, à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2018 en ce qui concerne l’indemnité égale au préavis et le complément d’indemnité de licenciement et dans les conditions légales pour les autres chefs de demandes,
— condamner la société Boulangerie [Adresse 7] au paiement d’une somme de 2 500 euros à la SELARL [T] & Associée représentée par Me [Z] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 dans lesquelles la société Boulangerie [Adresse 7] forme les demandes suivantes à la cour :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les écritures d’appelant sur renvoi de la Cour de cassation communiquées le 22 mai 2024 par Mme [I] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 19 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Au fond,
— confirmer le jugement rendu le 19 février 2021 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— juger que l’inaptitude de Mme [I] est d’origine non professionnelle,
— juger qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine de l’inaptitude au jour du licenciement,
Par conséquent,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à la somme de 6 000 euros l’indemnisation allouée à Mme [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOYENS
1/ Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’employeur
1-1/ sur l’irrecevabilité des conclusions
L’employeur soulève l’irrecevabilité des conclusions de la salariée signifiées postérieurement au délai prévu par l’ordonnance de fixation.
Mme [I] répond que ses conclusions notifiées dans les 10 jours de l’avis de fixation et signifiés dans les 3 mois de la déclaration d’appel à l’adversaire non constitué sont recevables.
L’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit notamment que :
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En vertu de l’article 911 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 905-2 alinéa 1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration de saisine du 21 mars 2024 a été signifiée à la société le 22 mai 2024 dans les 10 jours de l’avis de fixation notifié le 13 mai 2024.
Mme [I] a adressé ses conclusions au greffe le 15 mai 2024 dans les deux mois de la déclaration de saisine et dans le mois de l’avis de fixation.
La société ayant constitué avocat le 21 juin 2024, la salariée disposait d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions.
Dès lors, l’intimée ne saurait prétendre que les conclusions signifiées le 22 mai 2024 étaient tardives.
Il convient donc de déclarer les conclusions de l’appelante recevables, peu important la date indiquée dans l’ordonnance de fixation pour la communication des écritures et pièces à la partie adverse.
1-2/ sur l’irrecevabilité des demandes
L’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et aux congés payés au motif qu’elles sont nouvelles.
Mme [I] répond que ces demandes sont recevables comme étant consécutives à la survenance d’un fait nouveau (évolution de la jurisprudence) et comme étant l’accessoire et la conséquence des demandes formées au titre du licenciement.
L’article 633 du code de procédure civile dispose que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En application de l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 de ce code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [I] demande des dommages et intérêts en raison de la résistance de l’employeur à lui verser les indemnités spécifiques qui lui étaient dues du fait de l’origine professionnelle de son inaptitude, ainsi qu’en raison de son placement d’office en congés avant le licenciement la privant d’un mois d’indemnité temporaire d’inaptitude ; elle sollicite, également, un solde d’indemnité compensatrice de congés payés incluant l’intégralité de son arrêt-maladie pour accident du travail.
L’intégralité de ses demandes découlant de la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude soulevée devant les premiers juges, il convient de les déclarer recevables.
2/ Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
L’employeur demande à la cour de renvoi de statuer à nouveau sur le bien-fondé du licenciement affirmant qu’il a respecté la procédure de licenciement et qu’il a satisfait à l’obligation de recherche de reclassement.
Mme [I] fait valoir que l’arrêt de cassation partielle n’ayant pas remis en cause les dispositions de l’arrêt d’appel déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de renvoi ne peut en être saisie.
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Aux termes de l’article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2022, ne restent litigieuses que les dispositions de l’arrêt partiellement cassé ayant condamné la société Boulangerie [Adresse 7] à payer à Mme [I] les sommes de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, 4 000 euros d’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail, et 1 473,27 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Le litige étant ainsi circonscrit par les termes de l’arrêt, les demandes de l’employeur portant sur le bien-fondé du licenciement sont irrecevables.
3/ Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [I] soutient que l’employeur lui a fait perdre un mois de rémunération au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude en la plaçant d’office en congés sans son accord et en transmettant sa demande tardivement, ce qui justifie son indemnisation.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
L’article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
En application de l’article D.433-3 du même code, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
L’article D.433-6 de ce code dispose que l’employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l’article D. 433-3 à la caisse primaire d’assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié.
En l’espèce, Mme [I] a formé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 18 mai 2018 complétée par l’employeur le 21 juin 2018.
Mme [I] n’apportant aucun élément probant quant à la perte de rémunération qu’elle allègue et qui aurait été causée par un manquement de l’employeur alors qu’elle a elle-même demandé à être placée en congés payés par courriel du 26 avril 2018, sa demande de ce chef est rejetée.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
4-1/ sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’employeur conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude ainsi que la connaissance qu’il pouvait en avoir affirmant que l’accident du travail déclaré par la salariée est constitutif d’une fraude.
Mme [I] se prévaut de la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur sans réserve, de la signature du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude par ce dernier, et de la reconnaissance de son caractère professionnel par la CPAM pour établir l’origine professionnelle de l’inaptitude et sa connaissance par l’employeur.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Il résulte des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, Mme [I] a été déclaré inapte à son poste de travail suivant avis du médecin du travail du 18 mai 2018 alors qu’elle se trouvait en arrêt pour accident du travail depuis le 12 février 2016.
