Infirmation partielle 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 déc. 2023, n° 21/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mars 2021, N° 20/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01872 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA2O
c/
[O] [P]
[Z] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01007) suivant déclaration d’appel du 29 mars 2021
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
représentée par Maître REYNET substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [P]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 13] (40)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[Z] [W], en sa qualité de curateur renforcé de M. [O] [P], nommé à cette fonction par jugement du 31 octobre 2022,
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Yasmina RACON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2019, la SA Banque Cic Sud Ouest (ci-après la société Cic) a proposé à M. [O] [P], qui l’a acceptée, la transformation de son compte courant en un contrat personnel global n° [XXXXXXXXXX01] défini comme une enveloppe de produits et services de gestion d’opérations bancaires courantes avec un abonnement forfaitaire mensuel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2019, la société Cic a mis en demeure M. [P] de régler le solde débiteur du compte courant à hauteur de 18 788,64 euros et de procéder au paiement des différentes mensualités impayées au titre de plusieurs crédits :
— 1 237,12 euros au titre de l’utilisation du crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX04],
— 321,22 euros au titre de l’utilisation du crédit de réserve n° 00571910700020507406,
— 516,10 euros au titre de l’utilisation du crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX06],
— 484,44 euros au titre de l’utilisation du crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX08],
— 343,88 euros au titre du crédit etalis.
Par lettre adressée sous le même format recommandé le 12 septembre 2019, la société Cic a notifié à M. [P] la résiliation de ses contrats de prêts en visant notamment le solde débiteur du compte courant susvisé et les différentes réserves de crédit.
Par acte d’huissier du 22 avril 2020, la société Cic a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de condamner M. [P] au règlement des sommes issues des crédits et du compte courant.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré non forclose l’action en paiement engagée par la société Cic à l’encontre de M. [P],
— rejeté la demande de médiation sollicitée par M. [P],
— rejeté l’ensemble des demandes, principales et accessoires, formés par la société Cic,
— condamné la société Cic aux dépens.
La société Cic a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2021 et par conclusions déposées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour de :
— juger la société Cic recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bordeaux du 12 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes, principales et accessoires, formées par la société Cic et condamné la société Cic aux dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [P] à payer à la société Cic les sommes suivantes :
* 25 434,18 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02],
* 21 989,52 euros au titre de l’utilisation projets n° [XXXXXXXXXX04], montant arrêté au 25 juin 2021, outre intérêts au taux de 3,90 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
* 5 747,21 euros au titre de l’utilisation duo projets n° [XXXXXXXXXX05], montant arrêté au 25 juin 2021, outre intérêts au taux de 5,40 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
* 9 546,80 euros au titre de l’utilisation projets n° [XXXXXXXXXX06], montant arrêté au 25 juin 2021, outre intérêts au taux de 2,50 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
* 8 912,07 euros au titre de l’utilisation du crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX08], montant arrêté au 26 juin 2021, outre intérêts au taux de 5,60 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
* 996,71 euros au titre du crédit etalis, montant arrêté au 25 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de Bordeaux du 12 mars 2021, pour le surplus, à savoir, l’absence de forclusion de l’action en paiement et le rejet de la demande de médiation sollicitée par M. [P].
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. [O] [P] et M. [Z] [W], en sa qualité de curateur renforcé de M. [O] [P], nommé à cette fonction par jugement du 31 octobre 2022, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer l’appelante, recevable mais mal fondée en son appel,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement de première instance du 12 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection de Bordeaux,
— débouter en conséquence la société Cic de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de médiation,
— renvoyer les parties en médiation afin d’arrêter un échéancier de paiement,
A titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
— accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois à M. [P] à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— débouter la société Cic de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation personnelle et financière de M. [P],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en paiement de la société Cic.
La société appelante reproche au premier juge d’avoir relevé d’office, et sans réouverture des débats, que les utilisations de réserve de crédit identifiées sous les numéros 403, 406, 410, 412 n’aient pas eu de support contractuel, y compris au titre de la réserve de crédit n°[XXXXXXXXXX03].
