Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janv. 2026, n° 23/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0066
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02940 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBD
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [E] a été embauchée par la société [8] en qualité de conseillère clientèle le 1er avril 2008 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 mars 2019 Mme [I] [E] a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « la collaboratrice est tombée du haut de l’escalier. Sa tête a violemment heurté le bord de l’escalier (plaie ouverte). Elle se plaint de fortes douleurs à la tête et au bras. Siège des lésions : Tête, côté G, bras G et jambe G Nature des lésions : plaie ouverte et douleur ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [10] qui a notifié sa prise en charge aux parties le 25 mars 2019.
Le 18 juin 2021, Mme [I] [E] a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, Mme [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 août 2021.
Par jugement mixte en date du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit que l’accident du travail subi par Mme [I] [E] le 19 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— ordonné la majoration de rente de Mme [I] [E] ;
— avant dire droit, ordonné une expertise judicaire ayant pour objet d’évaluer ses préjudices en désignant le Professeur [N] [U] pour y procéder ;
— dit que la [11] fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la [11] devra procéder à l’avance des fonds alloués à la victime ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance rectificative du 19 juillet 2023 la mission de l’expert a été modifiée.
Le 3 août 2023, la société [8] a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2023.
Par ses conclusions d’appelant n° 2 transmises par RPVA le 27 septembre 2024 et dont s’est conseil s’est prévalu lors de l’audience, la société [8] demande à la cour de statuer comme suit :
« D’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 7 juin 2023, en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Dire que la faute inexcusable de la société [8] dans le prolongement de l’accident du travail dont a été victime Mme [I] [E] le 19 mars 2019 n’est pas établie ;
Débouter Mme [I] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [I] [E] à rembourser à la société [8] la somme de 20 000 € qui lui a été allouée à titre de provision par le tribunal dans son jugement du 4 septembre 2024 du fait de son accident du 19 mars 2019.
Subsidiairement,
Si par impossible, la Cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices Mme [I] [E] et en ce qu’il a désigné le professeur [N] [U] pour y procéder :
— dit et juge que la [11] devait par ailleurs faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée ».
La société [7] considère que Mme [I] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver avant que son accident du travail ne survienne.
Elle rappelle le contexte dans lequel l’accident s’est produit, soit que lors de l’arrivée au sein de l’agence de [Localité 15] d’un client qui s’est montré virulent, Mme [I] [E] est partie chercher de l’aide auprès d’un autre collaborateur qui se trouvait à l’étage, puis a perdu l’équilibre et a chuté en dévalant les marches.
La société mentionne que si le tribunal a estimé que la menace proférée par le client dans une autre agence parisienne la veille de sa venue à l’agence aurait dû générer la mise en place d’un dispositif important de la part de la société [8], il s’agit d’une interprétation subjective qui fait fi de la réalité et des mesures mises en place pour prévenir ce genre de risque.
Elle considère que cette seule menace – non réitérée – ne pouvait suffire à caractériser la conscience du danger et engendrer la mise en place d’un système de protection renforcée par la société.
Elle fait état de la mise en place d’un dispositif concernant le comportement à adopter par le salarié, la gestion et la déclaration des incivilités, et de ce que depuis 2006 un accord de branche renouvelé en 2009 prévoit la prise en compte de ce phénomène ainsi que des actions de prévention.
Elle ajoute que dans cette même logique de prévention des risques, elle a mis à disposition de son personnel un livret, rédigé par l’Association [13] permettant aux salariés en contact avec la clientèle, par oral et par écrit, de prévenir et savoir comment réagir face aux incivilités, et a établi une procédure de gestion des incivilités commerciales.
Elle décrit des actions et des formations dédiées qui ont été instaurées pour les responsables supports, les managers de proximité, les conseillers et les collaborateurs.
Elle souligne que Mme [I] [E] a été formée aux règles de sécurité et anti-agression ainsi qu’aux traitements des réclamations.
Elle considère qu’elle n’a pas failli à la prévention des risques de son personnel, que l’installation d’un mécanisme de sécurité n’a pas de relation directe avec la perte d’équilibre de Mme [I] [E] dans les escaliers de l’agence, et qu’un état de stress généré par une incivilité – répandue dans ce secteur d’activité ' ne peut être considéré comme un élément constitutif de la faute inexcusable de l’employeur retenue à l’encontre de la société [8] par les premiers juges.
