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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 5 juin 2026, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 22 juillet 2024, N° 24/14 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats
le 05 juin 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL3C
Minute n° : 26/358
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.À.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne KRUMMEL, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE :
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP PEREZ ET ASSOCIES, Avocats au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 28 avril 2026, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/14 du 22 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim,
Vu la déclaration d’appel du 27 août 2024 de la société [1], enregistrée dans l’instance Rg n°24/3207,
Vu la déclaration d’appel du 4 septembre 2024 de Madame [C] [T], enregistrée dans l’instance Rg n°24/3260,
Vu les écritures, de Madame [C] [T], dans l’instance Rg n°24/3260, de saisine du conseiller de la mise en état, aux fins de condamnation de la société [1] à lui remettre la totalité des fiches de liaison routière, feuilles de route et relevés d’heures mensuels accomplies entre le mois de mars 2020 et celui de septembre 2022, et la fiche de paie du mois de juin 2022 et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’ordonnance, outre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident,
Vu l’ordonnance, avant dire droit, du 17 octobre 2025, du présent conseiller de la mise en état, ordonnant la jonction de l’instance Rg n°24/3260 avec celle Rg n°24/3207 et invitant les parties à s’expliquer sur la compétence ratione materiae du conseiller de la mise en état à statuer sur une demande rejetée par le conseil de prud’hommes,
Vu les écritures sur incident, de Madame [C] [T], du 24 avril 2026, reprenant les mêmes prétentions, que précédemment, à l’exception de la jonction d’instances,
Vu les écritures sur incident, de la société [1], du 15 avril 2026, sollicitant que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande de production de pièces et, demandant la condamnation de Madame [C] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la demande de production de documents
Il résulte du jugement entrepris que Madame [C] [T] avait formulé, devant les premiers juges, avant dire droit, une demande de production des mêmes documents que ceux sollicités auprès du présent conseiller de la mise en état.
Contrairement à ce que le présent conseiller de la mise en état avait relevé, dans son ordonnance avant dire droit, dès lors que les premiers juges ont motivé leur décision sur la demande de production de documents, tranché le litige sur le fond, et, comme mentionné au dispositif de leur décision, « débouté les parties du surplus », le conseil de prud’hommes a expressément rejeté la demande, de production de documents, identique à celle formulée devant le conseiller de la mise en état.
Dès lors que cette demande, devant le conseiller de la mise en état, si elle était accueillie, remettrait en cause ce qui a été jugé par les premiers juges, le conseiller de la mise en état, qui n’a pas un pouvoir d’infirmation ou de confirmation de la décision critiquée, n’est pas compétent ratione materiae.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [C] [T] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à la société [1] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande, de production de pièces, rejetée par le conseil de prud’hommes ;
DEBOUTONS Madame [C] [T] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [T] à payer à la société [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [T] aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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