Par courrier du 17 février 2016, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par l’organisme de sécurité sociale.
Par courrier du 15 juin 2018, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Or, une déclaration d’accident du travail a été régularisée le 12 février 2016 par l’employeur mentionnant une lésion à l’épaule causée par une chute au sol la veille pendant les heures de travail dans un restaurant dénommé Le Royal où Mme [I] s’était rendue pour récupérer le paiement d’une facture.
S’il est effectivement surprenant que Mme [I] ait pu assurer le service en salle dans la pizzeria ouverte avec son époux pendant son arrêt de travail alors que l’avis d’inaptitude vise des capacités restantes sans port de charge, sans mouvement forcé du bras gauche ou dépassant 90 °, la cour constate que le Docteur [U] atteste avoir constaté le jour de l’accident une fracture du col huméral gauche, que la salariée justifie de certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail pour accident du travail en raison de cette fracture puis d’une algodystrophie en découlant sur toute la période concernée, et que le médecin du travail a renseigné la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à la suite de ses propres constatations en précisant que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 11 février 2016.
Au vu de ces éléments non valablement contredits par le rapport d’examen médical sur pièces obtenu dans le cadre du recours formé par l’employeur devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, l’existence de la lésion, sa date d’apparition et son lien avec l’inaptitude constatée le 15 juin 2018 sont établis.
Concernant les circonstances de l’accident, la cour relève que l’employeur, qui avait pourtant déjà connaissance du lieu de sa survenance, ne les a contestées devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aisne que le 2 mars 2018 sans remettre en cause la qualité de client du restaurateur visité ou l’objet professionnel du déplacement.
Dès lors, la seule attestation du 17 janvier 2020 de Mme [N], responsable comptable, selon laquelle le restaurant Le Royal n’a jamais eu de compte client en comptabilité au sein de la société et le recouvrement des factures ne relevait pas des missions de Mme [I], ne saurait suffire à établir l’existence d’une fausse déclaration de la salariée constitutive d’une fraude.
Il convient donc de retenir l’existence d’un accident du travail ayant causé au moins partiellement l’inaptitude constatée par le médecin du travail par infirmation du jugement entrepris.
L’employeur ne saurait sérieusement contester qu’il n’avait pas connaissance au jour du licenciement de l’origine professionnelle de l’inaptitude alors qu’il a déclaré l’accident du travail et a été destinataire des arrêts-maladie consécutifs pour accident du travail avant le licenciement.
Au vu de l’origine professionnelle de l’inaptitude et de sa connaissance par l’employeur au jour du licenciement, Mme [I] peut prétendre aux indemnités prévues par l’article L.1226-14 précité.
Le montant des indemnités de rupture réclamé n’étant pas spécifiquement contesté, il convient de faire droit aux demandes de la salariée à ce titre.
Le licenciement ayant définitivement été déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, ce qui a nécessairement causé un préjudice à Mme [I], cette dernière peut également prétendre à l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 précité.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour fixe à 12 000 euros les dommages et intérêts accordés en application de cet article.
4-2/ sur les droits à congés payés
Mme [I] sollicite le paiement de 63 jours de congés payés non pris correspondant à 27,5 jours acquis restant à prendre en mai 2018, 5,5 jours restant à prendre sur la période antérieure et 30 jours en acquisition de juin 2017 à mai 2018 du fait de son arrêt-maladie pour accident du travail.
L’employeur oppose la non-rétroactivité de la loi du 22 avril 2024 pour la suppression de la limite d’un an concernant l’acquisition de congés payés durant les périodes d’arrêts de travail pour accident du travail.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L’article L.3141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 applicable au présent litige, dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Ces dispositions, qui subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant plus d’un an par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, doivent être écartées partiellement en ce qu’elles ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne, notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, comme n’opérant aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
En l’espèce, Mme [I] a été placée en arrêt-maladie pour accident du travail du 12 février 2016 au 4 mai 2018.
Elle devait donc bénéficier de 2,5 jours de congés payés par mois de suspension du contrat de travail en plus des congés reportés ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 4 846,14 euros.
Le dernier bulletin de salaire mentionnant une somme de 1 153,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés que la salariée ne conteste pas avoir perçue, il convient de condamner l’employeur à lui verser un solde de 3 692,29 euros.
5/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, étant précisé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
Mme [I] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires réparent ne peut prétendre à des dommages et intérêts en raison de la résistance de l’employeur à lui verser les indemnités de rupture spécifiques qui lui étaient dues.
Le sort des dépens et des frais de procédure engagés devant le conseil de prud’hommes et la première cour d’appel n’ayant pas été remis en cause par l’arrêt de cassation, il convient de condamner l’employeur aux dépens engagés devant la présente cour.
Mme [I] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Déclare recevables les conclusions de la salariée signifiées le 22 mai 2024 ;
Déclare recevables les demandes pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, violation de la législation sur les congés payés, exécution déloyale du contrat de travail et transmission tardive du formulaire de demande d’ITI, et solde de congés payés ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [I] de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Boulangerie [Adresse 7] à payer à Mme [D] [I] les sommes suivantes :
— 1 473,27 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail,
— 3 692,29 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Boulangerie [Adresse 7] aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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