Concernant la chute de Mme [I] [E] dans l’escalier qui serait due au fait qu’aucune rampe n’était installée du côté gauche (seul un garde-corps étant fixé du côté droit pour éviter les chutes dans le vide) ainsi qu’au fait que la salariée n’aurait bénéficié d’aucune adaptation à son poste de travail qui n’était pas le même que celui qu’elle occupait avant son accident, la société appelante fait valoir :
— que l’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage était conforme le 19 mars 2019 à la réglementation, qu’elle n’avait aucune obligation réglementaire d’installer une seconde main courante, et que dans le cadre de la réalisation des travaux autorisés par arrêtés du 4 janvier 2019 du maire de [Localité 15] elle avait néanmoins décidé d’installer une seconde main courante dans l’escalier avant la chute de Madame [I] [E] ;
— que Mme [I] [E] disposait des compétences et qualités nécessaires, alors même qu’elle avait fait la demande d’un changement qu’elle avait de surcroît accepté ;
— que conformément à l’obligation de moyen renforcée, les mesures nécessaires pour prévenir le risque auquel a été exposé la salariée ont été prises.
Par ses conclusions datées du 27 mars 2024 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, Mme [I] [E] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 juin 2023 sous le numéro RG 21/00696 ;
Condamner la Société [8] à payer à Mme [I] [E] une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ».
Mme [I] [E] soutient que la société [8] était informée des menaces portées la veille de l’accident par un client qui se trouvait dans une agence de la région parisienne, et qu’elle n’a mis en place aucune mesure de prévention alors que l’individu avait annoncé descendre à [Localité 15] dans la nuit et se rendre à l’agence le lendemain pour « défoncer la gueule à toutes les personnes de l’agence ».
Elle précise qu’elle a informé les responsables présents de cet incident et des menaces proférées, et que les agents présents à l’agence de [Localité 16] ont entendu cette conversation. Elle ajoute que l’employeur aurait dû poster, par précaution, un agent de sécurité au sein de l’agence, et a minima donner l’instruction que les agents devaient être plusieurs à l’accueil.
Elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’avoir formée pour être en mesure de ''gérer'' des clients agressifs ou violents, alors que c’est aux salariés en première ligne que cette formation devrait être délivrée.
Concernant la dangerosité de l’escalier, Mme [I] [E] fait valoir qu’aucune rampe n’était installée au mur du côté gauche, qu’aucun système anti dérapant n’était fixé aux nez des marches, et qu’un seul un garde-corps côté droit était fixé pour éviter une chute « dans le vide ».
Elle précise que le collègue qui descendait les escaliers avec elle était du côté droit et elle-même sur la gauche.
Elle retient de l’analyse du document unique d’évaluation des risques en vigueur lors de l’accident que le risque de chute dans l’escalier n’a jamais été identifié alors que des salariés et clients s’étaient plaints de sa dangerosité, et que par conséquent aucune mesure de prévention n’a été réfléchie.
Elle souligne qu’après l’accident, des travaux de mise en conformité de l’agence ont été effectués et que l’escalier a été modifié par l’installation d’une rampe côté mur ainsi que d’un système antidérapant au nez des marches.
Elle retient que la société [8] avait ainsi nécessairement conscience du danger ou aurait dû en avoir conscience, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à temps pour la préserver d’une chute.
En réplique aux observations de la société [8] sur la conformité de l’escalier, Mme [I] [E] observe que les prescriptions du code du travail en matière d’escalier sont spécifiques à l’évacuation en cas d’incendie et à l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées. Elle considère qu’en matière de prévention, le respect de ce socle réglementaire de base est essentiel mais non suffisant car l’escalier était dangereux.
Par ses écritures datées du 11 juin 2024 reprises par sa représentante lors des débats, la [12] demande à la cour de statuer comme suit :
« Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur le point de savoir si l’accident du travail du 19/03/2019 de Mme [R] [I] est imputable ou non à la faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
Dire que la caisse primaire s’en remet à la sagesse de la cour pour la majoration de rente
Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Réserver les droits de la caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
Condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, et des préjudices versés à Mme [R] [I] ;
Condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire, les éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
Condamner la société [8] à régler directement à Mme [R] [I] toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Enjoindre à la société [8] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que l’appel principal ne porte que sur les dispositions du jugement déféré relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable, la société appelante réclamant à titre subsidiaire 'de confirmer'' les dispositions avant dire droit de la décision mixte.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021; 2e Civ.12 mai 2021, n° 20-12.200 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 21-13.494).
La preuve de la conscience du danger exigée de l’employeur incombe à la victime et s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Les circonstances de fait dans lesquelles l’accident du travail dont Mme [I] [E] a été victime le mardi 19 mars 2019 en fin de matinée, à 11h10, ne font pas débat entre les parties. Il s’agit d’une chute du haut de l’escalier intérieur dans l’agence, que la salariée commençait à descendre en même temps qu’un collègue qu’elle était venue chercher pour soutenir une troisième collègue qui tenait seule l’accueil face à un client menaçant.
Il ressort en effet des données constantes du débat que la chute de Mme [I] [E] s’est produite au moment où elle commençait à descendre l’escalier du côté gauche, alors démuni de rampe, avec un collègue appelé ''en renfort'' qui descendait du côté droit pourvu d’un garde-corps et d’une rampe.