Elle indique verser aux débats ce dernier contrat, lequel a généré les 4 utilisations précitées les 2 janvier, 7 février, 25 mars, 15 avril 2019, respectivement pour des montants de 20.000 €, 5.000 €, 8.650 € et de 7.502 € et au titre desquels il reste, selon décompte au 25 juin 2021, les sommes de 21.989,52 € avec intérêts au taux de 3,9%, de 5.747,21 € avec intérêts au taux de 5,4%, de 9.546,80 € avec intérêts au taux de 2,5% et de 8.912,07 € avec intérêts au taux de 5,6%.
Elle ajoute que pour la convention de compte courant et le prêt Etalis, la décision attaquée a acté le défaut de production d’historique du compte et l’a déboutée sans rouvrir les débats pour solliciter cette pièce.
Elle dit communiquer les historiques de comptes versés au titre des années 2018, 2019 et 2020 en pièce 11 permettant de caractériser l’absence d’opération de crédit en dehors de la remise de deux chèques en 2019, ce qui lui permet de fonder ses prétentions.
***
L’article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La cour constate à la lecture du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 20 décembre 2018 entre les parties, portant le numéro que celui-ci a prévu un montant maximum de capital prêté de 27.000 € et mobilisable par des utilisations d’un montant minimum de 1.500 €. Le taux d’intérêts était variable selon l’utilisation des fonds.
Néanmoins, il ne ressort pas de ces éléments qu’il ait été prévu une nouvelle numérotation des différentes utilisations. Mieux, il sera observé que le montant total des fonds mis à dispositions par la société Cic auprès de M. [P] dépasse le montant maximum prévu par la convention précitée. Au surplus, les utilisations au titre crédit n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX06] ne présentent pas des intérêts conformes à la catégorie présentée, celle des autres projets.
Or, il appartient au prêteur de justifier du contrat en vertu duquel il est amené à débloquer des fonds.
En l’absence d’éléments suffisants en ce sens, l’obligation de paiement ne saurait être avérée.
De surcroît, l’appelante ne saurait se prévaloir d’un moyen relevé d’office de la part du premier juge, puisqu’il lui incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir les faits au soutien de ses prétentions, ce en quoi il demeure défaillant.
Les demandes faites au titre des crédits n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX05], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX08] seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée de ces chefs.
S’agissant des deux autres contrats invoqués, les n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX07], il est effectivement versé un historique par la société Cic, mais pour le seul compte n°[XXXXXXXXXX02].
En l’absence de tout élément permettant de connaître les montants dus par des écritures propres au contrat n°[XXXXXXXXXX07], alors même qu’il s’agit d’un argument non seulement soulevé en première instance, mais également par l’intimé, les demandes faites à ce titre seront également rejetées.
Enfin s’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX02], au vu de l’historique qui n’a pas été présenté au premier juge, la société Cic justifie de ce que le solde débiteur s’élevait bien à la somme de 18.973,64 €.
Aussi, M. [P] sera condamné à régler cette somme à la société Cic et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
II Sur la demande de médiation.
M. [P], se prévalant des dispositions de l’article L.316-1 du code monétaire et financier, sollicite de pouvoir bénéficier à ce titre d’un mode de résolution amiable lors du présent litige.
Il expose avoir cru pouvoir trouver une autre solution pour régler la créance adverse, notamment grâce aux paiement de Mme [B], laquelle n’a cependant pas respecté ses engagements, suite à quoi il dit avoir déposé plainte.
Il explique par ailleurs se trouver lui-même en difficulté financière, bénéficier non seulement d’un plan de surendettement, mais également d’une mesure de curatelle.
Du fait de ces éléments, il réitère réclamer une mesure de médiation afin de permettre la mise en place d’un échéancier conforme à ses capacités financières.
***
Il résulte de l’article 131-1 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge saisi d’un litige, après avoir recueilli l’accord des parties, de désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il apparaît néanmoins qu’il n’existe pas d’accord entre les parties, la société Cic s’opposant à toute mesure de médiation.
Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée et la décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
III Sur la demande de délais faite par M. [P].
La partie intimée indique que sa situation financière ne lui permet pas de solder sa dette en un seul versement.
M. [P] soutient qu’il percevait la somme de 2.900 € par mois à titre de salaire, mais être actuellement en arrêt maladie et ne sera pas en mesure de reprendre son activité professionnelle du fait de son état de santé.
