Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 17/01303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05941 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGGT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 17/01303
APPELANTE
Société SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIME
[9] – 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [6] – SAS [7] – (ci-après la Société) a interjeté appel du jugement N°RG 17/01303 rendu le 9 mai 2023par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la [8] (ci-après la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 27 mai 2025 à 13h30, la Société n’est ni présente ni représentée.
La Caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple expédiée le 5 décembre 2014 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 2].
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Société laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SAS [7].
La greffière, La présidente.
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