La déclaration d’accident du travail établie le 22 mars 2019 par l’employeur fait état des éléments suivants concernant les circonstances de l’accident :
« La collaboratrice est tombée du haut de l’escalier. Sa tête a violemment heurté le bord de l’escalier (plaie ouverte). Elle se plaint de fortes douleurs à la tête et au bras.
Siège des lésions : "tête, côté G ; bras G et jambe G
Nature des lésions : « plaie ouverte et douleur ».
Victime transportée à ''pompier puis Hôpital de [14] ».
Le certificat médical initial du 19 mars 2019 mentionne une chute mécanique, une entorse cervicale bénigne, une ''fracture radial coude gauche'', et une luxation du crâne.
Mme [I] [E] explique que l’employeur était informé des menaces verbales qui avaient été proférées la veille de sa chute par un client de la banque depuis une agence de la région parisienne, qui avait indiqué lors d’un appel téléphonique qu’il se rendrait à l’agence de [Localité 15] le lendemain pour
« défoncer la gueule à toutes les personnes de l’agence ».
Elle soutient que l’employeur avait conscience de la dangerosité de l’escalier dans lequel elle a chuté de 11 marches alors qu’elle descendait accompagné d’un collègue au soutien de la collaboratrice chargée de l’accueil, car cet escalier était alors dépourvu d’une rampe du côté gauche et de rubans anti-dérapants sur le nez des marches qui ont été installés après l’accident (photographie de l’escalier après installation de ces équipements ' page 9 des écritures de l’appelante).
La société [8] rétorque que l’escalier intérieur d’accès au premier étage était « conforme à la réglementation », et qu’elle n’avait par là-même aucune obligation réglementaire d’installer une seconde main courante côté mur.
Il ressort néanmoins des éléments du débat que la fermeture temporaire de l’agence était programmée à compter du 21 mars 2019 (soit le surlendemain de l’accident) jusqu’au 2 avril 2019, et que les travaux qui concernaient l’aménagement du rez-de-chaussée, ont également porté sur « l’installation d’une seconde main courante » ainsi que la mise en place de rubans anti-dérapants sur le nez des marches.
La société [8] confirme en effet (page 11 de ses écritures) que « dans le cadre de la réalisation des travaux autorisés par arrêté du 4 janvier 2019 du maire de [Localité 15], [elle] a néanmoins décidé d’installer une seconde main courante dans l’escalier », sans émettre aucune réserve concernant la pertinence de la photographie de l’escalier après travaux produite par Mme [I] [E] qui révèle également l’installation de rubans anti-déparants sur le nez des marches.
La société [8] fait état des différentes diligences et dispositifs d’ores et déjà mis en place afin de permettre au personnel en contact avec la clientèle d’être en mesure de réagir face aux incivilités, mais elle n’émet aucune observation sur le fait que les salariés de l’agence étaient ponctuellement amenés à emprunter l’escalier intérieur dans des circonstances d’urgence telles que celles lors desquelles s’est produit l’accident du travail dont Mme [I] [E] a été victime.
De même, elle ne formule aucune réserve sur le comportement adopté lors de l’accident par Mme [I] [E], qui avait décidé de chercher un collègue à l’étage pour intervenir aux côtés d’une troisième collaboratrice présente à l’agence qui se trouvait seule face au client vindicatif.
La cour observe que non seulement la société [8] indique qu’elle a sécurisé l’escalier intérieur dans les jours qui ont suivi l’accident du travail, mais elle précise elle-même dans ses écritures qu’elle avait prévu, avant même la survenance de la chute de Mme [I] [E], d’installer une rampe côté mur à l’occasion des travaux concernant le rez-de-chaussée de l’agence.
Etant rappelé que la faute inexcusable peut être retenue dès lors qu’un manquement imputable à l’employeur a contribué à la réalisation du dommage (2e Civ. 16 septembre 2003, n° 01-20780, 2e Civ. 9 juillet 2009, n° 08-10.286 ), la cour retient que la société [8] avait donc conscience, au moment de l’accident dont la salariée a été victime, de la dangerosité de l’escalier intérieur tel qu’aménagé avec une seule rampe, alors qu’il était susceptible d’être emprunté en cas d’urgence par deux employés de l’agence circulant dans le même sens, comme cela s’est produit le jour des faits.
Aussi, étant observé qu’il n’est à aucun moment soutenu que la chute est la conséquence d’une inattention de la salariée – dont l’état de stress généré par le client vindicatif est incontestable -, l’absence de rampe installée du côté mur et l’absence de rubans anti-dérapants sur le nez des marches ont contribué à la survenance de l’accident.
En conséquence la cour retient la faute inexcusable de la société [8], qui avait conscience du danger de chute, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [I] [E] du risque de chute. Le jugement déféré est confirmé en ce sens, et les prétentions de la société appelante sont rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [8] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel.
La société [8] est condamnée à payer à Mme [I] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu 7 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
Condamne la société [8] à payer à Mme [R] [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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