Il précise que c’est suite à la dégradation de sa situation médicale qu’il a multiplié les dépenses, les crédits à la consommation et qu’il a déposé un dossier de surendettement et a été placé sous curatelle renforcée. Il remarque que son curateur a toujours des difficultés, malgré la reprise en main de son budget, à équilibrer ce dernier.
Il conclut, au vu de ces éléments à ce qu’il lui soit alloué les plus larges délais de paiement, ainsi qu’un taux d’intérêt réduit, en application de l’article 1343-5 du code civil.
La société Cic s’oppose à tout délai en l’absence de bonne foi de son adversaire, en soulignant que l’intéressé a omis de déclarer sa dette objet du présent litige auprès de la commission de surendettement, rendant tout plan conventionnel à son égard inopposable.
Elle insiste sur le fait que l’intéressé a déjà bénéficié de délais de paiement, ayant été mis en demeure depuis plus de 3 ans et qu’aucun autre, ou réduction du taux d’intérêt, ne saurait lui être accordé de ce fait.
***
L’article 1343-5 du code civil énonce que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment'.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 5 août 2021.
Il est en revanche exact que la créance objet du présent litige n’est pas incluse dans ce plan de désendettement, faute que la société Cic face partie des créanciers recensés (pièce 7 de l’intimé).
Néanmoins, il est également avéré (pièce 11 de l’intimé) que M. [P] bénéficie également depuis le 31 octobre 2022 d’une mesure de curatelle renforcée, après avoir été placé sous sauvegarde de justice le 18 mai précédent.
Aussi, s’il est exact que les mesures arrêtées le 5 août 2021 ne sauraient être opposées à la société Cic, il n’est pas établi que l’oubli de la créance de cette dernière ne résulte pas des faits ayant amené M. [P] à bénéficier d’une mesure de protection. En ce sens, il existe sans conteste une difficulté pour l’intéressé à gérer ses affaires.
D’ailleurs, il sera remarqué que ces éléments correspondent à ceux avancés par l’intéressé lors de la procédure pénale l’opposant à Mme [B] pour des faits d’escroquerie (pièce 14 de l’intimé), ayant laissé cette dernière gérer ses finances.
Il n’est donc pas établi de mauvaise foi de la part M. [P], contrairement à ce qu’allègue la société appelante, mais bien des problèmes de gestion.
De surcroît, le caractère délicat de la situation financière de l’intéressé, telle qu’elle résulte tant du plan de désendettement précité que de son budget établi par son curateur (pièces 7 et 11 de l’intimé), est établi et montre le besoin de délais supplémentaires, alors que la société Cic ne rapporte pas la preuve d’un besoin particulier quant aux fonds prêtés.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de délais de grâce comme indiqué au dispositif de la présente décision, étant précisé que l’importance du passif exige expressément que le taux d’intérêts sur les sommes dues soit nul pendant ce laps de temps, afin de permettre le désendettement de l’intimé.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas que M. [P] soit condamné à régler le moindre montant à la société Cic en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les deux parties succombant partiellement, chacune d’entre elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2021, sauf en ce qui concerne le compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
CONDAMNE M. [P] à régler la société Cic Sud Ouest un montant de 18.973,64 € (dix-huit mille neuf cent soixante-treize euros et soixante-quatre cts) au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
ORDONNE que M. [P] puisse s’acquitter de sa dette selon le plan d’apurement décrit ci-après et entrant en vigueur à compter de la notification de la présente décision, sauf meilleur accord ou plan de surendettement :
ACCORDE à M. [P] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à compter de la notification de la présente décision, sauf meilleur accord ou plan de surendettement, par le versement de 23 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois, la 24ème étant augmentée du solde de la dette.
DIT que pendant le cours des délais les sommes dues ne porteront pas intérêts ;
RAPPELLE que pendant la durée de ce plan, les procédures d’exécution, les majorations d’intérêts et pénalités cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de payement d’une seule mensualité à son terme, le solde de l’entière dette deviendra immédiatement exigible et produira intérêts à compter de ce nouvel incident de payement ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande faite par la société Cic Sud Ouest sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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