Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 février 2023, N° 11-21-002381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNGJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-002381
APPELANTE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196
INTIMÉS
SIP [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [10]
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 août 2021 puis a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 24 novembre 2021, la société [14] a contesté la décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Mme [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour mise en place de nouvelles mesures de désendettement.
Dans un premier temps, le juge a écarté l’argument tiré de l’absence de bonne foi de la débitrice, estimant qu’il n’était pas démontré que Mme [R] disposait des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses charges courantes.
Dans un second temps, le juge a constaté qu’aucun élément ne permettait de considérer que la situation de Mme [R] était irrémédiablement compromise, faute pour cette dernière de justifier de sa situation financière actualisée et a donc renvoyé le dossier devant la commission pour élaboration de nouvelles mesures.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2023.
La société [14] a formé appel du jugement rendu par voie RPVA en date du 30 mars 2023.
La juridiction ayant été saisie à plusieurs reprises, les différentes procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025, le SIP [Localité 16] a annoncé que la créance fiscale de Mme [R] était soldée.
A l’audience, la société [13] représentée par son conseil, reprend à l’oral ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2024, et fait valoir que Mme [R] disposait des fonds nécessaires pour s’acquitter des sommes dues pour la garde de son fils [O] dans cette micro-crèche, compte tenu de l’allocation complément mode de garde qu’elle percevait au cours de la période d’impayés, et qu’il incombait à cette dernière de prouver qu’elle n’était pas en mesure de faire face à ses charges.
Ainsi, elle demande à ce que Mme [R] soit déclarée de mauvaise foi et par conséquent, irrecevable à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
Mme [R], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu la société [13] en sa contestation doit être confirmée.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [R]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société [13] maintient à hauteur d’appel que Mme [R] est de mauvaise foi et doit être déchue de la procédure pour ne pas avoir réglé les factures de garde de son enfant des 30 juin et 21 juillet 2018 à leur échéance alors qu’elle percevait dans le même temps par la caisse d’allocations familiales l’allocation «'complément du mode de garde'»'qui est dédiée à compenser les dépenses de garde comme les frais de crèche.
Or, quel que soit l’objet des allocations perçues, la situation de la débitrice doit être examinée dans sa globalité, peu important que ces factures soient mécaniquement équilibrées par les dites allocations.
Des pièces du dossier, il ressort que la dette s’élève à la somme de 653 euros et de la motivation du juge de première instance que la situation de Mme [R] était obérée puisqu’elle était mère de deux enfants et bénéficiait du revenu de solidarité active.
Dès lors que la bonne foi de Mme [R] est présumée, il appartient à la société [13] de justifier de la mauvaise foi de la débitrice'; or, le simple fait de ne pas avoir réglé deux factures est insuffisant pour estimer que la dette trouvait sa cause dans la volonté de la débitrice d’échapper à ses obligations, de sorte que l’absence de bonne foi n’est pas établie.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
''''''''''
L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
'''''''''''
Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».'''
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Cependant, comme l’a retenu le premier juge, Mme [R] ne fournit ni en première instance, ni à hauteur d’appel, l’ensemble des justificatifs de ses ressources et charges ne permettant donc pas d’examiner de façon objective et complète sa situation financière.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant prévu le renvoi du dossier de Mme [R] devant la commission de surendettement pour recherche des mesures les plus appropriées.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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