Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle, CAISSE GENERALE, MACSF ASSURANCES, Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 23/01467 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F63D
[V]
C/
[C]
Mutuelle
MACSF ASSURANCES
Organisme
CAISSE GENERALE
DE SECURITE
SOCIALE DE
LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] / FRANCE en date du 26 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 18 OCTOBRE 2023 RG n° 22/01543
APPELANTE :
Madame [T] [K] [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
LA COUR :
Madame [T] [V] a été opérée le 17 février 2016 pour un hallux valgus droit par le docteur [C] au sein de la Clinique Sainte Clotilde. Dans les suites opératoires, une paralysie du nerf sciatique a été constatée. Madame [V] a été placée en arrêt de travail et a fait l’objet d’une hospitalisation du 15 au 17 mars 2018 au CHU de [Localité 7], où une chirurgie de la réanimation des péroniers a été réalisée.
Madame [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux ( la CCI ) de la Réunion qui a désigné le 15 mars 2018, le Docteur [B] [D], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 2 octobre 2018. La CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [T] [V].
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée, in fine, au Docteur [O] qui a déposé son rapport définitif le 19 mars 2021.
Par exploit délivré le 21 avril 2022, Madame [V] a fait citer le docteur [C], le SOU MEDICAL et la CGSSR devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de déclarer responsable de ses préjudices le chirurgien et d’obtenir l’indemnisation de ceux-ci.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« Donne acte à la MACSF de son intervention volontaire,
— Prononce la mise hors de cause de la société LE SOU MEDICAL,
— Déboute Madame [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la CGSSR de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [T] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit
de Maître SANDRIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile,
— Rejette toutes les autres demandes.»
Madame [T] [V] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 18 octobre 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture est intervenue le 27 février 2025.
***
Aux termes de ses uniques conclusions, déposées par RPVA le 8 janvier 2024, Madame [T] [V] demande à la cour de :
«INFIRMER partiellement le jugement rendu le 26 Septembre 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU QUANT AU DEFAUT D’INFORMATION
— DECLARER établie la faute du Docteur [L] [C] quant au défaut d’information et DECLARER le Docteur [L] [C] responsable des préjudices subis par Madame [T] [V] à ce titre ;
— CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et LA MACSF ASSURANCES à payer à Madame [T] [V] les sommes suivantes au titre des préjudices subis au titre du défaut d’information :
CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et LA MACSF ASSURANCES à payer à Madame [T] [V] :
. la somme de 124 292,25 euros au titre de la perte de chance d’éviter le dommage ( 75% de la somme de 165 723 , 34 euros correspondant au montant total des préjudices patrimoniaux et extra -patrimoniaux)
. la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et LA MACSF ASSURANCES à payer à Madame [T] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par RPVA le 27 mars 2024, Monsieur [L] [C] et la MACSF, son assureur, demandent à la cour de :
« – Confirmer purement et simplement la décision du 26 septembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis ;
En conséquence :
— Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la CGS SR de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [V] à verser au Docteur [C] et à la MACSF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice SANDRIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 11 janvier 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la CGSSR) demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement querellé du 26.09.2023.
STATUANT DE NOUVEAU,
— CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et la MACSF à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 14.226,97 €uros correspondant aux frais définitifs hospitaliers, d’indemnités journalières, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
— CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, soit la somme de 1.162 €uros et à la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité du Docteur [C] :
Pour débouter Madame [V] de ses prétentions dirigées contre Monsieur [C], le tribunal a considéré que :
. Les expertises médicales n’ont retenu aucune faute, erreur, maladresse ou négligence commise par le Docteur [C].
. Madame [V] n’apporte pas d’explications médicales contraires à celles relevées par ces experts et ne fait pas état d’éléments de nature à mettre en doute la qualité des soins prodigués par le chirurgien.
. Faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute commise par le docteur [C], sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité pour faute ne peut qu’être rejetée.
. Sur l’accident médical non fautif, les experts ont conclu à l’existence " d’un accident médical sans faute, en lien avec l’utilisation du garrot pneumatique au niveau de la jambe droite. Pour autant, le docteur [C] n’est pas responsable de cet aléa thérapeutique que seule la solidarité nationale peut indemniser à certaines conditions, par le biais de l’ONIAM, que Madame [V] n’a pas appelé dans la cause.
. S’agissant de l’absence d’information à sa patiente, il ressort d’une lettre adressée le 7 janvier 2016 par ce médecin au Docteur [A] qu’à l’issue de la consultation de Mme [V] réalisée le 07/01/2016 et du diagnostic d’hallux valgus posé, il lui a exposé la pathologie, l’opération prévue, les alternatives thérapeutiques, le déroulement normal des soins et les complications possibles liées à cette intervention y compris les gestes complémentaires éventuellement nécessaires et écrivait que " toutes les implications de l’acte ont été bien comprises. '
. La circonstance que le document portant sur le consentement présent au dossier de la Clinique Sainte Clotilde n’ait pas été signé par ses soins est inopérante. Le Docteur [C] démontre ainsi l’avoir informée des différentes investigations, traitements ou actes de soins proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
En outre, la complication présentée par Madame [V] ne fait pas partie des risques fréquents ou graves normalement prévisibles de la chirurgie de l’hallux valgus dont le Docteur [C] devait informer Madame [V].
Madame [V] fait valoir en appel et en substance que :
. L’expert judiciaire a certes estimé que le Docteur [C] n’avait pas commis de faute ; mais « le tribunal » n’était pas lié par les conclusions expertales.
