Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 juin 2026, n° 24/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 229/26
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 03.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04310 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INTF
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté, assigné par P.V. 659 du CPC du 12.03.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Par exploit du 14 février 2024, M. [Y] [L] a fait assigner M. [R] [K], aux fins de résiliation du contrat de vente de véhicule automobile passé entre eux.
'
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a':
'Débouté M. [Y] [L] de ses demandes,
Dit que M. [Y] [L] conservera la charge des dépens.'
'
M. [Y] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 décembre 2024.
'
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, M. [Y] [L] a fait signifier à M. [R] [K], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la déclaration d’appel du 3 décembre 2024, le récépissé de la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 et les conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 28 février 2025.
'
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, M. [Y] [L] a fait signifier, à M. [R] [K], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, un bordereau de communication de pièces complémentaires.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [Y] [L] demande à la cour de':
'Dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes et dit que M. [L] conservera la charge des dépens,
Statuant à nouveau':
Prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 29 mai 2023,
En conséquence,
Condamner M. [K] à rembourser à M. [L] la somme de 11'850 € correspondant au prix de vente et aux frais exposés,
Condamner M. [K] à verser à M. [L] la somme de 3'000 € au titre de son préjudice en suite de la faute commise par M. [K],
Condamner M. [K] à verser à M. [L] la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1'500 € pour la procédure à hauteur de cour,
Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il conviendra de se référer aux conclusions déposées.
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2026.
'
'
MOTIFS :
'
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur a pour obligation de délivrer la chose qu’il vend.
'
En l’espèce, M. [L] soutient avoir acquis, auprès de M. [R] [K], un véhicule Dacia Duster pour un prix total de 11 850 €, payé en deux virements bancaires et que la livraison, prévue pour le 22 juin 2023, n’est jamais intervenue.
'
Le premier juge a relevé que M. [L] produisait à l’appui de ses demandes :
'
— un 'bon de mise en relation pour la commande et la gestion d’un véhicule d’occasion origine CEE et destination France’ portant pour en-tête d’une part 'JP – IMPORT AUTO – NAUTIC’ et d’autre part les coordonnées de M. [R] [K], dont un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
'
— un document intitulé 'mise en livraison', concernant un véhicule Dacia Duster, sans mention de M. [K] et indiquant pour lieu d’enlèvement du véhicule, une zone industrielle située en Espagne, sans autre précision,
'
— des échanges de messages électroniques, dont celui adressé par M. [K] le 29 mai 2023, donnant quelques indications techniques à propos du véhicule et précisant :
'… Ce véhicule se fera sur mandat de gestion à la commande donc il sera livré directement de mon fournisseur espagnol à votre domicile sous 2 semaines environ.
La voiture est une gestion de re-import et vous sera livrée avec une immatriculation française d’origine…
Dans ce dossier je m’occupe de tous les aspects et de la gestion…'
'
— deux avis d’opéré du Crédit Mutuel pour des virements au sein de1'union européenne, dont le bénéficiaire est 'INTER LUXURY SL'.
'
Il en a conclu qu’en l’absence de tout contrat écrit, ces documents ne suffisaient pas à démontrer que M. [K], qui s’est présenté comme un intermédiaire chargé d’un mandat de gestion, ce que confirme le 'bon de mise en relation’ produit et qui n’est pas le bénéficiaire des paiements effectués par M. [L], est son co-contractant tenu de l’obligation de délivrance du véhicule, de sorte que la demande dirigée contre lui sera rejetée.
'
M. [L] ne produit pas, à hauteur d’appel, d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation du premier juge.
'
Par ailleurs, il ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour soutenir qu’il a pu croire que M. [K] était le vendeur du véhicule litigieux, dans la mesure où ce dernier s’est présenté comme un intermédiaire chargé d’un mandat de gestion et où le paiement n’a pas été effectué entre les mains de ce dernier ou de son entreprise, JP – IMPORT AUTO – NAUTIC.
'
En conséquence, à défaut d’action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. [R] [K], le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et les dépens de l’appel resteront à la charge de M. [L]. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant':
'
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette la demande de M. [Y] [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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