. Monsieur [C] n’a jamais fait signer à la patiente une fiche de consentement éclairé, ce qui est constitutif d’une faute.
. Les préjudices autonomes en découlant devront être indemnisés au titre de la perte d’une chance et pour préjudice moral.
Monsieur [C] et son assureur répliquent que :
. La cour dispose de deux rapports d’expertise, l’un du Docteur [B] [D], l’autre du Docteur [O], aux termes duquel la question de l’existence d’un accident médical non fautif est évoquée.
. Si Madame [V] rappelle que la cour n’est pas liée par les conclusions expertales, il convient toutefois de préciser que Madame [V] ne communique aucun avis technique venant contredire les conclusions expertales. Les arrêts de la Cour de cassation dont il est fait état ne sauraient venir éclairer « le Tribunal » quant à la qualité de la prise en charge.
. Le Docteur [D] a écarté tout manquement imputable au Docteur [C], à l’anesthésiste le Docteur [W] ainsi qu’à la Clinique Sainte Clotilde.
. Le Docteur [O] a considéré que la complication dont a été victime Madame [V] s’analyse en un accident médical non fautif.
. Lors de la réunion d’expertise organisée par le Docteur [D] le 13 septembre 2018, Madame [V] était assistée du Docteur [X] [M]. Lors de celle organisée à l’initiative du Docteur [O], elle était assistée du Docteur [F] [N]. Elle était donc en mesure de contester leur analyse.
. Pour autant, Madame [V] n’a nullement assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui seul pourrait, sous réserve de l’existence des critères de gravité prévus par la loi, indemniser la patiente de l’intégralité de ses préjudices.
. En effet, il n’appartient pas à un professionnel de santé et à son assureur responsabilité civile
professionnelle, d’indemniser les conséquences d’un éventuel accident médical non fautif.
La CGSSR plaide que l’appelante démontre la responsabilité du Dr [C] dans l’acte chirurgical qu’il a effectué.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
En appel, Madame [V] fait grief au Docteur [C] d’avoir manqué à son devoir d’information envers sa patiente alors qu’en première instance elle évoquait aussi des fautes professionnelles « en lien avec l’intervention chirurgicale pratiquée le 17 février 2016 pour un hallus valgus droit. »
Il ne reste donc qu’à analyser le manquement allégué relatif au devoir d’information incombant au praticien.
Selon les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique :
I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
(')
L’article R. 4127-35 du même code prescrit que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Monsieur [C] supporte la charge de prouver qu’il a accompli son obligation d’informer Madame [V] avant l’intervention chirurgicale.
A cette fin, il verse aux débats une seule pièce constituée par la lettre datée du 7 janvier 2016 qu’il a adressé au Docteur [E] [A] à [Localité 8], aux termes de laquelle il précise avoir posé le diagnostic, lui avoir exposé la pathologie et l’opération prévue, avoir discuté avec la patiente des alternatives thérapeutiques, du déroulement normal des soins et des complications possibles liées à cette intervention u compris les gestes complémentaires éventuellement nécessaires. Il pense alors que toutes les implications de l’acte ont été bien comprises.
Néanmoins, ce courrier adressé à un confrère du Docteur [C] ne démontre pas que Madame [V] ait été réellement destinataire de toutes les informations qui figurent dans ce courrier même si Madame [V] ne contredit nullement les termes de cette missive.
En effet, le but de l’ information est, comme l’a recommandé la Haute autorité de santé (HAS), « de présenter les différents choix possibles, pour permettre à la personne de se représenter les enjeux de sa décision quelle qu’elle soit » (HAS, mai 2012, Recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’ information à la personne sur son état de santé), l’infirmation pouvant varier selon la personnalité du patient, en intégrant « ses dimensions psychologique, sociale et culturelle » et devant permettre à ce dernier une réelle compréhension des avantages et des dangers de l’acte médical projeté.
Or, l’article L. 1111-2, I, alinéa 3, du code de la santé publique impose que l’ information soit délivrée au cours d’un entretien individuel.
Cependant, la preuve du consentement libre et éclairé à l’issue de l’entretien individuel ne résulte pas nécessairement d’un écrit signé par le patient mais peut se déduire d’une série de présomptions et des circonstances même de réalisation de l’acte médical.
En l’espèce, outre le courrier du Docteur [C] à son confrère le Docteur [A], l’appelante produit en pièce n° 4, le formulaire de consentement concernant l’entretien du 7 janvier 2016, non daté ni signé. Mais ce document corrobore la lettre rédigée par l’intimé à son confrère le même jour que la date figurant dans le dossier médical de Madame [V].
Celle-ci est dès lors mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu d’information préalable au recueil de son consentement à l’opération, ce qui exonère le Docteur [C] de ce manquement particulier.
Face à la preuve par le Docteur [C] qu’il a bien exécuté son devoir d’information envers Madame [V] afin de recueillir son consentement avant l’opération chirurgicale, Madame [V] ne rapporte aucun élément susceptible de mettre en doute la qualité de cette information même au regard du caractère anormal des dommages qu’elle a subi à la suite de l’intervention chirurgicale du 17 février 2016, plus d’un mois après avoir reçu l’information préalable du Docteur [C].
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] [V] de toutes ses prétentions.
Sur les autres demandes :
Madame [T] [V], succombant en son appel, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [L] [C] et de son assureur tandis que la CGSSR supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la CGSSR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer Monsieur [L] [C] et à la MASCF la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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